Art. additionnels après l'art. 20
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. additionnels après l'art. 20 bis A

Article 20 bis A

Après l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1-1. - En cas d'aliénation à titre gratuit, d'une donation portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, entre donateur et donataire sans liens de parenté, il est fait obligation au notaire de saisir le maire de la commune concernée selon les modalités du droit de préemption défini aux articles 210 et suivants.

« Le maire de la commune dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir son droit et se porter acquéreur du bien bâti ou non bâti sans que lui soit fait obligation de motiver sa décision. »

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, sur l'article.

M. Laurent Béteille. Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative de Mme Geneviève Colot, députée de l'Essonne, qui connaît bien les phénomènes se déroulant aux abords d'un certain nombre de communes de ce département. Ces phénomènes, certes, ne se rencontrent pas uniquement en Essonne, mais, comme je le disais tout à l'heure, la pression foncière est telle en région parisienne qu'ils y sont particulièrement fréquents.

Ainsi, se multiplient les installations sauvages de parkings pour caravanes, de casses non déclarées de véhicules et de dépôts de toutes sortes, qui enlaidissent et polluent gravement les entrées de nos villages et de nos villes.

Les communes essayent, et depuis longtemps, de réagir : plusieurs d'entre elles ont, notamment, passé des conventions avec les SAFER de façon à faire jouer le droit de préemption lorsque des opportunités se présentent.

Toutefois, les trafiquants ont trouvé la parade : ils proposent aux propriétaires de réaliser les ventes sous forme de donation déguisée. Un tel manquement à la loi est difficile à détecter, les communes ne disposant pas des éléments leur permettant de prouver que les donations ne sont pas sincères.

C'est pour que soit trouvée une solution à ce grave problème, qui ne peut être balayé d'un revers de main, que notre collègue de l'Assemblée nationale a fait voter cette disposition. Je souhaitais, quant à moi, relayer sa préoccupation auprès du Sénat.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet article, qui est issu d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, ainsi que cela vient d'être rappelé, vise à étendre le droit de préemption urbain des communes aux donations entre personnes sans lien de parenté.

L'auteur de l'amendement en question a invoqué, à l'appui de ce dispositif, la nécessité de lutter contre le fait que certains propriétaires déguiseraient la vente de leurs terres agricoles en donation, ce qui empêcherait les maires d'user de leur droit de préemption.

Si cette volonté de lutter contre le détournement de la loi paraît tout à fait légitime, l'article 20 bis A suscite néanmoins de sérieuses interrogations au regard du droit de propriété : le fait de ne pas pouvoir effectuer librement une donation constitue, à l'évidence, une atteinte à ce droit.

Or le Conseil constitutionnel, selon une jurisprudence constante, n'admet les atteintes à ce dernier que lorsqu'elles sont justifiées par un motif d'intérêt général. Le présent article, qui ne comporte pas la moindre disposition en ce sens, est donc exposé à la censure du juge constitutionnel. Ce risque est d'autant plus important qu'aux termes de l'article 20 bis a été supprimée l'exigence de motivation, alors même que celle-ci constitue, pour le juge administratif, une formalité substantielle qui, si elle n'est pas respectée, entraîne l'annulation de la procédure de préemption.

Il est clair également que le donataire qui se verrait privé du bien subirait un préjudice financier qu'il conviendrait d'indemniser.

Enfin, les maires confrontés à de telles fraudes peuvent engager une action en déclaration de simulation devant le juge, qui peut faire écarter les effets apparents de l'acte et le requalifier.

Tout en étant conscient des problèmes locaux que le détournement de la loi peut entraîner, j'estime préférable, mes chers collègues, sur un sujet aussi sensible que le droit de propriété, de travailler, dans la perspective du projet de loi d'orientation agricole ou du projet de loi « habitat pour tous », à une solution plus satisfaisante que celle qui nous est ici proposée et qui risquerait, en tout état de cause, d'être censurée.

M. le président. L'amendement n° 317, présenté par Mmes Campion et  Bricq, MM. Pastor,  Piras,  Raoult,  Courteau,  Dussaut et  Lejeune, Mmes Herviaux et  Y. Boyer, MM. Besson et  Caffet, Mmes Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Raoul,  Reiner,  Repentin,  Saunier,  Teston,  Trémel et  Lise, Mme M. André, MM. Bel,  Dauge,  Domeizel,  Marc,  Picheral,  Signé,  Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme par deux phrases ainsi rédigées :

« Le maire de la commune dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir son droit et se substituer au donataire. Dans cette hypothèse, le donateur a la possibilité de renoncer à la donation. »

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement vise à déjouer le contournement du droit de préemption de la SAFER sans pour autant dénaturer l'acte de donation en tant que tel.

Vous n'êtes pas sans savoir, mes chers collègues, qu'en cas d'aliénation à titre gratuit il arrive de plus en plus souvent que, lorsque la SAFER exerce son droit de préemption en révision de prix, les propriétaires vendeurs retirent leur bien de la vente, comme la loi les y autorise. Ils procèdent ensuite par donation, le donataire n'étant autre que l'ancien acquéreur.

Ce contournement de la loi est impossible à déjouer, tant pour les maires que pour les SAFER.

C'est pourquoi nous proposons que le maire de la commune dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir son droit et se substituer aux donataires ; dans cette hypothèse, la possibilité serait laissée au donateur de renoncer à la donation.

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par Mme Gousseau et M. Braye, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, le donateur a la possibilité de renoncer à la donation.

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 101 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 317?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement, qui vise à atténuer les problèmes posés par l'article 20 bis A au regard des exigences constitutionnelles relatives au droit de propriété, prévoit à cet effet que le donateur peut se rétracter si le maire use du droit de préemption, ce qui constitue une garantie minimale.

Toutefois, une telle garantie ne m'apparaît pas suffisante pour lever l'objection dont j'ai fait état tout à l'heure, à savoir que le fait de ne pas pouvoir donner un bien à la personne de son choix constitue une atteinte au droit de propriété, atteinte qui n'est justifiée, dans cet article, par aucun motif.

C'est pourquoi, tout en étant bien consciente du problème qui est ici en cause, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Dans notre droit interne, le droit de préemption ne concerne que les cessions à titre onéreux et en aucun cas les donations, car cela reviendrait, en la matière, à créer un nouveau droit d'expropriation puisque, par définition, aucun prix ne peut être attaché à une donation.

La préemption après donation est une forme d'expropriation du donataire qui ne respecte pas les conditions imposées par l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 20 bis A, s'il était maintenu dans le présent projet de loi, serait anticonstitutionnel, car il porte atteinte au droit de propriété, qui est une liberté fondamentale : c'est pourquoi je tiens à ce qu'il soit supprimé.

J'ajoute que les communes ne sont pas démunies de moyens pour dénoncer une fausse donation : elles peuvent se pourvoir en justice pour faire requalifier l'acte en question.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 13 et défavorable à l'amendement n° 317, même s'il en comprend bien le sens.

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote sur l'amendement no 13.

M. Laurent Béteille. La possibilité, pour les maires, de faire état de simulation dans l'acte a été évoquée. J'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas réaliste. Nous savons bien que, dans ce type d'affaires, aucun élément matériel, aucun indice concret ne permet de démontrer la simulation. Par conséquent, instaurer un dispositif juridique est indispensable.

J'entends qu'il est fait référence à des principes constitutionnels et à la force du droit de propriété dans notre législation, que je ne remets certes pas en cause. Toutefois, dès lors qu'il existe un droit de préemption sur des ventes, la liberté du vendeur est déjà quelque peu entamée ! Une donation, surtout lorsqu'elle est déguisée, doit-elle être mieux protégée qu'une vente ? Je n'en suis pas certain.

Je rappelle que, en ce qui concerne les modalités de l'exercice de ce droit de préemption, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale fait référence à celles qui régissent le droit de préemption tel qu'il existe actuellement. Par conséquent, le dispositif me semble déjà suffisamment encadré pour correspondre aux dispositions en vigueur en matière de droit de préemption.

J'ajoute que rien n'interdit de préciser ces modalités par le biais d'un décret. Cela permettrait, selon moi, de rassurer tout le monde.

A titre personnel, je voterai contre l'amendement n°13.

Par ailleurs, monsieur le président, je souhaiterais reprendre l'amendement n° 101 de Mme Gousseau.

M. le président. C'est maintenant malheureusement impossible, mon cher collègue.

Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 20 bis A est supprimé et l'amendement n° 317 n'a plus d'objet.

Art. 20 bis A
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Art. 20 bis

Articles additionnels après l'article 20 bis A

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Amoudry,  J. Blanc,  Hérisson,  Arnaud,  Jarlier,  Faure et  Carle, est ainsi libellé :

Après l'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du III de l'article L.141-1 du code rural après les mots : « En cas de substitution, » sont insérés les mots : « et sauf si l'attributaire est une collectivité territoriale, ».

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Dans un certain nombre de cas, les communes se portent acquéreur de propriétés mises en vente par l'intermédiaire d'une SAFER.

Cette situation est constatée notamment en zone touristique de montagne, lorsqu'une commune a la volonté de concourir au maintien de l'activité agricole, en particulier de l'activité pastorale.

Cependant, il est fréquent que les propriétés cédées par les SAFER comprennent des tènements importants, réunissant à la fois des terrains non constructibles à vocation agricole ou environnementale, des immeubles bâtis et, parfois, des parcelles constructibles.

En pareil cas, l'obligation de conservation de l'ensemble de la propriété pendant une durée de dix ans peut conduire la collectivité, compte tenu du poids de l'achat, à renoncer à son projet en raison de l'impact sur les finances locales du portage de cet ensemble immobilier.

Dès lors, il apparaîtrait utile que les communes puissent rétrocéder les constructions et terrains constructibles ne présentant pas de valeur agricole.

Cette possibilité aurait le double avantage, d'une part, de servir la cause agricole et, d'autre part, de ménager les deniers publics. Sans cette possibilité, nous pouvons le comprendre, la cause agricole et rurale dans ces secteurs à forte pression foncière perdrait l'essentiel de ses moyens de défense.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Les auteurs de l'amendement évoquent le cas particulier où les propriétés acquises par les collectivités territoriales auprès d'une SAFER comporteraient d'une manière marginale des parcelles constructibles.

Il ne paraît pas possible de remettre en cause le dispositif prévu par le projet de loi pour écarter le risque de mitage du territoire, en particulier dans les zones périurbaines, en vue de résoudre cette seule situation, qui est réelle.

Le futur projet de loi d'orientation agricole, que nous examinerons dans quelques mois, comportera un volet spécifiquement consacré aux SAFER. A cette occasion, il conviendra de revenir, en cas de besoin, sur cette question.

Monsieur Amoudry, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur Amoudry, votre amendement a pour objet d'exonérer les communes des obligations prévues aux cahiers des charges des SAFER en cas de cession par substitution.

Je vous indique que le maintien pendant dix ans de la destination des biens, auquel s'engagent les attributaires des SAFER dans le cadre des cahiers des charges, conditionne l'application du régime fiscal de faveur en matière de droits d'enregistrement et de TVA. Les opérations qui ne sont pas assorties de ces engagements ne bénéficient pas des exonérations et suivent le régime de droit commun.

D'autre part, une autorisation permettant à titre exceptionnel de modifier la destination d'une parcelle avant l'expiration du délai de dix ans peut toujours être acceptée si elle est justifiée, avec l'accord des deux commissaires du gouvernement de la SAFER.

En réalité, sans qu'il soit nécessaire de dépasser les limites du possible, notamment en termes de fiscalité, notre droit permet déjà de répondre à votre souhait.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Amoudry. J'ai écouté avec beaucoup d'attention M. le rapporteur et M. le secrétaire d'Etat et je les remercie de leurs réponses.

Je souhaite tout d'abord indiquer à M. Emorine que la mesure préconisée dans mon amendement ne me semble pas de nature à favoriser le mitage. Dans les situations que j'ai à l'esprit, l'activité agricole est étroitement imbriquée à la résidence ; je pense aux « stations-villages », sites où l'activité agricole est très dynamique et complètement mêlée à l'habitat et à l'activité artisanale.

Dans ces ensembles fonciers agricoles, une partie de la propriété est souvent constituée de parcelles situées dans un village, comprenant quelquefois un chalet ancien qui ne se prête plus à l'activité agricole. Ces biens étant parfois affectés d'une valeur foncière très élevée, la commune éprouve la plus grande difficulté à les racheter.

Compte tenu des propositions et de la complexité fiscale évoquées par M. le secrétaire d'Etat, je suis prêt, d'une part, à retirer mon amendement et, d'autre part, à réfléchir avec ses services aux réponses à apporter à celles et ceux qui m'ont suggéré de déposer cet amendement. Ces élus attendent en effet de pouvoir acheter ces biens pour le compte de leur commune afin de sauvegarder l'activité agricole, mais ils rencontrent des difficultés d'ordre budgétaire.

Je souhaite que nous puissions agir aussi vite que possible sur le plan de l'expertise avec les services administratifs compétents et que nous trouvions dans le prochain projet de loi d'orientation agricole la meilleure réponse possible à ce type de problème.

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 102 rectifié, présenté par Mme Gousseau, MM. Braye,  Demuynck et  Houel et Mme Melot, est ainsi libellé :

Après l'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l'article L. 143-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ) Si la préemption exercée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural permet d'atteindre l'objectif de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement fixé au 8° de l'article L. 143-2.  »

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. Cet amendement a pour objet de permettre une meilleure préservation des espaces boisés en étendant le pouvoir de préemption de la SAFER dans ces espaces.

En effet, la protection des espaces agricoles et naturels périurbains concerne aujourd'hui très souvent des secteurs boisés où le parcellaire, très morcelé, favorise des phénomènes de mitage, d'occupation illégale du sol, de construction et de stationnement sauvages.

A la demande expresse des collectivités territoriales, les SAFER sont amenées à exercer leur droit de préemption, en s'appuyant notamment sur le huitième objectif de l'article L. 143-2 du code rural, lorsque les ventes projetées sont en contradiction avec les documents d'urbanisme et risquent d'accentuer le mitage des espaces naturels, le plus souvent boisés. Mais leur action sur les bois est limitée par une disposition législative, le c du 6° de l'article L. 143-4 du code rural, renvoyant à l'article L. 311-2 du code forestier. Cette disposition les empêche d'intervenir par préemption lorsque les bois vendus sont compris dans un massif boisé dont la superficie est supérieure à un seuil compris, selon les départements, entre 0,5 et 4 hectares.

Cet amendement permettrait aux SAFER d'utiliser leur droit de préemption lors de la cession de toute parcelle boisée dont la vocation naturelle est menacée, selon un strict objectif de protection environnementale.

M. le président. L'amendement n° 318 rectifié, présenté par Mmes Campion et  Bricq, MM. Pastor,  Piras,  Raoult,  Courteau,  Dussaut et  Lejeune, Mmes Herviaux et  Y. Boyer, MM. Besson et  Caffet, Mmes Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Raoul,  Reiner,  Repentin,  Saunier,  Teston,  Trémel et  Lise, Mme M. André, MM. Bel,  Dauge,  Domeizel,  Marc,  Picheral,  Signé,  Vidal et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l'article L. 143-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

... ) - Si la préemption exercée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural après avis du Centre régional de la propriété forestière (CRPF) permet d'atteindre l'objectif de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement fixé au 8° de l'article L. 143-2.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. La protection des espaces agricoles et naturels périurbains concerne très souvent des secteurs boisés où le parcellaire, très morcelé, favorise le phénomène de mitage et les occupations illégales du sol. Or l'action des SAFER sur les bois est très limitée. La préemption n'est possible que lorsque les bois vendus sont compris dans un massif boisé dont la superficie est supérieure à un seuil fixé dans chaque département.

Cet amendement a pour objet de permettre aux SAFER d'utiliser leur droit de préemption lors de la cession de toute parcelle boisée dont la vocation naturelle est menacée, en visant uniquement un objectif de protection environnementale.

Par ailleurs, il tend à conditionner le droit de préemption de la SAFER sur ce type de biens à un accord préalable du centre régional de la propriété forestière, afin d'agir en pleine concertation avec les propriétaires forestiers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'amendement n° 102 rectifié est assez largement satisfait, car l'article 19 du projet de loi vise les espaces agricoles et naturels boisés en milieu périurbain, ce qui recouvre les parcelles boisées.

Quant au cadre général des SAFER, je rappelle qu'il sera examiné à l'occasion de la discussion du projet de loi d'orientation agricole. On ne peut pas confier aujourd'hui aux SAFER de nouvelles compétences dès lors que celles-ci doivent être traitées de façon approfondie dans un futur projet de loi.

Je demande donc à Mme Gousseau de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 318 rectifié est similaire. Je propose donc également à Mme Campion, en attendant le débat portant sur le projet de loi d'orientation agricole, qui doit revoir le rôle des SAFER sur l'ensemble du territoire national, de retirer son amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. J'irai dans le même sens que M. le rapporteur.

L'amendement n° 102 rectifié vise à étendre le droit de préemption des SAFER sur l'ensemble du territoire aux biens forestiers, et ce quelle que soit leur surface, dès lors que cette extension répond à des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement.

Ce but, qui me paraît louable, est en réalité déjà atteint dans ce projet de loi, comme l'a rappelé M. le rapporteur, puisqu'il prévoit d'autoriser les SAFER à préempter, à la demande du département, dans les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains. Lorsque ce droit de préemption spécifique de la SAFER est mis en oeuvre, il s'applique « à tout terrain bâti ou non bâti figurant dans le périmètre précité », y compris, le cas échéant, à tout terrain boisé, quelle que soit sa surface. Votre amendement, madame Gousseau, est donc satisfait.

De façon plus générale, comme l'a dit M. le rapporteur et comme nous l'avons annoncé, Dominique Bussereau et moi-même, nous aurons l'occasion de débattre sur les périmètres de la SAFER, afin de les redéfinir exactement, lors de la discussion du projet de loi d'orientation agricole, après avoir effectué un long travail préparatoire et atteint, comme je l'espère, un large consensus.

Madame Campion, cette réponse s'adresse également à vous.

Ces explications étant données, je vous demande, mesdames les sénatrices, de bien vouloir retirer vos amendements. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Madame Gousseau, l'amendement n° 102 rectifié est-il maintenu ?

Mme Adeline Gousseau. Dans l'espoir que nous reviendrons sur cette question, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 102 rectifié est retiré.

Madame Campion, l'amendement n° 318 rectifié est-il maintenu ?

Mme Claire-Lise Campion. J'ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat, qui ont évoqué la future loi d'orientation agricole. Malgré tout, je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 318 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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Art. 21 ter

Article 20 bis

M. le président. L'article 20 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Amoudry,  J. Blanc,  Hérisson,  Arnaud,  Jarlier,  Faure et  Carle, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le périmètre des plans de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'un bien en nature de bois, forêt ou terrain à boiser, vacant et sans maître, acquis par l'Etat en application des dispositions de la présente section, est aliéné, et en l'absence de périmètre d'échanges et cessions d'immeubles forestiers institué en application de l'article L. 513-1 du code forestier, la commune de situation bénéficie du droit à le préempter au prix de la mise à prix du service des domaines. »

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement vise à permettre aux communes ayant élaboré sur leur territoire un plan de prévention des risques naturels de bénéficier d'un droit de préemption sur les parcelles de forêt qui seraient cédées dans le périmètre de ces plans.

En effet, les parcelles boisées contribuent à limiter les risques de glissement de terrain, d'érosion des sols et d'avalanches dans les secteurs susceptibles d'être affectés par ces phénomènes naturels.

Or, en l'état actuel de la législation, il est possible à un particulier ou à une entreprise d'acquérir de l'Etat un terrain vacant, situé dans l'emprise d'un PPR, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, et d'y effectuer des coupes claires.

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 n'ayant pas prévu ce cas de figure, il est important de pallier cette carence, compte tenu des risques que peut présenter pour la stabilité des sols l'exploitation de telles parcelles.

Il s'agit, d'une part, de permettre à une commune de pouvoir se rendre maître d'un terrain, non pas tellement pour la valeur domaniale ou forestière de cette parcelle, mais au regard des devoirs et obligations en matière de police qui incombent au maire et, d'autre part, de faire en sorte que cette commune puisse assumer ses responsabilités.

En effet, nous avons connu certains cas concrets malheureux où l'Etat a vendu au meilleur prix des parcelles de terre forestière à des individus qui y ont ensuite implanté des activités ludiques, par exemple, réduisant le maire au rôle de spectateur face à ces situations extrêmement fâcheuses.

J'espère que cet amendement nous permettra de régler ce type de problème.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'Assemblée nationale a supprimé l'article 20 bis au motif qu'il était assez largement satisfait par les dispositions de la loi du 13 août 2004.

La commission s'est ralliée à cette analyse.

Les auteurs de cet amendement visent désormais uniquement le cas des périmètres des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Toutefois, le dispositif général ne semble pas moins pertinent dans ce cas particulier. En effet, la commune aura eu, en tout état de cause, l'occasion de préempter les terrains vacants et sans maître. Ceux-ci ne reviendront à l'Etat que si la commune renonce à exercer son droit de préemption. Il n'y a donc pas lieu de multiplier les étapes au cours desquelles la commune peut préempter les biens dans des conditions particulières.

J'espère vous avoir rassuré, mon cher collègue, avec ces explications. Sous ce bénéfice, je vous demanderai donc de bien vouloir retirer l'amendement. Dans le cas contraire, je serais contraint d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est similaire à celui de la commission.

Toujours sensible aux mesures susceptibles de renforcer le rôle des communes, le Gouvernement s'est attaché à accompagner ces dernières dans l'intérêt croissant qu'elles portent à la préservation des parcelles de bois et de forêt.

C'est pourquoi la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales comporte des mesures visant à donner priorité aux communes pour appréhender directement à leur profit les biens sans maître, où qu'ils soient situés, y compris dans les périmètres de prévention des risques. En ce sens, le texte précité répond, en réalité, complètement à votre attente.

Une fois données ces explications, qui me paraissent tout à fait claires, je propose, comme M. le rapporteur, le retrait de l'amendement.

M. le président. Monsieur Amoudry, répondez-vous aux sollicitations de la commission et du Gouvernement. ?

M. Jean-Paul Amoudry. Les explications que je viens d'entendre pourraient me conduire à retirer l'amendement. Toutefois, je n'y suis pas tout à fait prêt dans la mesure où j'ai compris du propos de M. le rapporteur qu'il vise des biens qui, soumis à la préemption de la commune, ne sont pas préemptés, l'Etat devenant alors propriétaire.

Or je souhaite régler des situations différentes,  celles dans lesquelles l'Etat est devenu propriétaire de biens vacants et sans maître puis les a remis en vente aux enchères publiques, sans proposer à la commune d'acheter le bien. Il est ainsi arrivé tout récemment que des biens échappent à la collectivité et soient vendus à des propriétaires privés à la recherche d'un placement financier, qui ont ensuite consacré ces biens à des activités de chasse ou de promenade, par exemple. La collectivité publique a alors été démunie de toute maîtrise, tant sur les travaux d'irrigation que sur telle ou telle coupe de bois.

Faute d'être tout à fait sûr que votre argumentation répond bien aux situations que je viens d'évoquer, je crois devoir maintenir l'amendement, sous réserve d'informations complémentaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 20 bis demeure supprimé.