Art. 5
Dossier législatif : projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Art. 7

Article 6

I. - L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision motivée du président du conseil général relative à l'agrément est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé refusé. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Toute décision de retrait de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;

Supprimé ;

5° Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».

II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ;

2° Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de son emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 ».

III à VIII. - Non modifiés.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Lardeux, au nom de la commission.

L'amendement n° 21 est présenté par M. Gouteyron.

L'amendement n° 25 est présenté par MM. Fischer et  Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. » ;

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement concerne les délais de notification de la décision du président du conseil général sur les demandes d'agrément déposées par les assistants maternels et par les assistants familiaux.

Ces délais ont varié au cours du temps. Le texte actuel les fixe à trois mois pour les assistants maternels et à six mois pour les assistants familiaux, avec accord tacite en cas de non-réponse. Dans le texte d'origine, déposé voilà plus d'un an par le Gouvernement, ils étaient établis à deux mois pour les uns et les autres, avec refus tacite en cas de non-réponse.

Le Sénat, en première lecture, a décidé que ces délais seraient de trois mois pour les assistants maternels et de quatre mois pour les assistants familiaux, avec accord tacite en cas de non-réponse. L'Assemblée nationale les a fixés à trois mois pour tous, mais avec refus tacite en cas de non-réponse.

Il est ici proposé de revenir aux délais qui avaient été retenus par le Sénat en première lecture, c'est-à-dire trois mois pour les assistants maternels, ce qui ne change rien par rapport à la réglementation existante, et quatre mois pour les assistants familiaux, c'est-à-dire deux mois de moins que dans la législation en vigueur.

M. le président. Le sous-amendement n° 48, présenté par M. J. Boyer et les membres du groupe de l'Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 6, remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

quatre mois

La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Ce sous-amendement a pour objet d'allonger d'un mois le délai nécessaire pour donner l'agrément aux assistants maternels.

Ainsi, les départements, notamment les départements urbains, fortement peuplés, où la demande d'assistants maternels est très forte, pourraient disposer du délai nécessaire pour instruire correctement les dossiers : allonger les délais d'instruction des demandes d'agrément permettrait de donner une meilleure garantie aux parents quant à la qualité des personnes qui peuvent accueillir les enfants.

M. le président. Les deux sous-amendements suivants sont identiques.

Le sous-amendement n° 18 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste-UDF.

Le sous-amendement n° 51 rectifié bis est présenté par MM. du Luart,  de Broissia,  Leroy,  Dubois,  Bailly,  Richert,  de Raincourt,  Dériot et  Beaumont.

Tous deux sont ainsi libellés :

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 6, remplacer les mots :

quatre mois

par les mots :

six mois  

La parole est à M. Jean Boyer, pour présenter le sous-amendement n° 18.

M. Jean Boyer. L'actuel article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil des mineurs à titre permanent - nous savons tous qu'il s'agit de familles d'accueil - la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande.

Le groupe de l'Union centriste-UDF propose, dans ce sous-amendement, que ce délai de six mois soit maintenu. Hier, lors de nos entretiens, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous avons tenté de déterminer si c'était judicieux ; nous avons finalement considéré que c'était nécessaire.

Les lourdes et importantes missions confiées aux assistants familiaux doivent conduire à faire renaître la spécificité de cette profession. Elles imposent également de s'assurer le plus en amont possible des capacités et des aptitudes du candidat, de l'environnement familial et des conditions d'accueil de l'enfant qui sera confié à l'aide sociale à l'enfance, puisqu'il s'agit d'une présence permanente dans la famille d'accueil. C'est directement l'intérêt de l'enfant qui est en cause.

La réduction des délais d'instruction aboutirait à un allègement des procédures d'évaluation des capacités du candidat et de la qualité de l'accueil et irait - nous en sommes convaincus - à l'encontre de l'objectif recherché d'un professionnalisme de cette profession d'assistants familiaux.

M. le président. Le sous-amendement n° 51 rectifié bis n'est pas soutenu.

L'amendement n° 21 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 25.

M. Roland Muzeau. La décision d'assimiler le silence du président du conseil général à un acquis de l'agrément résulte de la loi du 12 juillet 1992. La finalité d'une telle disposition était de limiter dans le temps l'attente de la décision du président du conseil général et d'éviter que l'éventuel refus d'agrément ne repose sur une simple difficulté d'organisation de l'administration à agir dans les délais.

En revenant sur ces dispositions, l'Assemblée nationale a mis à mal ces objectifs et a ainsi généré un véritable recul pour ces professions en les soumettant à une importante insécurité juridique.

De plus, une telle décision est entachée d'une certaine incohérence. En effet, comment concilier cette nouvelle disposition, d'une part, avec celle de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles, non modifié par l'Assemblée nationale, selon laquelle tout refus d'agrément doit être motivé et, d'autre part, avec celle qui a été adoptée par les députés pour l'article L. 421-2 du même code, qui dispose que la décision du président du conseil général est motivée ?

Il suffirait alors au président du conseil général de ne pas répondre dans les délais pour éviter d'avoir à justifier sa décision.

Par ailleurs, Mme le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale a estimé préférable que le silence de l'administration vaille refus d'agrément « pour éviter qu'en cas de silence dû à une négligence, l'agrément ne soit délivré à une personne qui ne remplit peut-être pas les conditions adéquates ». A contrario, nous pensons qu'un candidat remplissant les conditions et les aptitudes requises ne devrait pas être pénalisé par une « négligence » de l'administration.

L'instruction d'une demande d'agrément n'est pas une simple formalité, ni pour le candidat ni pour le conseil général, et les responsabilités de chacun doivent être assumées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Le sous-amendement n° 48 constituant un recul par rapport au droit existant, je demande à son auteur de le retirer ; sinon, je donnerai un avis défavorable.

Je demande également le retrait du sous-amendement n° 18, qui est contraire à la position de la commission.

Quant à l'amendement n° 25, qui est identique à celui de la commission, à l'évidence, j'y suis favorable.

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mmes Printz et  Campion, M. Cazeau, Mme San Vicente, MM. Guérini,  Haut,  Vézinhet,  Krattinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. ».

La parole est à Mme Michèle San Vicente.

Mme Michèle San Vicente. M. le rapporteur ayant demandé le retrait des sous-amendements n°s 48 et 18, il demandera probablement aussi le retrait de cet amendement n° 43, qui a le même objet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Mme Michèle San Vicente l'a compris, la commission demande le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n° 6 et 25. Il est en effet attentif à ce que les demandes d'agrément puissent être instruites dans des conditions permettant d'en assurer le sérieux et, bien sûr, dans des délais raisonnables, tant pour le service des départements que pour les candidats. Un délai de trois mois pour la notification de la décision relative à l'agrément en ce qui concerne l'assistant maternel et de quatre mois s'agissant de l'assistant familial permettraient, me semble-t-il, d'atteindre ces objectifs.

Le Gouvernement estime également que mettre fin au principe de l'accord tacite en cas de non-respect du délai, principe retenu lors de la réforme de 1992, présente de nombreux inconvénients. Ce principe n'a pas posé de difficultés depuis 1992. Au contraire, il a incité les services instructeurs à se donner les moyens de répondre rapidement aux demandes d'agrément.

En revanche, il est défavorable aux sous-amendements nos 48 et 18, ainsi qu'à l'amendement n° 43.

M. le président. Monsieur Boyer, les sous-amendements nos 48 et 18 sont-ils maintenus ?

M. Jean Boyer. Oui, monsieur le président.

Dans un premier temps, nous avions accepté que, passé un délai de trois mois, l'agrément pour l'exercice de la profession d'assistant maternel soit réputé acquis. Toutefois, sur le terrain, des observations ont été formulées à cet égard. Ce n'est donc ni par plaisir ni pour nous livrer à une surenchère démagogique que nous proposons un délai de quatre mois. Les départements urbains ont en effet considéré qu'un délai d'une telle durée était nécessaire.

Quitte à décevoir, je maintiens donc le sous-amendement n° 48, parce qu'il a fait l'objet d'une réflexion et qu'il n'est pas le fait du hasard.

Je maintiens également le sous-amendement n° 18, car la responsabilité d'accueillir chez soi, en permanence, des enfants, d'être ce que l'on appelle une famille d'accueil, est tout de même importante.

On trouve toujours que l'on ne prend pas assez de précautions lorsqu'on sélectionne ces familles. Nous considérons donc qu'un délai de six mois n'est pas utopique et qu'il répond à un besoin.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 48.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 18.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 25.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 43 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26, présenté par MM. Fischer et  Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

Toute décision de retrait de l'agrément

insérer les mots :

ou de suspension de l'agrément

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, le Sénat avait rétabli l'obligation de motiver les décisions de retrait ou de modification du contenu de l'agrément, supprimée dans le texte initial, mais non celle de motiver les décisions de suspension de l'agrément.

Comme l'a rappelé M. Fourcade dans son rapport : « l'obligation générale de motiver les actes administratifs s'applique déjà en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ».

En conséquence, nous pensons que l'obligation de motiver les décisions de suspension d'agrément devrait être rétablie afin de ne pas laisser place à une incertitude.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mme Hermange et M. Gournac, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots:

retrait de l'agrément

insérer les mots:

, de suspension de l'agrément,

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Nous nous retrouvons, avec M. Fischer. (Sourires.)

Depuis 1979 existe une obligation générale de motiver les actes administratifs. Toutefois, dans la rédaction actuelle du projet de loi, cette obligation ne concerne pas les décisions de suspension d'agrément. Or une telle obligation constituerait un élément de sécurité juridique et lèverait une incertitude quant à l'interprétation qui pourrait être faite de ce texte.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements. La précision apportée est en effet utile.

M. Guy Fischer. Dans la mesure où nos deux amendements sont presque identiques, Mme Hermange pourrait retirer le sien. (Sourires.)

M. le président. Les deux amendements procèdent de la même intention, mais leur rédaction n'est pas tout à fait identique.

Madame Hermange, accédez-vous au souhait de M. Fischer ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Je préfère rectifier mon amendement, monsieur le président, de manière à le rendre identique à celui de M. Fischer. (Sourires.)

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 38 rectifié.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 et 38 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote sur l'article 6.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Je souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat sur le fait que si nous améliorons le statut des assistants maternels et des assistants familiaux dans l'intérêt de l'enfant, il faut désormais éviter que les départements placent des enfants provisoirement, parfois pendant quatre ans, au détriment, bien entendu, de l'intérêt de l'enfant.

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
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Art. additionnels après l'art. 7

Article 7

Après l'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, sont insérés deux articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation qualifiante ou diplômante, préalable à toute embauche, dont les modalités de mise en oeuvre par la région, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.

« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.

« Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.

« Art. L. 421-15. - Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance. 

« Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par MM. Fischer et  Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 421-14 - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.

« Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Ce projet de loi vise à préciser le caractère professionnel des métiers d'assistant familial et d'assistant maternel. Il est donc fondamental qu'il assure à ceux qui exercent ces métiers l'accès à une certification diplômante à l'échelon national.

Pour des questions de cohérence, la prise en charge de cette formation devrait revenir au département. Cela consoliderait sa compétence en matière d'action et de coordination dans un secteur où il intervient déjà beaucoup. C'est ce qui avait été décidé en première lecture ici même. Mais l'Assemblée nationale est revenue sur les compétences du département et a confié à la région la responsabilité de la mise en oeuvre des formations obligatoires avant l'embauche.

Alertés par les associations à ce sujet, nous demandons, par cet amendement, à revenir au statut initial : l'attribution au département de la compétence en matière de formation des assistants maternels et des assistants familiaux.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

qualifiante ou diplômante, préalable à toute embauche, dont les modalités de mise en oeuvre par la région

par les mots :

dont les modalités de mise en oeuvre  par le département

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Le présent amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi, telle qu'elle a été adoptée par le Sénat en première lecture.

L'Assemblée nationale a transféré la compétence de la mise en oeuvre de la formation obligatoire des assistants maternels des départements aux régions, tout en précisant que cette formation devait être qualifiante ou diplômante et préalable à toute embauche.

Les précisions apportées ne sont pas conformes au dispositif de formation tel qu'il a été élaboré en concertation avec le ministère de l'éducation nationale, les représentants de la profession et des départements. D'une part, la formation envisagée sera d'une durée de cent vingt heures, durée insuffisante pour pouvoir être sanctionnée par un diplôme. D'autre part, cette formation ne sera pas forcément totalement réalisée avant l'embauche. Dans le schéma envisagé, seule la moitié de la formation devra obligatoirement être assurée avant emploi. Les soixante heures restant pourront être effectuées dans un délai rapide après l'accueil des premiers enfants.

Enfin, le transfert de la compétence des départements aux régions ne se justifie pas. Les assistants maternels ne sont pas des travailleurs sociaux et le CAP « petite enfance » ne relève pas des formations sociales dont le financement a été transféré aux régions par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Il serait en outre regrettable que les départements perdent la compétence technique qu'ils ont acquise à ce titre depuis 1992.

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mmes Printz et  Campion, M. Cazeau, Mme San Vicente, MM. Guérini,  Krattinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

la région

par les mots :

le département

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Le projet de loi prévoit que les assistants familiaux devront bénéficier d'un stage préparatoire dans les deux mois précédant l'accueil du premier enfant au titre du premier contrat de travail. Mais il semble que l'on se dirige vers une formation qualifiante qui se déroulera aussi en cours d'emploi : d'une durée importante pour conduire à un premier niveau de certification, même si celle-ci n'est pas obligatoire pour exercer, elle comportera une formation pratique et théorique.

Il va donc se poser un problème de financement de la formation, de la rémunération des personnels en formation dans le cadre de la formation en cours d'emploi et avant l'accueil du premier enfant, et de leur remplacement pour l'accueil des enfants et des jeunes qui leur sont confiés.

La partie des fonds disponibles au titre des cotisations à la formation continue ne pourra satisfaire les besoins. Il convient donc de préciser que les charges afférentes relèvent du département dans le cadre de ses compétences en matière de tarification des institutions sociales et médicosociales. Les employeurs étant par ailleurs tenus d'assurer l'accueil des enfants pendant l'absence des assistants familiaux en formation obligatoire, il convient qu'ils soient financés en conséquence.

Il importe donc de préciser que le département, de par ses compétences, contribue au financement de la formation et de la rémunération pendant les formations obligatoires et qu'il finance l'accueil des enfants et des jeunes pendant que l'assistant familial est en formation obligatoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement n° 27 est proche de celui de la commission. Il tend à revenir au texte initial du projet de loi qui confie la formation des assistants maternels au département. Jusque-là, tout va bien ! Toutefois, cet amendement supprime deux dispositions intéressantes : l'initiation aux gestes de secourisme et les conditions d'accueil de l'enfant pendant la formation de son assistante maternelle.

La commission est donc contrainte d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

En ce qui concerne l'amendement n° 44, je demande à Mme Printz de bien vouloir le retirer puisqu'il est satisfait par l'amendement de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 7 et il émet le même avis que la commission sur les amendements nos 44 et 27.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 27.

M. Roland Muzeau. J'ai bien compris vos propos, monsieur le rapporteur. Vous avez estimé qu'une partie de cet amendement présentait un aspect restrictif. Mais je suis prêt à le compléter, si vous le souhaitez.

En revanche, cet amendement apporte des garanties supplémentaires par rapport à celui de la commission. Je pense, par exemple, à la qualification de valeur nationale définie par un décret, qui précise l'ensemble des modalités que doit revêtir la formation concernée. Cette mesure nous paraît extrêmement importante. Bien évidemment, nous allons voter l'amendement de la commission, mais je tenais à apporter cette précision non négligeable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 44 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 28, présenté par MM. Fischer et  Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le délai de cinq ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Le département contribue au financement de cette formation obligatoire. Il finance l'accueil des enfants et des jeunes organisé par l'employeur des assistants familiaux durant les temps de formation obligatoire comme la rémunération des assistants familiaux en formation ou en stage préparatoire à l'accueil des enfants après agrément.

« Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation ainsi que les dispenses de validation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Actuellement, les assistants familiaux doivent suivre au minimum cent vingt heures de formation initiale dans le délai de trois ans suivant leur premier contrat de travail. Le projet de loi que nous examinons prévoit qu'ils devront bénéficier d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants dans les deux mois précédant l'accueil du premier enfant au titre du premier contrat de travail.

Toutefois, cela n'empêche pas que la formation qualifiante spécifique aux assistants familiaux se déroulera aussi en cours d'emploi. Or cette formation, qui comprend des aspects techniques et théoriques, est assez longue.

Cela va donc poser des problèmes de financement de la formation, de financement de la rémunération des personnels en formation dans le cadre de la formation en cours d'emploi et avant de leur confier un premier enfant et de leur remplacement pour l'accueil des enfants et jeunes gardés.

En effet, la partie des fonds disponibles au titre des cotisations à la formation continue ne pourra satisfaire aux besoins. Il convient donc de préciser que les charges afférentes relèvent du département dans le cadre de ses compétences en matière de tarification des institutions sociales et médicosociales. Les employeurs étant, par ailleurs, tenus d'assurer l'accueil des enfants pendant l'absence des assistants familiaux en formation obligatoire, il convient qu'ils disposent du financement adéquat. C'est l'une de nos préoccupations.

Il importe donc de préciser que le département, de par ses compétences, contribue au financement de la formation et de la rémunération pendant les formations obligatoires et qu'il finance l'accueil des enfants et des jeunes pendant que l'assistant familial est en formation obligatoire.

Par ailleurs, dans la mesure où la formation obligatoire est organisée par l'employeur, où elle est en partie à sa charge et où elle a vocation à être beaucoup plus lourde, il y aurait lieu, a minima, d'étaler la formation obligatoire sur cinq ans pour qu'elle ouvre la possibilité de conduire à une première certification.

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par MM. Fischer et  Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

formation

insérer les mots :

spécifique qualifiante

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Ce projet de loi vise à réglementer une profession qui a longtemps été située aux confins du monde du travail et du privé et en marge du code du travail. En effet, le contrat écrit n'a pas toujours été obligatoire et les journées n'ont pas toujours eu des limites horaires légales.

Il s'agit aujourd'hui de légiférer pour améliorer la condition des assistants maternels et familiaux, c'est-à-dire de leur garantir de bonnes conditions de travail, de salaire, ou encore d'horaires. Mais l'amélioration de ces conditions ne s'arrête pas là. Ainsi, s'il importe de faire de cette activité un vrai métier soumis au droit du travail et régi par des règles collectives, il convient aussi de donner à ces emplois un caractère réellement qualifiant et reconnu comme tel.

C'est l'objet de cet amendement qui concerne la formation des assistants familiaux. Nous pensons qu'il faut insister sur l'effort de formation qui devrait être accompli durant les premières années d'activité professionnelle pour donner aux assistants familiaux une formation qualifiante et donc spécifique.

Nous souhaitons vivement écarter toute dérive qui voudrait que le mot « formation » soit traduit par le terme « adaptabilité ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 28, la commission émet un avis défavorable.

En effet, la mesure proposée consiste à imposer des charges supplémentaires aux départements, alors que la formation est du ressort de l'employeur. Bien sûr, neuf fois sur dix, l'employeur des assistants familiaux est le département et aucune disposition nouvelle n'est alors nécessaire. En revanche, lorsque l'employeur des assistants familiaux n'est pas le département, il n'y a pas de raison que ce dernier supporte la charge, directe ou indirecte, de ces emplois.

Par ailleurs, pour ce qui est de l'amendement n° 29, je comprends bien la préoccupation de M. Muzeau s'agissant de la formation spécifique qualifiante. Cependant, il ne faut pas faire figurer cette précision dans le projet de loi, car elle aurait un inconvénient majeur : un certain nombre d'assistants familiaux seraient exclus de leur emploi au terme de la formation s'ils n'obtiennent pas la qualification concernée. En la circonstance, le mieux est l'ennemi du bien.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne l'amendement n° 28, le Gouvernement émet le même avis que la commission.

Quant à l'amendement n° 29, je souscris tout à fait aux arguments développés par M. le rapporteur. Il est inutile d'indiquer que la formation que doit suivre tout assistant familial est « spécifique qualifiante », car le projet de loi apporte d'ores et déjà les précisions indispensables. Il mentionne les critères nationaux de validation de la formation, qui débouchera bien sur un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, après avis de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)