PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

Art. 11 bis (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation agricole
Art. 19

Article additionnel après l'article 11 bis (précédemment réservé)

M. le président. L'amendement n° 578, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est fait obligation aux producteurs et distributeurs de sacs de caisse en plastique non biodégradables de participer à leur élimination sous forme d'une contribution versée à Eco-emballages.

« Cette contribution est redistribuée par Eco-emballages aux collectivités locales dans le cadre du barème D d'aides financières aux collectivités, destiné au tri sélectif des emballages.

« Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Nous pensons avoir réglé une partie du problème que pose l'utilisation des sacs de caisse en plastique non biodégradable. Mais la mesure qu'a proposée M. le rapporteur prendra effet au 1er janvier 2010. D'ici là, ces sacs en plastique continueront d'être produits et d'être mis à la disposition des consommateurs dans la grande distribution. Et ce sont les collectivités territoriales qui devront assurer leur élimination !

Aujourd'hui, ces sacs ne sont pas considérés comme un emballage recyclable du type de ceux qui relèvent du barème D - c'est l'objet du débat, et de nombreux amendements relatifs à cette question ont été déposés. Nous ne pouvons laisser perdurer une telle situation. Ces sacs jetables, qui prolifèrent, contribuent à polluer notre paysage et notre espace. En outre, nous ne pouvons laisser aux seules collectivités territoriales la charge de cette dépense sans responsabiliser ceux qui mettent ces sacs à la disposition des consommateurs, c'est-à-dire la grande distribution et les fabricants.

C'est la raison pour laquelle je propose qu'il soit fait obligation aux producteurs et aux distributeurs de ces sacs de participer à leur élimination sous forme d'une contribution versée à Eco-Emballages. Cette contribution serait redistribuée par cet organisme aux collectivités locales dans le cadre du barème D d'aides financières aux collectivités, destiné au tri sélectif des emballages. Un décret devra déterminer les conditions d'application des deux précédents alinéas.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. L'amendement n° 578 vise à instaurer une taxe sur l'industrie : il serait nécessaire de préciser selon quelles modalités elle serait créée, de définir son assiette, son taux et son mode de recouvrement, autant de points qui relèvent en tout état de cause d'une loi de finances. Par ailleurs, cet amendement prévoit d'affecter une recette, ce qui paraît contraire au principe de non-affectation des recettes aux dépenses.

Par conséquent, je demande à Alain Vasselle de bien vouloir retirer son amendement. Il existe suffisamment de taxes sans qu'il soit nécessaire d'en créer une nouvelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. D'une part, il existe déjà une taxe ; d'autre part, l'affectation du produit d'une taxe au profit d'un seul organisme pose problème à l'égard du droit européen de la concurrence. Ce serait une mesure peu opportune.

Aussi, je souhaite également que M. Vasselle accepte de retirer cet amendement d'appel.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 578 est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je comprends qu'il nous faille aller plus vite dans nos débats. Cependant, on ne peut évacuer aussi rapidement un problème majeur, qui concerne le traitement de ces emballages et son financement. J'aurais aimé que le Gouvernement reconnaisse que ma proposition ne manque pas de pertinence et qu'elle mérite réflexion. Cette dernière devrait être conduite à la fois par le ministère de l'écologie et par le ministère des finances, de manière que nous aboutissions à une solution concrète dans un délai raisonnable.

Je précise que je ne crée par une taxe supplémentaire, puisque la taxe Eco-Emballages existe déjà ! Je ne fais que l'étendre aux sacs en plastique. Monsieur le ministre, vous arguez du fait que son produit ne serait affecté qu'à un seul organisme, à savoir Eco-Emballages. Mais Eco-Emballages est le seul organisme agréé pour le recyclage des emballages ! Adelphe a disparu ! Eco-Emballages est unique et en situation de monopole sur le territoire national ! Et cela résulte d'une décision du Gouvernement !

Les arguments qui ont été opposés à cet amendement ne me paraissent pas fondés. Quoique je le retire, j'aurais aimé qu'on m'en opposât d'autres. J'avais bien conscience qu'en le déposant, je n'apportais pas une solution immédiate. Une réflexion sur une telle disposition législative était sans doute nécessaire. Pourquoi ne pas l'envisager par la voie réglementaire ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre. Monsieur Vasselle, je suis tout à fait prêt à travailler avec la ministre de l'écologie et du développement durable et vous-même sur cette question, dans l'esprit que vous souhaitez. Le Sénat a corrigé tout à l'heure une disposition votée peut-être un peu hâtivement par l'Assemblée nationale. Il faut que nous travaillions davantage sur ces sujets de fond.

M. le président. L'amendement n° 578 est retiré.

M. Bernard Piras. Nous l'aurions voté !

M. Jean Desessard. On était avec vous !

Art. additionnel après l'art. 11 bis (précédemment réservé)
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Art. additionnels après l'art. 19

Article 19

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 361-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-3. - La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 361-6, les mots : « de la Commission nationale des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « du Comité national de l'assurance en agriculture » ;

3° L'article L. 361-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-12. - Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.

« Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

« Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur. » ;

4° L'article L. 361-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-19. - Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise en matière d'aléas occasionnant des dommages à la forêt.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre ; il peut être consulté sur d'autres techniques de gestion du risque que l'assurance et sur d'autres risques que les risques climatiques. » ;

5° L'article L. 362-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-26. -  Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Toutefois, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. »

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Bourdin, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 2 de cet article :

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 361-6, les mots : "sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles" sont remplacés par les mots : "sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture" ;

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Le présent article requalifie l'actuelle Commission nationale des calamités agricoles en un Comité national de l'assurance en agriculture. C'est une excellente orientation. Dans ce cadre, l'amendement n° 92 vise à ce que les mesures réglementaires prévues pour la gestion du fonds soient prises non plus « sur proposition », mais « sur avis » du nouveau comité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. M. le rapporteur pour avis établit une cohérence entre la rédaction de l'alinéa modifié et celle des autres dispositions prévues à l'article 19. C'est pertinent. Aussi, la commission émet également un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour répondre à M. le rapporteur pour avis sur la question de l'indemnisation de catastrophes, qu'il a évoquée hier soir.

L'Inspection générale de l'administration, l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale de l'équipement et le Conseil général des ponts et chaussées avaient dressé un état des lieux. Deux rapports ont été remis, respectivement le 25 septembre 2005 et le 25 octobre 2005. Ces rapports font des propositions, qui sont en cours d'examen et qui nous conduiront certainement à réformer le dispositif des assurances issu de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

Il ne faut pas que nous en tirions des conclusions hâtives, notamment en matière financière, comme la presse l'a fait quelque peu. L'Etat n'a jamais constitué une cagnotte. Entre 1983 et 2004, il a bien perçu l'impôt, le dividende et la rémunération de ces garanties illimitées. Mais cette recette n'a pas d'affectation budgétaire, conformément à l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Je voulais rassurer M. le rapporteur pour avis sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 93 rectifié, présenté par M. Bourdin, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 4° de cet article :

4° L'article L. 361-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-19 - Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

« - la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;

« - la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;

« - les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.

« Selon des modalités fixées par décret, le comité peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

« Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Le présent amendement vise à préciser le cadre des compétences du Comité national de l'assurance en agriculture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. Cet amendement tend à fixer le cadre d'organisation et de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture. Cette disposition a toute sa place et son utilité dans un texte de nature législative. Aussi, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 750, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 362-26 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer.

« En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. »

La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre. Cet amendement a pour objet de permettre à l'Etat d'aider au développement de l'assurance récolte que les compagnies d'assurance pourraient proposer dans les départements ultramarins.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. La commission pense grand bien de cet amendement du Gouvernement. En effet, il est important que nos compatriotes d'outre-mer puissent bénéficier des aides au développement de l'assurance récolte. Elle émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 750.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. 20

Articles additionnels après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par M. César, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié : A.- Au 2, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Dans cette situation, le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ;

« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Dans cette situation, l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver pendant la même durée les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt. »

B.- Le 3 et le 4 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

« d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

« e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

« 3 bis. Le montant total de la base de la réduction d'impôt mentionnée au 3 ne peut excéder 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans la limite de 1 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre forestier, pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent, ces limites ne sont pas applicables aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre est intervenu.

« Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour la fraction de la limite mentionnée au deuxième alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas applicable, pour la fraction de la limite mentionnée au premier alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

« 3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnées au a du 2, de l'année de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2, et de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de l'année 2006.

III.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la réduction d'impôt prévu par le I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard César, rapporteur. Afin de soutenir les investissements des propriétaires forestiers destinés à dynamiser la gestion des forêts, cet amendement a pour objet de mettre en place une réduction annuelle d'impôt à hauteur de 25 % pour les travaux et investissements effectués par des propriétaires forestiers, individuellement ou en groupement.

Cet amendement s'applique à des parcelles d'au moins dix hectares d'un seul tenant, gérées en application d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé.

La réduction d'impôt est plafonnée pour chaque année, et selon les cas, à 1 250 euros pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 2 500 euros pour un couple marié ou des personnes pacsées.

Cette mesure commencerait à s'appliquer aux revenus de l'année 2006. Elle devrait représenter un progrès important pour les propriétaires forestiers, puisqu'elle peut être chiffrée à environ 10 millions d'euros.

M. le président. L'amendement n° 539 rectifié, présenté par MM. Gaillard, Leroy, Pintat, Vial et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après le a) du 2. de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Aux sommes engagées par un groupement forestier pour l'acquisition par ce groupement de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser. Le groupement forestier doit prendre les engagements de conservation et de gestion mentionnés au a du présent article. Le montant de la réduction obtenue est réparti entre les membres du groupement au prorata du nombre de parts. La déduction totale pour un porteur de part à titre personnel ou par l'intermédiaire du groupement forestier est limitée au plafond prévu par le présent dispositif ; »

B. Au premier alinéa du 3. de cet article, après les mots : « La réduction d'impôt est calculée sur la base » sont ajoutés les mots : « des sommes mises à la disposition d'un groupement forestier visées au a bis ou sur la base ».

C. Au deuxième alinéa du 3. de cet article, après les mots : « Dans les cas visés aux a » sont ajoutés les mots : « a bis ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. La loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a introduit dans notre dispositif fiscal un mécanisme visant à encourager les contribuables à investir dans les forêts afin de restructurer le foncier forestier.

Cependant, ce dispositif législatif demeure incomplet.

En effet, il n'est prévu aucune incitation fiscale visant à aider les groupements forestiers à réaliser des investissements fonciers dans un but de restructuration. Or les groupements forestiers, qui constituent des sociétés civiles, sont très développés en forêt privée. Leur rôle est essentiel pour remédier au morcellement des forêts et permettre une bonne gestion des entités forestières ainsi constituées.

Telle est la raison du dépôt de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. Nous comprenons parfaitement l'esprit de cette disposition, à savoir inciter à la restructuration du foncier forestier. Toutefois, les implications budgétaires de cette mesure seraient très importantes. Or nous avons déjà adopté des dispositions visant à soutenir le développement des forêts privées, dispositions qui ne sont pas elles-mêmes sans incidence financière puisque plusieurs millions d'euros sont potentiellement mobilisés.

De plus, l'amendement n° 50 rectifié bis de la commission est incompatible avec cet amendement-ci. Aussi, je demande à l'auteur de ce dernier, qui devrait obtenir partiellement satisfaction non seulement avec l'amendement de la commission, mais encore avec d'autres amendements relatifs à la forêt, de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, ministre. Le Gouvernement est très favorable à l'amendement n° 50 rectifié bis, dont il lève le gage,...

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 50 rectifié ter.

M. Dominique Bussereau, ministre. ... et il remercie la commission de prévoir une incitation fiscale forte en faveur de la mobilisation des bois et des travaux forestiers.

M. Gérard César, rapporteur. C'est une belle avancée !

M. Dominique Bussereau, ministre. Tout à fait !

En ce qui concerne l'amendement n° 539 rectifié, le Gouvernement partage les remarques de M. le rapporteur et émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 539 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. A chaque jour suffit sa peine ! Si M. Gaillard avait défendu lui-même cet amendement, il l'aurait certainement retiré : il a une telle habitude de le faire... Je ne vais donc pas le priver de ce plaisir ! (Sourires.)

Quoi qu'il en soit, j'ai bien compris qu'il nous fallait franchir les étapes les unes après les autres...

M. Gérard César, rapporteur. C'est important !

M. Alain Vasselle. ... et que, dans le contexte actuel, on ne peut pas tout faire en même temps. Dont acte !

J'accepte donc de retirer cet amendement, mais nous le déposerons à nouveau lorsque l'occasion se présentera.

M. le président. L'amendement n° 539 rectifié est retiré.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote sur l'amendement n° 50 rectifié ter.

M. Gérard Le Cam. Je souhaiterais juste poser une question, que j'ai déjà évoquée ce matin en commission : les études permettant de mettre en place le plan de gestion forestier, qui sont généralement réalisées par un expert forestier, sont-elles concernées ? En effet, seuls sont évoqués les travaux dans cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard César, rapporteur. Vous connaissez depuis mercredi dernier ma position concernant les rapports.

En revanche, il me paraît important de répondre positivement à la question de M. Le Cam, du moins dans le principe. Pour cela, je suis prêt à étudier ce problème avec M. le ministre et ceux de nos collègues qui sont spécialistes de la forêt, en particulier MM. Leroy, Gaillard et Vasselle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

L'amendement n° 51, présenté par M. César, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du code forestier est ainsi rédigé :

« Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative, sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard César, rapporteur. L'article L. 322-10 du code forestier prévoit la possibilité pour le préfet de réduire la durée de la période légale d'interdiction de pâturage après incendie, qui est en principe fixée à dix ans, dans les landes, garrigues et maquis.

Cette interdiction peut pénaliser les exploitants qui réalisent une mise en valeur agricole sur ces terrains. C'est pourquoi le préfet a la possibilité de la lever.

Toutefois, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de Haute-Corse, en date du 3 octobre 2003, accordant à des agriculteurs des dérogations individuelles à cette interdiction au motif que le code forestier ne permet que des exceptions générales au régime d'interdiction.

Il est donc proposé, par cet amendement, de permettre une application individuelle de la levée d'interdiction de pâturage, dans la mesure où les demandeurs s'engagent à réaliser des aménagements et un entretien améliorant la prévention des incendies de forêt.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Ma région n'est pas concernée par ce problème, mais j'ai été interpellé ce matin, comme sans doute un certain nombre de mes collègues, sur le fait que revenir sur cette disposition risquerait de favoriser ceux qui mettent régulièrement le feu afin d'agrandir les espaces qu'ils utilisent pour le pâturage de leur élevage, qu'il soit réel ou qu'il serve de prétexte pour bénéficier de la politique agricole commune.

Je ne m'oppose pas à cet amendement de bonne volonté, mais je considère qu'une précision serait souhaitable afin que nous puissions maîtriser la situation.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre. Monsieur Adnot, à l'occasion d'un récent déplacement en Haute-Corse, à l'invitation de l'Association nationale des élus de montagne, j'ai évoqué ce point avec les dirigeants agricoles corses et je leur ai indiqué que, si cette mesure venait à être adoptée, nous serions vigilants sur les modalités de son application.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

L'amendement n° 52, présenté par M. César, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 200 decies du code général des impôts, il est inséré un article 200 decies A ainsi rédigé :

« Art. 200 decies A - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code.

« La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal.

« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune du groupement de communes concerné. »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard César, rapporteur. Les incendies de forêt constituent un problème récurrent. Ils causent chaque année d'importants préjudices économiques, sociaux et environnementaux.

La prévention de tels incendies nécessite une politique d'investissement à long terme pour la prévision, la surveillance, l'équipement des massifs et l'entretien des milieux forestiers.

Dans le massif des Landes de Gascogne, l'organisation et le financement de la prévention sont à la charge des sylviculteurs, qui sont regroupés en associations syndicales autorisées, les ASA, pour la défense des forêts contre l'incendie. Cette situation est radicalement différente de celle qui prévaut en région méditerranéenne où, compte tenu de la faible rentabilité économique de la forêt, la contribution financière des propriétaires forestiers à l'équipement des massifs forestiers méditerranéens est réduite.

L'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt doit être soutenu, notamment par des mesures fiscales favorisant les investissements d'équipement des massifs forestiers et l'activité des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie.

Outre le fait qu'il paraît normal que la solidarité nationale participe à la couverture d'un risque résultant de la pression sociale exercée sur les milieux forestiers, l'encouragement d'une politique de prévention générera à terme des économies, notamment en moyens aériens de lutte, qui sont particulièrement coûteux.

Nous proposons donc que les propriétaires forestiers puissent déduire de leur impôt sur le revenu le montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées.

L'impact financier de cette mesure est estimé à 1,68 million d'euros. Il s'agit donc d'une mesure importante.

M. le président. Le sous-amendement n° 751, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 52 pour l'article L. 200 decies A du code général des impôts, remplacer le taux :

66 %

par le taux :

50 %

II - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

de la commune du groupement

par les mots :

de la commune ou du groupement

La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 52, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 751 qui vise à corriger un oubli rédactionnel : c'est le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné qui tient la comptabilité de l'association syndicale autorisée.

Par ailleurs, il est proposé de ramener à 50 % le taux de 66 %, dans un souci d'harmonisation fiscale.

Si M. le rapporteur voulait bien accepter ce sous-amendement, son amendement n° 52 en serait enrichi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. La proposition de M. le ministre va tout à fait dans le sens de l'Histoire. En effet, jusqu'à présent, il n'était pas possible de défiscaliser. Même si elle est réduite - ce que je regrette -, l'avancée proposée par le Gouvernement est satisfaisante.

Par conséquent, je suis favorable, à titre personnel, au sous-amendement n° 751.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 751.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. Dominique Bussereau, ministre. Dans ces conditions, je lève le gage prévu par la commission dans son amendement n° 52.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 52 rectifié.

Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 52 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

L'amendement n° 189, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La maîtrise des aléas inclut la protection des élevages en plein air contre les prédateurs.

Les mesures de régulation à prendre sont arrêtées au niveau de chaque département en fonction des risques encourus par les élevages concernés.

Cet amendement n'est pas soutenu.