Discussion générale (suite)
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Art. 8

Article 1er

(Texte du Sénat)

Au titre de l'exercice 2004, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

133,4

145,0

- 11,7

Vieillesse

147,9

147,3

0,6

Famille

48,7

49,0

- 0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,1

10,2

- 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

335,3

346,8

;

- 11,5

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de la sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

113,4

125,0

- 11,6

Vieillesse

75,2

74,9

0,3

Famille

48,2

48,6

- 0,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

8,8

9,0

- 0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

240,9

252,8

;

- 11,9

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

13,4

14,0

- 0,6

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 130,1 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 2,2 milliards d'euros ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 3,3 milliards d'euros.

.................................................................................................

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2005

Section 1

Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale

.................................................................................................

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses

.................................................................................................

Art. 1er
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Art. 11 bis

Article 8

(Texte du Sénat)

Au titre de l'année 2005, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est maintenu à 134,9 milliards d'euros.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2006

.................................................................................................

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

.................................................................................................

Art. 8
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Art. 12

Article 11 bis

(Texte du Sénat)

Le second alinéa de l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de ce contrat de travail, la personne morale employeur peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dans les conditions du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »

Art. 11 bis
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Art. 13 bis

Article 12

(Texte du Sénat)

I. - Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.

« Ne constituent pas une rémunération imposable :

« 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

« 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321 4 1 du même code ;

« 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas :

« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

« 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :

« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; »

II. - Dans le 2 du même article, les mots : « au deuxième alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : «  aux 3° et 4° du 1 ».

III. - Supprimé...................................................................

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2006.

.................................................................................................

Art. 12
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Art. 13 ter A

Article 13 bis

(Texte du Sénat)

I. - Dans le quatrième alinéa des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : «, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organisations les plus représentatives des organismes d'assurance maladie complémentaire ».

II. - 1. Dans la dernière phrase du septième alinéa de l'article L. 376-1 et dans la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 454-1 du même code, les montants : « 760 € » et « 76 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 910 € » et « 91 € ».

2. Les mêmes alinéas sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. »

Art. 13 bis
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Art. 13 ter

Article 13 ter A

(Texte du Sénat)

La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux ».

Art. 13 ter A
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Art. 13 quater

Article 13 ter

(Texte du Sénat)

Les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 en application de l'article L. 132-12 du code du travail et applicable en 2006, ou ayant eux-mêmes conclu, en application de l'article L. 132-27 du même code, un accord salarial entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, applicable en 2006, peuvent verser à l'ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1.000 € par salarié. Le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Dès lors qu'il est exceptionnel et qu'il ne se substituera à aucun élément de rémunération, ce bonus est exonéré de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du bonus exceptionnel, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du même code.

Dans les entreprises et établissements non couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche conclu dans les conditions prévues au premier alinéa et n'entrant pas dans le champ du I de l'article L. 132-26 du code du travail ou dans celui de l'article L. 132-27 du même code, l'accord salarial mentionné au premier alinéa peut être, à titre exceptionnel, conclu selon les modalités fixées par l'article L. 441-1 du même code.

L'accord conclu en application de l'article L. 132-27 du code du travail, visé au premier alinéa, peut également prévoir le versement du bonus exceptionnel, en déterminer le montant et en définir les modalités d'attribution dans les conditions fixées par le présent article.

Le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés dans l'entreprise par décision de l'employeur prise avant le 30 juin 2006. Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard.

L'employeur notifie avant le 31 décembre 2006 à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise le montant des sommes versées aux salariés en application du présent article en précisant le montant par salarié.

Le bénéfice des exonérations définies au premier alinéa est subordonné à cette notification avant le 31 décembre 2006, ainsi qu'au respect des conditions et délais de versement mentionnés ci-dessus.

Art. 13 ter
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Art. 14 bis A

Article 13 quater

(Texte du Sénat)

Dans le deuxième alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à titre principal » sont supprimés.

.................................................................................................

Art. 13 quater
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Art. 14 bis

Article 14 bis A

(Texte du Sénat)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l'article 575 G, les mots : « 2 kilogrammes » sont remplacés par les mots : « 1 kilogramme » ;

2° Dans l'article 575 H, les mots : « 10 kilogrammes » sont remplacés par les mots : « 2 kilogrammes ».

Art. 14 bis A
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Art. 15

Article 14 bis

............. Suppression maintenue par la commission mixte paritaire ............

Art. 14 bis
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Art. 15 bis

Article 15

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, le mot : « Contribution » est remplacé par le mot : « Contributions ».

II. - L'article L. 138-10 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. - » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « des articles L. 162-16-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 162-16-4 » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « Pour le déclenchement de la contribution » sont remplacés par les mots : « Pour l'assujettissement à la contribution » ;

4° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :

TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables

TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables

T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0,5 point .......

50 %

T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point .........................................

60 %

T supérieur à K + 1 point et plus .................

70 %

(*) K = Taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.

« Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

« Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.

« III. - Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II ci-dessus. »

III. - Dans le V de l'article 74 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots : « dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « dans chacun des deux tableaux figurant au même article ».

IV. - Dans l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au titre Ier » sont remplacés par les mots : « aux titres Ier et III ».

V. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 245-5-2 du même code, le montant : « 100.000 € » est remplacé par le montant : « 50.000 € ».

V bis. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 245-6 du même code est complétée par les mots : « et à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euro ».

VI - A titre exceptionnel, pour la détermination de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du même code due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2006, le taux de la contribution est fixé à 1,76 %.

VII - Les dispositions du II et du III du présent article s'appliquent pour la première fois au calcul de la contribution due au titre de l'année 2005. A titre dérogatoire, pour l'application à la contribution due au titre de l'année 2005 des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent article, la convention mentionnée audit alinéa devra être conclue au plus tard le 15 décembre 2006 ; en l'absence de conclusion de la convention à cette date, la contribution devient à la même date intégralement exigible.

Les dispositions des IV et V s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2006.

Art. 15
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Art. 15 ter

Article 15 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 137-7, les mots : « au 3° de l'article L. 225-1-1 et des » sont remplacés par le mot : « aux » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 138-20, après les mots : « Les contributions instituées aux articles », est insérée la référence : « L. 137-6, ». Le deuxième alinéa de ce même article est supprimé.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent au recouvrement de la contribution assise sur les primes définies au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du même code et émises après le 31 décembre 2006.

Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 138-20 du même code reprennent les droits et obligations, actions et poursuites, dettes et créances de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, nés des opérations de recouvrement et de contrôle de la contribution instituée à l'article L. 137-6 du même code intervenues jusqu'au 31 mars 2007.

Art. 15 bis
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Art. 16

Article 15 ter

(Texte du Sénat)

I. - Au huitième alinéa (1°) de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 32,50 % » est remplacé par le taux : « 32,46 % ».

II. - L'article L. 862-3 du même code est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Une fraction de 1,88 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts. »

III. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Une fraction de 1,48 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; cette fraction est perçue par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et affectée au Fonds national d'aide au logement. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006.

Art. 15 ter
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article 17

Article 16

(Texte du Sénat)

Est approuvé le montant de 21,622 milliards d'euros, correspondant à la compensation des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Section 2

Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé

Art. 16
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article 24

Article 17

(Texte du Sénat)

I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 133-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-2. - Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L. 324-9 du code du travail.

« Lorsque l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées à l'article L. 324-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa.

« Cette annulation, plafonnée à un montant fixé par décret, est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l'établissement sur la période où a été constatée l'infraction. »

II. - Après l'article L. 242-1 du même code, il est inséré un article L. 242-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-1. - Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations. »

III. - La dernière phrase de l'article L. 243-11 du même code est supprimée.

IV. - Après l'article L. 243-12 du même code, sont insérés trois articles L. 243-12-1, L. 243-12-2 et L. 243-12-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 243-12-1. - Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 243-11, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« Art. L. 243-12-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 243-12-1 du présent code. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Art. L. 243-12-3. - Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des agents de contrôle visés à l'article L. 243-11. »

V. - L'article L. 123-11 du code de commerce est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« L'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.

« Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application :

« 1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ;

« 3° Les agents des caisses de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural.

« À cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural qui leur sont applicables.

« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. »

VI. - L'article L. 341-6-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d'un acte de commerce, » sont insérés les mots : « et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Section 3

Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre

.................................................................................................

Section 4

Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

article 17
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article 24 bis

Article 24

(Texte du Sénat)

I - Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-8. - Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

« Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 140-2 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers. »

II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 723-46 du code rural sont supprimés.

III. - Les dispositions du I s'appliquent au plus tard aux comptes de l'exercice 2008 selon des modalités définies par décret. Les dispositions du II s'appliquent au 1er janvier 2008.

article 24
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2006
article 25

Article 24 bis

(Texte du Sénat)

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par quatre articles L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-2. - L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé de la tenue de la comptabilité et veille à retracer dans ses comptes l'ensemble des droits et obligations de l'organisme.

« L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées, à l'exception de celles faites sur réquisition régulière du directeur de l'organisme. La réquisition a pour effet de transférer la responsabilité au directeur.

« La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été indûment payée ou que, du fait de l'agent comptable, l'organisme a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme ou d'un tiers.

« Si le préjudice financier est reconnu imputable à un cas de force majeure par l'autorité compétente, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée.

« Avant d'être installé, l'agent comptable doit fournir en garantie un cautionnement.

« Les opérations et les contrôles dont il assume la responsabilité sont précisés par décret.

« Art. L. 122-3. - La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations effectuées depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s'étend aux opérations des régisseurs dans la limite des contrôles que l'agent comptable est tenu d'exercer. Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par l'agent comptable entrant, dans un délai fixé par décret.

« Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant l'exercice comptable en cause.

« Les régisseurs, chargés pour le compte de l'agent comptable d'opérations d'encaissement et de paiement, les fondés de pouvoirs de l'agent comptable et les responsables des centres agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale pour effectuer des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des agents comptables. Ils peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées dans la limite du montant du cautionnement qu'ils sont astreints de fournir.

« Art. L. 122-4. - Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité prévue aux articles L. 122-2 et L. 122-3, notamment la procédure applicable, les modalités de mise en débet et, le cas échéant, de remise gracieuse ainsi que celles relatives à la délivrance du quitus, sont fixées par décret.

« Art. L. 122-5. - Les dispositions des articles L. 122-2 à L. 122-4 sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public. »