compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.)

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PROCÈS-VERBAL

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

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DÉMISSION DE MEMBRES DE COMMISSIONS ET CANDIDATURES

Mme la présidente. J'ai reçu avis de la démission de M. Gaston Flosse comme membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, et de M. Simon Loueckhote comme membre de la commission des affaires culturelles.

Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence le nom des candidats proposés en remplacement.

Ces candidatures vont être affichées et leur nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.

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Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 1er A

Participation et actionnariat salarié

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié (n° 92).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Nicolas About, en remplacement de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 28 novembre dernier pour élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion de ce projet de loi est rapidement parvenue à un accord.

Les points de divergence entre nos deux assemblées étaient, il est vrai, peu nombreux. Sur les soixante-deux articles qui restaient encore en discussion, seuls seize ont fait l'objet d'une rédaction commune, les autres ayant été adoptés dans le texte voté par le Sénat. De plus, la moitié de ces rédactions nouvelles consistent en de simples améliorations de forme ou en des mesures de coordination qui n'altèrent pas la portée du texte. Permettez-moi de dire ma satisfaction de voir le travail du Sénat ainsi reconnu.

Les principales modifications apportées par la commission mixte paritaire concernent la première partie du texte, consacrée au développement de la participation, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.

Je les passerai rapidement en revue.

La commission mixte paritaire a d'abord décidé que l'avantage fiscal octroyé aux petites entreprises qui se dotent d'un accord de participation s'appliquerait sans limitation de durée.

Elle a également choisi, sur l'initiative de nos collègues députés, de supprimer la possibilité, ouverte aux ouvriers d'État employés par l'entreprise DCN, de bénéficier du régime de participation : elle a, en effet, estimé que cette possibilité devait, dans un souci d'équité, être réservée aux salariés de DCN ayant choisi d'être employés en contrat de droit privé.

La commission mixte paritaire a ensuite rétabli l'article 15 bis dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Cet article impose aux sociétés privatisées en application de la loi de 1986 de conserver dans leur conseil d'administration un nombre minimal de représentants des salariés. Le Sénat avait supprimé cet article, considérant qu'il pouvait porter atteinte à la liberté statutaire de ces entreprises. Nos collègues députés ont cependant marqué leur attachement à cette mesure, qui vise à garantir l'association des salariés à la gestion de l'entreprise, et ils nous ont convaincus de la rétablir.

En revanche, nous avons supprimé l'article 15 ter sur la mise en place de la participation dans les entreprises qui dépassent le seuil des cinquante salariés en cours d'exercice, adopté sur l'initiative du Gouvernement, car il nous est apparu, à l'analyse, qu'il était déjà satisfait par les dispositions figurant dans le code du travail.

Enfin, la commission mixte paritaire a rétabli les dispositions relatives à la formation des salariés aux mécanismes de participation et d'épargne salariale qui avaient été adoptées par l'Assemblée nationale, afin de concilier les préoccupations de chacune des deux assemblées.

Dans la deuxième partie du texte, qui rassemble, je vous le rappelle, de nombreuses mesures de droit du travail ou à caractère financier, seule doit être signalée la modification selon laquelle la mise à disposition dans le cadre des pôles de compétitivité ne pourra intervenir que si le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de droit public, afin d'éviter d'éventuels abus de la part des employeurs.

Je vous le disais, la commission mixte n'est donc pas revenue sur les principales modifications apportées par le Sénat au projet de loi. Elle a notamment confirmé notre décision d'autoriser le report des déficits des cinq exercices antérieurs pour le calcul de la participation et la suppression, dès 2008, de la contribution « Delalande ».

Bien que nos collègues députés aient regretté l'alourdissement du texte qui en résulte, ils n'ont pas non plus remis en cause notre décision de rétablir certaines dispositions urgentes comme celles qui sont relatives au décompte des effectifs, à l'apprentissage ou aux conseils de prud'hommes.

Ils ne se sont pas davantage opposés aux compléments que nous lui avions apportés, notamment en matière de durée du travail et de produits d'épargne. Je pense, par exemple, aux articles adoptés sur l'initiative de notre commission des finances, qui concernent notamment les organismes de placement collectif immobilier et les assurances sur la vie à capital variable immobilier.

Au total, le projet de loi présenté par le Gouvernement sort largement enrichi et amélioré de nos travaux parlementaires.

M. Roland Muzeau. C'est sûr !

M. Nicolas About, rapporteur. Le mérite en revient en grande part, indiscutablement, à notre collègue Isabelle Debré, qui est aujourd'hui en déplacement à l'étranger. Elle a accompli un travail d'une très grande qualité, faisant preuve d'une grande maîtrise de la technicité et de la diversité des matières abordées.

Je remercie aussi le rapporteur pour avis de la commission des finances, Serge Dassault,...

M. Nicolas About, rapporteur. ... dont j'ai déjà eu l'occasion de souligner l'approche pragmatique et la parfaite connaissance de ces dossiers - vous en êtes d'accord, monsieur Muzeau ? -...

M. Roland Muzeau. J'en suis baba !

M. Nicolas About, rapporteur. ... ainsi que l'ensemble des parlementaires qui ont participé à l'examen de ce projet. J'ai encore en mémoire, monsieur Muzeau, vos échanges avec M. Dassault !

Nos débats ont confirmé la volonté du Sénat de donner un nouvel élan à la politique de développement de la participation et de l'actionnariat salarié qui, loin de se résumer à une question de pouvoir d'achat, nous propose un véritable projet de société.

En conclusion, je vous demande, mes chers collègues, au nom de la commission des affaires sociales, d'adopter ce projet de loi dans la rédaction issue des débats de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le processus d'élaboration de ce projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié touche à son terme.

Je tiens à le réaffirmer d'emblée, grâce au dialogue très fructueux entre le Gouvernement et le Parlement, nous avons construit un texte structurant. Il aura un effet majeur sur l'épargne et le pouvoir d'achat des salariés et, bien que cela n'ait pas été véritablement souligné par les médias, il modifiera à long terme les équilibres de gestion dans les entreprises si nous sommes vigilants sur sa mise en oeuvre.

Le Gouvernement a choisi de faire précéder la discussion parlementaire d'une intense et fructueuse concertation au sein du Conseil supérieur de la participation. Nous avons ensuite eu des débats d'une très haute tenue, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ainsi que vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, grâce au travail très approfondi engagé par Mme Isabelle Debré, MM. Serge Dassault et Alain Dufaut pour le Sénat, par MM. Jean-Michel Dubernard, Patrick Ollier et Alain Joyandet pour l'Assemblée nationale.

Ces débats et ce travail de concertation nous ont permis d'aller plus loin, de construire ensemble, de manière plus solide, un texte plein d'innovations et, c'est important pour le sujet dont nous traitons, de forger un consensus sur les principales dispositions de ce texte.

Je rappellerai brièvement l'économie générale de ce texte, auquel nous avons voulu donner deux axes principaux.

D'une part, nous avons souhaité permettre une meilleure participation des salariés aux résultats de leur entreprise en partageant mieux les bénéfices. Avec la participation, nous choisissons d'affirmer une certaine vision de l'entreprise, une vision qui reconnaît la nécessité de la cohésion entrepreneuriale par la prime collective.

D'autre part, nous avons choisi d'assurer un accès plus large aux mécanismes d'épargne salariale, qu'il s'agisse de l'actionnariat salarié ou de la participation.

Pour ce faire, nous avons conçu des outils novateurs. J'en citerai deux qui me semblent tout particulièrement révélateurs de l'approche innovante que nous avons retenue dans ce texte : d'une part, les actions gratuites pour tous, qui permettront aux entreprises d'associer les salariés à leur capital dans des conditions attractives et qui encouragent la vision de l'entreprise comme un projet collectif ; d'autre part, l'intéressement de projet - chacun pensera, bien sûr, au viaduc de Millau -, qui permet à l'entreprise « donneur d'ordre » de partager ses bénéfices avec les salariés des sous-traitants.

La richesse du débat parlementaire a permis de renforcer la portée de ce texte tout en en respectant les grands équilibres.

Permettez-moi de citer quelques exemples de ces innovations et de leur insertion dans ces grands équilibres.

D'abord, a été introduite une notion nouvelle qui interpelle, le «  dividende du travail », dont les juristes et les tribunaux nous diront si elle leur convient ou non.

Par ailleurs, vous avez aussi souhaité que nous mettions au coeur de la participation la question de la formation à l'économie de l'entreprise, ce qui nous paraît indispensable.

La compréhension des mécanismes de l'entreprise, la manière dont celle-ci s'insère dans une économie globalisée, n'était pas jusqu'à présent un sujet de formation. C'est désormais chose faite avec l'inclusion dans le champ des dépenses de formation professionnelle des formations relatives à l'économie de l'entreprise et à la participation.

Le débat parlementaire a permis également d'enrichir le texte en permettant aux petites et moyennes entreprises de mettre en place un régime simplifié de participation, mécanisme qui a été clairement amélioré au cours des deux lectures.

La commission mixte paritaire s'est réunie le mardi 28 novembre 2006 pour examiner les dispositions restant en discussion.

Elle a permis de préciser un certain nombre d'articles et de donner, comme il se doit, une harmonie globale à la structure de ce texte. Ce travail, exigeant jusque dans le détail, nous permet aujourd'hui de disposer d'un texte fort qui restera, je l'espère, une étape majeure de la participation et de l'actionnariat salarié.

Les grands équilibres que nous avions trouvés au cours du dialogue social préalable ont été confortés. J'en suis reconnaissante à la commission mixte paritaire. Je retiens notamment la manière dont vous avez résolu, de façon habile et équilibrée, la question du traitement du report déficitaire dans le cadre du calcul de la réserve spéciale de participation.

Par ailleurs, je me félicite qu'un consensus aussi central que le blocage des sommes épargnées dans le cadre de ces mécanismes n'ait pas fait l'objet d'une seule contestation tout au cours de nos débats.

La CMP a également conforté les titres III et IV. Les liens entre ces titres et les dispositions relatives à la participation ou à l'actionnariat salarié ont pu paraître trop ténus. Ils permettent néanmoins d'apporter des éléments de sécurisation et de progrès sur bien des sujets connexes au sujet principal.

Une nouvelle étape nous attend désormais, celle de la mise en oeuvre. Comme je l'indiquais à l'instant, ce texte important permettra de changer la nature des relations, d'impliquer bien plus les salariés dans la gestion de l'entreprise par leur participation au conseil d'administration et au conseil de surveillance.

Dès le ler janvier 2007, la plupart des dispositions trouveront à s'appliquer. Le succès de ce texte reposera, non seulement sur l'excellent travail de concertation et le dialogue approfondi qui l'a précédé, mais bien plus encore sur la manière dont il sera appliqué. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons aujourd'hui au terme de la procédure d'examen du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. Il s'agit d'ailleurs non plus seulement d'un projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, ...

M. Jean-Pierre Godefroy. ... mais également d'un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et social. Pour ma part, je dirais plutôt qu'il s'agit d'un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et antisocial !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah !

M. Jean-Pierre Godefroy. J'espère vous en convaincre, mon cher collègue !

M. Robert Del Picchia. Vous pouvez essayer !

M. Jean-Pierre Godefroy. La modification de l'intitulé du projet de loi illustre parfaitement la dénaturation subie par le texte au cours de son examen par l'Assemblée nationale et, surtout, par le Sénat. La multiplication des cavaliers législatifs introduits sur l'initiative du Gouvernement et de la majorité parlementaire change la nature du texte, comme sa portée. J'espère que le Conseil constitutionnel saura l'apprécier !

Incontestablement, l'équilibre qui avait été trouvé par les partenaires sociaux au sein du Conseil supérieur de la participation est rompu ; certaines organisations syndicales sont aujourd'hui très amères, et je les comprends. En effet, les amendements inspirés par le MEDEF ont systématiquement été adoptés. Désormais, l'objectif du texte est de flexibiliser les salaires, de capter l'épargne des salariés au profit de l'entreprise et de réduire la concertation dans l'entreprise, mais je reviendrai ultérieurement sur ce point.

Les socialistes se sont toujours montrés favorables à la participation tant qu'il s'est agi de donner aux salariés des ressources supplémentaires et de renforcer les droits collectifs des salariés, notamment grâce au dialogue social et à la sécurisation des dispositifs d'épargne.

Mais ce n'est pas du tout cette orientation que vous avez envisagée, madame la ministre, puisque vous avez plutôt fait le choix de la flexibilisation et de l'individualisation des rémunérations, ainsi que de l'affaiblissement de la concertation.

L'introduction dans le texte de la notion de « dividende du travail » modifie profondément le sens de la rémunération des salariés. Vous créez, de manière pérenne, une part de salaire variable et aléatoire, qui pourra être plus importante que le salaire fixe. Vous faites donc disparaître la garantie statutaire constitutive du salariat pour mettre en place une politique de rémunération fondée sur le partage des risques entre le salarié et l'entreprise.

La réintégration des déficits antérieurs, d'abord ceux de la dernière année, puis ceux des trois dernières années, mesure retenue par l'Assemblée nationale, puis finalement, ceux des cinq dernières années, solution adoptée par le Sénat - heureusement que l'examen de ce texte est terminé ! -, est proprement scandaleuse, car elle ne vise qu'à priver les salariés de participation.

Madame la ministre, s'il s'agissait vraiment, comme vous le prétendez, de permettre à des entreprises ayant connu une situation déficitaire de reconstituer leurs fonds propres avant d'être tenues de verser de nouveau une participation, cette disposition aurait dû au moins - et c'est une proposition que j'ai faite lors de la réunion de la commission mixte paritaire - s'accompagner concomitamment de l'interdiction de verser non seulement des dividendes aux actionnaires, mais également toute prime de résultats aux dirigeants de l'entreprise pendant ladite période. Il n'y a pas de raison que les uns ne touchent rien pendant que les autres continuent à percevoir des bonus !

M. Jean-Pierre Godefroy. Quant aux articles qui modifient radicalement les règles d'information et de consultation du comité d'entreprise, ils visent tout simplement à permettre aux grandes entreprises de s'affranchir d'une concertation régulière et régulée avec les partenaires sociaux. Tous les syndicats sont fermement opposés à ces dispositions qui sont directement inspirées du MEDEF.

M. Jean-Pierre Godefroy. À l'inverse, ce texte ne comprend aucune disposition sérieuse tendant à contenir l'appétit financier de certains dirigeants d'entreprise, qu'il s'agisse des salaires fixes, des bonus, des stock-options, des primes de départ ou encore des parachutes dorés. Toutes nos propositions en la matière ont été rejetées. Mais pourquoi les stock-options ne participeraient-elles pas, par exemple, au financement de la sécurité sociale ?

M. Roland Muzeau. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Godefroy. Une fois de plus, on demande au salarié de faire des concessions, mais pas aux dirigeants ! Ce n'est pas ainsi que l'on assure une bonne marche de l'entreprise ! Certains ont des devoirs tandis que d'autres s'en exonèrent ! C'est même parfaitement contraire à l'esprit même de la participation, madame la ministre.

En termes de droit du travail, votre esprit novateur est sans limite mais, chaque fois, il s'agit de réduire les garanties apportées aux salariés.

Le congé de mobilité en est un nouvel exemple : il permettra aux grandes entreprises de détourner la gestion prévisionnelle des emplois, afin d'éviter la contrainte que représente le congé de reclassement prévu pour chaque salarié licencié économique. Il instaure donc une nouvelle forme de rupture du contrat de travail « de gré à gré » - ce n'est pas la première tentative mais, cette fois-ci, c'est fait - qui ne sera assortie d'aucune motivation, ce qui est une habitude pour ce gouvernement, d'aucune concertation avec les représentants du personnel, d'aucune garantie de reclassement dans un emploi, d'aucune obligation d'indemnisation du licenciement, ni même d'aucune garantie pour le salarié d'être indemnisé par l'assurance chômage si, à l'issue du congé, il n'a pas retrouvé d'emploi.

Il y a tant d'autres dispositions tout aussi critiquables dans ce texte qu'il en est devenu le catalogue de Noël des exigences du MEDEF. Mais où est donc passée la participation des salariés ?

Décidément, nous ne partageons pas la conception de l'entreprise qui a inspiré ce texte, madame la ministre ; nous nous faisons une autre idée du rôle que doivent avoir les dirigeants ainsi que de celui du dialogue social.

Nous examinerons prochainement un projet de loi sur ce sujet. Toutefois, on peut d'ores et déjà dire que, tout au long de ces cinq dernières années, les gouvernements successifs ont démontré, par leurs actes, la piètre conception qu'ils ont des partenaires sociaux et du dialogue social. Dois-je rappeler ce qui s'est passé pour le contrat première embauche ? Ce n'est pas un texte alibi qui changera cet état de fait.

Madame la ministre, comme je le dis très régulièrement, le Gouvernement, c'est « Docteur Jekyll et Mister Hyde ». D'un côté, il accorde, pour faire bien, quelques petites mesures sociales mais, de l'autre, il prend toute une série de mesures qui réduisent à néant les premières. Débattre de la participation était, au départ, une bonne idée, mais vous avez pris des dispositions inspirées du MEDEF qui détruisent complètement le dialogue social et la sécurité des salariés.

La commission mixte paritaire n'a pas changé l'essentiel du texte adopté par le Sénat, mais elle a supprimé au moins une avancée que j'avais proposée, et qui avait été pourtant adoptée à l'unanimité, concernant l'accès à la participation des ouvriers d'État de la Direction des constructions navales, la DCN. C'est une erreur, et l'émoi est très grand au sein de ce groupe. Le refus de cette disposition tel qu'il a été formulé n'est pas acceptable, sauf à admettre que l'on essaie de faire pression sur les salariés de l'État pour qu'ils acceptent le statut privé. Mais peut-être est-ce là la raison de ce refus ?

Je constate qu'il devient coutumier que des amendements adoptés à l'unanimité par le Sénat soient rejetés en commission mixte paritaire. J'en veux pour preuve le projet de loi de financement de la sécurité sociale : d'un côté, la contribution Delalande a été supprimée et, de l'autre, le Gouvernement a rétabli la possibilité de faire partir des salariés âgés entre cinquante-cinq ans et soixante ans en accordant aux entreprises des exonérations, et ce jusqu'en 2014.

Il y a là une certaine forme de schizophrénie. Le Gouvernement veut maintenir le plus grand nombre possible de personnes au travail, en défendant notamment l'emploi des seniors, tout en permettant aux entreprises de faire partir ces derniers à la retraite, quand bon leur semble, suivant en cela les exigences du MEDEF ! Cette politique n'est pas cohérente, et ce n'est pas de cette façon que l'on va rééquilibrer les comptes de la sécurité sociale et que l'on soutiendra l'emploi !

Ce texte issu des travaux de la commission mixte paritaire ne permettra pas de répondre aux trois défis majeurs qui sont posés, l'augmentation du pouvoir d'achat, l'approfondissement de la démocratie sociale et la nécessaire réorientation des stratégies d'entreprise. Madame la ministre, vous l'aurez compris, le groupe socialiste votera donc contre les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social est un texte important, tant par la philosophie qui le sous-tend, et à laquelle nous souscrivons pleinement, que par les avancées concrètes qu'il porte.

L'objet de ce texte dépasse largement le simple cadre de l'épargne salariale. Il est porteur d'un projet global, un projet économique et social. C'est pourquoi il nous semblait essentiel que sa dénomination corresponde à son contenu, ce qui n'était pas le cas jusqu'à son examen par la Haute Assemblée. Nous ne pouvons donc que nous féliciter d'avoir fait adopter un amendement visant à modifier l'intitulé du projet de loi ...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Heureusement !

Mme Anne-Marie Payet. ... et nous réjouir que la commission mixte paritaire l'ait conservé.

Oui, ce projet de loi développe bien la participation et l'actionnariat salarié, mais il concerne également d'importantes dispositions d'ordre économique et social. Le fait d'apporter ces précisions répondait à un impératif de transparence élémentaire.

Quel est le projet global que sous-tend ce texte ?

Le volet épargne salariale va clairement de pair avec la partie consacrée à l'accompagnement des parcours professionnels. Dans les deux cas, l'objectif est le même : il s'agit d'adapter notre modèle économique et social à la globalisation, de le rendre plus performant, plus compétitif, moins propice aux délocalisations, aux aléas courtermistes du marché, tout en accompagnant les mutations, c'est-à-dire en protégeant les salariés.

Pour ce faire, dans les deux cas, il s'agit de décloisonner et de fluidifier, d'une part, les rapports entre le travail et le capital, grâce à l'épargne salariale, et, d'autre part, le marché du travail, en sécurisant les parcours professionnels. C'est ainsi que nous pourrons gagner en productivité, récupérer des points de croissance et combattre durablement le chômage.

J'aborderai maintenant le projet de loi volet par volet.

La partie consacrée à la participation et à l'actionnariat salarié est porteuse de mesures très positives. Parce que le développement de l'épargne salariale ne doit pas se faire au détriment de la politique salariale, ni du financement de la protection sociale, il nécessite l'établissement d'un cadre très sécurisé. Or c'est exactement ce que prévoit de faire ce texte. Le développement de l'épargne salariale et sa sécurisation sont les deux axes de la réforme proposée.

L'épargne salariale bénéficie beaucoup plus aux cadres des grands groupes qu'aux ouvriers de PME. Le présent projet de loi apporte des solutions susceptibles de remédier aux inégalités de développement constatées, et ce, dans deux directions.

Elles devraient favoriser un développement horizontal, c'est-à-dire élargir le nombre de salariés couverts, et un développement vertical, c'est-à-dire accroître l'épargne des salariés déjà couverts.

Le fait d'inscrire à l'agenda des partenaires sociaux la négociation de régimes de participation au niveau de la branche dans un délai de trois ans, ou d'élargir cette négociation aux groupements d'employeurs et aux groupements d'intérêt économique est de nature à développer horizontalement l'épargne salariale.

Il en est de même pour la création d'un intéressement de projet.

Afin de développer l'épargne salariale verticalement, le projet de loi permet le versement d'un supplément de participation et d'intéressement et le versement de sommes du compte épargne-temps vers le plan d'épargne entreprise, le PEE, ou vers le plan d'épargne pour la retraite collectif, le PERCO.

Mais l'aspect « sécurisation de l'épargne salariale » est aussi omniprésent dans ce projet de loi.

La première sécurité est de connaître ses droits. C'est pourquoi je salue la concrétisation du livret d'épargne salariale dont bénéficieront tous les salariés couverts, ainsi que la mise en place d'actions de formation à l'épargne salariale dans le cadre de la formation tout au long de la vie, ou encore la mise en place obligatoire de comités de suivi des accords de participation ou d'intéressement.

Le fait d'orienter la participation prioritairement vers les PEE est aussi une mesure de sécurité très importante, ces plans étant les meilleurs outils de diversification des risques.

Mais, surtout, la Haute Assemblée a sécurisé le dispositif sur les deux points les plus importants, ces deux grandes innovations que sont le supplément de participation ou d'intéressement et la réforme de la réserve spéciale de participation, et qui étaient indispensables.

Il fallait plafonner le montant d'intéressement et de participation supplémentaire pour éviter qu'il ne se substitue au salaire et assurer la conformité de cet article avec la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Nous nous félicitons que le Sénat l'ait fait.

De plus, s'agissant du calcul de la réserve spéciale de participation, le Sénat a prévu que le report des déficits antérieurs sera possible pendant une durée de cinq ans, au lieu de trois ans. Cette mesure de sécurisation économique était nécessaire dans la mesure où les entreprises ayant connu une période difficile ont besoin de temps pour apurer les déficits accumulés.

M. Roland Muzeau. À voir le CAC 40, ce n'est pas le cas !

Mme Anne-Marie Payet. La solution adoptée est satisfaisante, même si nous aurions souhaité aller plus loin, en rendant indéfiniment déductibles du résultat fiscal les déficits d'investissements des entreprises n'ayant pas conclu un accord de participation dérogatoire, au contraire de leurs déficits courants.

M. Jean-Pierre Godefroy. Heureusement que la navette s'arrête !

Mme Anne-Marie Payet. Nous regrettons cependant que le développement de l'épargne salariale se fasse de manière encore trop déséquilibrée.

La notion de participation englobe deux aspects distincts et complémentaires du fonctionnement de l'entreprise. Pour les salariés, participer signifie, bien entendu, contribuer au financement de leur entreprise et de l'économie, mais aussi - et c'est un aspect très important - agir sur la gestion même de l'entreprise.

Le présent projet de loi traite très bien l'aspect strictement financier de la participation. Malheureusement, il n'aborde que de façon très marginale les questions relatives au gouvernement d'entreprise qui sont inévitablement posées par le concept même de la participation.

C'est pourquoi nous regrettons que notre amendement tendant à améliorer la représentation des actionnaires salariés dans les organes de direction des entreprises n'ait pas été retenu. Inévitablement, nous aurons à revenir sur cette question.

Afin de développer réellement la participation des salariés à la gestion de l'entreprise, il faudra démocratiser les conseils d'administration. C'est la raison pour laquelle nous étions favorables à la suppression de l'article 15 bis, qui fixe un seuil au nombre de représentants des salariés siégeant au conseil d'administration des sociétés privatisées en 1986.

La commission mixte paritaire a rétabli cet article. À notre avis, c'est un recul. Pour promouvoir la démocratie d'entreprise, c'est la gouvernance des sociétés privées qui devrait s'aligner sur les sociétés privatisées, et non l'inverse.

Par ailleurs, le volet relatif au droit du travail du projet de loi comprend des avancées notables. Ainsi les mesures de sécurisation des parcours professionnels vont-elles dans le sens d'une fluidification du marché du travail tout en garantissant aux salariés un accompagnement réel lors des transitions. Il s'agit non plus de subir les mutations, mais de les anticiper. Nous ne pouvons que souscrire à ce changement dynamique de perspective.

Plus précisément, l'expérimentation du prêt de main-d'oeuvre nous paraît adaptée pour favoriser les synergies dans le cadre des pôles de compétitivité que l'UDF appelait de ses voeux depuis de nombreuses années.

Mais il était également important de veiller à ce que ce dispositif ne concerne que les travailleurs en CDI ou sous contrat public, et non les travailleurs précaires, pour éviter tout contournement de la législation et toute requalification par le juge de ces opérations en marchandage et prêt illégal de main-d'oeuvre. C'est précisément ce qu'a fait la commission mixte paritaire.

Le congé de mobilité et le contrat de transition professionnelle pourront également être des outils efficaces et sécurisés de réorientation et de reclassement professionnel.

Il faut explorer ces voies et les développer. De même, il faut parallèlement abandonner les voies de garage. La contribution Delalande en est une. Elle pénalise plus qu'elle ne protége l'emploi des seniors. La supprimer le plus rapidement possible est une bonne chose. C'est pourquoi nous souscrivons pleinement à la décision du Sénat d'avancer la suppression de deux ans.

Les dispositions relatives à l'épargne et au financement de l'économie sécuriseront la commercialisation des produits financiers.

Par ailleurs, nous attendions l'abrogation de l'interdiction pour les sociétés anonymes sportives de faire appel public à l'épargne, que Michel Mercier avait demandée dans le cadre d'une proposition de loi.

Enfin, nous sommes favorables à la création du chèque-transport.

Bien entendu, nous avons été sensibles au sort réservé à beaucoup de nos amendements, qui ont été adoptés directement ou indirectement au Sénat et maintenus en commission mixte paritaire.

J'ai déjà évoqué le changement de l'intitulé de la loi.

Mais nous avons également obtenu le rétablissement des articles 32 et 34, tendant respectivement à clarifier le décompte des effectifs et le droit de vote aux élections professionnelles et à permettre une récupération des indus d'allocation temporaire d'attente et d'allocation de solidarité spécifique.

Nous nous réjouissons également de l'adoption d'un amendement, identique à l'un des nôtres, visant à préciser que, dans le domaine agricole, comme dans les autres secteurs d'activité économique, le temps de trajet pour se rendre à son travail n'est pas un temps de travail effectif, mais peut donner lieu à une contrepartie.

Pour toutes ces raisons, le groupe UC-UDF votera le projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il nous revient ce matin d'examiner le texte élaboré le 28 novembre dernier par la commission mixte paritaire sur les nombreuses dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.

Avant de revenir sur le contenu du texte, qui a été largement alourdi par les sénateurs en première lecture, permettez-moi d'émettre quelques remarques sur le contexte dans lequel s'inscrit notre débat.

Voilà maintenant des mois -que dis-je ? - des années, que nos concitoyens en appellent vainement au Gouvernement pour qu'il prescrive des remèdes de fond aux questions du chômage et du pouvoir d'achat.

À l'approche des échéances électorales et après l'échec du contrat « première embauche », le CPE, Dominique de Villepin tente d'afficher l'emploi, la précarité et les salaires en tête de ses priorités. C'est l'objet de la conférence sur l'emploi et les revenus qui se tient aujourd'hui.

Sans préjuger l'issue de cette rencontre au sommet entre les syndicats et le patronat, il est malheureusement à craindre que la montagne n'accouche une nouvelle fois d'une souris. Dominique de Villepin arrivera-t-il à faire de cette conférence autre chose qu'un temps fort de diagnostic ? Des solutions concrètes ayant un effet immédiat sur les salaires - je pense notamment au SMIC à 1 500 euros - et des conséquences positives sur la qualité de l'emploi, contrairement au CPE ou au temps partiel, seront-elles enfin décidées ? L'abrogation du contrat « nouvelles embauches », ou CNE, sera-t-elle prononcée ? Rien n'est moins sûr, d'autant qu'au sein même de la majorité, si tout le monde s'accorde sur la centralité de ces questions, chacun y va de ses « solutions ».

Selon Nicolas Sarkozy notamment, la solution est simple. Pour augmenter durablement le pouvoir d'achat, il suffit de permettre aux Français de travailler davantage. Les travailleurs pauvres et les victimes, le plus souvent féminines, du sous-emploi apprécieront. Haro donc sur les 35 heures et plein gaz sur les exonérations de charges sociales et fiscales !

Pour sa part, M. de Villepin compte beaucoup sur les baisses d'impôts, le chèque-transport, la prime de mobilité, la prime pour l'emploi ou le développement de la participation pour doper le pouvoir d'achat des Français.

Or aucune de ces mesures ne constitue une solution à la hauteur des enjeux auxquels notre société « smicardisée » et précarisée est confrontée. Aucune d'entre elles ne peut répondre aux préoccupations légitimes et immédiates de nos concitoyens.

D'ailleurs, lors du débat sur la participation et l'actionnariat salarié, le député UMP M. François Cornut-Gentille a tenu à formuler une « recommandation très pressante », que je vous livre avec d'autant plus de plaisir qu'elle conforte ma présente appréciation.

« Depuis plusieurs mois, la participation est devenue l'instrument à la mode pour répondre à de nombreuses préoccupations de nos concitoyens. Plus de pouvoir d'achat ? Débloquons la participation ! Moins de délocalisations d'entreprise ? Généralisons la participation ! Ce sont des tentations qu'on a entendues ici ou là. De meilleures relations sociales dans l'entreprise ? Faisons donc de la participation l'affaire des comités Théodule ! »

Il poursuivait : « Ne nous trompons pas, mes chers collègues : la participation est un instrument utile pour les entreprises et les salariés, mais elle n'est en aucun cas le remède miracle à nos maux économiques et sociaux. Il est trop tentant de la dénaturer pour prétendre régler les problèmes ô combien complexes auxquels nous sommes confrontés. »

Il n'est pas mal, ce député UMP ! (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh oui ! Il y en a !

M. Roland Muzeau. Ils ne sont pas tous mauvais !

M. Jean-Pierre Raffarin. Ils sont tous bons ! (Nouveaux sourires.)

M. Roland Muzeau. Ils vous ont longtemps soutenu lorsque vous étiez Premier ministre, monsieur Raffarin, et nous avons bien vu avec quelle efficacité !

Ayons également à l'esprit que la participation n'est pas à la portée de chaque salarié et qu'elle joue contre les salariés et accentue encore davantage les inégalités entre eux ! Ces inégalités se répercutent au moment de la retraite.

Faisons remarquer, comme l'a récemment pointé le Conseil d'orientation des retraites, le COR, dans son rapport, que « cet effort d'épargne encouragé par des incitations fiscales et sociales pourrait se substituer au salaire, ce qui pèserait à terme sur le financement des régimes de retraite obligatoire ». Lorsqu'il s'agit de légiférer sur un certain nombre de domaines, il est souvent fait référence aux travaux du COR dans cet hémicycle. Mais sans doute cette composante-là de ses analyses sera-t-elle mise de côté.

Concluons que votre dispositif est une arme redoutable contre les salariés.

Le texte proposé ne renforce d'ailleurs pas les prérogatives des salariés actionnaires, en particulier dans les conseils d'administration. Dans un sens toujours défavorable aux salariés et à leur pouvoir d'achat, le compromis bancal trouvé à l'article 6 permettant l'imputation des déficits fiscaux antérieurs de l'entreprise dans le cadre du calcul de la participation aura pour conséquence de diminuer la masse financière susceptible d'être distribuée aux salariés.

Voilà de bonnes raisons, mes chers collègues, de ne pas nous enthousiasmer pour les dispositions de ce texte relatif à la participation et à l'actionnariat salarié.

En outre, et malgré les efforts de communication entrepris par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, qui sont pour le moins gênés par la multiplication des mesures sans lien avec le texte et « affadissant » la portée de ce dernier, nous invitant à nous focaliser sur l'objet initial du texte, nous ne pouvons pas ignorer les dispositions du titre III touchant directement le code du travail.

Après un large débat, au cours duquel les rapporteurs du texte à l'AN nous ont exprimé combien ils regrettaient de n'avoir pas été suivis par le Gouvernement dans leur volonté de recentrer le texte sur son objet principal, mais à l'issue duquel ils ont accepté, prétendument « par souci de pragmatisme », la position de la majorité sénatoriale et du Gouvernement, la commission mixte paritaire a entériné le rétablissement par le Sénat de nombreuses dispositions supprimées par les députés et les ajouts des sénateurs.

Certains de ces ajouts seraient justifiés par l'actualité. Je pense aux règles relatives au temps de déplacement professionnel des salariés agricoles ou à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, mais également aux règles de décompte des effectifs. Nous le savons, il s'agit surtout de sécuriser la situation des employeurs en revenant sur des jurisprudences permanentes jugées trop favorables aux droits des salariés.

L'absence d'autres supports législatifs est également avancée pour tenter de nous faire avaler la pratique désormais habituelle des amendements cavaliers. Pourtant, le jour même où l'Assemblée nationale validait ce texte et ce passage en force sur le titre III, était inscrit à son ordre du jour le projet de loi de modernisation du dialogue social.

C'est donc une preuve de mépris de notre Constitution et de la principale disposition du projet de loi de modernisation du dialogue social, qui est si cher au Président de la République. Mais il est vrai que, dans la majorité, peu d'entre vous l'écoutent encore, ce « brave » président ! (M. le président de la commission des affaires sociales s'exclame.) Je ne parle pas de l'UDF.

Je le rappelle, le projet de loi de modernisation du dialogue social crée une obligation de concertation préalable des partenaires sociaux sur tout projet de réforme du droit du travail et de l'emploi.

Pourtant, le Gouvernement est une nouvelle fois passé en force pour imposer sans discussion, ni explication, de nouvelles modifications du code du travail.

Sur la forme, nous ne pouvons pas accepter de telles pratiques. Sur le fond, nous nous inquiétons des conséquences négatives de nombre de ces mesures. C'est notre deuxième motivation au rejet de ce texte.

L'article 30 A modifiant le dispositif applicable aux activités prud'homales est particulièrement inacceptable. Madame la ministre, l'introduction législative du principe de « limites » dans l'indemnisation des fonctions juridictionnelles des conseillers prud'hommes vous donne la possibilité de publier le décret forfaitisant la rémunération des activités prud'homales.

Or, comme vous le savez, ce projet de décret est unanimement contesté par les élus des salariés des conseils de prud'hommes.

L'intersyndicale, que j'ai eu le plaisir de recevoir hier après-midi une nouvelle fois, considère à juste titre qu'en l'état la réforme réduira considérablement le temps et les moyens dont ces conseils disposent pour rédiger leurs décisions, motiver les jugements et ordonnances et portera de facto gravement atteinte non seulement à leur fonction de magistrat, mais également aux droits des justiciables. De plus, à ce risque d'une justice au rabais s'ajoute celui d'une fragilisation de la situation du salarié conseiller vis-à-vis de son employeur.

Vous voudriez déstabiliser l'institution prud'homale, vous ne vous y prendriez pas différemment !

Madame la ministre, tout doit être fait pour éviter de mettre en danger le fonctionnement paritaire des conseils de prud'hommes. Il est de votre responsabilité de renouer le dialogue avec l'ensemble des organisations syndicales pour que soient réexaminés les termes du décret reconnaissant les activités prud'homales et adaptant les modalités de leur indemnisation. Je le rappelle d'ailleurs, l'opinion publique considère souvent qu'il s'agit d'une indemnisation aux salariés. Or il n'en est rien ; l'indemnisation s'applique aux employeurs qui laissent l'activité prud'homale se dérouler.

À ce stade de la procédure parlementaire, seul le Gouvernement a le pouvoir d'amender le texte. C'est pourquoi je vous ai hier demandé par courrier de bien vouloir donner votre accord à l'amendement de suppression de l'article 30 A que nous souhaitions présenter ; seul le Gouvernement pouvait l'accepter.

Je regrette vivement que vous n'ayez pas jugé opportun de satisfaire ma demande, ce qui aurait permis de réexaminer le décret. Mais votre refus doit être dépassé. Au nom de l'intersyndicale qui s'inquiète, je renouvelle la demande d'une rencontre rapide avec vos services, madame la ministre. Les syndicats attendent avec impatience un signe de votre part.

Alors que dire de plus sur un texte qui est fait sur mesure et à la demande du MEDEF ? Peut-être convient-il tout de même de rappeler le voeu formulé par notre collègue Serge Dassault. Avec un plaisir non dissimulé, celui-ci concluait que ce texte devait permettre d'« en finir avec la lutte des classes » ! Excusez du peu ! Pourtant, la vie de tous les jours doit lui causer bien des inquiétudes.

Quelles que soient leurs qualifications, leur métier et leur région, les salariés sont partout sur le territoire à agir pour un meilleur pouvoir d'achat, des emplois stables et en CDI. Mme Parisot et M. Dassault ont des soucis à se faire, et c'est tant mieux !

C'est un espoir pour qu'il y ait plus d'égalité et pour que soient fixées de véritables grilles professionnelles, dont aucune ne devrait plus se situer sous le SMIC. C'est un espoir pour ces milliers de femmes qui agissent pour mettre un terme au temps partiel imposé, aux horaires décalés et à l'injustice insupportable que représente l'écart de 20 % perdurant entre la rémunération des femmes et des hommes à travail égal.

Par conséquent, comme vous l'aurez compris, nous rejetterons ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

PROJET DE LOI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION ET DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

TITRE Ier

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS

Discussion générale
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Article 1er

Article 1er A

(Texte du Sénat)

Afin de favoriser le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, est créé un dividende du travail reposant :

- sur le supplément d'intéressement ou de participation, versé en application de l'article L. 444-12 du code du travail ;

- sur les transferts des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités visées au second alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts ;

- sur les attributions d'actions gratuites destinées à être versées sur un plan d'épargne d'entreprise, distribuées en application du troisième alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ;

- sur la disponibilité immédiate des dividendes attachés aux actions détenues dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise, dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier ;

- sur l'existence d'une formule dérogatoire de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du code du travail.

CHAPITRE Ier

Améliorer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Article 1er A
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Article 2

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article L. 444-9 du code du travail, il est inséré un article L. 444-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-12. - Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :

« 1° Un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 441-2 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 441-1. Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

« 2° Un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442-10. Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 442-6, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa dudit article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

« Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées aux 1° ou 2°. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du même code, après les mots : « en application de l'accord d'intéressement », sont insérés les mots : « ou au titre du supplément d'intéressement visé à l'article L. 444-12 ».

III. - L'article L. 442-8 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions du présent article sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation visé à l'article L. 444-12. »

.................................................................................................................

Article 1er
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Article 2 bis

Article 2

(Texte du Sénat)

L'article L. 441-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.

« Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent article s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet. L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder trois ans. »

Article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis

(Texte du Sénat)

Le deuxième alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 442-6 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré. »

Article 2 bis
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Article 3

Article 2 ter

(Texte du Sénat)

L'article L. 441-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un bénéficiaire visé au troisième alinéa de l'article L. 441-5 qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du présent titre affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

Article 2 ter
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Article 4

Article 3

(Texte du Sénat)

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La même obligation incombe aux groupements d'employeurs. »

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 444-4 du même code est supprimé.

IV. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 441-2 du même code, les mots : « ; un engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être pris par l'entreprise » sont supprimés.

V. Supprimé................................................................................

Article 3
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Article 5

Article 4

(Texte du Sénat)

I.  Supprimé................................................................................

II. - Après l'article L. 444-9 du même code, il est inséré un article L. 444-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-10. - L'accord de participation prévu au chapitre II du présent titre ou le règlement d'un plan d'épargne salariale prévu au chapitre III du même titre peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement. »

CHAPITRE II

Favoriser le développement de la participation

Article 4
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Article 6

Article 5

(Texte du Sénat)

I. - Après l'article L. 442-17 du code du travail, il est inséré un article L. 442-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-18. - Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 442-2 ou à l'article L. 442-6, doit être négocié par branche, au plus tard trois ans après la publication de la loi n°  du   pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.

« Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à l'article L. 442-10.

« Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-1, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.

« À défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°  du   précitée, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2 du présent code. »

II. - Après le sixième alinéa de l'article L. 444-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de suivre la mise en oeuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 442-18. »

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions de la section 1. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »

Article 5
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Article 6 bis A

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre II du livre IV du titre IV du code du travail est ainsi modifié :

A. - L'article L. 442-2 est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « au taux de droit commun de » sont remplacés par le mot : « à » ;

a bis) Après les mots : « et au », le signe : «, » est supprimé ;

a ter) Sont ajoutés les mots : « et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 442-6, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

B. - Le premier alinéa de l'article L. 442-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. ».

II. - Les dispositions du b du 1° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 442-4 du même code, après la référence : « L. 442-1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 », et les mots : « dans les entreprises constituant l'unité économique et sociale » sont supprimés.

Article 6
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Article 6 bis

Article 6 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n°  du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. »

Article 6 bis A
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Article 7

Article 6 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa de l'article L. 442-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos. »

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 443-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au même alinéa et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, ils ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Article 7
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Article 10 A

Article 8

(Texte du Sénat)

I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2. »

II. - L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

« Cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci est, le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition mentionné à l'article L. 132-2-2. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « lorsqu'un accord », sont insérés les mots : «, valide au sens du I de l'article L. 132-2-2, ».

III. - Après l'article L. 444-10 du même code, il est inséré un article L. 444-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-11. - L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale, pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

« Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

« En l'absence de demande pendant le délai fixé au premier alinéa, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

« Le présent article est également applicable aux accords de participation et aux accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus au niveau d'une branche. »

IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de répartition individuelle fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un des accords mentionnés à l'article L. 442-5. »

....................................................................................................

CHAPITRE III

Moderniser l'épargne salariale

Article 8
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Article 10

Article 10 A

(Texte du Sénat)

L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Plans d'épargne salariale ».

Article 10 A
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Article 11

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 442-5 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les accords conclus après la promulgation de la loi n°        du         pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social peuvent prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

« 1° À des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre ;

« 2° À un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

« Un accord ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 442-12 du même code, la référence : « du 3° de l'article L. 442-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 442-5 ».

III. - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les références : «, troisième alinéa, 2°, » sont supprimées.

2. Dans le dernier alinéa du B du II de l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail ou ».

3. Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail ou ».

4. Dans le II de l'article 27 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, les mots : « du 2 de l'article L. 442-5 et » sont supprimés.

5. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 163 bis AA du code général des impôts, les mots : « au dixième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

6. Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail, les mots : « ceux-ci sont énumérés au 4° » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés au 1° ».

6 bis. Dans le quatrième alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail, les références « 4° » et « 3° » sont respectivement remplacées par les références « 1° » et « 2° ».

7. Dans le neuvième alinéa de l'article L. 443-1-1 du même code, les mots : « fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du 3 » sont remplacés par les mots : « compte ouvert dans l'entreprise en application du 2°.

Article 10
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Article 11 bis

Article 11

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 443-1-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans est tenue d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé. Peuvent aussi être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1. »

II. - L'article L. 443-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise, ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier. »

Article 11
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Article 12 bis

Article 11 bis

(Texte du Sénat)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, la somme : « 2 300 euros » est remplacée par les mots : « 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », et la somme : « 4 600 euros » est remplacée par les mots : « 16 % du montant annuel dudit plafond ».

.................................................................................................................

Article 11 bis
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Article 13

Article 12 bis

(Texte du Sénat)

I. - Dans les deuxième et sixième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « cessation d'activité professionnelle », sont insérés les mots : «, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

Article 12 bis
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Article 14

Article 13

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ; »

2° Le e est ainsi rédigé :

« e) La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; »

3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux points b, c et e du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants. »

Article 13
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Article 14 bis A

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret ;

« 2° Lorsque, pour l'application du présent titre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.

« Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

II - L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « par le II de l'article L. 225-196 et » sont supprimés ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé aux fins mentionnées aux articles L. 443-1 et suivants du code du travail. Dans ce cas, les dispositions du quatrième alinéa du présent article relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et les dispositions de l'article L.225-212 ne sont pas applicables ».

Article 14
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Article 14 bis B

Article 14 bis A

(Texte du Sénat)

I. - Les statuts des régimes de retraite complémentaire auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004 avaient été étendues avant cette date, adoptés par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité, prévoient que les membres participants sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

Article 14 bis A
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Article 14 bis C

Article 14 bis B

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 141-7 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. »

II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

III. - Les dispositions du II entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 14 bis B
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Article 14 bis

Article 14 bis C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables aux personnels de l'État mis à la disposition de DCN ou de ses filiales. »

CHAPITRE IV

Favoriser la concertation dans l'entreprise

Article 14 bis C
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Article 14 quater

Article 14 bis

(Texte du Sénat)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 320-2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », sont insérés les mots : «, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ».

....................................................................................................

Article 14 bis
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Article 14 quinquies

Article 14 quater

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-3. - Sans préjudice des obligations incombant au chef d'entreprise en matière de consultation du comité d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

« Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant obligatoirement sur :

« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;

« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »

Article 14 quater
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Article 14 sexies

Article 14 quinquies

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 432-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-3-1-1. - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plans, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. »

Article 14 quinquies
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Article 15 bis

Article 14 sexies

(Texte du Sénat)

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 435-3 du code du travail, les mots : « l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° du III de l'article L. 132-2-2, ».

TITRE II

DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

CHAPITRE Ier

Améliorer la participation des salariés à la gestion de l'entreprise

....................................................................................................

Article 14 sexies
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Article 15 ter

Article 15 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

« L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 4 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et qui ont prévu que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend au moins deux membres représentant les salariés ou les salariés actionnaires, ne peuvent être modifiés de telle sorte que ce nombre puisse être inférieur à :

« - un si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte moins de quinze membres ;

« - deux si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte quinze membres ou plus. »

Article 15 bis
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Article 16

Article 15 ter

... Supprimé par la commission mixte paritaire.........

CHAPITRE II

Améliorer la participation des salariés au capital de l'entreprise

Article 15 ter
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Article 16 bis

Article 16

(Texte du Sénat)

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 443-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. » ;

1° bis Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° L'article L. 443-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées à l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent code, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise. À défaut d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables. »

II. - L'article 217 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve que :

« 1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

« 2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.

« La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. »

III. - Les dispositions du 1° du I et du II s'appliquent respectivement aux cessions d'actions et aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006.

Article 16
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Article 17

Article 16 bis

(Texte du Sénat)

I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts. »

II. - L'article L. 214-40-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. »

III. - Les règlements et les statuts des fonds et sociétés constitués à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du I et du II dans un délai maximal de dix-huit mois après la date de publication de la présente loi, sauf décision contraire du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale extraordinaire, motivée par l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions. 

Article 16 bis
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Article 18

Article 17

(Texte du Sénat)

L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. »

Article 17
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Article 20

Article 18

(Texte du Sénat)

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° a) L'article L. 443-3-1 devient l'article L. 443-3-2 ;

b) Dans le III de l'article L. 443-1-2, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 » ;

2° Après l'article L. 443-3, il est rétabli un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3-1. - Un plan d'épargne d'entreprise établi en vertu d'un accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 443-4, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.

« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;

« 2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération. » ;

3° a) Après le c de l'article L. 443-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. » ;

b) Supprimé.............................................................................

II. - 1. Dans le a de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée, par deux fois, par la référence : « L. 443-3-2 ».

2. Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du même code, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».

3. Dans le dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».

....................................................................................................

CHAPITRE III

Protéger les actionnaires salariés

Article 18
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Article 20 bis

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire.

« Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

« L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.

« Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation.

« En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 225-197-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces actions sont librement cessibles. »

II. - Le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : «, sauf option pour le régime des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

« L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »

III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ».

IV. - L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange. » ;

2° Les deux dernières phrases du 6 bis sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa. »

V. - Les dispositions du b du 1° et du 2° du I, ainsi que celles du IV, sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 20
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Article 20 ter A

Article 20 bis

(Texte du Sénat)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-180 du code de commerce est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. - Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés. »

II. - Le II de l'article L. 225-197-2 du même code est ainsi rédigé :

« Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou ces établissements de crédit. »

Article 20 bis
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Article 20 quater

Article 20 ter A

(Texte du Sénat)

La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225-129 du code de commerce est complétée par les mots : « ou du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites prévue à l'article L. 225-197-1. »

....................................................................................................

Article 20 ter A
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Article 21 bis

Article 20 quater

(Texte du Sénat)

Le second alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »

....................................................................................................

CHAPITRE IV

Améliorer la formation des salariés à l'économie de l'entreprise et aux mécanismes de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié

Article 20 quater
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Article 21 ter

Article 21 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le 7° de l'article L. 900-2 du code du travail, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8°Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise ;

« 9°Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié. ».

Article 21 bis
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Article 22

Article 21 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater P ainsi rédigé :

« Art. 244 quater P. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au sixième alinéa de ce dernier article.

« III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter O ainsi rédigé :

« Art. 199 ter O. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 T ainsi rédigé :

« Art. 220 T. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater P ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un t ainsi rédigé :

« t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droit visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL

CHAPITRE Ier

Sécurisation des parcours professionnels

Article 21 ter
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Article 23

Article 22

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises peuvent mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche faisant partie d'un même pôle de compétitivité tel que défini par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d'oeuvre réalisé dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.

II. - L'employeur qui entend mettre un ou des salariés, en contrat à durée indéterminée ou de droit public, à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme conclut avec ce dernier une convention écrite de mise à disposition qui définit notamment :

1° Les caractéristiques des emplois d'affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire, et l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité lorsque ces emplois figurent sur la liste prévue au sixième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail ;

2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;

3° Les conditions d'exercice des droits à congé ;

4° Le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil ;

5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.

III. - Nonobstant toute disposition conventionnelle prévoyant une autre procédure, l'employeur qui entend mettre un salarié à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme doit adresser à ce salarié par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette proposition mentionne l'entreprise, l'établissement ou l'organisme auprès duquel il est envisagé de le mettre à disposition ; elle précise la durée et les conditions d'exercice de son activité telles qu'elles sont définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu du travail et par la convention prévue au II. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition.

La même procédure est applicable à chaque renouvellement de la mise à disposition.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à disposition.

IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs.

Les entreprises, établissements ou organismes d'origine d'une part et ceux d'accueil d'autre part sont respectivement tenus à l'endroit des salariés mis à disposition aux mêmes responsabilités et obligations que celles que les troisième à dernier alinéas de l'article L. 124-4-6 du code du travail ainsi que l'article L. 124-4-7 du même code mettent respectivement à la charge des entreprises de travail temporaire et des entreprises utilisatrices à l'endroit des salariés temporaires. Les salariés mis à disposition bénéficient en conséquence des droits définis par ces dispositions pour les salariés temporaires.

Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil, un salarié embauché directement par ceux-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et occupant un poste similaire.

Le salarié mis à disposition n'est pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil.

V. - À l'issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins égale, ainsi que tous les droits attachés à son contrat de travail, notamment liés à son ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à disposition est considérée comme du travail effectif, et est prioritaire pour bénéficier d'une action de formation dans le cadre du plan de formation.

VI. - Le Gouvernement rend compte au Parlement de l'évaluation de l'application des dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2009.

VII. - Les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les salariés de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels soient employés à des travaux relevant de la direction des Journaux officiels.

Article 22
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Article 24

Article 23

(Texte du Sénat)

I. - Après l'article L. 320-2 du code du travail, il est inséré un article L. 320-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2-1. - Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

« Les périodes de travail mentionnées au deuxième alinéa peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 122-2 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée restant à courir.

« Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.

« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.

« L'accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les modalités d'adhésion de celui-ci à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé, les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 4° de l'article L. 322-4. Il prévoit également les conditions d'information des institutions représentatives du personnel lorsque l'employeur propose à ses salariés un congé de mobilité. Il détermine enfin les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.

« La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.

« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code, la référence : « à l'article L. 439-6 » est remplacée par la référence : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 ».

Article 23
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Article 27

Article 24

(Texte du Sénat)

L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ratifiée et est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 10, les mots : « qui inclut les » sont remplacés par les mots : « à l'exception des » ;

2° Dans la première phrase de l'article 11, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 6, la référence : « L. 123-3-3 » est remplacée par la référence : « L. 122-3-3 » ;

4° Le cinquième alinéa de l'article 9 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l'assurance visée à l'article L. 143-11-1 du même code. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes visées au 2° du même article L. 143-11-1. »

....................................................................................................

CHAPITRE II

Mesures relatives à l'emploi des seniors

Article 24
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Article 30 A

Article 27

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le 9° de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n°         du                 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. »

II. - Les articles L. 321-13 et L. 353-2 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2008. Le troisième alinéa de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est supprimé à compter de la même date.

III.  Supprimé.............................................................................

....................................................................................................

Article 27
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Article 30 bis

Article 30 A

(Texte du Sénat)

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 514-1 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'État.

« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »

II. - L'article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »

2° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »

3° Les 3° bis, 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.

....................................................................................................

Article 30 A
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Article 32 A

Article 30 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »

II. - Au 6° de l'article L.  800-5 du code du travail, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

....................................................................................................

CHAPITRE IV

Autres mesures relatives au droit du travail

Article 30 bis
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Article 32

Article 32 A

(Texte du Sénat)

Le I de l'article L. 713-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »

Article 32 A
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Article 33

Article 32

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service ne sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise que pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-1 ».

II. - Dans les articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, les mots : « Sont électeurs les salariés » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs dans l'entreprise ses salariés ».

Article 32
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Article 34

Article 33

(Texte du Sénat)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail est supprimé.

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée :

« Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal est adressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit à la chambre de métiers et de l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture. »

III. - L'article L. 117-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-16. - Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes. »

IV. - Dans la première phrase du septième alinéa de l'article L. 118-2-2 du même code, après les mots : « fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État ».

Article 33
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Article 35 bis

Article 34

(Texte du Sénat)

Après le premier alinéa de l'article L. 351-10 bis du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. »

....................................................................................................

Article 34
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Article 35 ter

Article 35 bis

(Texte du Sénat)

Le VI de l'article L. 513-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. »

Article 35 bis
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Article 35 quater

Article 35 ter

(Texte du Sénat)

Après le II de l'article L. 513-3-1 du code du travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale. »

Article 35 ter
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Article 36

Article 35 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont considérés comme valides les décomptes des heures supplémentaires et des durées des repos compensateurs calculés par les employeurs des personnels des entreprises de transport routier de marchandises en application des dispositions du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'illégalité des dispositions des articles 4 à 11 dudit décret.

Le calcul de la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises sur une période supérieure à la semaine et pouvant être égale, au plus, à un mois est réputé valide jusqu'à la publication du décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier.

II.  Supprimé............................................................................

Article 35 quater
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Article 37 A

Article 36

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 231-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-13. - Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.

« Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 231-13 du même code, il est inséré un article L. 231-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-14. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités. »

III. - L'article L. 263-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-11 - Sont punis d'une amende de 4 500 € les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité :

« - sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 ;

« - sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-13 et L. 231-14.

« En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 €. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE

Article 36
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Article 41

Article 37 A

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 225-185 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « se voir attribuer », sont insérés les mots : «, dans les mêmes conditions, ».

II. - Le II de l'article L. 225-197-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

III. - Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. »

IV. - L'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile ».

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

VI. - L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce est supprimée.

....................................................................................................

Article 37 A
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Article 43 bis

Article 41

(Texte du Sénat)

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 341-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de capital risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. » ;

2° L'article L. 341-4 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du III, le mot : « morales » est supprimé ;

b) Dans la seconde phrase du III, après les mots : « responsables du fait des salariés », sont insérés les mots : « ou employés des personnes physiques ou » ;

c) Dans la seconde phrase du IV, les mots : « ceux des personnes morales mandatées » sont remplacés par les mots : « ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées » ;

3° L'article L. 341-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance :

« 1° Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;

« 2° Les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;

« 3° Les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;

« 4° Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage bancaire ou financier.

« Les établissements ou entreprises agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la déclaration d'intervention sur le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.

« Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1, ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les services d'une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours. » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents » ;

c) Dans les troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « morales » est supprimé (quatre fois) ;

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier à huitième alinéas et au dixième alinéa » ;

e) Dans le cinquième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas » ;

f) Dans le sixième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas ».

II. - Les modifications apportées par le I à l'article L. 341-2 et à l'article L. 341-4 du code monétaire et financier entrent en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.

Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 du même code peuvent faire enregistrer, dans les conditions définies à l'article L. 341-6 de ce code, les salariés des personnes physiques mandatées le premier jour ouvrable suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent.

....................................................................................................

Article 41
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Article 43 ter

Article 43 bis

(Texte du Sénat)

I. - Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :

« 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1. » ;

2° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations

« Section 1

« Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées

« Art. L. 144-1. - Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État et auxquels adhèrent :

« 1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.

« Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1°, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnité en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

« Section 2

« Plan d'épargne retraite populaire

« Art. L. 144-2. - I. - Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État et dénommée groupement d'épargne retraite populaire.

« Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou à défaut à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.

« Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Il suit les règles applicables au conseil d'administration du groupement définies à l'article L. 141-7.

« Lorsque le groupement mentionné au I souscrit un unique plan, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.

« Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'entreprise d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

« Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

« L'entreprise d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.

« Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

« III. - L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 accompagné de l'avis du comité de surveillance.

« IV. - La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.

« V. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite populaire par l'entreprise d'assurance, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« VI. - L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.

« VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance.

« Les dispositions de l'article L. 142-4 s'appliquent aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du présent VII.

« Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite populaire, les dispositions de l'article L. 143-5 s'appliquent à la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII.

« IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire géré par l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'entreprise d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d'adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite populaire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les seuils visés au premier alinéa du présent IX et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.

« X. - Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'autorité instituée à l'article L. 310-12 et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'État.

« L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

« XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.

« XII. - L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire.

« Sauf en cas de faute grave, le changement de l'entreprise d'assurance ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d'assurance fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale au plan. Il emporte le transfert à la nouvelle entreprise d'assurance gestionnaire de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

« Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l'entreprise d'assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.

« Art. L. 144-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles techniques et les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans ces contrats et les statuts des associations.

« Art. L. 144-4. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. » ;

3° L'article L. 132-21 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;

c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;

4° Dans le deuxième alinéa des articles L. 143-2 et L. 143-4, les mots : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » ;

5° Les chapitres Ier et II du titre IV sont respectivement intitulés : « Dispositions générales relatives aux assurances de groupe » et « Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la section 1 du chapitre II du titre III » sont remplacés par les mots : «, de la section 1 du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV ».

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L'article L. 223-20 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;

2° Après l'article L. 223-25, il est inséré un article L. 223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-1. - Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. »

IV. - A. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacée par la référence à l'article L. 144-2 du code des assurances.

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du I de l'article 154 bis, les mots : « prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article » ;

2° Respectivement dans le premier alinéa du I et dans le premier alinéa du II de l'article 154 bis-0 A, les mots : « au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 8 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » et : « au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances » ;

3° Dans le b quater du 5 de l'article 158 et le a du 1 du I de l'article 163 quatervicies, les mots : « créés par » sont remplacés par les mots : « prévus à » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article 163 bis, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » ;

5° Dans l'article 885 J, les mots : « créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances ».

V. - Sont abrogés :

1° L'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

2° L'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

3° L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

VI. - À l'exception des dispositions des b et c du 3° du I et du 1° du III qui entrent en vigueur à compter du 9 novembre 2006, les dispositions du présent article entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 43 bis
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Article 43 quater

Article 43 ter

(Texte du Sénat)

I. - L'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier est ratifiée.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-84 est abrogé ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 214-95, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

3° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 214-106, les mots : « adressé aux actionnaires ou aux » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition des actionnaires ou des » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-119 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et à titre accessoire exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité spécifique. » ;

5° À la fin du troisième alinéa de l'article L. 214-120, les mots : « au 1° du I de l'article L. 241-128 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-128 » ;

6° Le début de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-124 est ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu ... (le reste sans changement) » ;

7° Le début de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-135 est ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu ... (le reste sans changement) » ;

8° Le troisième alinéa de l'article L. 214-132 est ainsi rédigé :

« Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d'incompatibilité. » ;

9° Dans le cinquième alinéa (4°) du I de l'article L. 411-2, après les mots : « au 1 », sont insérés les mots : « ou au 5 ».

III. - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par les mots : « , sauf lorsqu'elles gèrent des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ».

Article 43 ter
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Article 45

Article 43 quater

(Texte du Sénat)

La section 6 du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances est ainsi rétablie :

« Section 6

« Assurances sur la vie à capital variable immobilier

« Art. L. 160-10. - Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1er janvier 2007 et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier.

« Art. L. 160-11. - Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier, et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'autorité vérifie également préalablement à la substitution et dans les mêmes délais le maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société, mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers.

« Art. L. 160-12 - La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.

« Art. L. 160-13. - L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-14. - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance informe le ou les souscripteurs et les adhérents de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours pour exprimer leur opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs représentant une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-15. - La date prévue d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l'article L. 160-10 est postérieure d'au moins deux mois à l'expiration du délai de trente jours mentionné aux articles L. 160-13 et L. 160-14.

« Art. L. 160-16. - L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les caractéristiques principales de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée à l'article L. 160-11.

« Art. L. 160-17. - Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 160-18. - Lorsqu'une société mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société.

« Art. L. 160-19. - Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.

« Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2.

« Art. L. 160-20. - Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables aux contrats d'assurance sur la vie à capital variable immobilier. »

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TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT

Article 43 quater
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Article 46

Article 45

(Texte du Sénat)

La loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et des chèques-transport » ;

2° Les articles 5 et 5-1 deviennent respectivement les articles 1er et 2 d'un titre Ier intitulé : « Prise en charge des frais de transport public » ;

2° bis Le premier alinéa de l'article 1er, tel que résultant du 2°, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'employeur peut décider de porter au-delà de 50 % le taux de la prise en charge des titres d'abonnements souscrits par ses salariés. » ;

3° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« CHÈQUES-TRANSPORT

« Art 3. - I. - Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

« Le chèque-transport est à usage différencié :

« 1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« 2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires particuliers de travail ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, y compris à l'intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.

« II. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, prend la décision de mettre en oeuvre le chèque-transport et en définit les modalités d'attribution à ses salariés.

« III. - 1. La part contributive de l'entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code du travail.

« 2. Si le comité d'entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Art. 4. - I. - Les chèques-transport peuvent être émis, s'ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.

« Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.

« Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les dispositions des articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.

« II. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport.

« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment :

« 1° Les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs ;

« 2° Les conditions de validité des chèques-transport ;

« 3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;

« 4° Les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport. »

Article 45
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Article 49

Article 46

(Texte du Sénat)

I. - Après le 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter ainsi rédigé :

« 19° ter a) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains.

« b) La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 € par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ; ».

II. - 1. Après l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-1. - La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au B du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail. »

2. Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du même code, le mot et la référence : « et 19° » sont remplacés par les références : «, 19° et B du 19° ter ».

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TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

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Article 46
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Article 50

Article 49

(Texte du Sénat)

L'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

Article 49
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Article 21 ter

Article 50

(Texte du Sénat)

L'ordonnance n° 2006-931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

Mme la présidente. Sur les articles 1er A à 21 bis, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole ?...

Le vote est réservé.

Article 50
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 21 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. La commission mixte paritaire a adopté un amendement qui concernait, d'abord, la formation des salariés à la participation et à l'épargne salariale, puis la formation des salariés à l'économie d'entreprise, et comportait un gage.

Pour assurer la neutralité budgétaire du crédit d'impôt formation à ces mécanismes, le Gouvernement propose de lever le gage.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La commission avait demandé la levée du gage en première lecture. Elle y est, bien sûr, favorable aujourd'hui.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Sur les articles 22 à 50 et sur l'intitulé du projet de loi, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole ?...

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Il est assez curieux de voir une majorité paniquée par le risque d'être censurée par le Conseil constitutionnel !

M. Josselin de Rohan. Pas du tout ! On est très zen !

M. Roland Muzeau. Mais si ! Il est normal, à quelques mois d'échéances qui vont être douloureuses pour vous, ...

M. Robert Del Picchia. Qu'en savez-vous ?

M. Roland Muzeau. ... que vous soyez inquiets. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Vous êtes bien réveillés ! (Sourires.)

Pour sortir de cet imbroglio, la majorité craignant le courroux du Conseil constitutionnel a cru contourner la difficulté en ajoutant à l'intitulé du projet de loi « et portant diverses dispositions d'ordre économique et social ».

C'est de l'affichage pur et simple. En réalité, il n'y a aucun rapport entre la mise en bourse d'un club de football ou quelques autres bricoles, d'une part, et le texte d'origine, d'autre part. Le président Nicolas About est bien d'accord avec moi sur ce sujet !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Manipulation !

M. Roland Muzeau. Vous ferez un démenti !

Nous ne pouvons pas approuver cette manoeuvre. Il fallait que cela soit dit !

M. Jean-Pierre Raffarin. Avec résignation !

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 21 ter
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Dans mon intervention, j'ai lancé un appel à Mme la ministre et aux différents ministres en charge de la prud'homie, qui relève du ministère de la justice et du ministère du travail.

Il faut que le Gouvernement fasse un geste en direction de l'intersyndicale et qu'il la réunisse rapidement, avant la fin de cette année, afin de connaître les différentes dispositions du décret en préparation.

Je souhaiterais, madame la ministre, après vous avoir écrit hier et vous avoir interpellée lors de mon intervention, que vous me répondiez, parce qu'il s'agit d'une question très importante.

Nous savons combien l'instruction des affaires dans les conseils de prud'hommes est difficile à mener par des salariés bénévoles, qui sont tous autodidactes et ne méritent pas de se voir infliger des contraintes nouvelles dans l'exercice de leurs fonctions.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, ces questions sont d'une grande importance puisqu'il s'agit d'améliorer le fonctionnement de la justice, en matière de droit social en particulier.

Je suis convaincue que mes collègues Pascal Clément et Gérard Larcher seront très attentifs à ces questions. Ils ne manqueront pas de répondre au courrier que vous leur avez adressé hier ainsi qu'à votre interpellation dont je me ferai l'interprète auprès d'eux.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que l'amendement du Gouvernement.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 73 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l'adoption 201
Contre 126

Le Sénat a adopté.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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