Mme Nicole Bricq. Cet amendement participe du même esprit que celui qu'a défendu à l'instant Christian Gaudin.

Les avances remboursables constituent un instrument d'incitation essentiel à la recherche développement dont les PME innovantes doivent profiter.

À cette fin, il faut tenir compte du fait que ces avances sont, d'un point de vue comptable, non pas des subventions, mais des prêts. Par conséquent, il n'y a pas de raison qu'elles soient déduites de l'assiette des dépenses éligibles au crédit impôt recherche l'année de leur versement.

À cet égard, la réforme proposée par le Gouvernement, qui ne prend pas en compte dans l'assiette les remboursements effectifs liés à ces avances, nous semble complètement contre-productive. Elle pourrait en effet conduire à annuler le crédit d'impôt dont bénéficient actuellement certaines PME.

Paradoxalement, cela conduirait à augmenter le crédit d'impôt au moment où les recherches ont été couronnées de succès et non au moment où elles sont menées, ce qui n'est pas l'objectif de la réforme.

Nous proposons donc que les subventions publiques reçues par les entreprises du fait des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt ne soient déduites des bases de calcul de ce crédit que si elles sont définitivement acquises par les entreprises concernées.

Si notre amendement n'était pas accepté, nous nous rallierions à l'amendement n° II-202 rectifié bis. Nous voulons en effet éviter l'impact négatif du dispositif qui nous est proposé sur l'objectif recherché.

M. le président. L'amendement n° II-167, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

 

A. - Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. - Le d ter du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; ».

 

B. - Au V de cet article, après la référence :

I,

insérer la référence :

bis,

 

C. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du plafond des dépenses pouvant être sous-traitées aux organismes mentionnés au d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements déposés sur cet article.

.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission propose d'augmenter le plafond des dépenses sous-traitées lorsque celles-ci sont confiées à des organismes de recherche publique ou à des universités, afin d'inciter les entreprises à leur confier plus de travaux.

Cette disposition permettrait d'accroître la coopération entre les entreprises et la recherche publique. En outre, elle leur permettrait de créer des ponts entre elles et d'entretenir des rapports réciproques fructueux.

Tel est le sens de cet amendement.

L'amendement n° II-249 vise à supprimer l'article 39. La commission y est donc tout à fait défavorable.

L'amendement n° II-204 rectifié bis tend à favoriser la collaboration entre grands groupes et jeunes entreprises innovantes. En soi, le dispositif proposé est intéressant, mais il modifierait très sensiblement l'économie générale de l'article 39. Je rappelle que le déplafonnement réel du crédit d'impôt recherche est un élément décisif de la réforme qui nous est proposée.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° II-237 et des amendements suivants, nos II-239 et II-240, j'indique - mes remarques sont en facteur commun - que la commission est très attachée au dispositif présenté par le Gouvernement, qui doit avoir un effet puissant. Il traduit une nouvelle conception du crédit d'impôt recherche et constitue une simplification de ce système.

Cette réforme vise à accroître la compétitivité. Un certain nombre d'observateurs se sont plaints ces derniers mois, à plus ou moins juste titre, que l'on faisait trop de politique de la demande et pas assez de politique de l'offre. Ici, on fait de la politique de l'offre, c'est-à-dire que l'on s'attache à l'efficacité et à l'attractivité des structures productives. Il s'agit non pas de savoir à qui ce dispositif va bénéficier, mais d'avoir présent à l'esprit l'enjeu global pour l'économie nationale.

La commission préfère donc qu'on ne raisonne pas trop en termes de PME ou de grandes entreprises. Ce qui importe, c'est l'effet macro-économique du dispositif. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable sur cet amendement - de son point de vue, il complexifierait trop la réforme - ainsi que sur les amendements nos II-239 et II-240.

J'en arrive à l'amendement n° II-195 rectifié ter, qui justifie à mon sens le même commentaire. La commission en sollicite donc le retrait.

L'amendement n° II-203 rectifié bis est intéressant, monsieur le secrétaire d'État, car il pose la question de l'assiette. Or, si le dispositif que vous nous présentez est bien une réforme globale, ce n'est pas vrai pour l'assiette, qui demeure définie par un ensemble de dispositions complexes. Elle est une sédimentation de mesures qui remontent à des époques diverses.

Il eût probablement été difficile de tout réécrire, car l'on eût alors sans doute fait surgir des demandes reconventionnelles de la part de telle ou telle branche ou de telle ou telle catégorie d'entreprises. Néanmoins, Philippe Adnot et Christian Gaudin posent avec cet amendement d'appel - nous avons considéré qu'il n'avait pas été déposé pour être voté - une bonne question, celle de l'intégration des prototypes de validation très proches du marché. En tout cas, c'est une question qu'il faut trancher de manière explicite...

M. Gérard Longuet. Sur la base du principe de précaution !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà !

Il faut s'appuyer sur une doctrine claire, afin de ne pas placer les entreprises dans une situation d'insécurité fiscale.

L'amendement n° II-201 rectifié bis vise à renforcer l'incitation à l'embauche de jeunes docteurs dans les entreprises. Si Christian Gaudin n'avait pas excellemment défendu cet amendement, je l'aurais repris au nom de la commission. La commission y est donc favorable.

Concernant l'amendement n° II-200 rectifié bis, nous avons des doutes quant à sa conformité avec le droit communautaire. Nous en souhaitons donc le retrait.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° II-202 rectifié bis, comme de l'amendement n° II-238, dont l'objet est très voisin, nous estimons que les dispositions proposées reviendraient à accorder une aide à une aide. Ces amendements ne peuvent donc pas être soutenus par la commission, qui en demande le retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur. Le crédit d'impôt recherche, vous avez eu raison les uns et les autres de le noter, est une mesure emblématique du projet de loi de finances pour 2008. La volonté du Gouvernement est de se doter, en la matière, de l'instrument le plus puissant de tous les pays de l'OCDE.

Je rappelle que lorsqu'il était candidat, l'actuel Président de la République avait placé le crédit d'impôt recherche, ainsi que son extension, très importante, au coeur de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, permettez-moi de prendre quelques instants pour vous exposer la philosophie sur laquelle il est fondé.

Auparavant, ce dispositif était assez compliqué : il reposait sur l'accroissement et sur le volume des dépenses de recherche et de développement, à telle enseigne que seules quelques milliers d'entreprises y avaient recours.

L'ambition du Gouvernement est donc de se doter d'un dispositif très simple et très puissant. Seul sera pris en compte le volume des dépenses de recherche et de développement. Jusqu'à un plafond de 100 millions d'euros, le taux du crédit d'impôt sera de 30 % ; au-delà, il sera de 5 %.

Je suis évidemment d'accord avec M. le rapporteur général : il faut éviter de rendre ce dispositif compliqué et de lui faire perdre en efficacité. C'est à l'aune de ces deux objectifs que je vous donnerai l'avis du Gouvernement sur les différents amendements qui viennent d'être présentés.

L'amendement n° II-249 du groupe CRC vise à supprimer ce dispositif, dont j'ai dit qu'il était la pierre angulaire...

M. Gérard Longuet. Très bien !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. ... des mesures fiscales du projet de loi de finances.

Supprimer un dispositif puissamment incitatif en matière de recherche et de développement, à un moment où nous sommes engagés dans une compétition qui nous place dans l'obligation d'accroître la compétitivité de nos entreprises privées, dont les investissements en matière de recherche et de développement sont insuffisants, serait en totale contradiction avec la philosophie, l'action et la volonté du Gouvernement.

Nous ne pouvons donc pas accepter cet amendement, qui vise à supprimer toute incitation en matière de recherche et de développement.

L'amendement n° II-204 rectifié bis, présenté par M. Adnot, vise, d'une part, à fixer à 30 %, au lieu de 50 %, le taux du crédit d'impôt, la première année, pour la fraction des dépenses inférieures à 60 millions d'euros, au lieu de 100 millions d'euros, et, d'autre part, à limiter, pour les entreprises dépassant cette somme, le montant du crédit d'impôt aux dépenses versées à de jeunes entreprises innovantes ou à de jeunes entreprises universitaires.

Je ne peux émettre un avis favorable sur cet amendement, pour les deux raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. On ne peut pas ainsi segmenter le plafond, de même qu'on ne peut pas non plus flécher ces crédits sur les jeunes entreprises innovantes ou universitaires, dont la création vient juste d'être décidée. Vous rendez-vous compte de l'inefficacité d'une telle mesure ? Je préfère évidemment la mesure globale du Gouvernement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pas trop de niches fiscales, monsieur le secrétaire d'État, vous avez raison !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le diable se niche dans les détails ! (Sourires.)

J'en viens maintenant à l'amendement n° II-237 présenté par Mme Bricq. Il vise à abaisser la fraction des dépenses de recherche à laquelle s'appliquerait un taux de 30 % de 100 millions d'euros à 20 millions d'euros ! Je ne suis pas favorable à une telle mesure, qui constituerait une véritable « désincitation » fiscale à investir dans la recherche et le développement.

Je suis également défavorable à l'autre partie de l'amendement, qui tend à porter le taux majoré du crédit d'impôt à 60 % au titre des cinq premières années, tout simplement pour des raisons financières. Je vous indique, madame Bricq, que le coût de notre dispositif est déjà très lourd - vous l'avez d'ailleurs rappelé - pour la dépense fiscale, puisqu'il atteindra près de 3 milliards d'euros en année pleine. Nous attendons évidemment beaucoup de résultats de ce dispositif, mais il est inutile d'en majorer le coût.

L'amendement n° II-239 du groupe socialiste vise à plafonner l'assiette du crédit d'impôt recherche à 100 millions d'euros, c'est-à-dire à priver de soutien toute dépense de recherche au-delà de ce montant. Cela défavoriserait de manière très importante les grandes entreprises, celles qui consacrent plus de 100 millions d'euros à leurs dépenses de recherche et de développement. Je ne pense pas qu'il faille faire une telle discrimination.

Mme Nicole Bricq. Il faut juste procéder à un rééquilibrage !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Nous ne pouvons pas dire : « Tout pour les PME, rien pour les grandes entreprises » ou « Tout pour les grandes entreprises, rien pour les PME ».

Je pense que le dispositif proposé est équilibré et transversal, qu'il ne laisse personne sur le côté, et c'est très bien ainsi.

En outre, comme vous l'avez vous-même souligné, les grandes entreprises jouent souvent un rôle de soutien aux petites et moyennes entreprises. La mesure que vous proposez, madame la sénatrice, reviendrait donc à les défavoriser elles aussi. Le Gouvernement ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.

J'en viens à l'amendement n° II-240 du groupe socialiste, qui vise à réserver le bénéfice du crédit d'impôt recherche aux seules petites et moyennes entreprises. Je l'ai déjà dit, il ne faut pas faire de discrimination dans ce domaine, tant les éléments stratégiques de la recherche privée sont importants aujourd'hui dans la compétition mondiale.

Je ne suis donc pas favorable à cet amendement.

L'amendement n° II-166, déposé par M. le rapporteur général, est évidemment très intéressant. Il tend à rétablir la condition d'absence de lien de dépendance pour les entreprises n'ayant jamais bénéficié du crédit d'impôt recherche.

Je pense qu'il s'agit d'un élément de cohérence justifié, après l'instauration, par l'Assemblée nationale, d'un taux majoré de 40 % la deuxième année, qui s'ajoute au taux majoré de 50 % la première année prévu dans le texte initial pour les entreprises éligibles au dispositif pour la première fois.

J'émets donc un avis favorable sur cet amendement et je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-166 rectifié.

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L'amendement n° II-195 rectifié ter vise à porter le taux du crédit d'impôt recherche de 30 % à 60 % pendant les cinq premières années, puis à 50 % la sixième année et à 40 % la septième année pour les entreprises bénéficiant du statut fiscal de jeune entreprise innovante.

Comme je le soulignais, l'effort du Gouvernement pour favoriser les investissements dans la recherche et le développement est très important. À cet égard, votre demande est déjà partiellement satisfaite, monsieur Gaudin.

En effet, s'agissant des entreprises qui bénéficieront pour la première fois du dispositif, le taux de crédit d'impôt recherche sera de 50 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 30 % la troisième année.

Dans ces conditions, le système me semble suffisamment efficace. Nous n'avons donc pas besoin d'élargir encore le crédit d'impôt recherche, ce qui grèverait nos finances publiques pour un effet incitatif qui serait, au demeurant, relativement marginal.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° II-203 rectifié bis est très intéressant. En effet, le dispositif qu'il vise à instituer met en évidence une réalité.

Les dépenses de recherche et de développement sont référencées selon un mode de classification internationalement reconnu, celui du manuel de Frascati. Or cette méthodologie a été établie dans les années soixante, c'est-à-dire dans un contexte économique différent. À l'époque, le poids du secteur industriel était beaucoup plus important qu'aujourd'hui et le développement des services, qui ont émergé durant ces dernières décennies, était moins marqué. Je suis donc sensible à votre réflexion, monsieur Gaudin.

Pour autant, à mon sens, nous ne pouvons pas prendre une telle décision aussi rapidement. C'est la raison pour laquelle je vous propose de charger un service du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, par exemple l'Inspection générale des finances, d'une mission de réflexion sur une éventuelle actualisation du manuel de Frascati.

En effet, monsieur le sénateur, vous faites référence aux prototypes de validation, mais nombre d'autres dépenses de recherche et de développement qui ne sont pas nécessairement prises en compte dans le manuel de Frascati pourraient également être concernées par une telle réflexion.

En l'occurrence, nous devrons, me semble-t-il, faire oeuvre de pédagogie. Nous ne pouvons pas décider nous-mêmes de l'actualisation de ce manuel, alors qu'il est une norme internationalement reconnue et qu'il fait office de référence pour l'ensemble de l'OCDE.

Par conséquent, vous avez raison, monsieur Gaudin. Nous devons travailler sur une actualisation et faire des propositions susceptibles d'être acceptées au plan international, afin que la classification des dépenses de recherche et de développement ne soit plus contestée.

C'est pourquoi, même si votre amendement est très intéressant, je vous demande de le retirer, moyennant quoi je m'engage à faire réaliser une étude sur les changements économiques intervenus en la matière depuis les années soixante.

L'amendement n° II-201 rectifié bis vise à permettre une meilleure prise en compte des dépenses de personnels se rapportant aux titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent dans le dispositif du crédit d'impôt recherche.

Actuellement, de telles dépenses sont prises en compte pour le double de leur montant dans les douze mois qui suivent l'embauche d'une personne titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent. Il nous est proposé de porter cette période de douze à vingt-quatre mois. Le Gouvernement y est favorable.

En revanche, j'émets une lourde réserve sur la deuxième mesure que l'amendement n° II-201 rectifié bis vise à instituer. En effet, il nous est proposé de supprimer la condition relative à l'« effectif salarial », qui est actuellement requise pour bénéficier du dispositif.

Or réserver le doublement de la période d'application d'un tel avantage aux seules entreprises dont l'effectif n'a pas diminué, comme cela est suggéré, reviendrait à favoriser la création de postes en faveur de titulaires d'un doctorat, et non le remplacement du personnel existant. Un telle disposition ne serait donc pas en faveur de l'emploi et dénaturerait l'esprit de la mesure proposée par M. Gaudin. En effet, en ne prenant pas en compte la diminution des effectifs, nous n'aurions pas d'effet incitatif à la création d'emplois.

C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je suis favorable aux a) et défavorable aux b) de votre amendement. Sous le bénéfice de ces explications, je vous suggère donc de retirer les b) de votre amendement, afin que l'avis du Gouvernement puisse être favorable.

M. le président. Monsieur Gaudin, quel est votre avis sur cette demande de rectification ?

M. Christian Gaudin. D'une manière générale, comme vous avez pu le constater, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur général, les différents amendements que j'ai présentés visent tous à encourager le crédit d'impôt recherche.

Si nous saluons un tel dispositif, nous avons également voulu montrer qu'il était important d'en examiner les modalités d'application. En effet, nous voyons qu'il y a des manquements et, parfois également, des possibilités d'ajout très intéressantes.

Monsieur le secrétaire d'État, j'ai bien noté que vous souhaitiez aller plus loin en la matière. Philippe Adnot et moi-même, qui sommes rapporteurs spéciaux de la mission « Recherche et enseignement supérieur », sommes naturellement disposés à vous suivre dans une telle démarche.

Pour autant, dans la mesure où M. le rapporteur général a émis un avis favorable sur l'amendement n° II-201 rectifié bis, nous souhaiterions connaître l'avis de la commission sur une éventuelle suppression des b).

M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes favorables à la suppression des b) de l'amendement n° II-201 rectifié bis.

M. le président. Quel est maintenant votre avis sur la demande de rectification émise par M. le secrétaire d'État, monsieur Gaudin ?

M. Christian Gaudin. Dans ces conditions, je rectifie l'amendement n° II-201 rectifié bis dans le sens souhaité par le Gouvernement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° II-201 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin, et ainsi libellé :

I. - Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Dans la seconde phrase du b du II, les mots : « douze premiers mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre premiers mois » ;

...° Dans le 3° du c du même II, les mots : « douze premiers mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre premiers mois ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je remercie M. Gaudin d'avoir procédé à cette rectification et je lève le gage sur cet amendement.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-201 rectifié quater.

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L'amendement n° II-200 rectifié bis vise à supprimer les plafonds de sous-traitance et, corrélativement, à limiter la sous-traitance aux organismes établis en France.

Monsieur Gaudin, je suis au regret de ne pas pouvoir accéder à votre demande, qui est manifestement contraire au droit européen. En effet, un tel dispositif serait discriminatoire vis-à-vis des entreprises établies dans un autre État de l'Union européenne.

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que vous puissiez le retirer, faute de quoi le Gouvernement émettrait un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° II-202 rectifié bis tend à maintenir le régime fiscal actuel, afin que la prise en compte des avances remboursables dans le calcul du crédit d'impôt recherche demeure inchangée, et ce contrairement au dispositif que l'article 39 vise à instituer.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, la pratique actuelle a été très lourdement critiquée dans un rapport de la Cour des comptes et la modification que nous avons proposée à l'article 39 a simplement pour objet de reprendre ses recommandations.

En l'occurrence, il ne serait, me semble-t-il, pas infâmant de suivre l'avis de la Cour des comptes, qui a d'ailleurs été très claire sur le sujet.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Et elle a raison !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Dans la mesure où l'article 39 vise précisément à tirer les enseignements des critiques de la Cour des comptes, je souhaite le retrait de l'amendement n° II-202 rectifié bis.

L'amendement n° II-238, qui a été présenté par le groupe socialiste, est animé par une philosophie identique à celle de l'amendement n° II-202 rectifié bis. Pour preuve, Mme Bricq a même déclaré qu'elle était prête à se rallier à celui-ci si j'émettais un avis défavorable sur son amendement.

En l'occurrence, le Gouvernement émet effectivement un avis défavorable sur l'amendement n° II-238, car il nous semble préférable de suivre les observations de la Cour des comptes.

L'amendement n° II-167 de la commission des finances vise à majorer de 2 millions d'euros supplémentaires le plafond applicable pour les dépenses de recherche externalisées confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Cette proposition me semble très intéressante.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis très favorable et lève le gage sur cet amendement.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-167 rectifié.

Je mets aux voix l'amendement n° II-249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° II-204 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-204 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° II-237.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-239.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-240.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-166 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n°  II-195 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Non, je le retire, monsieur le président, ainsi que l'amendement n° II-203 rectifié bis, compte tenu des engagements pris par M. le secrétaire d'État.

M. le président. Les amendements nos II-195 rectifié ter et II-203 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° II-201 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° II-200 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Non, je le retire, monsieur le président, ainsi que l'amendement n° II-202 rectifié bis.

M. le président. Les amendements nos II-200 rectifié bis et II-202 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° II-238.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-167 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Article 39
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 40

Articles additionnels après l'article 39

M. le président. L'amendement n° II-193 rectifié, présenté par MM. Bizet, Adnot, Braye, César, del Picchia, Gruillot et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 238 bis HZ bis du code général des impôts, sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HZ ter. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui ont pour activité le financement de la recherche en génomique végétale, et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sont admises en réduction d'impôts dans les conditions définies à l'article 238 bis HZ quinquies.

« Art. 238 bis HZ quater. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent réaliser leurs investissements sous la forme :

« - De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement de la recherche en génomique végétale entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article 238 bis HZ ter.

« - De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à l'exploitation des brevets. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début de l'exploitation. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation des brevets déposés au titre des projets de génomique végétale agréés dans les conditions prévues à l'article 238 bis HZ ter et limite la responsabilité du souscripteur au moment du versement. Le titulaire de ce contrat ne jouit d'aucun droit d'exploitation du brevet.

« Art. 238 bis HZ quinquies. - 1° Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.

« 2° La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées ci-dessus, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 10 000 €.

« 3° La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues.

« 4° Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter ne sont pas comprises parmi les valeurs citées aux articles 199 unvicies (anciennement 163 septdecies) et 163 duovicies du code général des impôts.

« 5° Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« 6° Si les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, ces titres ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. Les plus-values de cession sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A du code général des impôts, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

« 7° Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.

« 8° Le bénéfice du régime prévu au présent article est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, du capital de la société définie à l'article 238 bis HZ ter.

« Art. 238 bis HZ sexies. - Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie à l'article 238 bis HZ ter.

« Auprès de chaque société définie à l'article 238 bis HZ ter, est nommé un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.

« Art. 238 bis HZ septies. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 238 bis HZ quinquies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ octies. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance des agréments et les obligations déclaratives. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-258, présenté par MM. Houel, P. Blanc et de Broissia et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 45 B du Livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise demandant à bénéficier du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, au préalable, adresser sa déclaration aux agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Ces derniers vérifient si les dépenses envisagées par l'entreprise sont éligibles au crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts. En cas d'avis favorable des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie, l'entreprise peut s'en prévaloir dans le cadre d'un contrôle de l'administration des impôts portant sur la même période d'affectation des dépenses. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-259, présenté par MM. Bizet, Grignon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. -  Le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, au nom de la commission, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-259 rectifié.

Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il serait intéressant que le Gouvernement puisse s'exprimer à propos de cet amendement, qui a pour objet d'élargir la gamme des dépenses prises en compte en matière de brevets et de certificats.

La commission émet simplement une réserve sur le coût de cette mesure, qu'elle ne connaît pas, mais elle espère que M. le secrétaire d'État va pouvoir nous documenter.

L'utile proposition de notre collègue Jean Bizet et des membres de l'UMP nous semble donc devoir figurer dans le débat.