M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 172 rectifié ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Le Gouvernement a entendu notre volonté de simplification et notre souhait de recentrer les cessions de créance sur le dispositif Dailly. Il ajoute un certain nombre de précisions utiles, en particulier sur le montant maximal de la créance qui peut être cédé.

Dans ces conditions, la commission des lois émet un avis favorable sur cet amendement et retire le sien.

M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.

Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 88 rectifié est-il également retiré ?

M. Charles Guené, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président, compte tenu des assurances que vient de nous donner Mme la ministre. Nous espérons que ce dispositif répondra aux attentes du marché, afin qu'il n'y ait pas de surfacturation. Tel était en effet le risque.

M. le président. L'amendement n° 88 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 172 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence l'article 29 est ainsi rédigé.

Article 29 (priorité)
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Article 10

Article 9

L'article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au d, les mots : « - comprenant, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires - les coûts » sont insérés après les mots : « les coûts d'investissements » et les mots : « le domaine, » sont insérés entre les mots : « en exploitant » et les mots : « les ouvrages » ;

2° Il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 313-29-3 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ; »

3° Au premier alinéa du f, les mots : « particulièrement en matière de développement durable » sont insérés après les mots : « des objectifs de performance, » ;

4° Le second alinéa du f est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le titulaire du contrat de partenariat constitue une caution auprès d'un organisme financier, afin de garantir aux prestataires auxquels il fait appel pour l'exécution du contrat, le paiement des sommes dues pour la conception, la réalisation des travaux, ou la livraison des fournitures spécifiques. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ; ».

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le c est ainsi rédigé :

« c) Aux objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat, en particulier en matière de développement durable ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Les objectifs de performance sont définis en fonction de l'objet du contrat. Il n'appartient pas au législateur d'en faire la liste.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. L'amendement n° 16 concerne la clause relative aux objectifs de performance que doit obligatoirement comporter un contrat de partenariat.

L'actuel c de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 prévoit qu'un contrat de partenariat comporte nécessairement une clause relative « aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages et équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique, et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ». L'amendement vise à substituer à ces objectifs de performance une référence au seul développement durable.

Or le développement durable et les exigences sociales sont déjà visés au f du même article. Il me semble donc cohérent de faire figurer le développement durable ainsi que les exigences sociales parmi les objectifs de performance dès le c. En revanche, il n'apparaît pas opportun de supprimer tous les objectifs qui sont actuellement mentionnés à cet alinéa.

Sous le bénéfice de ces explications, le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?

M. Laurent Béteille. Non, je le retire, monsieur le président. La préoccupation de la commission était d'ordre purement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

L'amendement n° 60, présenté par M. Houel, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de cet article :

1°  Le d est ainsi modifié :

a) Les mots : « les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement » sont remplacés par les mots : « les coûts d'investissements - qui comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires -, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement » ;

b) Les mots : « les ouvrages ou équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice » ;

La parole est à M. Michel Houel, rapporteur pour avis.

M. Michel Houel, rapporteur pour avis. Cet amendement technique vise à éviter la confusion entre, d'une part, la notion de recettes annexes dans le cadre d'un contrat de partenariat et, d'autre part, la délégation de service public.

En effet, la délégation de service public se caractérise par deux critères cumulatifs.

Le premier critère est que la personne morale de droit public confie la gestion d'un service public à un tiers, public ou privé.

Le second critère est que la rémunération de ce tiers est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service.

Ce second critère étant commun aux contrats de partenariat et aux délégations de service public, cet amendement vise à ne pas retenir le premier critère afin d'éviter toute confusion entre ces deux outils de la commande publique.

La commission des affaires économiques propose donc que ces recettes annexes ne soient générées qu'« à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice ».

J'ajoute que cet amendement respecte pleinement l'esprit de l'ordonnance de 2004 et que son adoption contribuera à améliorer la sécurité juridique du contrat de partenariat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer les troisième et quatrième alinéas (2°) de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je retire cet amendement, monsieur le président, au profit de celui du Gouvernement, par cohérence avec l'adoption de l'amendement n° 172 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.

L'amendement n° 171, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 2° de cet article, remplacer la référence :

L. 313-29-3

par la référence :

L. 313-29-1

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. C'est effectivement un amendement de cohérence, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 142, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du 4° de cet article :

« En ce qui concerne les contractants auxquels le titulaire du contrat de partenariat fait appel pour l'exécution des ouvrages et équipements prévus à ce contrat, une clause fait obligation au titulaire de constituer une caution d'un organisme financier garantissant aux contractants lors de la conclusion de leur contrat le paiement des sommes dues pour la conception, la réalisation des travaux, ou la livraison de fournitures spécifiques. Il est en outre fait obligation au titulaire de payer ces contractants dans un délai maximum de 30 jours au fur et à mesure de l'exécution de leurs prestations ; »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L'objet de cet amendement est de prévoir que la constitution de la caution doit avoir lieu au moment de la signature du contrat ou du marché entre le titulaire du contrat de partenariat et l'entreprise qu'il fait intervenir. L'objectif est que la mesure destinée à protéger les petites entreprises soit réellement appliquée.

Cet amendement vise en outre à préciser que le titulaire a l'obligation de payer ses contractants dans un délai maximum de trente jours, au fur et à mesure de l'exécution de leur prestation.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa de cet article :

Le titulaire du contrat de partenariat constitue un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir aux prestataires auxquels il est fait appel pour l'exécution du contrat le paiement des sommes dues.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 142.

M. Laurent Béteille, rapporteur. L'amendement n° 18 vise à étendre la protection du cautionnement à tous les prestataires du contrat de partenariat, quelle que soit la nature des missions confiées.

Par ailleurs, vise à remplacer le mot « caution », utilisé ici de manière impropre, par le mot « cautionnement ».

La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 142, car il vise à faire du cautionnement une clause obligatoire du contrat, alors que le projet de loi en fait une obligation légale, indépendamment de la rédaction du contrat. Retirer l'obligation légale pour la remplacer par une clause obligatoire du contrat ne me semble pas constituer une amélioration ou une protection.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Comme pour les autres contrats de la commande publique, le Gouvernement a l'intention de fixer les délais de paiement par voie réglementaire. Il est donc défavorable à l'amendement n° 142, même s'il partage l'avis selon lequel les délais de paiement doivent être raisonnables, étant entendu que des délais trop longs sont particulièrement préjudiciables aux petites et moyennes entreprises.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 18, d'une part, parce qu'il est plus juste de parler de « cautionnement » que de « caution », d'autre part, parce que nous approuvons l'élargissement de l'obligation de cautionnement pour le titulaire à tous ses prestataires pendant toute la durée du contrat, même si cela représente un coût supplémentaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article additionnel après l'article 10

Article 10

Le premier alinéa de l'article 12 de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant :

« Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages est confiée au cocontractant, les dispositions suivantes sont applicables : ».

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

des ouvrages

insérer les mots :

, équipements ou biens immatériels

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 11

Article additionnel après l'article 10

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 20 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 61 est présenté par M. Houel, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 12 de la même ordonnance, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1.- Un rapport annuel établi par le titulaire du contrat de partenariat est adressé à la personne publique afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20.

M. Laurent Béteille, rapporteur. La nature particulière des contrats de partenariat, qui sont des contrats de longue durée, globaux, complexes, et dont la rémunération est liée à des objectifs de performance, exige un contrôle régulier tout au long de leur exécution.

Par conséquent, nous proposons qu'un rapport annuel soit établi par le titulaire du contrat et adressé à la personne publique, afin de lui permettre d'en suivre l'exécution.

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 61.

M. Michel Houel, rapporteur pour avis. L'obligation pour le titulaire du contrat d'établir un rapport annuel et de l'adresser à la personne publique, afin qu'elle puisse suivre l'exécution de ce contrat, n'avait pas été reprise en 2004 pour les contrats de partenariat conclus par l'État ou par l'un de ses établissements publics. Or la commission des affaires économiques tient particulièrement à ce qu'un rapport soit établi annuellement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable. Il s'agit d'une obligation qui pèse également sur les titulaires de délégation de service public.

Nous sommes favorables à la transparence et à la bonne gestion des deniers publics, notamment s'agissant de contrats qui s'étendent sur des périodes très longues.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 et 61.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

Article additionnel après l'article 10
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Article 12

Article 11

Au I de l'article 13 de la même ordonnance, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser le domaine sur lequel est édifié l'ouvrage ou l'équipement, la personne publique procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. Le titulaire peut consentir des baux dans les conditions du droit privé, notamment des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, sous réserve de l'accord de la personne publique et pour autant que la durée de ces baux n'excède pas celle du contrat de partenariat. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 108, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Avec l'article 11, nous atteignons vraiment le maximum de ce que l'on pouvait faire pour satisfaire les intérêts des grands groupes du BTP !

Si le titulaire d'un contrat est autorisé à valoriser le domaine sur lequel l'ouvrage ou l'équipement est édifié, la personne publique peut procéder à une délimitation des biens appartenant au domaine public. Celui-ci a donc vocation à diminuer fortement dans les années qui viennent, ce qui est très intéressant pour les entreprises privées puisqu'elles ne peuvent pas consentir de baux commerciaux sur le domaine public.

En outre, il sera désormais possible au titulaire du contrat de consentir des baux commerciaux sur les biens appartenant au domaine privé, sous réserve toutefois de l'accord de la personne publique.

Cette deuxième phrase du texte proposé par l'article 11 est particulièrement ambiguë, ce qui augure bien mal de l'interprétation ou de l'utilisation qui pourra en être faite par le partenaire privé.

En effet, puisque le domaine est privé, la personne de droit privé devrait normalement pouvoir y consentir des baux commerciaux comme bon lui semble. Or ce n'est pas le cas puisqu'il faut l'accord de la personne publique. Mais nous ne sommes pas non plus dans un cas où le domaine est public puisqu'il est interdit d'y consentir des baux commerciaux.

Par conséquent, la question principale porte peut-être moins sur la nature du domaine sur lequel l'ouvrage ou l'équipement est édifié que sur la date de la signature du bail par rapport à celle de la signature du contrat de partenariat.

Si celui-ci prévoit à l'origine un tel bail et que l'équilibre du contrat en tient compte, personne ne peut y trouver à redire. En revanche, si un bail est consenti bien après la signature du partenariat et sans que l'équilibre du contrat soit remis en cause, cela revient à donner au partenaire privé la possibilité de se créer des recettes supplémentaires sur le compte de la personne publique, ce qui n'est pas acceptable.

Enfin, non seulement ces baux pourront être signés pour la durée du contrat, mais cela ne semblait pas suffisant puisque la commission prévoit en outre d'étendre leur durée bien au-delà du contrat de partenariat.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer la seconde phrase du second alinéa de cet article par quatre phrases ainsi rédigées :

La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé. Avec l'accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. Si la personne publique cède au titulaire des biens appartenant à son domaine privé, celui-ci peut à son tour les céder à un tiers. La personne publique peut alors exiger que la cession fasse l'objet d'un cahier des charges fixant les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales applicables.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 108.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Notre amendement est à l'opposé de celui qui vient d'être défendu par Mme Josiane Mathon-Poinat

Le projet de loi ouvre au titulaire du contrat de partenariat la possibilité de consentir des baux, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, sur le domaine privé de la personne publique, avec l'accord de cette dernière, dans des conditions du droit privé.

Cet amendement vise à étendre le mécanisme proposé en prévoyant une possibilité d'exploitation du domaine privé au-delà de la durée du contrat de partenariat, toujours avec l'accord de la personne publique.

Une telle extension, qui est à la fois une clarification et une sûreté juridique, élargit les possibilités de recettes complémentaires pour la personne privée en permettant à la personne publique d'en tenir compte dans la rémunération qui est versée, donc de réaliser une économie. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de tels contrats.

Cette proposition nous a été un peu inspirée par les acteurs du partenariat du stade de Lille, qui regrettaient de ne pas pouvoir bénéficier de ressources supplémentaires et d'une meilleure valorisation du domaine privé de la communauté urbaine de Lille. Il avait été envisagé de réaliser un hôtel. Or un tel établissement ne pouvait pas être rentabilisé sur la période couvrant le contrat de partenariat. Il est donc utile de pouvoir aller au-delà, et ce dans l'intérêt même de la personne publique.

Par ailleurs, fixer, même avec l'accord de la collectivité, une durée qui ne puisse pas aller au-delà du contrat de partenariat me semble poser problème dans la mesure où un certain nombre de baux peuvent être renouvelés dans des conditions particulièrement réglementées. Par conséquent, même un bail dont l'échéance serait antérieure à la fin du contrat de partenariat me paraît présenter un risque.

Cet amendement vise également à encadrer la possibilité pour la personne publique de céder au titulaire des biens appartenant à son domaine privé, en permettant aux collectivités de garder un contrôle en cas de cession à un tiers. La possibilité pour la personne publique d'exiger que la cession fasse l'objet d'un cahier des charges fixant les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales applicables est prévue. Ce dispositif s'inspire des cahiers des charges de cessions en zone d'aménagement concerté.

Dans ces conditions, l'avis de la commission sur l'amendement n° 108 est évidemment défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 108, qui vise à interdire ce que le présent article a précisément pour objet d'autoriser et de faciliter.

En outre, cet amendement est l'antithèse de l'amendement n° 21, sur lequel l'avis du Gouvernement est favorable.

L'amendement n° 21 permet aux partenaires privés de consentir des baux sur la partie privée, c'est-à-dire la partie non exploitée pour les besoins du partenariat public-privé détenu par la puissance publique.

Monsieur le rapporteur, vous avez mentionné l'exemple de l'hôtel et du stade de Lille, et vous avez insisté sur la nécessité d'aller parfois au-delà de la durée pour laquelle le partenariat public-privé a été signé.

Le Gouvernement est favorable à un tel dispositif, mais il s'interroge en même temps sur les difficultés que cela ne manquera pas de créer, par exemple dans l'hypothèse d'un changement de partenaire dans l'exploitation. Reprenons l'exemple du stade de Lille. En l'occurrence, un bail d'une durée plus longue aurait été consenti sur l'hôtel, puisque ce sera dorénavant prévu par le texte amendé par vos soins. Une telle mesure n'est donc pas sans poser des difficultés.

Pour autant, la comparaison entre les coûts et les avantages du dispositif nous paraît faire pencher la balance en faveur de ces derniers. En effet, il nous semble finalement plus avantageux de pouvoir consentir au partenaire privé des baux plus longs que la durée pour laquelle il est en contrat avec la puissance publique.

Certes, nous nous interrogeons sur les difficultés d'exploitation ultérieure, puisque les deux contrats ne seront pas de même durée. Toutefois, un tel dispositif vaut, me semble-t-il, la peine d'être adopté.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Nous nous sommes également posé la question que Mme la ministre vient de soulever. Néanmoins, ainsi qu'elle vient elle-même de l'indiquer, je crois que les avantages l'emportent nettement sur les coûts.

En effet, le dispositif proposé permettra de mieux valoriser le domaine privé de la collectivité concernée. L'autorisation de tels baux me semble donc aller dans le sens de l'intérêt général.

Effectivement, il y aura sans doute quelques adaptations à prévoir, et il appartiendra à la jurisprudence de régler les problèmes qui peuvent encore se poser. Mais il ne s'agit pas d'obstacles dirimants.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

L'article 19 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les références : « 26, 27 et 28 » sont remplacées par les références : « 25-1, 26 et 27 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre III de la loi n° .................. du ............... relative aux contrats de partenariat leur est également applicable. » - (Adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

L'article 25 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Les dispositions du titre Ier, ainsi que des articles 25-1, 26 et 27 de la présente ordonnance sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, aux entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de ladite ordonnance ainsi qu'aux groupements d'intérêt public. Toutefois les dispositions du quatrième alinéa de l'article 9 de la présente ordonnance ne sont pas applicables.

« Le chapitre III de la loi n° .................. du .................. relative aux contrats de partenariat leur est également applicable. »

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Ainsi que nous le percevons de plus en plus, le projet de loi que nous examinons a vocation à banaliser le recours aux partenariats public-privé, et cela de deux manières.

D'abord, comme nous l'avons vu précédemment, le texte dérégule la procédure et facilite à l'extrême le recours à ce type de contrats, au mépris des décisions du Conseil constitutionnel.

Ensuite, le projet de loi élargit la liste des personnes morales susceptibles de souscrire de tels contrats.

En désaccord avec l'idéologie sous-jacente qui gouverne les partenariats public-privé, nous ne voulons pas voir s'allonger la liste des pouvoirs adjudicateurs susceptibles de passer ces contrats. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 13.

Par ailleurs, on peut s'interroger sur la pertinence de cette liste, telle qu'elle est édictée par l'ordonnance du 17 juin 2004. À titre d'exemple, quel besoin une institution comme la Caisse des dépôts et des consignations, qui sert de bailleur de fonds et dont le fonctionnement est en grande partie régi par des règles de droit privé, peut-elle avoir à passer des contrats de partenariat ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. L'article 13 vise à élargir la liste des personnes publiques pouvant recourir aux contrats de partenariat aux « pouvoirs adjudicateurs » et « entités adjudicatrices » au sens de l'ordonnance du 6 juin 2005, c'est-à-dire aux personnes publiques entendues au sens large, par exemple les entreprises publiques, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations, entre autres. À mon sens, une telle extension est bienvenue.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)