M. Dominique Braye. Très bien ! Il faut protéger les victimes !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Il n’est pas possible de dire aujourd’hui que la justice ne se préoccupe que de prononcer des peines privatives de liberté.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous caricaturez mon propos !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Nous souhaitons que les victimes soient indemnisées ! Ce n’est pas à la victime de demander l’exécution de la décision de justice. Nous souhaitons que la justice s’en préoccupe.

M. Dominique Braye. Très bien !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Vous avez indiqué que l’aménagement des peines n’était pas notre priorité et que nous ne nous préoccupions que de l’exécution de sanctions privatives de liberté.

Permettez-moi de rappeler que, depuis 2002, nous avons augmenté de plus de 1 000 le nombre de conseillers d’insertion et de probation, en charge de l’insertion et de la probation pour les personnes détenues. C’est une augmentation sans précédent. Vous ne l’avez pas fait entre 1997 et 2002 ! (M. Jean-Louis Carrère s’exclame.)

Nous avons, entre 2002 et 2007, augmenté de plus de 55 % – c’est un taux sans précédent – le nombre de postes de juge de l’application des peines. Vous ne l’avez pas fait entre 1997 et 2002 !

Sur l’aménagement des peines, nous atteignons un taux sans précédent : 33 % des personnes condamnées bénéficient d’un aménagement de leur peine.

M. Pierre-Yves Collombat. Encore faut-il savoir de quels aménagements il s’agit.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Nous n’avons jamais atteint ce taux, même en remontant bien avant 2002.

La libération conditionnelle répond à notre idée de la justice. Nous sommes opposés aux réductions de peine sans contrepartie. Notre conception de la justice, c’est aménager les peines, c’est privilégier l’insertion des personnes détenues pour éviter la récidive.

L’aménagement des peines, notamment la libération conditionnelle, stagnait depuis de nombreuses années. En 2007, nous avons impulsé une relance des libérations conditionnelles. Nous recensons aujourd’hui plus de 10 % de libérations conditionnelles.

Les grâces collectives – celles du 14 juillet par exemple – ne répondent pas à notre conception de la justice. Nous ne voulons plus de grâce sans contrepartie. Nous souhaitons favoriser la réinsertion des personnes condamnées afin de lutter contre la récidive.

Vous évoquiez l’augmentation du nombre de postes de greffiers et de fonctionnaires. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait quand la gauche était au pouvoir ? (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. Dominique Braye. Ils ne savent que parler !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Nous, nous le faisons.

M. Richard Yung. Ça, c’est de l’idéologie !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. En 2008, tous les départs à la retraite seront remplacés et 187 postes de greffier seront créés. J’ajoute que, contrairement à ce qui a été fait entre 1997 et 2002, nous ne créons pas simplement des postes de magistrat. Pour être complète, la justice doit être rendue par un magistrat assisté d’un greffier : nous créons donc 187 postes de magistrat et 187 postes de greffier. Telle est notre définition de l’efficacité de la justice. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

Enfin, madame Borvo Cohen-Seat, puisque vous avez évoqué les victimes d’AZF, sachez qu’elles ont été totalement prises en charge et indemnisées de leur préjudice matériel mais aussi psychologique. Par ailleurs, je vous indique que le procès de l’affaire AZF se tiendra entre la fin de 2008 et le début de 2009. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est une bonne nouvelle !

M. le président. Nous passons à la discussion des articles.

CHAPITRE Ier

Dispositions tendant à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions

Article 1er

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé : 

«  TITRE XIV BIS

« DE L'AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES  ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS

« Art. 706-15-1. - Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.

« Art. 706-15-2. - En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.

« À peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.

« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.

« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. » ;

2° Après l'article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :

« Art. 474-1. - En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances. » ;

3° L'article 706-11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l'article 420-1 » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les administrations ou services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. »

M.  le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. À l’article 1er de la proposition de loi, nous nous sommes interrogés sur l’articulation entre le délai fixé à la personne condamnée pour régler les dommages et intérêts dans un délai de trente jours – délai que je vous proposerai de porter à deux mois – et l’obligation qui peut être fixée à l’auteur des faits, notamment dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, des dommages causés par l’infraction.

En effet, cette obligation du sursis avec mise à l’épreuve s’exécute pendant un délai qui peut être de trois ans, voire davantage en cas de récidive.

Il importe que l’obligation fixée dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve n’interdise pas à la victime de recourir à l’aide au recouvrement dans le délai de deux mois. C’est donc l’objet du présent amendement.

Par ailleurs, il ne semble pas justifié que la personne condamnée à un sursis avec mise à l’épreuve ait à supporter la majoration prévue à l’article 474-1 du code de procédure pénale, qui est prévue par le texte adopté par les députés. J’y reviendrai dans des amendements ultérieurs.

(Mme Michèle André remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 5 ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Cet amendement est tout à fait opportun et le Gouvernement y est donc favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. En fait, je souhaite obtenir quelques éclaircissements.

Dans le cadre de la sanction-réparation, n’est-il pas déjà prévu que le condamné doit procéder, selon les modalités fixées par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime ?

Il est même prévu, à l’article 64 de la loi relative à la prévention de la délinquance, qui institue la sanction-réparation, que la victime et le prévenu peuvent se mettre d’accord afin que la réparation soit exécutée en nature.

Dans ces conditions, je m’interroge sur l’utilité de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je vous rassure, madame Borvo Cohen-Seat : c’est précisément pour prévoir les cas que vous évoquez, notamment dans le cadre de la sanction-réparation, que cet amendement vient compléter le texte de la proposition de loi.

À défaut, certains dispositifs ne s’articuleraient pas. Vous pourriez avoir, d’un côté, un sursis avec mise à l’épreuve ou une sanction-réparation et, de l’autre, une demande d’avance au fonds de garantie. Or, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, ces dispositifs ne peuvent pas coïncider. L’amendement vise à remédier à cette impossibilité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, après le mot :

intérêts

remplacer le mot :

et

par les mots :

ainsi que

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

trente jours

par les mots :

deux mois

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. La proposition de loi prévoit que la victime peut saisir le fonds de garantie trente jours après la décision définitive allouant des dommages et intérêts.

Ce délai de trente jours est destiné à permettre à la personne condamnée de s'acquitter de sa dette à l'égard de la victime. Il apparaît toutefois excessivement court et la commission considère raisonnable de le porter à deux mois.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Cet amendement est, lui aussi, opportun. En effet, le délai de trente jours est très court, d’autant que la personne demande souvent des délais de paiement. Dans ces conditions, autant le porter d’emblée à deux mois.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, après les mots :

la décision

insérer les mots :

concernant les dommages et intérêts

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. À peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. La proposition de loi prévoit que la victime dispose d'un délai d'un mois pour demander une aide au recouvrement au fonds de garantie. Celui-ci peut lever la forclusion « pour tout motif légitime ». Mais dans la mesure où la charge financière du recouvrement pèsera sur le fonds de garantie, celui-ci ne sera sans doute pas toujours enclin à lever la forclusion.

En tout état de cause, il semble nécessaire d'ouvrir à la victime une voie de recours contre la décision du fonds de garantie. Le présent amendement vise à permettre à la victime dont la demande tendant à la levée de la forclusion aurait été rejetée de saisir le président du tribunal de grande instance, qui statue par ordonnance sur requête.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 474-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

trente jours

par les mots :

deux mois

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 3.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 706-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur.  Les victimes qui ont d'abord cru pouvoir bénéficier du dispositif d'indemnisation prévu par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale et dont la demande est finalement jugée irrecevable par la CIVI ont en principe le droit de demander l'aide au recouvrement. Cependant, compte tenu de la durée de la procédure devant la CIVI, le délai d'un an dans lequel cette demande doit être présentée risquerait d'être dépassé, car il court à compter de la décision définitive allouant les dommages et intérêts. Aussi cet amendement vise-t-il à permettre, pour les victimes dont la demande a été jugée irrecevable par la CIVI, que ce délai puisse courir à compter de la notification de la décision de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Cet amendement, opportun et pratique, facilite l’indemnisation des victimes : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 22, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le dernier alinéa de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d’indemnisation immédiatement informé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à compléter le dispositif actuel d’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en permettant au fonds de garantie, s’il ne conteste pas le droit à indemnisation, d’accorder une provision à la victime, ce qui, aujourd’hui, n’est pas possible.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Cet amendement est fort opportun, puisqu’il tend à aligner le fonctionnement du FGTI sur celui d’autres fonds, pour lesquels est déjà prévue la possibilité d’accorder une provision. Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le 3° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application des dispositions du présent titre, soit de celles du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C’est un amendement de coordination avec l’amendement n° 5.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(L’article 1er est adopté.)

Art. 1er
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
Article 3

Article 2

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 422-4, après les mots : « la commission instituée par l’article 706-4 de ce code », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du présent code » ;

2° Avant l’article L. 422-1, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 1. – Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions » ;

3° Après l’article L. 422-6, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Aide au recouvrement des dommages  et intérêts pour les victimes d’infractions

« Art. L. 422-7. – Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 €.

« Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 €, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 €. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 €.

« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.

« Art. L. 422-8. – Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

« Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission d’aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-11 du même code.

« Art. L. 422-9. – Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’exécution éventuellement exposés.

« Art. L. 422-10. – Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7, des frais d’exécution éventuellement exposés et d’une partie des frais de gestion mentionnés à l’article L. 422-9 égale à un pourcentage des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Pour les sommes recouvrées par le fonds au-delà des indemnités, provisions ou frais mentionnés au précédent alinéa, le fonds perçoit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionnés à l’article L. 422-9, un montant égal à ce même pourcentage de ces sommes. Le solde est versé à la partie civile.

« Le montant total des frais de gestion perçus par le fonds ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en application de l’article L. 422-9. »

Mme la présidente. L’amendement n° 9, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l’article L. 422-7 du code des assurances, remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de deux mois

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Par le biais de cet amendement, la commission essaie de régler un autre cas pratique.

Il est prévu que le versement de l’avance accordée dans le cadre de l’aide au recouvrement intervienne dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement. La commission propose de porter ce délai à deux mois, non pour faire, là aussi, œuvre d’harmonisation ou de recherche systématique de symétrie, mais parce que les représentants du fonds ont attiré son attention sur la nécessité de donner à celui-ci un délai raisonnable d’instruction de la demande présentée par la victime. Je pense que cette observation est justifiée et doit être reçue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cette mesure de coordination de délais.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 10, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l’article L. 422-7 du code des assurances, après les mots :

prévues par

insérer les mots :

le premier alinéa de

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l’article L. 422-9 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l’application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d’aucune pénalité au titre des frais de gestion. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 5.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L’article 2 est adopté.)