M. le président. L'amendement n° 527, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le Titre 1er de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Les législations antérieures ont toutes montré, pour diverses raisons, leur incapacité à lutter contre les pratiques abusives des centrales d’achat et des distributeurs à l’égard des fournisseurs.

Ainsi, la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, dite « loi Galland », avait procédé à un encadrement strict du seuil de revente à perte, afin de mettre fin aux pratiques de « prix prédateurs » qui, en provoquant une guerre des prix, avaient mis à mal le commerce de détail et de proximité.

Cependant, les distributeurs, placés dans l’obligation légale de respecter un prix minimal de revente, ont cherché – et réussi – à augmenter leur rémunération en augmentant leurs marges arrière. Grâce à leur poids économique et à leur concentration extrême, ils ont facturé un nombre croissant de services à leurs fournisseurs, souvent de manière tout à fait abusive, au titre de la coopération commerciale.

En 1996, le législateur – même s’il a échoué – avait le mérite d’élaborer des lois qui cherchaient à défendre un certain équilibre entre les différentes formes de commerce. Depuis 2005, un changement de cap a été opéré.

Désormais, tout est fait pour renforcer la position écrasante des acteurs économiques les plus puissants ; tout est mis en œuvre pour qu’un seul mode de commerce prédomine et, avec lui, un seul mode de consommation.

En effet, face à la dérive frauduleuse constatée à la suite de la loi de 1996, la réponse du législateur a consisté à officialiser la fraude. Celui-ci a permis, notamment par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, d’intégrer une partie des marges dans le calcul du seuil de revente à perte.

En 2007, la loi Chatel a été plus loin encore, avec une nouvelle définition du seuil de revente à perte, qui autorise la prise en compte intégrale des avantages financiers résultant de la coopération commerciale. Autrement dit, cet article prévoit le passage au système du « triple net », et met en péril le principe même de l’interdiction de revente à perte.

Aujourd'hui, ce projet de loi lève les derniers garde-fous contre les attaques des distributeurs.

L’article 21, qui organise l’opacité des relations commerciales en faisant de l’interdiction de la discrimination tarifaire un souvenir et de la communication des conditions générales de vente une faveur, poursuit cette politique de déréglementation de la relation commerciale. La dépénalisation du refus de communication des conditions générales de vente était l’un des prémices aux dispositions de cet article.

L’article 22 abandonne toute idée de contrôle des pratiques abusives, l’article 24 multiplie les cas de revente à perte sans contrôle possible et l’article 27 offre nos petits commerces en pâture. Tout est fait pour porter le dernier coup à l’équilibre des relations commerciales.

C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, en en appelant à votre conscience et à votre expérience d’élu local, de mettre un terme à ces politiques destructrices en adoptant notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. De façon générale, la commission est plus que réservée sur les amendements qui tendent à demander la présentation de rapports, qui, le plus souvent, ne sont pas rédigés, ou alors sont peu lus. Nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer sur ce point lors de l’examen du titre Ier.

Par ailleurs, je crois comprendre qu’il s’agit d’un amendement d’appel, qui vise à supprimer le dispositif de l’article 21 du projet de loi. Pour les raisons déjà évoquées, la commission est évidemment défavorable à cet amendement.

La commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 527. Il est clair que nous ne partageons pas la même logique que vous sur ce sujet, madame Terrade.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 509, car son adoption entraînerait la suppression de l’article 21.

Je vous indique, monsieur le sénateur, que Christine Lagarde et moi-même avons demandé à l’INSEE de réfléchir à de nouveaux indicateurs d’inflation et de pouvoir d’achat, lequel nous a remis des préconisations le 6 février dernier.

Depuis, de nouveaux indicateurs plus en phase avec la réalité vécue par nos concitoyens ont été mis en place ; je pense à l’indicateur par « unité de consommation », à l’indicateur des dépenses pré-engagées, c'est-à-dire des dépenses contraintes, ainsi qu’au fait que soit prise en compte la situation des Français par rapport au logement, selon qu’ils sont propriétaires ou locataires. Ces indicateurs, qui sont, à mon sens, pertinents, sont de nature à mesurer cette évolution.

S’agissant de l’amendement n° 527, j’ai cité tout à l'heure les avantages qu’avait procurés la loi du 3 janvier dernier pour le développement de la concurrence au service des consommateurs en permettant la réintégration totale des marges arrière dans les prix.

En conséquence, le Gouvernement n’est pas non plus favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 509.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 527.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 414 est présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 873 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 414.

M. Richard Yung. L’article 21 du projet de loi est sous-tendu par deux idées : d’une part, la différenciation des conditions générales de vente selon les catégories d’acheteurs et, d’autre part, la possibilité pour les fournisseurs et les acheteurs de bénéficier de conditions particulières de vente, qui, elles, ne sont pas soumises à publicité.

Je m’associe au plaidoyer de M. Raffarin en faveur des petits commerces : les dispositions prévues sont inappropriées. La différenciation des conditions générales de vente est dangereuse dans la mesure où les catégories de fournisseurs ne sont pas définies. On est donc là, si j’ose dire, en plein no man’s land, et cette conception nous inquiète.

Par ailleurs, les conditions particulières de vente s’appliqueront, dans la réalité, entre un fournisseur important et un acheteur important, mais les petites entreprises n’en auront pas connaissance puisque ces conditions ne sont pas soumises à publicité.

C’est donc défendre les petits commerces que de supprimer le paragraphe I de cet article.

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 873.

Mme Odette Terrade. L’article 21, en posant comme règle la discrimination tarifaire et l’opacité des relations commerciales, encourage des pratiques inacceptables et vide totalement de son contenu le principe même des conditions générales de vente.

M. Daniel Raoul. Exactement !

Mme Odette Terrade. Aujourd’hui, ces conditions constituent un socle assez lâche et peu protecteur, puisqu’elles ne sont qu’une base de négociation, mais elles ont au moins le mérite de faire en sorte que la négociation s’engage à partir des propositions des fournisseurs. Qui plus est, elles permettent au producteur de s’y référer pour dénoncer une discrimination.

La communication des conditions générales de vente à tout acheteur professionnel permet parfois une entente entre les petits producteurs pour fixer un prix plus élevé. Les avantages figurant dans ces conditions ont vocation à être octroyés aux autres producteurs se trouvant dans la même situation. Bref, c’est un instrument fragile, mais il protège tout de même les fournisseurs face à la grande distribution.

À l’inverse, la libre négociabilité des conditions générales de vente renforce le déséquilibre de la relation commerciale au profit du professionnel, qui est en position de force. De plus, cette disposition ne permettra pas une mise en concurrence de ces derniers du fait des monopoles des centrales d’achat sur les zones de chalandise. Or ce projet de loi ne propose aucun mécanisme anti-concentration au niveau local, et votre réforme de l’équipement commercial ne changera rien sur ce point, monsieur le secrétaire d'État. Bien au contraire, elle renforcera les positions locales, déjà fortes, des grandes surfaces.

Par ailleurs, cet article permet de déroger aux conditions générales de vente en prévoyant des conditions particulières de vente, …

Mme Odette Terrade. … mais sans, désormais, que la spécificité des services rendus n’ait à le justifier. Disons-le tout net : c’est le principe même des conditions générales de vente qui est ici remis en cause. Certes, on maintient celles-ci dans la forme, mais, en réalité, on les vide de leur contenu.

Enfin, le projet de loi prévoit que les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.

Les débats à l’Assemblée nationale ont révélé les contradictions du Gouvernement, qui supprime le renvoi au décret sur les différentes catégories d’acheteurs et laisse le soin aux fournisseurs de les déterminer à la carte, et affirme, dans le même temps, que les conditions générales de vente seront déterminées en fonction de ces catégories. En cas de litige, comment un fournisseur sera-t-il en mesure de se prévaloir des conditions propres à sa catégorie, comme le prescrit la loi, puisqu’il n’y a pas de catégorie ?

Quand à la possibilité évoquée par M. Charié pour rassurer l’opposition sur cette question, elle est tout simplement irréelle. Ainsi affirmait-il : « L’ensemble des documents pourra être demandé par la DGCCRF, par le ministère public, afin de vérifier que les relations entre fournisseurs et acheteurs sont équilibrées et qu’aucune discrimination n’est pratiquée. »

Avait alors été posée la question du fondement juridique d’une telle action. Que répondez-vous à ce sujet, monsieur le secrétaire d'État ?

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer le I de l’article 21.

M. le président. L'amendement n° 417, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots :

, notamment à raison de critères sociaux

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Nous avons, à plusieurs reprises, souligné nos inquiétudes face à la libéralisation des relations commerciales.

Si nous sommes favorables à l’augmentation du pouvoir d’achat des Français, nous ne pensons pas que les dispositions de cet article, et plus globalement celles de l’ensemble du titre II, soient à même d’atteindre l’objectif fixé. Nous craignons que toutes ces mesures ne tirent les conditions de travail vers le bas. De plus, l’accroissement de la concurrence entre les fournisseurs, dans un secteur dominé par quelques centrales d’achat, risque d’entraîner une guerre des prix, qui sera préjudiciable à tous.

Mes chers collègues, nous ne sommes pas obnubilés par les États-Unis, et nous prendrons l’exemple des Pays-Bas, tout à fait significatif en la matière.

La baisse des prix de 10 % dans la grande distribution est concomitante de la disparition de 10 000 emplois équivalent temps plein, soit, en réalité, compte tenu des temps partiels, 17 000 emplois, ce qui représente 10 % des emplois d’un secteur qui en compte 170 000.

Ainsi que M. Raffarin s’en est fait l’écho, les industriels, les distributeurs et les représentants du monde agricole néerlandais dressent un tableau sombre de la situation, et lancent des appels à un encadrement réglementaire des prix, alors même qu’il n’existe aux Pays-Bas aucune interdiction de revente à perte, ni dispositif législatif comparable à celui de la loi Galland.

En octobre 2003, l’enseigne la plus en vue du pays annonçait une baisse des prix sur un millier d’articles, poussée par la nécessité de regagner une partie au moins des parts de marché conquises par les hard discounters.

Voici le bilan d’une guerre des prix qui a duré un an : baisse des prix de 5 % en moyenne sur 3 500 produits de grandes marques et diminution des coûts salariaux estimés à 250 millions d’euros, avec la suppression de 17 000 emplois.

Tel est le triste tableau après la déréglementation menée. Nos craintes sont ainsi complètement justifiées.

Avec cet amendement, nous tentons de limiter les risques en permettant aux entreprises de pratiquer une éthique sociale favorable aux employés et, dès lors, de se voir accorder des conditions générales de vente particulières.

Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai également l’amendement n° 415.

M. le président. Volontiers !

L’amendement n° 415, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article.

Veuillez poursuivre, madame Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. L’objet de cet amendement est le même : il s’agit de proposer la transparence complète des conditions générales de vente.

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

ne porte que

par le mot :

porte

II. - Dans le dernier alinéa du même I, supprimer les mots :

, en outre,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification rédactionnelle.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 416 est présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 872 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 416.

M. Daniel Raoul. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour défendre l’amendement n° 872.

M. Jean-Claude Danglot. L’article 21 du projet de loi précise que l’obligation de communication des conditions générales de vente ne vaut qu’envers des acheteurs de même catégorie. Or le Gouvernement a jugé opportun que ces catégories, qui devaient être définies par décret, soient laissées à la liberté des fournisseurs.

Autrement dit, on nous garantit qu’il n’y aura pas de discrimination tarifaire entre professionnels d’une même catégorie, mais, aussitôt après, on laisse à la discrétion du fournisseur, qui se trouve souvent dans une position de faiblesse, le soin de définir ces catégories. C’est tout simplement fou ! On imagine très bien une centrale d’achat qui demande à son fournisseur de créer une catégorie pour elle !

La communication des conditions générales de vente dépend également de cette limitation matérielle. Faites autant de catégories que de cachotteries et vous ne serez pas embêtés !

Mais là ne s’arrêtent pas les atteintes portées à la garantie de transparence des relations commerciales.

En effet, le dernier alinéa du I de l’article 21 prévoit que tout fournisseur peut convenir avec un acheteur de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication. Ainsi, si la création de multiples catégories pour échapper à la communication des conditions générales de vente devenait trop compliquée, on crée ici une autre dérogation au principe déjà mince.

Monsieur le secrétaire d’État, lors des débats à l’Assemblée nationale, vous avez dit ceci : « Si tout était public, nous obtiendrions l’effet inverse de celui recherché, c’est-à-dire un alignement, une absence de différenciation, ».

Effectivement, garantir la transparence permettrait de limiter les abus induits par votre volonté de libéraliser les conditions générales de vente.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 414 est un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 413 de suppression de l’ensemble de l’article 21. Par conséquent, la commission y est défavorable pour les raisons déjà exprimées.

La commission est, bien sûr, défavorable pour les mêmes raisons à l’amendement identique n° 873 de Mme Terrade.

La commission est défavorable à l’amendement n° 417 présenté par Mme Bariza Khiari. Nous avons vu que nos collègues auteurs de cet amendement proposaient de supprimer la possibilité d’établir des conditions particulières de vente. Dans la mesure où nous souhaitons, pour notre part, maintenir ladite possibilité, il n’y a pas lieu d’adopter cet amendement.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 415. En effet, on ne voit pas très bien pourquoi une entreprise serait obligée de communiquer ses conditions générales de vente aux acheteurs de catégories différentes. Cela constituerait une modification importante du droit actuel qui ne nous paraît pas vraiment justifiée.

La commission est défavorable aux amendements identiques nos 416 et 872.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 414 et 873, qui supprimeraient le cœur de la réforme, à savoir la possibilité d’une différenciation tarifaire, qui est le principe même de la réforme que nous vous proposons.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 417. Nous pensons en effet que la liberté de négocier permettra éventuellement de conclure des tarifs spécifiques pour des entreprises qui seraient exemplaires sur le plan social. Nous ne souhaitons pas que de nouvelles dispositions encadrent cette liberté de différenciation tarifaire.

Mme Bariza Khiari a donné en exemple la situation des Pays-Bas. Celle-ci n’est pas comparable, car il a été mis fin, dans ce pays, à l’interdiction de revente à perte. C’est ce qui a entraîné la fuite en avant – l’îlot de pertes dans un océan de profits – et la dégringolade qu’elle a évoquée, notamment la suppression d’emplois dans la distribution. Je vous rappelle que nous avons tenu à maintenir l’interdiction de revente à perte pour cette raison.

Le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n° 415, qui irait également à l’encontre de la différenciation tarifaire que nous souhaitons.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 129 de la commission.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 416 et 872 pour les raisons concernant les amendements identiques nos 414 et 873. Ils supprimeraient les conditions particulières de vente en renvoyant à des conditions générales de vente catégorielles ; c’est un peu l’esprit de la législation actuelle qui a montré ses limites.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 414 et 873.

M. Daniel Raoul. Avec l’apparition des conditions particulières, on va finir par transformer les conditions générales de vente en conditions particulières d’achat.

Pour rebondir sur ce qu’ont dit tout à l’heure MM. Jean-Pierre Raffarin et Bruno Retailleau, faites bien attention, monsieur le secrétaire d’État, car cela risquerait de déboucher sur un contrat de perte d’activités pour nos petites entreprises !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 414 et 873.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 417.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 415.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 416 et 872.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 130, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. Le I de l'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution.

« Les obligations relevant du 1° et du 3° concourent à la détermination du prix convenu.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je souhaiterais entrer un peu dans le détail de l’amendement qui vous est présenté. Cela me permettra d’apporter des réponses aux auteurs d’un certain nombre d’amendements passés ou à venir.

Avec cet amendement n° 130, nous souhaitons clarifier la rédaction globale de l’article L. 441-7 du code de commerce tout en conservant l’équilibre défini lors du débat à l’Assemblée nationale.

Il nous a semblé que le dispositif et la rédaction auxquels nous sommes parvenus sont de nature à satisfaire les différents acteurs de la négociabilité.

La rédaction que nous vous proposons nous semble notamment écarter le risque de « facturologie », qui préoccupait certains après le passage du texte à l’Assemblée nationale. En effet, en disant que les obligations relevant de la négociation commerciale et des autres obligations – ce que l’on appelait auparavant, de façon un peu paradoxale, les « services distincts » – concourent à la détermination du prix, nous exprimons bien qu’il ne s’agit pas d’un détail ligne à ligne sur la facture. Il y a, d’un côté, la convention, qui décrit bien chaque obligation, et, de l’autre, une facture qui établit un prix, sans attribuer une valeur à chaque obligation.

Les sous-amendements qui vont nous être présentés et qui permettent de bien prendre en compte les grossistes sont de nature à améliorer encore la rédaction.

M. le président. L’amendement n° 130 est assorti de quatre sous-amendements.

Les trois premiers sont identiques.

Le sous-amendement n° 1029 est présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Le sous-amendement n° 1050 rectifié est présenté par M. Raoul.

Le sous-amendement n° 1061 est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc et Bailly, Mme Desmarescaux, MM. Mouly, Cornu, Pointereau et Beaumont.

Ces trois sous-amendements sont ainsi libellés :

Dans le cinquième alinéa (2°) de l’amendement n° 130, après les mots :

à l’occasion de la revente de ses produits ou services

insérer les mots :

aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter le sous-amendement n° 1029.

Mme Anne-Marie Payet. En limitant le périmètre de la coopération commerciale aux seules prestations rendues « à l’occasion » de la revente des produits, le projet de loi fait fi de la réalité des prestations de services rendues par les entreprises du commerce interentreprises à leurs clients et qui vont bien au-delà du simple accompagnement commercial.

Ces prestations, qui constituent une valeur ajoutée reconnue et appréciée tant par leurs fournisseurs que par leur clientèle, sont en effet destinées à améliorer les performances de ventes et à informer une clientèle professionnelle sur les caractéristiques de produits de haute technicité et/ou innovants.

Pour exemple, dans le secteur du négoce de matériel électrique, l’innovation technique, quasi permanente, comme le montrent les progrès en matière d’ampoules à faible consommation ou de pompes à chaleur, nécessite un accompagnement poussé en termes d’information et de formation. Celui-ci est dispensé, pour des gammes de produits aussi larges que possible, à l’occasion de salons, d’animations en agence ou de road show.

Ainsi, tout en maintenant à l’identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et du 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », ce sous-amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle d’intégrer leurs prestations de service dans le cadre de la convention unique définie à cet article.

Cette précision permet de sécuriser le dispositif, puisque les prestations « d’animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l’occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l’emporté-payé », propre au commerce de détail, n’existe pas.