M. Thierry Repentin. Cet amendement, comme les suivants, a pour objet d’améliorer le fonctionnement des établissements publics fonciers locaux. Il vise à porter à trois ans, au lieu de un an actuellement, la période durant laquelle ceux-ci pourront bénéficier de l’exonération fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Le droit en vigueur prévoit que les cessions de biens sont exonérées de taxe sur la plus-value lorsqu’elles sont réalisées en faveur d’une collectivité territoriale ou d’un EPFL, à condition que ceux-ci soient rétrocédés à un bailleur social dans un délai d’un an.

Il est vrai que ce délai d’un an peut sembler court pour un établissement foncier. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

M. Thierry Repentin. Merci, monsieur le rapporteur !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 413 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L’amendement n° 416, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211–5 du code de l’urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire ou le délégataire du droit de préemption. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Dans la pratique, une grande partie des déclarations d’intention d’aliéner un immeuble bâti sont déposées en mairie avec, comme condition à la vente, le paiement des honoraires de négociation par l’acquéreur. Or les honoraires des intermédiaires de l’immobilier sont libres, entraînant un coût supplémentaire non négligeable.

Il convient de remédier à une situation qui conduit l’acteur public à payer pour des négociations qui profitent essentiellement au vendeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. En règle générale, les honoraires des intermédiaires de l’immobilier sont pris en charge par l’acquéreur. Pourquoi faudrait-il faire un cas particulier pour les communes ?

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 416.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 414, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 324–1 et L. 321–4 du code de l’urbanisme lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement a pour objet d’épargner au propriétaire qui vend un terrain à un EPFL l’envoi d’une déclaration d’intention d’aliéner. Cette démarche est inutile, puisque l’EPFL achète pour le compte de la commune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Dans un premier temps, la commission avait émis un avis défavorable, estimant inutile de soustraire au droit de préemption un bien acquis par un établissement public foncier à la demande de la collectivité titulaire du droit de préemption elle-même. À la réflexion, il apparaît que cette disposition peut constituer une simplification intéressante, qui évite au propriétaire concerné d’avoir à effectuer une déclaration d’intention d’aliéner.

À titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 414.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L’amendement n° 419 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 324–2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 324–2–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324–2–1. - Les statuts de l’établissement public foncier local peuvent être modifiés en assemblée générale par un vote de la majorité des deux tiers des délégués des membres de l’établissement, présents ou représentés. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement a pour objet de simplifier la modification des statuts de l’établissement public foncier local. Il s’explique par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

Si la gauche avait autant d’attentions que nous en avons pour elle, nous nous en féliciterions ! (Sourires.)

M. Pierre Hérisson. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 419 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L’amendement n° 418 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 324–7 du code de l’urbanisme sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale ou le conseil d’administration sont de nouveau convoqués avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. L’assemblée ou le conseil délibèrent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Nous connaissons bien cette règle qui prévaut dans de nombreux conseils d’administration : lorsque le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale ou le conseil d’administration de l’EPFL sont de nouveau convoqués avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Dès lors, l’assemblée générale ou le conseil d’administration délibèrent valablement quel que soit le nombre de membres présents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à faciliter le fonctionnement pratique des EPFL. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Avis favorable.

M. Thierry Repentin. Cela ne durera peut-être pas ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 418 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L’amendement n° 417, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 324-9 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il exerce ses fonctions dans l’établissement. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. L’article L. 324-9 du code de l’urbanisme, introduit par loi SRU, dispose : « Le comptable de l’établissement public est un comptable direct du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général ».

Pour des raisons pratiques, et pour assurer le parallélisme de forme avec les EPF d’État, il est proposé que ce comptable soit installé dans les locaux de l’EPFL.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. M. Repentin l’avait bien senti : toutes les bonnes choses ont une fin ! (Sourires.)

Outre que cette disposition est d’ordre réglementaire, mon cher collègue, il apparaît peu opportun d’exiger que le comptable d’un EPFL exerce obligatoirement ses fonctions dans les locaux de l’établissement. Les EPFL sont souvent d’une taille bien inférieure aux EPF d’État. Pour cette raison, le comptable d’un EPFL peut exercer en parallèle d’autres fonctions.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Avis défavorable.

M. Thierry Repentin. Souhaitant rester sur une bonne série, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 417 est retiré.

L’amendement n° 582 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1642-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1642-1. - Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des non-conformités alors apparents.

« Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »

II. - Dans le premier alinéa de l’article 1648 du même code, après les mots : « des vices » sont insérés les mots : « ou des non-conformités ».

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Le présent amendement vise à éviter, d’une part, une disparité de traitement en matière de prescription entre vices apparents et non-conformités apparentes et, d’autre part, une dualité de régime entre la vente en l’état futur d’achèvement et la vente en l’état futur de rénovation.

À l’instar des dispositions de la loi portant engagement national pour le logement relatives à la vente en l’état futur de rénovation, il est proposé une assimilation des non-conformités apparentes et des vices apparents à la livraison au niveau du régime de la prescription.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Favorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. L’avis de la commission est favorable, à condition que notre collègue modifie son amendement en remplaçant les mots « non-conformités » par « défauts de conformité », cette expression étant usuellement employée.

M. le président. Monsieur Dubois, acceptez-vous la modification demandée par M. le rapporteur ?

M. Daniel Dubois. Oui, monsieur le président, je l’accepte.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 582 rectifié bis, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, et ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1642-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1642-1. - Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

« Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 1648 du même code, après les mots : « des vices » sont insérés les mots : « ou des défauts de conformité ».

Je mets aux voix l’amendement n° 582 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 560 rectifié, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et les sociétés mixtes de construction et de gestion de logements sociaux peuvent jusqu'au 31 décembre 2013 conclure, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Cet amendement tend à ce que les organismes HLM et les SEM de construction puissent, jusqu'au 31 décembre 2013, recourir à la procédure de conception-réalisation pour la construction de logements locatifs sociaux. Je crois savoir qu’il s’agissait là aussi d’une recommandation du rapport Pinte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je sollicite encore l’avis du Gouvernement sur cette question de la conception-réalisation.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Cet amendement autorise les organismes HLM à recourir, pour une durée limitée, à la procédure de conception-réalisation, ce qui permet de réduire les délais pour les constructions neuves et de répondre ainsi à l’urgence qu’il y a à développer rapidement l’offre de logement.

Cette possibilité a déjà été utilisée pour la construction d’hôpitaux et d’établissements pénitentiaires. Elle est également pratiquée sous une forme équivalente dans le privé pour les programmes de logement.

Dans les deux cas, la qualité architecturale des ouvrages est équivalente à celle des opérations conduites dans le cadre classique de la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique.

La mise en œuvre d’une telle procédure implique cependant une maîtrise d’ouvrage renforcée ; elle est donc plutôt réservée aux bailleurs sociaux d’une certaine taille, ce dont le monde HLM est bien conscient.

En conséquence, sur cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission se rallie à l’avis du Gouvernement ; elle s’en remet elle aussi à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 560 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L’amendement n° 591 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe de l’Union centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le neuvième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, après les mots :

l’habitation

insérer les mots :

et les sociétés d’économie mixte

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Le présent amendement, très proche de l’amendement précédent, tend à permettre aux SEM la réalisation de logements HLM dans le cadre de la conception-réalisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Elle s’en remet comme précédemment à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 591 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.

L’amendement n° 221, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché, est ainsi libellé :

Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 44-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque les travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une participation au financement de ces travaux peut être demandée au locataire du logement loué dans les conditions prévues par un accord collectif, sous réserve que ces travaux lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Cette participation, qui ne peut avoir une durée supérieure à celle de la durée de remboursement des prêts contractés pour financer les travaux, est inscrite sur la quittance remise au locataire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après l’avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d’application du présent article, notamment la liste des travaux ou la performance énergétique globale minimale à atteindre, les modalités d’évaluation des économies d’énergie et le calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement tend à permettre aux bailleurs de demander à leurs locataires, sous certaines conditions, de participer au financement des travaux favorisant des économies d’énergie.

Ces travaux entrent dans le cadre de l’effort accompli en faveur de l’écologie et de la modernisation nécessaire des logements anciens, pour répondre aux normes actuelles en matière d’économies d’énergie.

Le dispositif du prêt à taux zéro à destination des particuliers pour ce type de travaux est déjà mis en place. Néanmoins, si les bailleurs ont des obligations en ce qui concerne l’engagement de tels travaux, aucune disposition n’a été prévue pour faciliter des prêts permettant de les engager.

Si l’on veut donc que ces travaux soient effectués dans des délais raisonnables, il convient de permettre également aux bailleurs de disposer des moyens financiers de le faire.

Le choix de mettre à contribution de façon encadrée les locataires pour le paiement de ces travaux relève de la simple logique, mais c’est aussi leur intérêt, puisque ces améliorations leur permettront de réaliser des économies d’énergie, ce qui entraînera une diminution de leurs charges locatives.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, mes chers collègues, de voter en faveur de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui concerne plutôt le projet de loi portant mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 518 rectifié, présenté par Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l’article L. 411-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat, le ministère en charge du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d’un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de cet article notamment la liste des informations transmises par les bailleurs.

« Les bailleurs sociaux retenus pour l’application du présent article sont :

« 1° Les organismes d’habitation à loyer modéré visés à l’article L. 411-1 ;

« 2° Les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481-1-1 ;

« 3° L’Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les houillères de bassin et les sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin et à l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;

« 4° L’association foncière logement agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

« 5° Les associations bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 ;

« Le préfet de région communique chaque année aux préfets de département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-2, et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1, les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les départements obtiennent, auprès du préfet de région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d’État visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.

« Le défaut de transmission à l’État, des informations nécessaires à la tenue du répertoire, ou la transmission d’informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l’application d’une amende de 100 euros par tranche de 100 logements recouvrée au profit de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1.

« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article, vaut production, pour les personnes morales visées à l’article L. 302-6, de l’inventaire prévu au même article, à l’exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l’article L. 302-5.

« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l’inventaire prévu au même article. »

II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier 2011 pour les bailleurs propriétaires de plus de 1000 logements locatifs à la date du 1er janvier 2010, et à partir du 1er janvier 2012 pour les autres bailleurs.

La transmission des informations nécessaires à l’alimentation du répertoire visé à l’article L. 411-9 dispense les bailleurs sociaux visés au même article de fournir les informations prévues par le décret n° 2007-361 du 19 mars 2007.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Le service de l’observation et des statistiques du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire réalise depuis 1987 en métropole et depuis 1999 dans les DOM une enquête sur le parc locatif social auprès des bailleurs sociaux. Les modalités de cette enquête ont été révisées en 1998.

L’enquête sur le parc locatif social, dont la réalisation dans son format actuel est coûteuse tant pour les bailleurs sur lesquels elle porte que pour le service enquêteur, ne répond pas de manière satisfaisante aux besoins de pilotage et de suivi des politiques locales de l’habitat. Celles-ci exigent en effet de plus en plus que l’on connaisse avec précision la localisation et les caractéristiques du parc social.

Le présent amendement vise donc à engager une refonte substantielle du dispositif, de façon à produire des données mieux actualisées et plus pertinentes tout en réduisant la charge que constitue pour les bailleurs la nécessité de répondre.

Il s’agit donc, par un article additionnel, d’instaurer pour le ministère en charge du logement l’obligation de tenir un répertoire des logements locatifs, à partir des informations transmises chaque année par les bailleurs sociaux concernés

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 518 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L’amendement n° 517 rectifié présenté par Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° de l’article L. 42-1, le quatorzième alinéa de l’article L. 422-2 et le 6° bis de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance ».

La parole est à M. Dominique de Legge.