M. Thierry Repentin Il s’agit d’un amendement de repli dans le cas où les amendements de suppression ne seraient pas votés.

Il conviendrait alors a minima de réduire le taux de ce prélèvement, de préciser les modalités d’application de cette mesure et de repousser son entrée en vigueur afin de ne pas pénaliser injustement les organismes bailleurs sociaux concernés par le prélèvement que vous proposez.

Par conséquent, nous rejoignons nos collègues du groupe de l’Union centriste – je m’en réjouis, et cela montre que l’article n’est pas acceptable en l’état – pour préciser les notions d’investissements annuels et de potentiel financier servant tous deux de base au calcul de ce prélèvement.

Ainsi, la définition de l’investissement ne reflète que partiellement l’activité d’intérêt général des organismes d’HLM. Cette activité est certes constituée par la production de logements, en construction neuve ou par la voie d’acquisition, mais elle comporte bien d’autres éléments qu’il est pourtant indispensable de prendre en compte : démolitions, vente d’HLM, etc.

De même, la définition du potentiel financier ne reflète pas la réalité des sommes effectivement utilisables pour l’investissement, ou, à défaut, taxables. Cette définition majore artificiellement le potentiel financier en y intégrant des sommes non disponibles.

Sanctionner un organisme qui n’utiliserait pas des sommes dont il lui est interdit de disposer n’est pas acceptable et peut conduire à opérer des prélèvements abusifs. Par conséquent, on ne peut que s’étonner d’une taxation qui ferait ainsi abstraction de la réalité de la matière imposable et de la capacité contributive du contribuable.

Enfin, et à la différence de l’amendement de notre collègue Michel Mercier, notre amendement vise à repousser l’entrée en vigueur de ce prélèvement à 2011 pour des raisons évidentes de justice et d’égalité entre les organismes.

S’il est opéré dès 2010, le prélèvement, outre qu’il sera injuste, aura pour effet de gêner la montée en puissance de l’activité des organismes. En effet, ce sont les opérations dont le principe est décidé en 2008 et en 2009 qui suscitent l’essentiel des besoins de financement en 2010. La prolongation de ce délai permettra aux organismes de mettre en œuvre leur nouveau projet d’investissement.

Permettez-moi de rappeler que la ministre du logement, Mme Boutin, s’était engagée sur le caractère non rétroactif de cette mesure à l’occasion du congrès de l’Union sociale pour l’habitat en septembre 2008.

Nous vous proposons les voies et moyens pour qu’un engagement d’un ministre de ce gouvernement puisse enfin être tenu.

M. le président. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Mercier, Dubois, J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 423-14 de code de la construction et de l'habitation, remplacer les taux :

30 %

par le taux :

50 %

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :

« L'investissement annuel est égal à l'augmentation par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.

III. - Rédiger comme suit la deuxième phrase du troisième alinéa du même texte :

Les ressources de long terme prises en compte sont le capital à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus.

IV. - Rédiger comme suit le quatrième alinéa du même texte :

« Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0,5. 

V. - Après le mot :

article

supprimer la fin du dernier alinéa du même texte. 

VI. - Compléter ce même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. »

La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Cet amendement a pour objet de pallier l’annulation par le Conseil constitutionnel de l’article 4 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Il s’agit, en fait, de mutualiser les fonds dormants que peuvent détenir certains organismes d’HLM. Un prélèvement effectué sur ces fonds dormants sera versé à la Caisse de garantie du logement locatif social et réparti entre les autres organismes d’HLM. En application d’un mécanisme de mutualisation, ce qui est prélevé à certains est redonné à d’autres qui investissent. Cela laisse à penser que le système est plutôt bon.

Encore faut-il vérifier que la disposition telle qu’elle est rédigée aboutit bien à ce résultat.

L’amendement que je soumets à votre appréciation précise la notion d’investissement et la notion de potentiel financier de façon à ne prendre en compte que les vrais fonds dormants.

La rédaction du texte adopté par l’Assemblée nationale a des conséquences plutôt inadéquates. En effet, elle donne une définition de l’investissement qui ne reflète que très partiellement l’activité d’intérêt général des organismes d’HLM. Cette activité est, certes, constituée par la production de logements en construction neuve ou par la voie d’acquisition. Mais elle comporte bien d’autres éléments : je pense, par exemple, aux démolitions dans le cadre de l’ANRU qui peuvent, dans des zones en déclin démographique, conduire à une diminution du nombre de logements sociaux ; je pense aussi à la construction de logements pour l’accès à la propriété qui ne sont pas pris en compte ou à la vente de logements HLM.

De même, la définition du potentiel financier ne reflète pas la réalité des sommes effectivement utilisables pour l’investissement ou, à défaut, taxables. Cette définition, telle qu’elle ressort de la rédaction actuelle de l’article 9, majore artificiellement le potentiel financier en y intégrant des sommes non disponibles, soit qu’elles n’existent pas, comme le capital qui n’est pas versé, soit qu’elles soient inutilisables à un effet autre que celui pour lequel elles sont réservées, comme les provisions pour risques et charges, soit qu’il s’agisse d’une dette de l’organisme.

Pour toutes ces raisons, nous corrigeons les dispositions de l’article 9 pour donner véritablement à ce dernier tout son sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n’est pas favorable aux deux amendements de suppression nos 25 et 36. Le fondement de la décision du Conseil constitutionnel était en effet que la définition du potentiel financier permettant le calcul du prélèvement devait figurer dans la loi, et non être renvoyée au décret. La nouvelle rédaction de l’article tire les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel. C’est pourquoi l’article est nécessaire et sa suppression inopportune.

J’en viens aux amendements nos 76 rectifié bis et 8 rectifié bis, qui comportent plusieurs volets. Sous réserve d’une validation technique du Gouvernement, nous sommes favorables aux paragraphes qui figurent à l’identique dans les deux amendements et redéfinissent le potentiel financier.

Dans le texte de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, la définition du potentiel financier avait été renvoyée au décret. Le Conseil constitutionnel avait jugé que ce renvoi n’était pas conforme à la Constitution puisqu’il aboutissait à ce que le législateur n’épuise pas sa compétence s’agissant d’un prélèvement entrant dans la catégorie des « impositions de toutes natures ».

Par l’article 9, le Gouvernement rétablit dans la loi la définition du potentiel financier. Toutefois, cette définition mérite d’être affinée, en particulier en ce qui concerne la question de la prise en compte ou non des dépôts de garantie ou des activités de démolition et de vente de logements.

Bien que cette modification n’ait pas figuré dans les versions initiales des amendements – l’un et l’autre ont en effet été rectifiés –, l’élargissement du périmètre des organismes concernés par le prélèvement et la réduction du taux du prélèvement en fonction de l’effort d’investissement des organismes est une initiative qui me paraît intéressante. Elle semble résulter d’un accord intervenu entre l’Union nationale des HLM et le ministère du logement. Voilà pour les points communs aux deux amendements.

J’en viens à présent aux points de divergence, qui sont au nombre de deux.

D’abord, s’agissant de l’extension du système de prélèvement aux sociétés d’économie mixte qui bénéficient de l’action de mutualisation de la Caisse de garantie du logement locatif social, l’amendement n° 76 rectifié bis du groupe socialiste ne la prévoit pas, contrairement à l’amendement n° 8 rectifié bis du groupe de l’Union centriste. Or cette précision, que le Conseil constitutionnel a annulée par coordination, doit effectivement être réintroduite. C’est l’une des raisons pour lesquelles la commission préfère l’amendement n° 8 rectifié bis à l’amendement n° 76 rectifié bis.

Ensuite, et surtout, l’amendement du groupe socialiste repousse à 2011 l’application du prélèvement, alors que l’amendement du groupe de l’Union centriste maintient la version finalement retenue en commission mixte paritaire de la loi MOLLE.

Cette version prévoit une application dès 2010, mais en l’assortissant d’un mécanisme de garantie permettant de prendre en compte, entre les exercices 2010 et 2009, l’année la plus favorable aux organismes d’HLM. Je pense qu’il ne serait pas opportun de revenir sur cet accord intervenu en commission mixte paritaire.

Compte tenu de ces deux différences, et m’étant efforcé d’être aussi objectif que possible, je préconise, au nom de la commission, l’adoption de l’amendement n° 8 rectifié bis tel qu’il a été présenté par M. Mercier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 25 et 36, qui visent à supprimer l’article 9. Il faut mobiliser les potentiels disponibles que certains organismes n’utilisent pas. Cela relève de l’intérêt général.

S’agissant de l’amendement n° 76 rectifié bis, présenté par Mme Bricq, si certains éléments semblent aller dans le sens souhaité par le Gouvernement – il en est ainsi de la meilleure définition du potentiel financier et de l’inclusion des sociétés d’économie mixte, les SEM, dans le dispositif –, il nous paraît en revanche peu adéquat de repousser de 2010 à 2011 la mise en place de ce dispositif de péréquation alors qu’il est urgent de mobiliser ce potentiel financier. En conséquence, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 76 rectifié bis.

L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par M. Mercier, satisfait un certain nombre d’exigences, et le Gouvernement y est favorable. Cet amendement précise les notions d’investissement annuel et de potentiel financier. Cela donne une vision plus juste de l’effort financier des bailleurs. L’amendement inclut également les sociétés d’économie mixte, ce qui est une bonne initiative puisque ces dernières sont susceptibles de bénéficier de fonds de péréquation. Il modifie par ailleurs les paramètres de calcul du prélèvement en abaissant le plafond du taux de prélèvement en contrepartie d’un critère plus exigeant de l’effort d’investissement des bailleurs. Cette disposition est conforme à l’esprit du texte et apporte une précision. Au total, ces propositions agréent au Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur les amendements nos 25 et 36.

Mme Marie-France Beaufils. Je suis surprise de la façon dont on traite l’argent des locataires !

M. Éric Woerth, ministre. Ce n’est pas l’argent des locataires !

Mme Marie-France Beaufils. Les organismes d’HLM n’ont pas d’argent, hormis, de temps à autre, les contributions des collectivités territoriales et les apports de la construction de logements sociaux.

Bien que le prêt immobilier de leur logement soit déjà totalement remboursé, la plupart des locataires paient aujourd’hui des suppléments de loyer pour équilibrer le loyer des nouvelles constructions qui est inférieur à leur prix de revient.

En d’autres termes, voici ce qu’on dit aujourd’hui à ces locataires : on ne peut pas réaliser vos travaux puisqu’on a besoin de l’argent disponible dans les caisses de vos organismes pour construire des logements sociaux ailleurs ! J’exagère peut-être un peu, mais, sur le fond, c’est de cela dont il s’agit !

Le Gouvernement doit prendre la responsabilité de construire des logements sociaux avec ses propres moyens et non avec ceux du budget de ces organismes !

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. J’ajouterai un élément au propos de mon amie Mme Beaufils. Lorsqu’une entreprise réalise des millions de dividendes, ces derniers sont redistribués aux actionnaires même si l’État prête des milliards d’euros ! C’est le cas de Renault.

Mais quand une SEM a de la trésorerie et que cet argent appartient aux locataires, une partie est utilisée pour pallier l’insuffisance des subventions du Gouvernement !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce ne sont pas des entreprises, ce sont des organismes d’intérêt général !

M. Thierry Foucaud. La discussion de cet article est l’occasion de démontrer ce que sont votre politique et votre philosophie : accablantes et honteuses !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L’intervention de M. Foucaud m’incite encore davantage à remettre les choses à leur place.

On ne peut pas raisonner à propos d’organismes d’HLM comme s’il s’agissait de sociétés capitalistes !

M. Thierry Foucaud. Ce n’était pas mon propos !

M. Philippe Marini, rapporteur général. On ne s’adresse ici qu’aux organismes d’HLM qui n’investissent pas assez au regard de leur potentiel financier. C’est de cela dont il est question.

Il s’agit d’organismes d’intérêt général qui n’ont de justification que s’ils remplissent leur fonction, à savoir loger les gens et investir autant que leur potentiel financier le leur permet. Ce n’est pas de thésauriser ! Sinon, cela donne lieu à un prélèvement, ce qui est parfaitement normal.

N’essayez pas de nous tirer des larmes : ce qui est fait ici est normal et équitable. Au demeurant, il s’agit de tirer les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel.

En conséquence, cet article est parfaitement légitime.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 et 36.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 10

Articles additionnels après l'article 9

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 77 rectifié, présenté par Mme Bricq, MM. Marc, Rebsamen et Repentin, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fonctionnaire, qui était placé en position de détachement sur l'emploi de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat, doit être regardé, lorsqu'il est détaché sur l'emploi de directeur général dudit office, comme détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au sens des dispositions de l'article 71 de la loi n° 2003- 7775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Mes chers collègues, l’amendement n° 77 rectifié est un peu technique, et je m’en excuse par avance. Néanmoins son dispositif est important.

Il concerne le régime de retraite des fonctionnaires détachés au poste de directeur des anciens offices publics d’HLM, transformés dorénavant en offices publics de l’habitat, ou OPH.

L’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat a prévu qu’à titre transitoire les fonctionnaires en poste dans les offices publics d’HLM transformés en offices publics de l’habitat par l’ordonnance restent soumis aux dispositions qui leur étaient antérieurement applicables dans le statut particulier de leur cadre d’emplois ou de leur corps et peuvent être placés en position de détachement au sein de ces établissements.

Les fonctionnaires qui exerçaient les fonctions de directeur dans les offices publics d’HLM étaient placés en position de détachement sur un emploi fonctionnel du cadre d’emploi de directeur d’office HLM. Or ces cadres d’emplois sont supprimés dans les nouveaux offices publics de l’habitat.

L’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation n’a pas précisé les modalités transitoires de cotisation au régime de retraite de ces fonctionnaires détachés qui étaient en poste sur l’emploi fonctionnel de directeur dans un office d’HLM au moment de sa transformation en office public de l’habitat par l’ordonnance de 2007.

L’amendement proposé vise donc à permettre à ces fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de continuer à cotiser dans les mêmes conditions à ce régime de retraite, lorsqu’ils sont nommés en qualité de directeur général d’un OPH et, dès lors, placés en position de détachement sur ce poste.

Bien entendu, ce dispositif ne s’appliquerait pas aux fonctionnaires recrutés par voie de détachement dans un OPH après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Ce texte, s’il ne concerne que peu de fonctionnaires – environ 150 –, n’en reste pas moins nécessaire. Je me réjouis que nos collègues Alain Lambert et Albéric de Montgolfier aient déposé une proposition très proche.

M. le président. L'amendement n° 81 rectifié bis, présenté par MM. Lambert et de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2012, les dispositions de l'article 71 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites s'appliquent aux fonctionnaires qui, à la date de publication de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, étaient placés en position de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat. Dans ce cas, l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation correspond au traitement indiciaire détenu au moment du changement de statut des organismes, revalorisé en fonction de l'évolution du point fonction publique. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement a un objet identique au précédent. Il vise cependant à limiter le dispositif dans le temps. Ce dispositif ne serait ainsi applicable qu’à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2012.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’amendements très techniques visant à rectifier un oubli de l’ordonnance du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat qui n’a pas prévu le cas des directeurs d’office en position de détachement ni les conséquences à en tirer quant à leur cotisation de retraite.

Les deux amendements sont donc identiques dans leur intention. Néanmoins la commission a une préférence, qui n’est pas partisane, pour l’amendement n° 81 rectifié bis. En effet, le texte présenté par M. de Montgolfier nous semble mieux borné dans le temps et dans ses modalités d’application.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement. L’amendement n° 77 rectifié pourrait par conséquent être retiré en faveur de l’amendement n° 81 rectifié bis, s’agissant de considérations purement techniques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que M. le rapporteur général sur ces amendements très techniques portant sur une question relativement obscure, à savoir que les directeurs d’HLM cotisent non plus sur leur traitement réel mais sur le traitement attaché à leur ancienne qualité de fonctionnaires territoriaux.

L’amendement n° 81 rectifié bis, proposé par MM. Lambert et Montgolfier, semble régler la question, au moins à titre transitoire, en attendant de revenir sur la cause de ce problème. Le Gouvernement préfère cet amendement à l’amendement n° 77 rectifié, même s’il n’en est pas éloigné, et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 81 rectifié ter.

Monsieur Repentin, l'amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 81 rectifié ter.

M. Thierry Repentin. M. le ministre a indiqué que cet amendement réglait à titre transitoire cette situation. Mais on comprend mal pourquoi seraient traités différemment les fonctionnaires selon qu’ils prennent leur retraite avant ou après 2012. D’où le maintien de l’amendement précédent.

Par ailleurs, cet amendement montre que nous avons raison d’être vigilants voire réticents lorsque le Gouvernement légifère par ordonnance. En effet, nous tentons de corriger par la loi une carence d’une législation intervenue par ordonnance.

M. Daniel Raoul. Bien joué !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 9.

L'amendement n° 43, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 151 septies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les plus-values portant sur des immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens cédés sont exonérées lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions des 7° et 8° du II de l'article 150 U. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultat de l'exonération d'impôt sur les plus values portant sur des immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens, cédés à des organismes d'habitation à loyer modéré, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement tend à favoriser la cession, au profit des organismes bailleurs sociaux, d’immeubles affectés à l’exercice d’une profession commerciale ou non.

En effet, il existe actuellement une différence de traitement fiscal des plus-values réalisées à l’occasion de ces cessions, selon qu’elles sont effectuées par un particulier, une société ou une profession libérale.

Afin de développer le logement social, l’article 34 de la loi de finances pour 2008 a prorogé jusqu’à la fin de l’année 2009 les exonérations fiscales au profit des personnes qui cèdent un immeuble à un organisme d’habitation à loyer modéré.

Il s’agit, d’une part, de l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés, s’élevant à 19 % au lieu de 33 % sur les plus-values dégagées par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, et, d’autre part, de l’exonération totale d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les personnes physiques.

Ces dispositions ont prouvé leur efficacité en matière de logement en favorisant les cessions réalisées au profit du logement social, et elles doivent par conséquent être encouragées.

Cependant, une difficulté existe pour les immeubles actuellement affectés à l’exercice d’une profession non commerciale ou commerciale, lorsque le contribuable est, à ce titre, imposable à l’impôt sur le revenu.

Contrairement aux particuliers et aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la vente d’un immeuble de ce type à un organisme d’HLM ne permettra pas à ce contribuable de bénéficier d’un allégement d’impôt. Ainsi, le vendeur supportera une imposition à taux plein.

Si nous souhaitons, bien entendu, préserver au maximum les recettes fiscales de l’État, il est des cas où un avantage fiscal poursuit un objectif social et économique qui peut justifier une telle mesure.

Cette différence de traitement ne correspond pas à l’objectif souhaité par le législateur, à savoir favoriser les cessions immobilières aux bailleurs sociaux, quelle que soit la qualité du cédant.

Cet amendement a donc pour objet d’exonérer d’impôt ces cessions au profit des organismes bailleurs sociaux.