Article additionnel après l'article 9 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Articles additionnels après l'article 13 (précédemment réservés)

Article additionnel après l'article 10 (précédemment réservé)

M. le président. L'amendement n° 553, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tient à la disposition des établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de praticiens contractuels.

Lorsqu'un poste est à pourvoir, les établissements publics de santé en avertissent le Centre national de gestion et lui précisent quelle est la nature de la mission ainsi que ses modalités.

Le Centre national de gestion propose aux établissements publics de santé le nom d'un ou de plusieurs praticiens correspondant au profil du poste qu'ils souhaitent pourvoir.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Le recours aux agences d’intérim ou à l’externalisation afin de trouver des candidats pour effectuer notamment des missions de remplacement au sein des établissements publics de santé est la source de dysfonctionnements pointés par la Cour des comptes dans son rapport relatif aux personnels des établissements publics de santé de mai 2006 et dans l’enquête de l’IGAS, l’Inspection générale des affaires sociales, sur la rémunération des médecins et des chirurgiens hospitaliers en date de janvier 2009.

À la lecture de ces documents, on apprend que, en dépit des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes, les rémunérations des emplois médicaux temporaires excèdent bien souvent le plafond fixé par le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, à savoir les émoluments applicables aux praticiens parvenus au quatrième échelon de la carrière majorés de 10 %.

Ainsi, un praticien confessait dans le magazine L’Express du 25 septembre 2008 que, en optant pour ce que certains appellent le « mercenariat », il avait accru de 30 % ses revenus de 5 000 euros mensuels.

Le rapport de la Cour des comptes précise que « le recours à des remplaçants dans des conditions irrégulières s’est récemment aggravé » ou encore qu’il peut arriver que des établissements recrutent des médecins généralistes pour des emplois de spécialiste.

Il apparaît également que certains hôpitaux ayant recours aux agences d’intérim se voient adresser non pas le praticien annoncé, présentant un profil correspondant au poste, mais, en quelque sorte, un remplaçant du remplaçant.

Dans son étude, l’IGAS relève que 129 médecins de l’échantillon d’établissements retenus n’étaient pas inscrits à l’Ordre des médecins. D’après une enquête de 2005 de la FHF, la Fédération hospitalière de France, la moitié des établissements hospitaliers ont recours à des remplaçants ou à des praticiens intérimaires.

Au total, ces rémunérations ont un « coût exorbitant », ce que confirment la Cour des comptes et l’IGAS, coût dans lequel la marge de 12 % appliquée en général par les agences d’intérim spécialisées pèse lourdement.

Cette situation est inacceptable au regard tant de la qualité des soins et de la prise en charge des malades que de l’équité entre médecins. Il faut rationaliser la procédure de recrutement des praticiens hospitaliers temporaires en confiant au Centre national de gestion le soin de croiser les offres d’emploi et les candidatures, de telle sorte que les établissements publics de santé puissent recruter en toute sécurité et dans le respect de la réglementation des praticiens à titre temporaire qui ne soient pas, comme il en existe, des mercenaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Permettre au Centre national de gestion d’établir et de mettre à la disposition des établissements publics de santé intéressés une liste de praticiens volontaires pour y exercer en tant que contractuels nous paraît une idée intéressante. La commission a émis un avis de sagesse plutôt favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guy Fischer. Alors, madame la ministre ?...

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis très favorable au premier alinéa de l’amendement, prévoyant que le Centre national de gestion tiendra « à la disposition des établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de praticiens contractuels ». C’est en effet une proposition très judicieuse.

En revanche, les deux alinéas suivants, qui tendent en quelque sorte à faire du Centre national de gestion une agence d’intérim à laquelle les établissements publics de santé seraient obligés de se référer chaque fois qu’un poste serait vacant, me paraissent introduire un mécanisme d’une lourdeur excessive.

Je suggère en conséquence à Mme Pasquet de supprimer ces deux alinéas. J’émettrai alors un avis très favorable sur l’amendement ainsi rectifié. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe CRC-SPG.)

M. le président. Madame Pasquet, acceptez-vous la rectification proposée par le Gouvernement ?

Mme Isabelle Pasquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 553 rectifié, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, et ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tient à la disposition des établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de praticiens contractuels.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. Guy Fischer. À l’unanimité, bravo !

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

Article additionnel après l'article 10 (précédemment réservé)
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Articles additionnels après l'article 13 ter (précédemment réservés)

Articles additionnels après l'article 13 (précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° 253 rectifié, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc et Gilles, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase et dans la seconde phrase, les mots : « participation de l'assuré » sont remplacés par les mots : « participation du patient » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, à l'exercice des recours contre tiers ainsi qu'à la facturation des soins de patients européens ou relevant d'une convention internationale. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement a pour objet d’éviter de faire supporter à la sécurité sociale des dépenses qui devraient être prises en charge par des pays dont certains ressortissants se font soigner sur notre territoire.

Afin d'éviter un transfert de charges des patients vers l'assurance maladie du fait de la réduction du périmètre des charges des établissements de santé couvertes par les tarifs des GHS, les groupes homogènes de séjour, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a prévu que, pendant une période transitoire, la participation des patients à leurs frais serait calculée non pas en fonction des GHS, mais selon les tarifs journaliers de prestations assis sur l'intégralité des charges des établissements antérieurement financés par dotation globale.

Pour cette raison, les tarifs déterminés en application des dispositions du II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 servent, pour le moment, de base au calcul de la participation des assurés ainsi qu'à la facturation des soins pour les patients payants ou relevant d'un autre régime de sécurité sociale ou d'une autre couverture maladie.

L’adoption du présent amendement permettrait de mettre en œuvre, en particulier pour les ressortissants étrangers soignés en France, le principe de droit international selon lequel aucune dépense ne doit rester à la charge du pays d'accueil, donc, en l’occurrence, de l'hôpital et de l'assurance maladie française.

Je ne doute pas, mes chers collègues, que vous aurez comme moi à cœur de contribuer à améliorer les comptes de la sécurité sociale, de la branche maladie en particulier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission souhaite contribuer à l’amélioration des comptes de la sécurité sociale et elle a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. C’est un avis non pas seulement favorable, mais enthousiaste ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Si la pratique en question se justifie parfaitement dans certaines circonstances, par exemple lorsqu’il s’agit de personnalités étrangères qui choisissent de venir se faire opérer chez nous en raison de la notoriété du chirurgien ou pour diverses autres raisons, je suis très réservé quant à sa systématisation, surtout dans le domaine de la chirurgie pédiatrique.

En effet, certains établissements publics de santé, notamment des hôpitaux de la région parisienne, accueillent des enfants qui viennent en France pour subir des opérations ne pouvant être pratiquées dans leur pays et dont il serait vraiment problématique de mettre le coût à la charge de leur famille, même en supposant que des associations apportent une participation. J’attire l’attention de mes collègues sur ce point.

M. Guy Fischer. Il a raison !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

L'amendement n° 357, présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1411-13 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots : « dont un représentant d'un établissement assurant une activité de soins au domicile tels que visés à l'article L. 6111-1 du présent code ».

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à garantir la présence d'un représentant du secteur de l'hospitalisation à domicile, que l’on entend fortement promouvoir, dans les conférences régionales de santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Avis identique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 357.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1301 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « et des structures de santé auxquelles ils participent ou qu'ils gèrent » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Assurer, sur le même champ, des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement a pour objet d'élargir le champ des missions des CGES, les conseillers généraux des établissements de santé. Actuellement, ils ne peuvent conduire que des missions techniques intéressant le fonctionnement et la gestion des établissements de santé. De plus, ils ne peuvent, en théorie, apporter leur assistance technique que si les établissements le demandent.

Pour autant, leur expertise professionnelle et le bilan de leurs actions, concernant par exemple l’amélioration de la santé au travail, la rénovation des transports sanitaires, les coopérations entre professionnels de santé ou encore la biologie hospitalière, attestent de l’utilité d’étendre leurs missions pour qu’ils puissent les exercer dans tous les cas, à ma demande par exemple, au bénéfice principalement des établissements de santé mais également d’autres structures, comme les réseaux de santé ou les GCS de moyens, ainsi qu’en appui à l'administration centrale pour l'accompagnement ponctuel de plans de santé publique ou le renforcement de la cellule de crise sanitaire.

Il s’agit donc d’étendre le périmètre d’action des CGES à tous les champs intéressant directement ou indirectement l’organisation des soins et la performance du système de santé, sans empiéter bien entendu sur le champ d’intervention de l’Inspection générale des affaires sociales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1301 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

L'amendement n° 1330, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 6161-4, L. 6161-6 et L. 6161-7 du code de la santé publique sont abrogés.

Monsieur le président de la commission, souhaitez-vous que je suspende la séance, afin que la commission puisse se réunir pour examiner cet amendement qui a été déposé tout à l’heure ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non, ce n’est pas nécessaire, monsieur le président. Je sais gré au Gouvernement d’avoir déposé cet amendement, qui vise à corriger une erreur de la commission. Il y en avait une, je vous remercie de l’avoir trouvée, madame la ministre ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec certaines dispositions de l'article 1er du projet de loi. Je vous fais grâce de l’exposé du mécanisme juridique qu’il prévoit. Cet amendement est purement technique et tend à corriger un certain nombre d’erreurs matérielles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. M. le président de la commission a indiqué que Mme la ministre corrigeait une erreur de la commission ; je vais à mon tour corriger une erreur de M. le président de la commission !

En effet, cet amendement ne vise pas du tout à remédier à une erreur de la commission : il tend à procéder à une coordination avec l'amendement de M. Adrien Gouteyron adopté hier.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur, vous renforcez le caractère humaniste de ce débat puisque, par définition, l’erreur est humaine ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 1330.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Articles additionnels après l'article 13 (précédemment réservés)
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Articles additionnels après l'article 13 quater (précédemment réservés) (début)

Articles additionnels après l'article 13 ter (précédemment réservés)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 155 est présenté par MM. P. Blanc et Laménie.

L'amendement n° 261 est présenté par M. Longuet.

L'amendement n° 354 est présenté par M. Michel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-26-1 - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d) de l'article L. 162-22-6 emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l'amendement n° 155.

M. Paul Blanc. Les établissements de santé privés doivent pouvoir répondre, en matière de service public hospitalier, aux mêmes exigences que les établissements publics de santé : continuité des soins rendus aux patients qu'ils accueillent, permanence des soins sur le territoire, satisfaction des besoins des patients dans des zones géographiques rendues difficiles par une démographie médicale déclinante.

Or le paiement à l'acte des médecins libéraux n'est pas toujours adapté pour répondre à ces besoins. Cet amendement vise donc à ce qu'il puisse être dérogé au système de financement actuel des établissements privés dans les cas où il apparaîtrait indispensable que les établissements de santé privés salarient certains de leurs médecins.

M. le président. L'amendement n° 261 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bernard Cazeau, pour présenter l'amendement n° 354.

M. Bernard Cazeau. Je fais mienne l’argumentation de mon collègue Paul Blanc.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 155 et 354.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 ter.

Articles additionnels après l'article 13 ter (précédemment réservés)
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Articles additionnels après l'article 13 quater (précédemment réservés) (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 13 quater (précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° 355, présenté par MM. Le Menn, Michel et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans un secteur d'activité dans lequel un accord interprofessionnel n'a pu être signé, un décret peut, après avis de l'Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur,  prolonger cette échéance à une date ultérieure. »

La parole est à M. Claude Jeannerot.

M. Claude Jeannerot. Cet amendement vise à assouplir les règles en matière de délais de paiement, pour tenir compte des spécificités du secteur sanitaire et médico-social de droit privé, qui est surtout constitué de petites et moyennes entreprises dont la situation de trésorerie est très tendue, alors que les fournisseurs sont, la plupart du temps, de très grandes entreprises, voire des multinationales.

Il s’agit donc de prévoir une dérogation aux dispositions de la loi du 4 août 2008 sur les délais de paiement pour ce secteur d'activité, tout à fait spécifique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les délais de paiement dont il est question sont plafonnés à soixante jours à compter de la date de la facture ou à quarante-cinq jours fin de mois. Il faut rappeler que les établissements sanitaires et médico-sociaux bénéficient de financements publics et de l’assurance maladie donnant lieu à des versements réguliers et prévisibles. Cela représente une part notable de leurs ressources. Ces acteurs économiques importants, qui alimentent par leurs achats le tissu économique dans son ensemble et pas seulement celui des très grandes entreprises, jouissent donc d’une certaine stabilité de trésorerie.

En outre, les établissements publics de santé sont soumis à une règle spécifique fixant leurs délais de paiement à cinquante jours à réception de la facture, soit un délai légèrement inférieur à celui qui a été institué par la loi de modernisation de l’économie. Il me paraît donc normal, dans un contexte économique national tendu, que les établissements privés sanitaires et médico-sociaux contribuent, comme tous les acteurs économiques, à l’effort d’amélioration des délais de paiement et que ne soit pas aggravée, au sein de ce secteur d’activité, la distorsion entre établissements publics et établissements privés.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 355.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 quater.

L'amendement n° 186, présenté par M. Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements des communes et de leurs établissement publics est complétée par les mots : « ainsi que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Il s’agit d’un amendement de conséquence, qui concerne les retraites des agents des services hospitaliers.

Près d’un million de fonctionnaires hospitaliers cotisent pour leur retraite principale à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la CNRACL, en vertu d’une ordonnance du 17 mai 1945. Ce texte ancien concerne très précisément les agents des départements, des communes et des établissements publics rattachés à ces collectivités.

L’affiliation des fonctionnaires hospitaliers à la CNRACL n’est possible qu’en vertu du rattachement des établissements publics de santé à une collectivité territoriale. Or le projet de loi établit, en son article 4, une nouvelle définition des établissements publics de santé sans rappeler nulle part ce rattachement.

Cet amendement vise donc à assurer la continuité des droits des fonctionnaires hospitaliers, actuels et futurs, en leur permettant de maintenir leur affiliation à la CNRACL. Cette précision me semble indispensable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Il ne me semble pas exact de dire qu’il n’est plus fait état, dans le projet de loi, du rattachement des établissements publics de santé à une collectivité territoriale, puisqu’il est fait référence à des établissements communaux, intercommunaux, etc.

Cela étant, la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, en attendant de connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il s’agit d’un excellent amendement, qui permet de corriger une erreur et d’assurer la continuité des droits des fonctionnaires hospitaliers.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 quater.

L'amendement n° 1199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. J’ai déjà évoqué la série d’amendements du Gouvernement tendant à insérer un article additionnel après l’article 13 quater, relatifs au contenu de la convention hospitalo-universitaire et à son articulation avec les autres documents stratégiques applicables aux centres hospitaliers universitaires, les CHU.

L’objet de ces amendements s’inspire des préconisations de la commission sur l’avenir des centres hospitaliers universitaires.

S’agissant de l’université, les activités de formation, de recherche et de documentation font l’objet de contrats pluriannuels d’établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures et de la recherche. Cette carte est arrêtée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l’implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, ainsi qu’aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.

L’amendement n° 1199 vise à préciser que les éléments du contrat pluriannuel de l'université doivent, s'agissant des sujets intéressant le CHU, être articulés de manière cohérente avec la convention hospitalo-universitaire. C’est bien le moins, on l’avouera !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1199.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 quater.

L'amendement n° 1200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement avec l'université dans la convention prévue à l'article L. 6142-3 du présent code et à l'article L. 713-4 du code de l'éducation. »

La parole est à Mme la ministre.