M. Simon Loueckhote. Pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de disposer d’autorisations d’engagement en section de fonctionnement, au même titre que l’ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 le prévoit pour les communes de Nouvelle-Calédonie, il est proposé de modifier le texte présenté pour l’article 209-5 de la loi organique du 19 mars 1999. Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Cet article, dont la rédaction correspond aux dispositions applicables aux régions et aux départements codifiées dans plusieurs articles du code général des collectivités territoriales et à l’instruction budgétaire et comptable M71 des régions, serait donc réécrit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat. Il s’agit en réalité de transcrire des dispositions du code général des collectivités territoriales ainsi que l’instruction budgétaire dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ce qui tendrait à améliorer la transparence et le contrôle budgétaire.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Cet amendement vise à moderniser les procédures de gestion. Nous y sommes favorables.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par les mots :

et les autorisations d'engagement

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Pour prendre en compte la mise en place des autorisations d’engagement proposée à l’article 209–5 de la loi organique n° 99–209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est nécessaire de compléter la rédaction de l’article 209-6 relatif aux reports de crédits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Les fonds de concours peuvent faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Pour que les crédits de la Nouvelle-Calédonie gérés sous forme de fonds de concours puissent faire l’objet d’un budget annexe, en référence aux dispositions contenues aux articles 16 à 24 de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, il est proposé de compléter le texte présenté pour l’article 209-7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

En effet, les recettes et dépenses relatives à un fonds de concours constituent, à ce jour, des crédits affectés au sein du budget principal. Par ailleurs, à la clôture de l’exercice et lors de la reprise des résultats, la Nouvelle-Calédonie identifie de manière séparée les résultats budgétaires de chacun des fonds de concours.

Dès lors, il apparaît plus simple et plus transparent de permettre la création de budgets annexes.

Il est également proposé d’imposer la consultation du comité des finances locales, instituée par l’article 48 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, afin que ces dispositions puissent être appliquées en toute transparence, notamment vis-à-vis des provinces et des communes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cette proposition a initialement soulevé quelques inquiétudes au sein de la commission, car elle prévoyait que les fonds de concours puissent faire l’objet d’un budget annexe sans aucune limitation. Or, si cette possibilité est envisageable, encore faut-il qu’on ne vide pas, par le biais de ces budgets annexes, le budget général.

C’est la raison pour laquelle la commission a demandé à l’auteur de l’amendement de bien vouloir le rectifier en précisant « après avis du comité des finances locales ».

Cela permet de mettre en place un garde-fou, d’apporter une garantie, de favoriser la transparence et, ainsi, de dissiper nos craintes. Dans le même temps, on donne vie à un comité des finances locales qui, si j’ai bien compris, n’a pas dû se réunir très souvent. Or il semble utile, pour la Nouvelle-Calédonie, qu’un tel comité exerce pleinement ses compétences.

Dès lors que la rectification demandée a été faite, apportant des garanties suffisantes pour accepter cette évolution, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Un budget annexe ne constitue pas un instrument de suivi et de gestion d’un fonds de concours. Par ailleurs, la loi organique, telle qu’elle est actuellement rédigée, permet déjà d’affecter un fonds de concours à un budget annexe, dès lors que ce fonds participe au financement de la production de biens ou de prestations de services. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir cet amendement. Aussi le Gouvernement émet-il un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Si on peut effectivement retrouver un fonds de concours dans un budget annexe – cette pratique n’est pas interdite –, les deux notions sont bien différentes. La commission a certes émis un avis favorable ce matin, mais l’explication que Mme la secrétaire d’État vient de nous fournir est suffisante pour garantir une bonne utilisation des fonds de concours, parfois donc dans le cadre de budgets annexes. De ce fait, je suggère à notre collègue Simon Loueckhote de retirer son amendement.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié est retiré.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectées à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Puisqu’il s’agit d’un amendement de conséquence de l’amendement précédent, je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié est retiré.

L'amendement n° 14, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Autant nous avons eu des doutes sur les amendements précédents – d’ailleurs, je remercie beaucoup Simon Loueckhote de les avoir retirés, ce qui nous enlève un poids sur la conscience –, autant nous émettons sur le présent amendement un avis est très favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Art. 209-9. - I. - La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :

« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

« II. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'État. »

II. - Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la même loi :

« Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182 de la présente loi.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui vise à harmoniser les dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics en matière de garanties d’emprunt.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement, essentiellement rédactionnel, permet une harmonisation avec le code général des collectivités territoriales et les dispositifs applicables aux provinces. Les précisions qu’il apporte sont donc utiles et la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-12 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« 6° Le compte rendu par les organismes bénéficiaires de l'utilisation des impôts qui leur sont affectés ;

II. - Supprimer l'avant-dernier alinéa (9°) du même texte.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Dans la mesure où un débat d’orientation budgétaire est instauré à l’article 84-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et où la mise en place d’autorisations d’engagement est sollicitée, il convient d’adapter la liste des annexes budgétaires et de modifier en conséquence l’article 209-12 proposé par le présent projet de loi organique.

Dans la rédaction actuelle, le 6° de cet article fait double emploi avec le 10°. Il est donc proposé de le remplacer par une annexe relative aux impôts et taxes affectés, comme l’a demandé le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, le 9° n’a plus de raison d’être, compte tenu de l’obligation nouvelle qui est faite d’avoir un débat d’orientation budgétaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement améliorant la transparence, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de cohérence : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-13 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer la date :

1er octobre

par la date :

31 décembre

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Il s’agit de remplacer la date du 1er octobre par celle du 31 décembre. C’est un amendement de précision. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable. C’est plus qu’un amendement de précision : il prévoit un assouplissement judicieux.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-16 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. L’article 209-16 qu’il est envisagé d’ajouter à la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans la continuité de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990, n’est pas compatible avec le nouvel article 208-9 introduit par le présent projet de loi organique. Il y a incohérence dans les dates limites d’adoption des comptes.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article 209-16.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Les dispositions des articles 208-7, 209-3, 209-4, 209-5, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15 sont applicables aux établissements publics administratifs. Toutefois, pour l'application des articles 208-7, 209-11, premier et deuxième alinéas, 209-12, 209-13, 209-14, les mots : « le conseil d'administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l'assemblée de province » et les mots : « de l'établissement public » sont substitués aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Il s’agit de corriger des erreurs matérielles et des oublis portant sur les établissements publics.

L’article 209-18, tel qu’il est introduit dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, reprend des dispositions de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990. Des modifications de renvois d’articles sont opérées dans ce cadre.

Or les renvois de la seconde phrase du premier alinéa de cet article 209-18 sont erronés, puisqu’ils visent des articles de la loi du 29 décembre 1990 que le présent projet de loi organique abroge au II de l’article 22 bis.

En outre, le renvoi à l’article relatif à l’approbation des comptes – l’article 208-7, qui est nouveau – est supprimé. De ce fait, on ne trouve plus de dispositions relatives au compte administratif et au compte de gestion pour les établissements publics.

Enfin, l’article 209-18, tel qu’il est actuellement rédigé, ne fait aucun renvoi à l’article 209-5, ce qui interdit aux établissements publics le recours aux autorisations de programme.

Or plusieurs établissements de Nouvelle-Calédonie sont porteurs de projets d’investissement à caractère pluriannuel. En l’absence d’autorisations de programme, ils sont tenus de mobiliser d’importants crédits de paiement afin de pouvoir engager les opérations de travaux, et ce malgré un échelonnement des paiements sur plusieurs exercices budgétaires.

Pour rétablir ces dispositions et effectuer des renvois d’articles opérants, il y a donc lieu de modifier la rédaction du premier alinéa de l’article 209-18.

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

« Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.

II. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-23 de la même loi organique :

« Art. 209-23. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions des articles 84 et 84-1.

III.  - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-24 de la même loi organique :

« Art. 209-24. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif des provinces sont soumis aux dispositions des articles 183 et 183-1.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L’amendement présenté par la commission des lois découle de l’amendement de M. Loueckhote. Il a le même objet, mais présente une rédaction différente.

Il est effectivement impossible de rectifier un nom, de manière globale, dans un texte de loi.

Par exemple, M. Loueckhote propose de remplacer le terme « le congrès » par un autre terme. Cette disposition ne peut être appliquée en l’état pour des variantes telles que « au congrès », « du congrès » ou « par le congrès ». Nous avons examiné précisément le problème : il fallait au moins cinq pages de texte pour parvenir à régler cette question, ce qui aurait considérablement alourdi le projet de loi organique.

L’amendement n° 49 nous permet de contourner cet obstacle. Il répond strictement aux mêmes objectifs que l’amendement n° 12 – c’est pourquoi je ne vais pas refaire l’argumentation de Simon Loueckhote –, mais sa forme nous paraît plus adaptée à une loi organique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Dans ces conditions, le Gouvernement propose à M. Loueckhote de retirer son amendement au profit de l’amendement n° 49.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 12 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

I. - Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, avant les mots :

comptes financiers

insérer les mots :

budgets et

II. - À la fin du même texte, remplacer les mots :

la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement

par les mots :

arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement tend simplement à préciser que la forme des comptes des établissements publics est fixée par arrêté interministériel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Une réflexion, menée en collaboration avec les services de la Nouvelle-Calédonie, est en cours pour adapter la nomenclature budgétaire et comptable de la M52. C’est pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement vise à la suppression de dispositions qui nous semblent redondantes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22 bis, modifié.

(L'article 22 bis est adopté.)