Mme la présidente. L'amendement n° 508 est retiré.

Je mets aux voix l'article 39.

(L'article 39 est adopté.)

Article 39
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Articles additionnels après l’article 40

Article 40

(Non modifié)

I. - L'article L. 253-7 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles doivent mentionner en toutes lettres l'ensemble de la classification de la préparation phytopharmaceutique et les restrictions d'usage.

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits en dehors d'un cadre professionnel. »

II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « ou ne mentionnant pas en toute lettre la classification de la préparation phytopharmaceutique et les restrictions d'usage ; »

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le fait de faire la publicité ou recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en contribuant à promouvoir l'usage de ces produits en dehors d'un cadre professionnel ; ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 511, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : "non dangereux", "non toxique", "biodégradable", "respectueux de l'environnement", "produit à faible risque", "ne nuit pas à la santé" » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir en dehors d'un cadre professionnel l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.

« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.

« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »

II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le fait de faire la publicité ou de recommander en dehors d'un cadre professionnel l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

« 6° Le fait de faire la publicité ou de recommander en dehors d'un cadre professionnel l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« 7° Le fait de faire la publicité ou de recommander en dehors d'un cadre professionnel l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

« 8° Le fait de faire la publicité en dehors d'un cadre professionnel d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Une des clés de la réduction de l’impact sanitaire et environnemental des produits phytopharmaceutiques passe par une meilleure communication concernant les modalités d’utilisation et les propriétés réelles de ces produits.

Le projet de loi initial prévoyait une suppression des possibilités de recommandations et de publicité pour les produits phytopharmaceutiques destinées aux amateurs.

Cet amendement, s’il revient sur cette interdiction totale, tend à imposer des obligations fortes en matière d’information des utilisateurs sur les propriétés des produits et leur utilisation lors des campagnes de publicité.

Toutefois, il convient de distinguer les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel des produits à usage amateur.

En effet, s’agissant des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, des actions de formation, d’encadrement et de sensibilisation sont d’ores et déjà mises en place au sein de la filière, à l’adresse des fabricants, des distributeurs et des agriculteurs, avec un renforcement substantiel de ces dispositifs dans le cadre du Grenelle I au travers, notamment, de la réforme de l’agrément des distributeurs et des applicateurs tendant à la certification de ces activités, y compris les activités de conseil.

Un décret en Conseil d’État précisera que la non-conformité à la part minimale de la surface publicitaire consacrée à la présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application de ces produits relèvera d’une infraction de cinquième classe.

Permettez-moi d’insister sur le sens de mon amendement.

On oublie de dire que si les agriculteurs utilisent ces produits, qui ont un coût non négligeable, ce n’est pas pour leur plaisir, mais bien parce qu’ils en ont besoin.

Certes, ma proposition n’est pas tout à fait politiquement correcte aux yeux de certaines associations agro-environnementales, ce qui m’émeut, chacun le sait. (Sourires.) Toutefois, on aurait tort d’oublier qu’il existe des prédateurs, des parasites, des virus, des bactéries, des mycotoxines, et que ces produits sont précisément destinés à en protéger les cultures et l’homme, et ce sans altérer l’environnement à condition qu’ils soient utilisés correctement par les professionnels. J’insiste sur ce point : l’autorisation de mise sur le marché est également prévue à cet effet.

J’ajoute, sans esprit de provocation – ce n’est pas ma nature –, que l’agriculture biologique, qui est soumise à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat, risque de devoir utiliser, demain, des produits phytosanitaires si la pression des prédateurs devient trop forte.

Il est donc important de communiquer avec les professionnels, non pas pour vendre davantage de produits, mais pour les vendre mieux.

Tel est l’objet de cet amendement. Je ne peux, malgré le souhait de M. le rapporteur, le rectifier, sauf à lui faire perdre toute sa signification.

Comme nous l’avons vu lors de l’examen de l’amendement n° 765, un bon vendeur n’est pas un vendeur qui vend davantage de produits mais un professionnel qui donne le bon conseil pour une utilisation pertinente.

M. Paul Raoult. Comme les conseillers financiers dans les banques ! (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Jean Bizet. Il faut une meilleure communication. C’est pourquoi j’ai distingué les produits phytopharmaceutiques pour professionnels de ceux qui sont destinés aux amateurs.

Mme la présidente. Les amendements nos 390 et 613 sont identiques.

L'amendement n° 390 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 613 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le second alinéa (5°) du b du II de cet article par les mots :

ou en intégrant une mention pouvant donner une image exagérément sécurisante dudit produit ou de nature à banaliser son utilisation.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 390.

Mme Évelyne Didier. Je viens d’apprendre aujourd’hui que les commerçants n’ont plus envie de commercer. Ils sont prêts à vendre le moins de produits possible. C’est nouveau !

M. Jean Bizet. Pour vendre mieux !

M. Robert del Picchia. Ils vendent plus cher et de meilleure qualité !

Mme Évelyne Didier. Oui, bien sûr, tout le monde vous croira…

Cet amendement vise à ajouter une précision dans le 5° du b du II de l’article. Il s’agit de la publicité. Nous essayons de lutter contre les formulations qui donnent « une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l’utilisation d’un produit ».

Toutes les violations de l'article L. 253-7 du code rural sont punissables, sauf le deuxième alinéa de cet article institué par l'article 36 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur les milieux aquatiques, lequel prohibe toutes les publicités ou recommandations de produits phytopharmaceutiques donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation.

L'efficacité et la crédibilité d'une interdiction légale sont bien entendu subordonnées à la possibilité de prononcer une sanction en cas de violation de cette prohibition. Autrement, ce texte voté par le Parlement restera inappliqué.

Le présent amendement vise à combler cette lacune.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l'amendement n° 613.

M. Jacques Muller. Je souhaite simplement compléter les propos de ma collègue par quelques observations techniques.

Le présent amendement vise à aligner le traitement des violations du deuxième alinéa de l'article L. 253-7 du code rural sur celui qui est réservé aux violations des autres alinéas de cet article.

Toutes les violations de l'article L. 253-7 du code rural sont punissables, sauf le deuxième alinéa de cet article institué par l'article 36 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur les milieux aquatiques, lequel prohibe toute publicité ou recommandation de produits phytopharmaceutiques donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation.

Prenons pour exemple la dernière campagne publicitaire de la société Monsanto pour le Roundup. Elle est ainsi formulée : « Encore un week-end perdu à arracher les mauvaises herbes. Il suffit d’oublier un fragment de racine pour devoir tout recommencer. Et si vous demandiez un coup de main à Roundup, le complice de votre tranquillité ? » (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

Soyons clairs : l'efficacité et la crédibilité d'une interdiction légale concernant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser les produits phytopharmaceutiques sont subordonnées à la possibilité de prononcer une sanction en cas de violation de cette prohibition. Autrement, le texte voté par le Parlement restera inappliqué.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Par l’amendement n° 511 défendu par notre collègue Bizet, il s’agit de revenir sur l’interdiction totale de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques à destination d’un public non professionnel.

La publicité serait autorisée pour ces publics à des conditions restrictives.

D’une part, elle ne pourrait être faite sur des supports « grand public », télévision, radio, ou affichage de format quatre mètres par trois mètres sur des points autres que dans les réseaux de distribution de ces produits.

D’autre part, la publicité devrait présenter les bonnes pratiques d’utilisation et ne pas faire valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l’objet de l’autorisation de mise sur le marché.

Un régime de sanctions pénales est prévu en cas de violation de ces conditions. La publicité ne serait en revanche pas soumise à un régime restrictif dès lors qu’elle serait destinée à des professionnels.

Telles sont les propositions de M. Bizet.

La justification d’un régime différent pour les professionnels et pour les non-professionnels prend sa source dans la tendance à une sur-utilisation des produits phytopharmaceutiques par les jardiniers amateurs.

La solution de l’interdiction totale pourrait être assouplie, notamment afin de rendre possible l’effort de pédagogie en direction des publics amateurs dans des supports gratuits ou dans la presse magazine.

Cependant, on ne peut l’ignorer, les particuliers ont tendance à se retourner vers des produits professionnels, pour lesquels il n’est pas ici proposé d’encadrer la publicité, et que le jardinier amateur considère à tort comme plus efficaces.

Il serait donc préférable d’encadrer strictement l’ensemble des publicités pour les produits phytopharmaceutiques, que leur marché soit celui des particuliers ou celui des professionnels, d’autant plus que les supports peuvent être les mêmes pour ces deux catégories de publics, et que la frontière est difficile à tracer.

Des conditions encadrées de publicité existent déjà dans de nombreux secteurs, par exemple en matière de crédits à la consommation. Les hommes de l’art pourront donc s’adapter à ce nouveau cadre législatif.

Si l’amendement venait à être rectifié en ce sens, il pourrait améliorer le dispositif utilement. Aussi, la commission émet un avis favorable sous réserve de rectification.

Concernant les amendements identiques nos 390 et 613, il est important que les publicités ne donnent pas une image exagérément sécurisante des produits phytopharmaceutiques ou de nature à banaliser leur utilisation.

Toutefois le manquement à cette exigence, introduite dans la loi d’orientation agricole de 2006, n’est aujourd’hui pas sanctionné. Ces deux amendements complètent donc le dispositif.

La question est toutefois traitée de manière plus large par l’amendement n° 511 au profit duquel les auteurs de ces deux amendements, ainsi satisfaits, pourraient les retirer.

Par conséquent, si M. Bizet accepte de rectifier son amendement n° 511, celui-ci serait accepté par la commission qui émettrait de ce fait un avis défavorable sur les deux amendements suivants.

Dans sa grande sagesse, M. Bizet acceptera sans doute de modifier son amendement. Si ce n’est pas le cas, je demanderai à Mme la présidente de bien vouloir me donner à nouveau la parole.

Mme Évelyne Didier et M. Paul Raoult. Mais de quelle modification s’agit-il ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s’agit de supprimer chaque occurrence de la formulation « en dehors d’un cadre professionnel » dans l’amendement de M. Bizet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis que la commission sur l’amendement n° 511 : le Gouvernement émettra un avis favorable si les occurrences de la formulation « en dehors d’un cadre professionnel » sont retirées. À défaut, je serai défavorable à cet amendement et, par conséquent, favorable aux amendements nos 390 et 613.

Mme la présidente. Monsieur Bizet, acceptez-vous de rectifier votre amendement comme vous le suggère la commission ?

M. Jean Bizet. Si j’ose dire, on me propose de choisir entre la peste et le choléra… (Sourires.)

Mme Évelyne Didier. C’est bien ce qu’il me semblait !

M. Bruno Sido, rapporteur. Mais non !

M. Jean Bizet. La rectification demandée est très restrictive, je vais l’accepter néanmoins.

Je sais les engagements que vous avez pris, madame la secrétaire d’État, lors des différentes tables rondes du Grenelle de l’environnement.

Cependant, – ne voyez là aucune provocation de ma part – méfiez-vous d’une vision de la nature à la Jean-Jacques Rousseau. Les produits phytopharmaceutiques ont leur utilité. Aujourd’hui, leur utilisation ne se fait plus comme autrefois larga manu.

Ils sont bien appréhendés pas les agriculteurs : ils ont un coût et le management d’une exploitation agricole oblige à les utiliser avec parcimonie.

J’accepte donc de rectifier mon amendement, mais, j’insiste sur ce point, veillons à ne pas trop porter le discrédit sur des produits dont l’agriculture a besoin.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 511 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : "non dangereux", "non toxique", "biodégradable", "respectueux de l'environnement", "produit à faible risque", "ne nuit pas à la santé" » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.

« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.

« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »

II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

« 6° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« 7° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

« 8° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »

La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote sur cet amendement.

M. Marcel Deneux. Avant de déterminer mon vote sur l’amendement n° 511 rectifié, je souhaite poser une question à M. le rapporteur et à Mme la secrétaire d’État. Dans quelle catégorie classez-vous les principaux acheteurs de ces produits, l’administration de la DDE, les sociétés d’autoroutes et la SNCF ? Sont-ils concernés par cet amendement ?

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. La réponse est très claire : ce sont des professionnels, qu’il s’agisse de la SNCF ou des communes qui traitent leurs espaces verts. Je ne me permettrais pas de les compter parmi les amateurs (Sourires), cela risquerait d’être mal pris !

Quoi qu’il en soit, monsieur Bizet, vous avez eu d’autant plus raison de rectifier votre amendement que les professionnels, et l’agriculteur que je suis par ailleurs parle en connaissance de cause, n’ont absolument pas besoin de publicité. Par conséquent, nous aurions pu inverser le dispositif et supprimer la publicité pour les professionnels. En tant qu’agriculteur, cela ne m’aurait pas du tout dérangé.

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Le 1° de l’amendement n° 511 rectifié liste des expressions et des mots – « non dangereux », « non toxique », « biodégradable », etc. – dont toute publicité commerciale et toute recommandation ne peuvent porter la mention. Dès lors, tout le reste est permis. Je fais confiance à l’imagination des marchands pour contourner le dispositif grâce à d’autres expressions.

Une liste semble sous-entendre que tout ce qui n’y figure pas est permis. C’est dangereux : ce qui n’est pas interdit est permis !

M. Didier Guillaume. Et vice versa !

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote.

M. Jacques Muller. J’irai dans le même sens que ma collègue.

Certes il faut interdire les mentions « non dangereux », « non toxique » et « non biodégradable ».

Cependant, la publicité pour le Roundup que je vous ai lue voilà quelques instants n’entre bien sûr pas dans le cadre de la loi : la société Monsanto n’utilise aucune de ces expressions, elle dit simplement : « Utilisez ce produit, cela vous évitera de vous fatiguer ».

M. Jacques Muller. L’amendement n° 511 rectifié ne répond pas du tout à ma préoccupation. C’est pourquoi je voterai contre.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Le 1° de l’amendement n° 511 rectifié énumère des mentions qu’on ne veut pas voir figurer.

Le 5° de cet amendement reprend très exactement votre amendement, madame Didier. Il dispose en effet : « Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit […] en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l’utilisation du produit ».

Les deux garanties sont donc présentes.

M. Jean Bizet. Exactement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. J’aimerais que l’amendement n° 511 rectifié soit modifié afin que l’adverbe « exagérément » soit supprimé. L’expression « exagérément sécurisant » n’a scientifiquement aucun sens. C’est sécurisant ou ce n’est pas sécurisant. Il faut supprimer ce mot qui n’a pas de support scientifique.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur Muller, il y a tout de même une justice dans notre pays. C’est au juge qu’il reviendra d’apprécier si l’image donnée du produit est « exagérément » sécurisante ou non.

Par ailleurs, le terme « exagérément » est, selon moi, parfaitement « grenello-compatible ». Le texte en contient bien d’autres de même nature !

Aussi, je ne comprends pas votre objection.

Mme la présidente. Monsieur Bizet, souhaitez-vous modifier l’amendement n° 511 rectifié ?

M. Jean Bizet. Non, madame la présidente. J’ai accepté de rectifier mon amendement initial, mais uniquement dans le sens proposé par la commission, c’est-à-dire en supprimant, à chaque fois qu’ils apparaissaient, les termes « en dehors d’un cadre professionnel ». Cela étant, j’aurais préféré ne pas avoir à le rectifier !

Je mets aux voix l’amendement n° 511 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 40 est ainsi rédigé et les amendements identiques nos 390 et 613 n’ont plus d’objet.