Séance du 14 janvier 2010 (compte rendu intégral des débats)
Article 2
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142-16 du code du travail, les mots : « ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital » sont remplacés par les mots : «, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».
I bis. – (Supprimé)
II. – À la première phrase du 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».
III. – À la première phrase du 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».
IV. – À la première phrase du 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».
V. – À la première phrase de l’article L. 4138-6 du code de la défense, les mots : « ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : «, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Barbier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I bis. - Le même article L. 3142-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. »
II. - Alinéas 3, 4, 5 et 6
Remplacer les mots :
ou une personne partageant le même domicile
par les mots :
, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muguette Dini, rapporteur. Selon le texte issu des travaux de la commission des affaires sociales, l'allocation journalière d'accompagnement d’une personne en fin de vie bénéficie également aux personnes de confiance, au sens du code de la santé publique.
Cet amendement tend à tirer les conséquences de cette mesure, en élargissant le droit au congé de solidarité familiale à ces mêmes personnes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Excellent travail parlementaire !
Le Gouvernement émet un avis très favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté à l'unanimité des présents.)
Article 2 bis (nouveau)
I. – La deuxième phrase du 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
II. – La deuxième phrase du 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
III. – La deuxième phrase du 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée :
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
IV. – La deuxième phrase de l’article L. 4138-6 du code de la défense est ainsi rédigée :
« Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. » – (Adopté à l'unanimité des présents.)
Article 2 ter (nouveau)
I. – L'article L. 3142-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. »
II. – Il est inséré, après la deuxième phrase du 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, la phrase suivante : « Il peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »
III. – Il est inséré, après la deuxième phrase du 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la phrase suivante : « Il peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »
IV. – Il est inséré, après la deuxième phrase du 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la phrase suivante : « Il peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »
V. – Il est inséré, après la deuxième phrase de l’article L. 4138-6 du code de la défense, la phrase suivante : « Il peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. » – (Adopté à l'unanimité des présents)
Article 3
I. – Le 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ».
II. – Le 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ».
III. – Le 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ».
IV. – Au d du 1° et au onzième alinéa de l’article L. 4138-2 du code de la défense, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale ».
V. – L’article L. 4138-6 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ». – (Adopté à l'unanimité des présents.)
Article 4
(Non modifié)
Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 décembre, un rapport aux commissions parlementaires compétentes faisant état de la mise en œuvre du versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Ce rapport établit aussi un état des lieux de l’application de la politique de développement des soins palliatifs à domicile.
M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Autain, Mme Pasquet, M. Fischer, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 décembre, un rapport aux commissions parlementaires compétentes, faisant état des conditions de la mise en œuvre de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Ce rapport analyse les conséquences d'une augmentation de la durée du versement de cette allocation, ainsi que de son éventuelle extension aux accompagnants des personnes hospitalisées.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté à l'unanimité des présents.)
Article 5
(Suppression maintenue)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous voterons ce texte, tout en regrettant, comme nous l’avons dit dans la discussion générale avec beaucoup d’autres de nos collègues, que le bénéfice de ses dispositions ne soit pas étendu à la fin de vie à l’hôpital. Ce texte constitue néanmoins une avancée très importante pour les personnes en fin de vie à domicile.
Mme la ministre, Mme la présidente de la commission et M. le rapporteur ayant accepté un certain nombre de nos amendements, et nous les en remercions, c’est sans états d’âme que nous voterons cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Je tiens à remercier ceux de nos collègues encore présents à cette heure tardive et, au-delà, tous ceux qui, au sein de la commission, notamment notre rapporteur, ont apporté leur contribution à cette discussion en nous présentant des amendements de qualité.
Je me réjouis que nous puissions voter cette proposition de loi à l’unanimité et, de cette façon, contribuer à l’amélioration de la qualité de la fin de vie des personnes qui seront accompagnées.
M. le président. Je précise que le groupe CRC-SPG, comme il l’avait annoncé dès la discussion générale, votera ce texte.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée à l’unanimité des présents.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le président, madame la présidente de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis qu’un texte aussi important et emblématique ait fait l’unanimité sur vos travées.
Je tiens à remercier la commission et plus précisément son rapporteur et sa présidente du travail effectué. Je sais qu’un empêchement majeur a retenu M. Barbier, mais je compte sur vous, madame la présidente, pour lui transmettre mes compliments et je vous félicite du brio avec lequel vous avez suppléé votre rapporteur. Mais vous ne nous avez pas habitués à moins !
Oui, le travail a été consensuel, mais très approfondi, aussi. Je salue M. Jean Leonetti et d’autres députés de la majorité comme de l’opposition qui ont contribué à enrichir ce texte, comme je salue la commission des affaires sociales, l’ensemble des sénateurs et des sénatrices, sur toutes les travées, pour le travail qui a été fait, en soulignant la qualité des amendements du Sénat, qui sont venus à leur tour enrichir la rédaction de l’Assemblée nationale.
Je ne saurais terminer sans remercier le président de séance de sa hauteur de vues, lui qui devait sans doute souffrir, au fauteuil qu’il occupe, de ne pouvoir joindre son suffrage à celui de ses collègues pour l’adoption de cette proposition de loi. (M. le président le confirme.)
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait ce soir !
12
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 19 janvier 2010 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe).
À quatorze heures trente :
2. Projet de loi de réforme des collectivités territoriales (n° 60, 2009-2010).
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 169, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 170, 2009-2010).
De dix-sept heures à dix-sept heures quarante-cinq :
3. Questions cribles thématiques sur le plan de relance et l’emploi.
À dix-huit heures et le soir :
4. Suite du projet de loi de réforme des collectivités territoriales.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 15 janvier 2010, à zéro heure vingt.)
Le Directeur adjoint
du service du compte rendu intégral,
FRANÇOISE WIART




