Séance du 28 janvier 2010 (compte rendu intégral des débats)
M. le président. L'amendement n° 160, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le chapitre 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« À compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois renouvelable si nécessaire pour se prononcer. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je sens que vous n’avez guère envie de débattre de ces questions, mes chers collègues ; aussi vais-je essayer d’être brève, mais il faut tout de même que chacun puisse se prononcer en pleine connaissance de cause…
Ces amendements répondent tous à la même logique, celle que nous défendons depuis le début de l’examen de ce projet de loi : laisser les communes décider. Je n’ignore pas qu’il y a ici un certain nombre d’ardents défenseurs des communes, comme je n’ignore pas non plus qu’ils ne peuvent pas faire plus que ce qu’on leur demande de faire.
Nous ne sommes pas contre l’intercommunalité. Nous ne sommes pas non plus pour que les toutes petites communes aient le dessus sur les plus grosses parce que cela ne serait pas démocratique. En revanche, nous défendons la liberté des communes et c’est de cette idée que découlent nos amendements.
L’amendement n° 160 vise à ouvrir au conseil municipal, c’est-à-dire à l’assemblée élue de la commune, un délai de trois mois pour se prononcer sur l’arrêté préfectoral fixant le périmètre de l’EPCI. Ce délai doit être renouvelable afin que la commune ne soit pas liée par un processus dans lequel elle ne se serait pas engagée si elle avait disposé de plus de temps pour rendre sa décision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à permettre de renouveler indéfiniment le délai fixé aux communes concernées par la création d’un EPCI afin qu’elles puissent se prononcer sur celle-ci.
Une telle disposition aboutirait à bloquer totalement la procédure. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 161, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le chapitre 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Chaque commune doit conserver son pouvoir de décision.
On le sait bien, rien n’est indéfini : dès lors que les choses se font sur la base du volontariat et que l’on souhaite vraiment mettre en œuvre des projets communs, on parvient toujours à se mettre d’accord.
L’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que l’arrêté préfectoral portant création d’un EPCI doit être approuvé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.
Dans notre logique, nous proposons que la création de l’EPCI fasse l’objet d’un accord de l’ensemble des conseils municipaux. Chaque conseil municipal doit pouvoir se prononcer à la majorité. Certes, il y aura toujours des désaccords, mais le processus sera beaucoup plus démocratique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement vise à exiger l’accord unanime des conseils municipaux pour créer un EPCI, ce qui conduirait à bloquer l’intercommunalité, son achèvement et la rationalisation des périmètres.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le chapitre 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois derniers alinéas du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 160.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Avant le chapitre 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au tiers de la population concernée. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Monsieur le président, je dépose un amendement reprenant exactement le libellé de l’amendement n° 49 rectifié.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 708, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Avant le chapitre 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au tiers de la population concernée. »
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux métropoles la condition spécifique de majorité prévue pour les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, mais en la modifiant.
Il tend à intégrer dans la majorité requise pour créer un EPCI les communes dont la population est supérieure au tiers de la population totale, et non plus seulement celles dont la population est supérieure à la moitié de la population totale, ou, à défaut, la plus importante, comme le prévoit le droit positif. En effet, certaines communautés peuvent regrouper deux communes dont la différence de population est peu sensible et qui contribueront toutes deux de manière décisive à la vie du regroupement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 708.
M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste vote contre.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant le chapitre Ier.
L'amendement n° 163, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le chapitre 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement vise à modifier le droit en vigueur afin de renforcer la liberté des communes : la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale doit se faire avec l'accord de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées, lesquelles, je le rappelle, votent à la majorité de leur conseil.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Comme pour la création de l’EPCI, la majorité qualifiée retenue pour la transformation d’un EPCI permet de concilier l’intérêt communal et la nécessité pour les communes de coopérer dans le souci d’une meilleure gestion des compétences des services publics locaux et de développement de leur périmètre.
L’unanimité n’est donc pas souhaitable. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 164, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le chapitre 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « deux mois », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « renouvelable. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement vise non pas, je tiens à le préciser, à alourdir la procédure, mais à donner des gages sur l’efficacité du futur EPCI. Certaines expériences sont positives, d’autres négatives. Il conviendrait de s’interroger sur les raisons de l’inefficacité de certains EPCI. Quand l’adhésion à un tel établissement ne se fait pas à l’unanimité des conseils municipaux, l’EPCI n’est pas efficace. Un accord de tous les conseils municipaux nous paraît donc nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission émet le même avis que sur l’amendement précédent. Nous sommes contre l’unanimité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Avant le chapitre 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au tiers de la population totale concernée ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Monsieur le président, je dépose un amendement reprenant exactement le libellé de l’amendement n° 50 rectifié.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 709, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Avant le chapitre 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au tiers de la population totale concernée ».
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à appliquer à l’extension du périmètre de l’EPCI les modifications dans la composition de majorité requise pour la création de l’EPCI.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 709.
M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste vote contre.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant le chapitre Ier.
Chapitre Ier
Métropoles
Article additionnel avant l'article 5
M. le président. L'amendement n° 496 rectifié, présenté par MM. Maurey, Biwer, Deneux, Merceron, Pozzo di Borgo et Soulage et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est la cellule de base de la démocratie locale et de l'organisation de l'État. La nécessaire adaptation des structures de coopération intercommunales ne peut remettre en cause ce principe fondamental. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Nicolas About. Qu’il soit tout de même dit, pour le compte rendu, que la commune reste bien la cellule de base de la démocratie locale !
M. le président. Vous avez l’art de saisir les perches, mon cher collègue ! (Sourires.)
Article 5
I. — Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Métropole
« Section 1
« Création
« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.
« Art. L. 5217-2. – La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la dernière phrase du premier alinéa, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
« Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, l’assemblée délibérante dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.
« Art. L. 5217-3. – La métropole est créée sans limitation de durée.
« Section 2
« Compétences
« Art. L. 5217-4. – I. – La métropole exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt communautaire ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;
« c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
« 6° En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétence. A défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée ».
« II. – La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :
« 1° Transports scolaires ;
« 2° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.
« III. – Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :
« 1° Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
« 3° Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et en fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au premier alinéa du présent III, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« Toutefois, les fonctionnaires de l’État détachés à cette date auprès du département en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.
« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 3° du présent III, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques sont transférées de plein droit à la métropole. Dans ce cas, il est fait application des articles L. 5217-6, L. 5217-7, et L. 5217-15 à L. 5217-21. Le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« IV. – Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :
« 1° La compétence en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;
« 2° Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert ainsi que les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
«À la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« Toutefois, les fonctionnaires de l’État détachés à cette date auprès de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.
« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 2° du présent IV, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences relatives à la définition des régimes d’aides aux entreprises, au sens du premier alinéa de l’article L. 1511-2, et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques sont transférées de plein droit à la métropole. Dans ce cas, il est fait application des articles L. 5217-6, L. 5217-7, et L. 5217-15 à L. 5217-21. Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« V. – L’État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art. L. 5217-5. – La métropole est substituée, de plein droit, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.
« Lorsque le périmètre d’une métropole inclut une partie des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l’exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.
« Art. L. 5217-6. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences visées aux I, II et au dernier alinéa des III et IV de l’article L. 5217-4, sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences mentionnées aux I, II et au dernier alinéa des III et IV de l’article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième et troisième alinéas, ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 5217-7. – I. – Le transfert à la métropole des compétences du département mentionnées au II de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre selon les modalités définies ci-après.
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au premier alinéa du II peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
« III. – (Supprimé).
« IV. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés au II du présent article et aux II et IV de l’article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
« V. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« VI. – Toutefois, les fonctionnaires de l’État actuellement détachés auprès du département ou de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.
« VII. – Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-16 à L. 5217-21.
« Section 3
« Régime juridique applicable
« Art. L. 5217-8. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.
« Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
« Pour l’application de l’article L. 5215-40, l’extension du périmètre de la métropole est décidée par décret.
« Section 4
« Dispositions financières
« Sous-section 1
« Budget et comptes
« Art. L. 5217-9. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.
« Art. L. 5217-10. – Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise aux dispositions du livre III de la deuxième partie.
« Art. L. 5217-11. – Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie sont applicables aux métropoles pour les compétences que les communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçaient avant leur création, ainsi que les dispositions du titre II du livre III de la troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur création et les dispositions du titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences que la région exerçait avant leur création.
« Sous-section 2
« Recettes
« Art. L. 5217-12. – (Supprimé).
« Art. L. 5217-13. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.
« Art. L. 5217-14. – I. – Les métropoles créées à l’article L. 5217-1 bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation forfaitaire calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.
« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41 et L. 5211-41-1, elle peut bénéficier d’une garantie. Cette garantie est égale à la différence constatée entre la somme des montants de dotation d’intercommunalité perçus au titre de l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7, et le montant de la dotation forfaitaire calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.
« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, la dotation forfaitaire est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.
« À compter de la deuxième année, le montant de l’attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévu à l'article L. 2334-7 ;
« 2° Une dotation de compensation égale à la somme :
« a) de la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, tel que prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 et versée l’année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7 ;
« b) et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7.
« Lorsqu'une ou plusieurs des communes incluses dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7. En cas de retrait de communes, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.
« Lorsque le territoire d’une métropole est modifié, la dotation de compensation revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 précitée.
« II. – La métropole peut percevoir, après délibération concordante de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux, une dotation communale composée de la somme des dotations dues aux communes membres de la métropole au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.
« III. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est la population définie à l’article L. 2334-2.
« Sous-section 3
« Transferts de charges et de ressources entre la région, le département et la métropole
« Art. L. 5217-15. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région, le département et la métropole conformément à l’article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région et le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
« Art. L. 5217-16. – I. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« II. – Il est créé une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Elle est composée de quatre représentants du conseil de la métropole, de deux représentants du conseil régional et de quatre représentants du conseil général. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.
« III. – (Supprimé).
« Art. L. 5217-17. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
« La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 5217-18. – La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole.
« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées l’année précédant la création de la métropole par la région et le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région et le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à l’unanimité par les membres de la commission mentionnée au II de l’article L. 5217-16.
« À défaut d’accord unanime, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de la voirie pour lesquelles la période prise pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.
« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation (hors tabac), tel que constaté à la date des transferts.
« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l’article L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« II. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l’article L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« Art. L. 5217-21. – (Supprimé).
II. – A. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les communes et leurs groupements de l’article L. 5217-2 dans sa rédaction résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.




