Séance du 17 février 2010 (compte rendu intégral des débats)
compte rendu intégral
Présidence de M. Bernard Frimat
vice-président
Secrétaires :
Mme Michelle Demessine,
Mme Christiane Demontès.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Saisine du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 février 2010 d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution, par plus de soixante sénateurs, de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.
Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
3
Ratification des nominations à une commission mixte paritaire
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010.
En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 16 février 2010 prennent effet.
4
Candidatures à une commission d’enquête
M. le président. L’ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la commission d’enquête sur le rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la grippe A (H1N1)v.
Je vous rappelle que cette commission d’enquête a été créée sur l’initiative du groupe Communiste, Républicain et Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, en application de l’article 6 bis du règlement du Sénat, qui prévoit, pour chaque groupe, un « droit de tirage » pour la création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information par année parlementaire.
En application de l’article 8, alinéas 3 à 11, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été affichées.
Elles seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.
5
Récidive criminelle
Discussion d'un projet de loi en procédure accélérée
(Texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (projet de loi n° 111, texte de la commission n° 258, rapports nos 257 et 279).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre d'État.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte dont j’ai eu l’honneur de vous saisir a pour objectif d’amoindrir le risque de récidive criminelle.
Ce texte a été adopté par l’Assemblée nationale le 24 novembre dernier et vous est soumis aujourd’hui après un travail dont je veux saluer la qualité et la pertinence, effectué en particulier par votre commission des lois et singulièrement par son rapporteur, M. Jean-René Lecerf.
À mon sens, et ce n’est pas la première fois que nous évoquons ce sujet, la qualité du travail législatif dépend largement de la bonne entente qui peut exister non seulement entre l’Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi entre le Gouvernement et le Parlement.
Nous avons travaillé sur ce texte dans un climat fait de franchise, de responsabilité et de confiance, et je tiens à le relever. Je ne doute pas qu’il en sera de même pour le débat qui s’ouvre aujourd'hui.
Nos concitoyens sont légitimement très sensibles à ce phénomène préoccupant qu’est la récidive et il est de notre devoir de chercher à les protéger. Nous avons déjà abordé cette thématique à l’occasion de l’examen du projet de loi pénitentiaire. À présent, nous devons nous pencher sur un certain nombre de cas plus particuliers.
Le présent projet de loi répond à une double finalité.
D’une part, il vise à compléter la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, conformément aux demandes de précisions formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision de février 2008. M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, avait alors été chargé d’un rapport. Je tiens, là aussi, à souligner la qualité du travail qu’il a effectué, sur le plan juridique comme sur le plan humain. Nous en tirons aujourd'hui les conséquences.
D’autre part, le projet de loi tend à renforcer la protection de nos concitoyens contre les criminels dangereux.
Un certain nombre d’événements qui se sont produits au cours des derniers mois, voire des dernières années – le phénomène n’est pas nouveau –, nous interpellent et suscitent une incompréhension totale de la part de nos concitoyens, ce qui est humainement très compréhensible.
L’incarcération est aujourd'hui la première des réponses pénales à l’acte criminel grave. Pour autant, nous savons que la prison n’est pas toujours une réponse suffisante. Ainsi, nous avons vu récemment que des personnes, à l’issue d’une incarcération, d’ailleurs sous des statuts différents, pouvaient être amenées à récidiver. Nous devons donc nous interroger de manière très pragmatique sur ce type de situations.
De mon point de vue, les Français attendent de l’État qu’il sache mieux les protéger face aux risques que font peser un certain nombre de récidivistes. Cela implique certainement – inutile de prétendre le contraire – de la fermeté.
D’ailleurs, nous disposons de textes législatifs qui règlent une partie du problème. Je pense notamment à la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, notamment les dispositions relatives aux « peines plancher », qui s’appliquent désormais pleinement.
Néanmoins, pour mieux prévenir la récidive, la fermeté doit également aller de pair avec des réponses adaptées, correspondant davantage aux situations et aux enjeux.
Certains criminels présentent un risque grave de récidive. Notre problème est d’empêcher cette récidive, de prévenir le danger que ces personnes représentent non seulement pour autrui, mais également parfois pour elles-mêmes.
Pour cela, un seul moyen : il faut assurer le suivi de ces individus. Je parle d’un suivi judiciaire, mais également, dans un certain nombre de cas, d’un suivi médical et psychiatrique. Cela peut commencer en prison, mais également continuer hors les murs.
Le projet de loi tend à la fois à répondre aux exigences qui avaient été posées par le Conseil constitutionnel et à trouver des solutions pour éviter la récidive, notamment des personnes les plus dangereuses.
Le texte consolide donc les mesures de sûreté prévues par la loi du 25 février 2008 et institue un certain nombre de nouvelles dispositions visant à garantir un meilleur suivi des criminels dangereux en dehors de la prison.
Tout d’abord, il s’agit de garantir l’effectivité des mesures de sûreté. Sur la base du rapport Lamanda, deux objectifs sont visés : d’une part, clarifier les conditions de placement en rétention de sûreté ; d’autre part, renforcer l’efficacité des mesures de surveillance de sûreté.
D’une part, les conditions de placement en rétention de sûreté sont clarifiées. C’était effectivement l’une des demandes du Conseil constitutionnel.
Le placement en rétention de sûreté supposera que l’intéressé ait été en mesure de bénéficier pendant sa détention d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée. En effet, comment imposer des contraintes à des individus si un certain nombre de dispositions préalables n’ont pas été adoptées ?
La rétention de sûreté n’interviendra que dans le cas où un simple renforcement des mesures de surveillance apparaîtra insuffisant pour prévenir la récidive. Bien entendu, dans ce cas, nous veillerons à faire en sorte que l’aide juridique soit garantie aux personnes placées en rétention de sûreté et que celles-ci puissent bénéficier de l’assistance d’un avocat.
D’autre part, nous voulons renforcer l’efficacité des mesures de surveillance de sûreté.
Les possibilités de placement sous surveillance de sûreté sont étendues. La surveillance de sûreté peut intervenir soit à l’issue d’une surveillance judiciaire accompagnant une libération anticipée – vous connaissez bien ce processus – soit directement à la sortie de prison.
Par ailleurs, si une personne est condamnée à une peine de prison pendant l’exécution des mesures de surveillance ou de rétention, ces mesures ne seront que suspendues. Elles pourront reprendre à l’issue de l’exécution de la peine.
Là encore, il y a une certaine logique : puisque la mesure de suivi est prévue pour une période donnée, il est normal qu’elle puisse être assurée dans son intégralité.
Enfin, des personnes remises en liberté dans l’attente d’une procédure de révision pourront également être placées sous surveillance de sûreté.
Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi permet de faire face à un certain nombre de situations. Nous répondons également à des demandes de précisions qui avaient été formulées lors de l’adoption d’une précédente loi.
Pour autant, la protection des citoyens contre les criminels dangereux ne saurait se limiter au temps de l’incarcération.
La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental nous a permis de franchir une première étape dans la prévention contre la récidive des infractions sexuelles ou violentes. De nouvelles mesures doivent nous permettre d’aller plus loin dans le suivi des criminels les plus dangereux.
Le texte a trois objectifs à cet égard. Il s’agit, premièrement, de renforcer le suivi médico-judiciaire des délinquants et des criminels sexuels ; deuxièmement, d’assurer, après leur libération, le contrôle et la surveillance effectifs des criminels présentant le plus grand risque de récidive ; troisièmement, et je pense que nous sommes tous conscients de cette nécessité, de garantir une meilleure protection des victimes.
Je reprendrai un à un ces trois objectifs.
D’abord, premier objectif, nous voulons renforcer le suivi médico-judiciaire des délinquants et des criminels sexuels.
Un traitement inhibiteur de la libido peut être administré dans le cadre d’une injonction de soins. Il ne s’agit bien que d’une possibilité car, tout le monde le sait, ce n’est pas la réponse à tout acte criminel en matière sexuelle. Pour autant, de tels traitements sont d’une efficacité reconnue pour un certain nombre de cas. Il faut donc veiller à faire en sorte qu’ils soient effectivement appliqués.
Dans le cadre du suivi socio-judiciaire, si le condamné est soumis à une injonction de soins, tout refus du traitement anti-libido pourra conduire à une réponse immédiate.
Ainsi, le non-respect de l’injonction de soins pourra être sanctionné par l’incarcération, si la personne exécute sa peine en milieu ouvert ou si elle est sous surveillance judiciaire, ou par le placement en rétention de sûreté, si la personne est sous surveillance de sûreté.
En outre, tous les cas d’incidents graves ou d’interruption de traitement devront être signalés. Le suivi implique en effet de savoir si les mesures qui ont été ordonnées sont bien respectées.
Or, nous le savons bien, car les exemples sont nombreux, certains délinquants tentent de contourner leur traitement soit en ne s’y soumettant pas, soit en prenant des médicaments qui viennent interférer avec lui.
Le texte voté par l’Assemblée nationale prévoyait un mécanisme d’information centré sur le médecin coordonnateur, et ce pour assurer le strict respect du secret médical. La commission des lois du Sénat a visiblement décidé de supprimer ce dispositif.
Je suis cependant obligée de poser ici la question de l’efficacité du dispositif ainsi amputé : le juge doit être informé par le médecin de toute interruption du traitement ; sinon comment sanctionner le non-respect d’une obligation prononcée par lui ? Si le juge est maintenu dans l’ignorance, comment garantir l’efficacité du suivi ?
Je précise qu’il s’agit ici non pas du médecin traitant, mais du médecin coordonnateur. Le médecin traitant s’adressera, lui, au médecin coordonnateur.
Par ailleurs, c’est un élément également important pour la protection du secret médical, le médecin coordonnateur doit avoir l’obligation simple d’informer le juge sur l’exécution de la mesure et non sur le protocole médical suivi, lequel relève du secret médical.
J’estime que la circulation de l’information entre des personnes strictement habilitées et directement concernées par le suivi renforce la protection de tous.
Le deuxième objectif de ces nouvelles mesures est d’assurer le contrôle et la surveillance des criminels après leur libération.
Pour cela, il faut renforcer l’information des acteurs directement concernés, notamment celle des services enquêteurs.
La première de mesures de prévention contre la récidive consiste à savoir où, sur le territoire, se trouvent les personnes qui sortent de prison, étant précisé qu’il s’agit de condamnés pour des actes graves.
Je suis donc favorable à ce que soient communiquées aux services de police et de gendarmerie, dont la mission est aussi de protéger nos concitoyens, l’identité et l’adresse des criminels dangereux sortant de prison.
Le texte actuel prévoit de limiter cette information aux cas des détenus condamnés à des peines de plus de cinq ans. On peut s’interroger sur ce seuil. Il me semble que, pour assurer pleinement la sécurité de nos concitoyens, un seuil de trois ans serait plus adapté. Je rappelle qu’il s’agit de personnes déjà condamnées à ces peines maximales de trois ou de cinq ans et non de personnes qui encourraient de telles peines.
Les délits sexuels, notamment, sont en eux-mêmes très significatifs et peuvent être annonciateurs de crimes beaucoup plus graves. J’ajoute qu’ils sont extrêmement traumatisants pour les victimes, en particuliers pour les plus jeunes d’entre elles.
Par ailleurs, pour renforcer l’efficacité du travail des policiers et des gendarmes, il convient également de moderniser le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées doit être envisagée, ce qui me paraît la moindre des choses.
Renforcer l’information des magistrats est également un point important. Une meilleure connaissance du parcours individuel du condamné doit permettre au juge de mieux évaluer son profil et sa dangerosité. C’est un élément capital dans la lutte contre la récidive mais aussi contre les crimes pouvant être commis en prison.
En effet, mesdames, messieurs les sénateurs, il n’est pas acceptable que nous ayons eu à déplorer un cas de cannibalisme au centre pénitentiaire de Rouen tout simplement parce que le juge n’avait pas été pas informé de l’état mental du détenu.
Je souhaite que, pour chaque détenu le justifiant, soit créé un dossier de personnalité unique comprenant l’ensemble des expertises psychiatriques, psychologiques et autres enquêtes sociales réalisées dans le cadre d’une procédure pénale ou lors de l’exécution d’une mesure de sûreté.
Le juge doit avoir entre les mains tous les éléments qui lui sont nécessaires pour apprécier de la façon la plus exacte possible la personnalité de l’individu. C’est, encore une fois, la moindre des choses.
De même, le bon sens veut que les mesures de sûreté et les décisions de surveillance judiciaire soient inscrites au casier judiciaire. L’autorité judiciaire doit en effet avoir connaissance de ces éléments lorsqu’elle poursuit ou juge une personne qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure.
Le troisième objectif de ces nouvelles dispositions est de mieux garantir la protection des victimes contre les multirécidivistes.
Il n’est pas tolérable qu’un criminel puisse, en sortant de prison, s’installer près des lieux d’habitation ou de travail de sa victime. Il me semble que ce point fait l’unanimité sur vos travées.
Dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un aménagement de peine, la juridiction de jugement ou de l’application des peines doit pouvoir interdire à un condamné de paraître dans les lieux de travail ou d’habitation de la victime.
Je souhaite que toute personne condamnée pour un crime sexuel et bénéficiant d’un aménagement de peine soit obligatoirement soumise à cette interdiction par le juge de l’application des peines, sauf – il faut toujours préserver la liberté du juge en la matière – décision contraire motivée.
De plus, je souhaite que les services de police ou de gendarmerie puissent, quand ils constatent la violation d’une interdiction de s’approcher de la victime, interpeller l’intéressé et le déférer devant le juge de l’application des peines, si celui-ci l’estime nécessaire, éventuellement aux fins d’incarcération. Aujourd’hui, ces services n’ont aucun moyen légal pour intervenir, ce qui est tout de même assez paradoxal.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’aurez compris, ce texte vise à répondre à des demandes précises qui avaient été formulées sur un certain nombre de conditions de la mise en œuvre de la loi de février 2008. Il contient des mesures de bon sens, établies à partir de réalités qui ne sont pas nouvelles et de faits d’actualité récurrents. Il tend également à prendre en compte une attente profonde de nos concitoyens.
Protéger les Français, ce n’est pas se contenter de sanctionner le criminel une fois l’acte commis. Nos compatriotes doivent attendre de nous une démarche également préventive et proactive qui repose sur l’évaluation lucide et efficace des risques de récidive.
Il ne s’agit en rien d’empêcher les condamnés d’avoir une nouvelle chance après qu’ils ont purgé leur peine. Il s’agit simplement de reconnaître que le risque de récidive est réel dans un certain nombre de cas. Nous manquerions à notre devoir de protection à l’égard de nos concitoyens si nous ne prenions pas des mesures préventives en ce sens.
En adaptant le suivi médico-judiciaire, en mutualisant les informations et en assurant la tranquillité des victimes, nous franchirons une étape supplémentaire dans la prévention de la récidive. C’est bien cette ambition qui doit nous guider.
Garantir la sécurité à nos concitoyens relève de notre responsabilité partagée, mesdames, messieurs les sénateurs. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le ministre d’État, mes chers collègues, le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale que l’Assemblée nationale a adopté le 24 novembre dernier, après engagement de la procédure accélérée, et sur lequel le Sénat est aujourd’hui appelé à se prononcer, nous impose un bref rappel historique.
Il puise sa raison d’être initiale dans la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, devenu la loi du 25 février 2008.
Outre quelques importantes réserves d’interprétation, le Conseil constitutionnel a considéré que la rétention de sûreté, bien que n’étant « ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition », ne saurait « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction » être appliquée de manière rétroactive.
Ainsi, les personnes condamnées avant la publication de la loi ou après cette date mais pour des faits commis antérieurement ne pourront pas faire l’objet d’un placement direct en rétention de sûreté à l’issue de leur période de réclusion. Cette hypothèse se trouvait donc reportée à un avenir lointain puisque le champ d’application de la rétention de sûreté, vise, je vous le rappelle, les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat, meurtre, tortures, actes de barbarie, viol, enlèvement, séquestration commis sur un mineur ou pour les mêmes infractions, avec circonstance aggravante, sur une victime majeure.
Cette jurisprudence constitutionnelle n’avait pas surpris la commission des lois du Sénat, puisque le rapporteur que j’étais déjà à l’époque avait tenu la même analyse et défendu la même position devant la Haute Assemblée au nom du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
En revanche, le Conseil constitutionnel a admis l’application immédiate de la surveillance de sûreté qui, elle-même, peut pourtant conduire à la rétention de sûreté.
Le jour même de la promulgation de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le Président de la République, Mme le garde des sceaux l’a rappelé il y a quelques instants, invitait le Premier président de la Cour de cassation, M. Vincent Lamanda, à présenter « toutes propositions utiles d’adaptation de notre droit pour que les condamnés exécutant actuellement leur peine et présentant les risques les plus grands de récidive puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l’amoindrissement de la récidive ».
M. Vincent Lamanda, dans le rapport remis le 30 mai 2008, suggère de modifier sur certains points la loi du 25 février 2008 afin d’en combler les lacunes ou d’en corriger les insuffisances. Il comporte également de nombreuses propositions concrètes qui n’emportent pas de traduction législative, mais qui touchent, notamment, à l’adaptation des conditions de prise en charge des délinquants sexuels.
Nous souhaiterions, madame le ministre d’État, recueillir votre sentiment sur les aspects non législatifs du rapport Lamanda, document dont l’intérêt est très largement reconnu.
Prenant acte à la fois des conséquences nécessaires de la décision du Conseil constitutionnel et des propositions de nature législative du Premier président de la Cour de cassation, le projet de loi initial déposé par le Gouvernement devant l’Assemblée nationale ne comportait que sept articles dont les principaux pouvaient aisément rencontrer l’assentiment général.
Ainsi, l’article 1er consacre dans la loi la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel posant pour la juridiction régionale de la rétention de sûreté l’obligation de vérifier que la personne condamnée a été en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge et de soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre.
L’article 2 prévoit que le placement en rétention de sûreté, qui doit demeurer l’ultime recours, n’est possible que si un renforcement des obligations dans le cadre de la surveillance de sûreté se révèle insuffisant pour prévenir la récidive criminelle.
L’article 4 permet d’ordonner une surveillance de sûreté dès la libération d’une personne qui avait été incarcérée en raison d’un manquement aux obligations fixées dans le cadre d’une surveillance judiciaire et à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées.
L’article 5 prévoit la rétribution de l’avocat assistant une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant de décisions prises à l’encontre de celle-ci pour assurer le bon ordre du centre.
L’ensemble de ces dispositions ne nous aurait pas retenus très longtemps, mais l’Assemblée nationale a adopté un texte largement étoffé, qui met en œuvre de nouvelles orientations, s’articulant autour de quatre thématiques principales.
Premièrement, les députés ont étendu le champ d’application de la surveillance judiciaire et de la surveillance de sûreté : la durée de surveillance de sûreté est portée de un à deux ans ; le quantum de peine permettant le placement sous surveillance de sûreté à l’issue de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire est abaissé de quinze à dix ans ; le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne condamnée sous surveillance judiciaire est abaissé de dix à sept ans.
Parallèlement, la loi du 25 février 2008 avait prévu l’application de la rétention et de la surveillance de sûreté aux crimes les plus graves commis sur majeur, dès lors qu’ils l’ont été avec une circonstance aggravante, sans avoir cependant pris en compte ces crimes lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale, qui est pourtant une circonstance aggravante générale. L’Assemblée nationale a remédié à cette incohérence.
Deuxièmement, l’Assemblée nationale a renforcé les dispositions concernant la prescription de traitements antihormonaux pour les délinquants sexuels.
Ainsi, la personne qui refusera soit de commencer, soit de poursuivre le traitement inhibiteur de libido proposé dans le cadre de l’injonction de soins s’exposera au retrait de son crédit de réduction de peine si elle est détenue, à une incarcération si elle exécute sa peine en milieu ouvert, à une réincarcération si elle est placée en surveillance judiciaire, à une rétention de sûreté si elle est placée en surveillance de sûreté.
Afin de permettre d’améliorer l’évaluation de la dangerosité, la situation des personnes susceptibles d’être placées sous surveillance judiciaire devra être examinée par le juge de l’application des peines et pourra donner lieu à un examen par le centre national d’observation, le CNO.
Par ailleurs, le code de la santé publique est modifié afin de rendre obligatoire le signalement par le médecin traitant du refus ou de l’interruption d’un traitement inhibiteur de libido.
Troisièmement, l’Assemblée nationale a mis en place un nouveau répertoire relatif aux expertises psychiatriques des personnes poursuivies ou condamnées et introduit de nouvelles obligations concernant les fichiers existants, tels le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, le FIJAIS, ou le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG.
Quatrièmement, les députés ont adopté une définition plus précise des interdictions de paraître en certains lieux et instauré un dispositif visant à prévenir leur violation. Pour les auteurs de crimes sexuels ou violents, le prononcé de l’interdiction de rencontrer la victime serait obligatoire. Dans l’hypothèse où une personne soumise à une interdiction de paraître violerait ses obligations, elle pourrait être appréhendée d’office par les services de police ou de gendarmerie et retenue pour une durée de vingt-quatre heures, afin de permettre sa présentation devant le juge, qui pourrait procéder à sa réincarcération.
Signalons encore l’adoption de deux amendements par l’Assemblée nationale, visant à ce que l’identité et l’adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru soient communiquées aux services de police ou aux unités de gendarmerie lorsque leur incarcération prend fin, d’une part, et à ce que l’observatoire indépendant chargé de collecter et d’analyser les données relatives aux infractions créé par la récente loi pénitentiaire publie aussi, dans son rapport annuel, des données statistiques relatives à l’exécution réelle des peines en fonction des peines prononcées.
Si la commission des lois partage bien évidemment le souhait manifesté par l’Assemblée nationale de renforcer la lutte contre la récidive, elle estime cependant indispensable d’apporter ou de rétablir certaines garanties pour mieux encadrer plusieurs des dispositions votées par les députés.
Ainsi, l’abaissement de quinze à dix ans de la durée de la peine de réclusion criminelle permettant l’application de la surveillance de sûreté soulève, selon la commission, des objections sérieuses, voire dirimantes, de caractère constitutionnel. En effet, la méconnaissance d’une obligation de la surveillance de sûreté peut entraîner un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Or, dans sa décision du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité de la rétention de sûreté dans la mesure où, « eu égard à l’extrême gravité des crimes visés et à l’importance de la peine prononcée par la cour d’assises, le champ d’application de la rétention de sûreté apparaît en adéquation avec sa finalité ».
Par le biais de la modification du quantum de peine retenu pour la mise en œuvre de la surveillance de sûreté, dont il constitue en quelque sorte le sas, le champ d’application de la rétention de sûreté se trouverait ainsi nécessairement étendu, en contradiction avec les exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel…




