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Application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

Adoption d’un projet de loi organique et d’un projet de loi en deuxième lecture

(Textes de la commission)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi organique, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (projet n° 244, texte de la commission n° 281, rapport n° 280) et du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (projet n° 245, texte de la commission n° 282, rapport n° 280).

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.

 
 
 

M. Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les deux textes qui vous sont aujourd’hui soumis en deuxième lecture doivent permettre la mise en œuvre de l’une des innovations les plus marquantes de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Désormais, le Parlement va pouvoir contrôler les nominations envisagées par le Président de la République aux fonctions les plus éminentes pour la garantie des libertés ou la vie économique et sociale de notre pays.

La procédure prévue à l’article 13 de la Constitution, qui s’appuie sur une audition des personnes proposées par les commissions compétentes, permettra d’établir la transparence et la pertinence des nominations à venir.

Je ne reviendrai pas longuement sur le contenu de ces textes, que vous connaissez parfaitement. La discussion en première lecture, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, a indiscutablement permis de les enrichir.

Je tiens à souligner, à cette occasion, que les commissions des lois des deux assemblées ont effectué un travail très important. Je veux saluer l’investissement personnel de leurs membres et de leurs rapporteurs, en particulier celui de M. le doyen Gélard au sein de la Haute Assemblée.

Le projet de loi organique présenté par le Gouvernement a retenu une liste de quarante et un emplois ou fonctions ; ce nombre est élevé. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont ajouté respectivement trois et quatre fonctions de responsabilité. La liste a ainsi été complétée, en cohérence avec la démarche qui avait prévalu pour sa constitution.

La répartition des emplois et fonctions entre les commissions permanentes paraît également arrêtée.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a simplement tiré les conséquences du remplacement, par une ordonnance du 21 janvier 2010, de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par l’Autorité de contrôle prudentiel. Son président, le gouverneur de la Banque de France, se trouve déjà dans la liste des emplois et fonctions inclus dans le champ de l’article 13, alinéa 5, de la Constitution.

La deuxième lecture porte donc essentiellement sur la procédure applicable par les commissions permanentes pour la mise en œuvre de l’article 13.

Les deux assemblées se sont déjà mises d’accord pour compléter le projet de loi ordinaire ; elles ont aussi prévu que le scrutin doit être dépouillé simultanément dans les deux commissions compétentes.

L’Assemblée nationale a également inscrit dans la loi le principe de l’audition par les commissions permanentes des personnes dont la nomination est proposée. La commission des lois de la Haute Assemblée propose l’adoption de cette disposition, et le Gouvernement s’en félicite. J’ai déjà eu l’occasion de souligner l’importance de ces auditions, qui, à elles seules, permettent de garantir la qualité des personnalités proposées.

En revanche, l’Assemblée nationale a rétabli l’interdiction des délégations de vote lors du scrutin destiné à recueillir l’avis de la commission compétente. La commission des lois du Sénat propose de supprimer à nouveau une telle interdiction.

Le Gouvernement prend acte de cette divergence d’appréciation, mais souhaite que les deux assemblées puissent trouver un accord sur les modalités de vote applicables à cette procédure originale. Cela permettrait au Parlement de mener à son terme une réforme qui a pour objet d’accroître ses prérogatives. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour examiner, en deuxième lecture, le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire relatifs à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Monsieur le ministre, je formulerai un regret : il est bien tard pour adopter ce projet de loi, pourtant tout à fait nécessaire ! La Constitution a été modifiée au mois de juillet 2008, et nous sommes en février 2010 ! Dix-huit mois se sont donc écoulés ! Il résulte de cette absence de loi organique que les nominations visées ne sont pas faites en conformité avec l’article 13 de la Constitution, puisque les commissions compétentes de chaque assemblée ne peuvent pas procéder au vote prévu. Elles doivent attendre l’adoption de ce projet de loi organique pour pouvoir, conformément à la Constitution, émettre un avis sur les nominations à certains emplois et fonctions envisagés par le Président de la République.

Mes propos sur le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 13 pourraient d’ailleurs s’appliquer à d’autres textes, toujours en attente de lois organiques, comme les textes sur le Défenseur des droits, le Conseil supérieur de la magistrature et tant d’autres. Il n’est pas normal que, dix-huit mois après la révision constitutionnelle, nous soyons toujours dans l’attente de l’adoption des lois organiques !

Le Conseil d’État considère que six mois est un délai raisonnable pour l’adoption des décrets d’application d’une loi ordinaire. Là, nous avons dépassé la limite ! (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.)

Cette remarque étant faite, j’en viens au fond de l’affaire. Dans cette explication orale, je traiterai des deux lois en même temps. Nous proposerons d’adopter le projet de loi ordinaire en l’état, mais en y ajoutant deux amendements. Et comme nous sommes en désaccord avec l’Assemblée nationale sur le projet de loi organique, il y aura une navette : elle aura donc lieu sur les deux textes !

L’un des deux amendements déposés sur le projet de loi ordinaire vise à rendre les auditions publiques, comme cela a été le cas hier au Sénat et à l’Assemblée nationale. Nos règlements devront ainsi compléter ce dispositif pour établir le déroulement des auditions. Je proposerai un avis favorable sur cette disposition. Un second amendement concernant la loi ordinaire devra également être examiné. Mais le dispositif de la loi ordinaire ne pose pas, à mon avis, de problème.

J’en viens maintenant à la loi organique. Nous sommes parvenus à un accord sur l’article 1er et l’article 2. Comme M. le ministre l’a rappelé, nous avons dû supprimer une personnalité de la liste initialement prévue, une ordonnance de janvier dernier ayant traité cette question. Mais il n’y a pas de problème sur ce point.

En revanche, nous avons décidé, en commission des lois, de ne pas voter conforme la loi organique, pour une raison très simple : nous sommes en profond désaccord avec l’article 3, qui a été créé de toutes pièces par l’Assemblée nationale. En effet, le texte initial venu du Gouvernement…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Nous convenait !

M. Patrice Gélard, rapporteur. … nous suffisait largement et aurait dû nous suffire largement !

Première remarque, l’article 3 adopté par l’Assemblée nationale transforme la loi organique en loi intéressant et concernant le Sénat. Malgré la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, j’en reviens aux déclarations du doyen Georges Vedel sur la définition des lois organiques concernant le Sénat : à partir du moment où une loi organique met en cause le Sénat et l’oblige à certaines mesures, en l’occurrence à réformer son règlement, la loi organique devient une loi qui concerne le Sénat et qui, par conséquent, ne peut être adoptée qu’avec l’accord des deux chambres. Le vote en dernier recours de l’Assemblée nationale n’est donc pas possible.

Il faudra sans doute que le Conseil constitutionnel statue si nous n’arrivons pas à trouver un terrain d’entente.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ça peut durer encore longtemps !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ma deuxième remarque concerne le fond de l’article 3 déposé par l’Assemblée nationale. Je suis frappé par les motivations profondes de l’Assemblée nationale, parfaitement explicitées par un député, M. Patrice Verchère, qui déclare sans ambages que, l’Assemblée nationale ayant huit commissions permanentes et le Sénat six, il n’est pas normal que l’une des commissions permanentes du Sénat compte plus de membres que son équivalent de l’Assemblée nationale.

Ces craintes portent sur une commission permanente, en l’occurrence celle de l’économie. Cette commission compte effectivement, au Sénat, quelques membres de plus qu’à l’Assemblée nationale – c’est très peu, et cela ne risque pas de changer les choses !

Le problème va beaucoup plus loin.

En effet, la Constitution, dans son article 27, déclare qu’une loi organique peut établir les raisons pour lesquelles la délégation est possible. Mais elle ne prévoit pas que la loi organique puisse interdire la délégation, sauf dans un cas précis, explicitement prévu par la Constitution elle-même : les membres de la Haute Cour ne peuvent déléguer leur vote lorsqu’ils se réunissent pour destituer le Président de la République. (M. Robert del Picchia acquiesce.)

En d’autres termes, par parallélisme des formes, aucune autre formule ne peut être mise en place par une loi organique pour interdire la délégation de vote.

Par ailleurs, si le règlement de l’Assemblée nationale prévoit la délégation de vote, une instruction du bureau de l’Assemblée nationale, qui contredit la Constitution, la loi organique et le règlement de l’Assemblée nationale, interdit la délégation de vote lorsqu’il s’agit de nomination.

Je le rappelle, la nomination d’un député à tel ou tel emploi n’a rien à voir avec une audition. Celle-ci concerne une personne extérieure au Parlement lui-même, devant occuper une autre fonction, à la demande d’une autorité – le Président de la République, pour l’essentiel des cas.

Par conséquent, il y a, dans l’article 3, une violation manifeste de la Constitution.

M. René Garrec. Très bien !

M. Patrice Gélard, rapporteur. C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas suivre l’Assemblée nationale dans cette direction.

Je vous propose donc, mes chers collègues, à l’occasion de l’examen de ce texte en deuxième lecture, de supprimer l’article 3. C’est à cette conclusion que j’ai été amené à l’issue des travaux de la commission des lois sur l’article 13 de la Constitution. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bravo !

M. René Garrec. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas dans le détail sur l’innovation majeure et attendue – un peu longuement attendue, comme l’a dit M. Gélard ! – que représente l’audition par les commissions des candidats aux emplois de responsabilité politique, économique et sociale dans la République. J’avais déjà largement développé cette question lors de la discussion générale préalable à la première lecture.

Je rappellerai tout d’abord notre attachement à cette réforme importante, qui marque un pas en avant considérable vers une meilleure association du Parlement au choix de personnes, dont les responsabilités font des acteurs majeurs de notre vie publique et qui doivent, pour cette raison, échapper au risque d’arbitraire de tout choix personnel.

D’ailleurs, ceux qui ont refusé de voter cette réforme sont bien mal placés aujourd’hui pour donner des leçons…

M. Pierre Fauchon. … et en tirer néanmoins profit comme s’ils l’avaient votée ! C’est admirable ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Bernard Frimat. Bassement polémique !

M. Jean-Pierre Sueur. Inutile polémique !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La Constitution doit s’appliquer à tout le monde !

M. Pierre Fauchon. J’ai dit non pas que cela me paraissait critiquable, mais que c’était admirable, et je le maintiens !

Pour autant, nous ne devons pas ignorer qu’il s’agit d’un domaine qui relève de l’exécutif, au sens où l’entendait Montesquieu. Nous devons nous garder de tout excès dans cette extension des attributions du Parlement.

Cette observation vaut en particulier pour le caractère public des auditions. Je n’ignore pas que telle est la pratique du Sénat américain, pour y avoir moi-même assisté naguère ; mais nous ne sommes pas en Amérique, et nos mœurs politiques diffèrent profondément ! (Sourires.)

Je crains que la publicité n’accentue le caractère politique ou personnel de l’audition. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’esclaffe.) Je suis heureux de faire rire Mme Borvo Cohen-Seat. Je ne savais pas que cette question était si gaie, mais je m’en réjouis. (Sourires.)

C’est pourquoi nous acceptons, avec la commission, cette ouverture au public, mais non sans réserve et en quelque sorte dans un esprit d’expérimentation, comme le permet expressément la Constitution, dans une disposition selon moi trop rarement utilisée.

Comme l’a rappelé M. le rapporteur, la seule question qui reste en suspens est celle des délégations de vote lors du scrutin destiné à recueillir l’avis des commissions.

Le débat s’est cristallisé autour d’une disposition qui a été introduite, il faut le rappeler, par les députés lors de la première lecture à l’Assemblée nationale. Ce débat est donc cette fois-ci non pas entre la majorité et l’opposition, mais entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Conformément à la position déjà défendue lors de la première lecture, la commission des lois du Sénat réaffirme aujourd’hui – M. Gélard vient de le faire de la manière la plus convaincante – son attachement au maintien de la délégation de vote.

Je ne peux que soutenir l’analyse faite par le rapporteur. Elle est fondée sur des arguments juridiques, qui plus est constitutionnels. Elle est aussi fondée sur des arguments de bon sens que l’on ne met pas suffisamment en avant, me semble-t-il.

En effet, le seul type de scrutin pour lequel il n’est pas autorisé de recourir à la délégation de vote est la procédure de destitution du chef de l’État prévue à l’article 68 de la Constitution. Une telle interdiction est rare et, surtout, elle est prévue par la Constitution. Prévoir une telle interdiction dans un texte de nature organique poserait probablement un problème de constitutionnalité.

De plus, les arguments présentés par nos collègues députés à l’appui de cette interdiction ne sont aucunement convaincants. On nous dit qu’un avis unique des deux assemblées ne pourrait résulter de votes émis selon des procédures distinctes. Cela reviendrait – je cite les propos du rapporteur à l’Assemblée nationale – « à fausser le sens de l’avis recueilli, et à entacher ainsi la procédure d’avis prévue par l’article 13 de la Constitution d’un vice de forme substantiel ».

Mais cette allégation n’est pas démontrée ! On ne nous dit pas en quoi il y aurait vice de forme !

Ni la lettre de la Constitution ni les travaux préparatoires de 1958 ne permettent de penser qu’une procédure strictement identique doive être retenue dans les deux assemblées. Le constituant avait laissé aux règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat la détermination de ces dispositions, conformément au principe d’autonomie des deux assemblées.

On ne voit donc pas la raison pour laquelle il faudrait déroger au principe général à l’occasion des nominations. Ce qui vaut pour l’essentiel de la fonction législative doit bien valoir pour une extension particulière et relativement secondaire de cette fonction. Nous votons tous les jours des lois selon des procédures qui ne sont pas les mêmes dans les deux assemblées, mais ce qui est voté est acquis.

Depuis quand faut-il que les procédures soient identiques ? C’est une manie d’uniformisation qui, malheureusement, est typiquement française et qui ne tient pas compte de la diversité. Dès lors qu’il y a deux assemblées, il est bien normal qu’il existe une certaine diversité, dans le cadre autorisé par la Constitution.

Sur le fond, je ferai une remarque qui me paraît essentielle : les éléments d’appréciation dont nous disposons pour une nomination ne se réduisent pas à la brève confrontation de l’audition.

Si l’on refuse les délégations, c’est que l’on ne veut pas que des personnes qui ont été absentes et qui n’ont aucune opinion personnelle sur le sujet participent au vote. Voilà le type d’accusation qui se cache derrière le refus des délégations.

Mais on se trompe ! Dans la procédure actuelle, les informations dont dispose le parlementaire qui doit se prononcer comprennent certes les quelques minutes d’audition, qui relèvent éventuellement du spectacle, comme nous avons pu le voir hier après-midi (Protestations sur les travées de lUMP.),…

Mais il y a d’excellents spectacles, très démonstratifs et très convaincants ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Pierre Fauchon. … mais elles incluent en fait l’ensemble des informations préexistantes que la presse ne manque pas de mettre en lumière, voire de révéler, dès que le nom du candidat est connu. Cela n’a pas eu lieu hier parce qu’il ne s’est passé que quelques heures entre la nomination et l’audition, mais la situation était exceptionnelle.

Mais habituellement, il se passera non pas quelques heures ni même quelques jours mais quelques semaines entre l’annonce du nom du candidat et la parution de la commission, de sorte que les commentaires ne manqueront pas de se faire. Ainsi, celui qui participera à l’audition aura déjà recueilli un certain nombre d’informations sur le candidat, sur sa vie, son passé, ses actions et ses œuvres, qui sont tout aussi pertinentes.

En conséquence, la connaissance du dossier est tout aussi et peut-être même plus importante que l’effet produit par quelques minutes d’audition !

On peut donc, en parfaite connaissance de cause, si l’on a des raisons valables de ne pas être présent, donner une délégation et émettre, par cette voie, un vote tout à fait respectable et conforme au principe de la démocratie et de la responsabilité.

Au demeurant, je le rappelle, comme l’a fait le rapporteur, les délégations sont soumises à une procédure de contrôle systématique. Si elles constituent un droit, ce dernier n’est pas sans limites : il n’a vocation à s’appliquer que dans les hypothèses limitativement énumérées par l’ordonnance organique de novembre 1958.

Pour finir, selon l’usage – mais celui-ci est plus justifié aujourd'hui que jamais –, je tenais à saluer l’excellent travail réalisé par M. le rapporteur, qui a su rester ferme sur l’analyse défendue par notre assemblée dès la première lecture. Je souhaite que nous continuions à défendre cette position, qui me paraît conforme à la fois à l’état du droit, à la diversité des assemblées et au simple bon sens. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, c’est dans l’intimité d’un jeudi matin (Sourires.), le dernier jour avant une suspension des travaux parlementaires, que nous examinons, en deuxième lecture, le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire relatifs à l’application de l’article 13 de la Constitution.

Il règne autour de ce débat un suspens que nous pourrions qualifier d’étonnant : y aura-t-il une troisième, une quatrième, une cinquième lecture (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.),…

M. Bernard Frimat. … ce qui nous conduirait à faire figurer l’examen de ce texte au Guinness Book ? L’avenir nous le dira !

Du reste, dans le domaine des lois organiques, nous sommes déjà en train de battre un record avec le texte, rendu nécessaire par une précédente révision constitutionnelle, qui est relatif au statut du chef de l’État ; il s'agit, si ma mémoire est bonne – je parle sous le contrôle de M. le rapporteur –, de l’application de l’article 68 de la Constitution.

Nous avons essayé de progresser sur ce dossier. On nous a expliqué que nous allions trop vite et qu’il était nécessaire de laisser encore du temps à la réflexion… (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.) Saluons la lenteur de cette dernière, en espérant qu’elle s’accompagnera d’une profondeur équivalente !

J’en viens au sujet qui nous retient aujourd'hui, sur lequel nous nous sommes déjà exprimés et aurons peut-être encore le privilège de le faire à cette tribune. Je rappellerai tout d’abord la position de fond du groupe socialiste.

Monsieur le ministre, vous avez vu dans la procédure de contrôle des nominations décidées par le Président de la République « l’une des innovations les plus marquantes de la révision constitutionnelle ». Permettez-moi d’être d’un avis légèrement différent du vôtre. Comme vous le savez, si nous saluons ce qui constitue indiscutablement un progrès, puisque le Parlement se trouve désormais associé aux nominations, la manière dont cette procédure s’applique nous semble manquer totalement de souffle.

Sous la plume de certains constitutionnalistes, la procédure de consultation du Parlement se trouve qualifiée de « faux nez » ou de « leurre ». Néanmoins, en tout état de cause, elle existe ! Et Pierre Fauchon est trop attaché au droit pour ignorer que la révision constitutionnelle, tout comme la loi, une fois qu’elle a été votée, s’impose à tous et doit être respectée par chacun : nous devons donc nous y conformer, quelles que soient les positions que nous avons défendues lors de son élaboration.

Du reste, pour notre part, nous nous réjouissons chaque jour un peu plus de l’opposition que nous avons témoignée à la révision constitutionnelle. Même si nous n’étions pas opposés à l’aspect de la réforme que nous examinons aujourd'hui, nous avons proposé, au Sénat, des dispositions qui constituaient de véritables avancées, mais qui n’ont pas été retenues.

Cette procédure constitue un progrès, mais qui est insuffisant, comme nous l’avons souligné, parce que le droit de veto accordé aux parlementaires nous semble un leurre. Prévoir qu’une nomination pourra être rejetée par les trois cinquièmes des membres d’une commission, c’est permettre à 40 % de ces derniers de l’approuver !

Même si je ne demande qu’à être démenti par les faits, j’ai le sentiment que ce veto ne sera jamais mis en œuvre, car réunir les avis favorables de 40 % des parlementaires concernés à une nomination proposée par le Président de la République ou par le président d’une assemblée constituera une formalité, sauf à imaginer un tel conflit entre une assemblée et son président, ou entre la majorité parlementaire et le Président de la République, que nous nous trouverions dans un tout autre schéma.

Au demeurant, si cette procédure concerne bien des postes importants pour « la garantie des droits et des libertés ou la vie économique et sociale de notre pays », comme vous le rappeliez, monsieur le ministre, je n’irai pas jusqu’à considérer qu’elle s’applique « aux nominations les plus marquantes » : il existe tout de même un décalage assez grand entre le nombre des emplois auxquels le Président de la République pourvoit et celui des nominations que le Parlement contrôle et que nous avons pu, grâce aux éléments que vous nous avez communiqués, monsieur le ministre, évaluer à cinquante environ !

D'ailleurs, avant de revenir sur le différend opposant le Sénat et l’Assemblée nationale et d’évoquer le projet de loi ordinaire, je voudrais vous interroger, monsieur le ministre, ainsi que M. le rapporteur, sur la liste de ces emplois, car vous avez fait allusion à une ordonnance ayant modifié cette dernière.

Comme nous avons le privilège de bénéficier d’une navette, nous avons pu nous adapter. Toutefois, les intitulés de certaines des fonctions figurant sur la liste de nominations du Président de la République relèvent du domaine du règlement, et non de celui de la loi… S’ils sont modifiés, que se passera-t-il ? Dès lors que le nouveau nom de ces fonctions n’apparaîtra pas dans le texte que nous aurons voté, le Parlement pourra-t-il encore émettre un avis ? Y a-t-il une solution à ce problème ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faut changer la loi !

M. Bernard Frimat. Je pense que se pose ici une véritable question juridique, à laquelle il faudra apporter une réponse. Bien sûr, il sera toujours possible de changer la loi, mais la lourdeur d’une telle procédure est patente.

J’en viens à présent au différend qui oppose l’Assemblée nationale et le Sénat sur le vote par délégation. En première analyse, dès lors que ce dernier est expressément prévu par la Constitution pour l’adoption d’une loi, il me semble pour le moins difficile de l’interdire pour l’émission d’un simple avis, dans le cadre d’une commission.

M. Bernard Frimat. Ce problème n’existerait pas si nous avions créé, comme nous y avons un temps songé lors des débats sur la révision constitutionnelle, une commission ad hoc réunissant à parité des députés et des sénateurs et qui aurait été chargée d’émettre un avis sur ces nominations. Toutefois, tel n’est pas le choix qui a été retenu.

Que faut-il penser de ce débat ? Tout d'abord, nous devons constater un certain nombre d’évidences juridiques qui, comme je l’ai signalé, permettent de soutenir la position de M. le rapporteur. Reconnaissons aussi que le recours aux délégations a le mérite de traduire la réalité politique de l’assemblée qui se prononce, ce qui permet d’éviter des majorités de circonstance.

Toutefois, il serait nettement préférable que les sénateurs ou les députés soient présents – notre débat de ce matin en fournit une nouvelle démonstration ! – lors de l’audition, pour écouter celui ou celle qui est susceptible d’être nommé avant d’émettre leur avis.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’avis ne sera pas forcément rendu le même jour !