M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote.

M. Jacques Muller. Je tiens à saluer la réintroduction, par le Gouvernement, de cet article. Je souligne, à l’instar de mes collègues, l’intérêt d’affecter cette taxe à l’installation des jeunes agriculteurs. Pour autant, je regrette le maintien de l’exonération en dessous du seuil de 15 000 euros. En effet, elle permet de détourner la réglementation et ne s’appuie pas, il faut le dire, sur des arguments très plausibles, du moins je ne les ai pas entendus dans cet hémicycle.

Par ailleurs je regrette également que le taux de la taxe soit extrêmement réduit. Je voudrais rappeler ici les conclusions de la FNSafer, à l’occasion de la conférence de presse qu’elle a organisée ce matin. Si elle militait pour la réintroduction de l’article, elle insistait sur le fait qu’un taux de taxation de 5 % serait notoirement insuffisant pour atteindre les objectifs fixés. Pour cette raison, j’aurais souhaité fixer le taux de la taxe à 27 %, en cohérence avec l’article 150 du code général des impôts.

Cela étant dit, l’amendement n° 674 rectifié va dans la bonne direction et je le voterai.

M. Didier Guillaume. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour explication de vote.

M. Yvon Collin. Faut-il taxer l'effet d'aubaine lié au classement d'un terrain nu en terrain constructible ? Ce n'est pas la première fois que nous débattons de cette question. Je me souviens encore des échanges vifs ayant animé notre assemblée lors de l'examen du texte qui est devenu la loi portant engagement national pour le logement.

À l'époque, nous étions nombreux à estimer qu'un retour aux communes d'une partie des importantes plus-values réalisées par les propriétaires de terrains rendus constructibles était pleinement justifié par les investissements qui leur incombent en termes d'équipements publics. D’ailleurs, nous avions adopté, à l’issue de nos débats, une taxe facultative et, il faut bien le dire, a minima.

Posée dans le contexte de l'agriculture, cette question a un caractère plus sensible. On le voit bien, la vente de terrains nus, à bâtir ou non d'ailleurs, est devenue pour certains agriculteurs une variable d'ajustement, pour ne pas dire une nécessité, compte tenu de la faiblesse de leurs revenus et de leurs retraites. Cela a été dit à maintes reprises. Néanmoins, nous continuons de penser qu'il s’agit d’un enrichissement sans cause et qu’une taxe n'a rien d'anormal. En tout cas, elle permettra de décourager la spéculation sur les terres agricoles par des promoteurs ou des personnes étrangères au monde agricole, et de retarder la cession des terres par les agriculteurs eux-mêmes lorsqu'elles sont rendues constructibles.

Monsieur le ministre, votre amendement réintroduit la taxe prévue à l'article 13 du projet de loi initial et supprimée par la commission de l’économie. Nous aurions préféré, au lieu de la création d’une nouvelle taxe au profit de l'État, la généralisation de la taxe forfaitaire, dont le mécanisme est analogue, qui peut être instituée par les communes au titre de l'article 1529 du code général des impôts. C'était d'ailleurs l'objet de notre amendement n° 561 rectifié ter.

Cependant, nous avions aussi proposé de réintroduire la taxe au profit de l'État, en affectant son produit à un fonds de financement en faveur de l'installation. Vous nous avez suivis, et nous vous en remercions. Préserver le foncier agricole n'a évidemment de sens que si l’on maintient des agriculteurs. Vous avez vous-même tenu compte de ce souci, et nous vous en savons gré.

Toutefois, je tiens à le préciser, son niveau ne nous semble pas suffisant pour la rendre réellement dissuasive. L'Allemagne, qui a obtenu des résultats tangibles, a été beaucoup plus loin. Nous aurions en conséquence proposé de porter son taux à 20 %.

Néanmoins, monsieur le ministre, il s’agit là d’une avancée notable et, bien entendu, nous voterons cet amendement sans arrière-pensées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 674 rectifié.

(L'amendement est adopté. – Applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Yvon Collin applaudit également.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’article 13 est ainsi rédigé, et les amendements nos 179, 180, 181, 560 rectifié bis, 627 rectifié et 628 rectifié n'ont plus d'objet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 13 (Supprimé par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Articles additionnels après l'article 13

5

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé M. le président du Sénat, le 28 mai 2010, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-13 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

6

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Suite de la discussion d'un projet de loi en procédure accélérée

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 13.

Article 13 (Supprimé par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 13 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 345 rectifié bis, présenté par MM. Houpert, Beaumont, Frassa, Houel et Milon, Mme Malovry et MM. B. Fournier et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 150 VC du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque la cession d'un bien ou de droits est soumise à la taxe forfaitaire facultative prévue à l'article 1529, la durée visée au I s'entend au sens de la cinquième année de détention à compter de la date de classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 333, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1529 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I.- Sauf délibération contraire du conseil municipal, il est institué au profit des communes une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation, par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. »

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, le mot : « forfaitaire » est supprimé ;

3° Dans le c du II, les mots : « au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré » sont remplacés par les mots : « au prix d'acquisition ou à la valeur vénale définis au III, majorés » ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - La délibération prévue au I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. » ;

II. - En conséquence, avant l'article 1529 du code général des impôts, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

« D. Taxe sur les terrains devenus constructibles »

et avant l'article 1530 du même code, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

« E. Taxe annuelle sur les friches commerciales »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 561 rectifié ter, présenté par MM. Collin et Plancade, Mme Escoffier, MM. Fortassin, Tropeano, Alfonsi, Baylet, Marsin, Mézard, Milhau et Vall et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1519 du code général des impôts, il est inséré un article 1519-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1519-0 A. - I. - Il est institué au profit des communes une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.

« II.- La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.

« Elle ne s'applique pas :

« a) Aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;

« b) Aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;

« c) Lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.

« III. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession défini au même article.

« La taxe est égale à 30 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et dernier alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.

« V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables.

« VI. - Le produit de cette taxe est affecté à une section spéciale du budget de la commune affectée à la préservation et à la mise en valeur du foncier agricole.

II. - L'article 1529 du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 561 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 182, présenté par M. Repentin, Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du I de l'article 1529 du code général des impôts, les mots : « Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer » sont remplacés par les mots : « Il est institué au profit des communes ».

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Nous avons dit tout à l’heure tout le bien que nous pensions de l’amendement n° 674 rectifié du Gouvernement. Celui que nous présentons maintenant tend à généraliser la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux des terrains, qui est actuellement facultative, au profit des communes.

La logique poursuivie est celle de l’égalité devant l’impôt. C’est aussi une manière de restituer à la commune une partie du financement des charges qu’elle doit supporter pour les aménagements qui s’avèrent nécessaires.

Dans l’exposé des motifs de sa proposition de loi relative à l’urbanisme, au logement locatif social et à l’accession à la propriété, dont l’article 5 tendait également à généraliser cette taxe, notre collègue Charles Revet, en octobre 2007, relevait les points suivants : « L’apport d’une population nouvelle crée des charges supplémentaires pour les collectivités, tant en termes d’investissement que de fonctionnement. Il paraît légitime que les bénéficiaires de la mise en terrains constructibles de nouvelles emprises participent au financement des charges supplémentaires de la collectivité, d’autant plus qu’il y a eu une augmentation importante des prix des terrains à bâtir. » Je partage tout à fait cet avis.

Cette taxe représente certainement des sommes tout à fait minimes au regard des investissements des collectivités. Mais, symboliquement, il me semble très important de montrer que les collectivités souhaitent réguler les ventes de terrains nus et écarter les possibilités de spéculation foncière.

En outre, au vu de toutes les préoccupations relatives à la pérennité des exploitations agricoles, ce n’est, me semble-t-il, qu’en additionnant toutes les taxes existantes sur les plus-values foncières que nous pourrons réussir à ralentir le rythme de consommation des terres agricoles.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 291 rectifié, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade, Labarre et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1529 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les communes, sauf délibération contraire du conseil municipal, instituent une taxe (la suite sans changement) » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « peut instituer » sont remplacés par le mot : « institue » ;

3° Dans la première phrase du second alinéa du III, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Nous souhaitons reprendre le principe d’une taxe visant à freiner le phénomène d’artificialisation des terres.

Aujourd’hui, tout le monde l’a dit, la situation est dramatique. Au rythme de consommation actuel, une mesure d’urgence, telle qu’un moratoire sur toute extension ou création de nouvelles zones à construire, aurait dû être envisagée.

Pour le long terme, le Gouvernement, en reprenant une proposition de la Confédération paysanne, a eu raison d’instaurer une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement.

La commission avait supprimé l’article 13 au motif qu’une telle taxe existerait au profit des communes. Or ce dispositif est optionnel et moins de 5 000 communes l’ont institué. En conséquence, il ne permet pas de lutter contre l’artificialisation des terres.

Nous pensons donc que la loi doit rendre obligatoire cette taxe.

En revanche, si le principe acté par le Gouvernement constitue une avancée, force est de constater que le taux prévu, de 5 % à 10 %, est totalement inadéquat, certaines terres étant vendues 200 % plus cher après classement. Ainsi, cette taxe ne changera sans doute rien au problème.

C’est pourquoi notre amendement tend à généraliser la taxe prévue à l'article 1529 du code général des impôts, mais également à porter son taux à 50 %.

Nous rappelons d’ailleurs qu’une telle taxe existe au Danemark, avec un taux de 80 %, ce qui permet de rendre effective la lutte contre l’artificialisation des terres.

Enfin, pour donner force à l’application de la loi, il aurait été nécessaire de définir un objectif chiffré astreignant pour la consommation de foncier agricole. Un premier objectif visant à réduire de 50 % cette consommation à l’horizon de 2020 avait circulé. Il semble bien en deçà des enjeux et des impératifs de conservation des terres agricoles, en particulier au vu du rythme d’artificialisation actuel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 182 et 291 rectifié ?

M. Gérard César, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. L’amendement n° 182 ne tend à modifier que le premier alinéa de l’article 1529 du code général des impôts sans en tirer les conséquences dans les alinéas suivants, notamment sur les procédures à suivre pour l’institution de cette taxe. Par conséquent, il ne paraît pas pouvoir être adopté en l’état.

En tout état de cause, je crois préférable d’en rester au dispositif de l’article 13 et à l’amendement proposé par M. le ministre à la fin de l’après-midi et que nous avons adopté à l’unanimité. Il me semble important de pouvoir affecter le produit de cette taxe aux jeunes agriculteurs.

S’agissant de l’autre taxe, je suis opposé à sa généralisation. À force de mettre des taxes sur des taxes, cela fait beaucoup de taxes !

L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 291 rectifié tend également à modifier l’article 1529 du code général des impôts, aux termes duquel les communes ou les EPCI compétents peuvent instituer une taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains rendus constructibles.

Cette modification porte sur deux points.

D’une part, l’amendement prévoit que la taxe est instituée, sauf décision contraire du conseil municipal – pour avoir instauré cette taxe dans ma commune, je connais un peu la question… et je rappelle qu’il faut tout de même un document d’urbanisme –, ce qui constituerait une évolution méritant discussion.

D’autre part, le taux de cette taxe passerait de 10 % à 50 % de la plus-value. Telle est votre proposition, madame Schurch !

Mme Mireille Schurch. Elle est ambitieuse !

M. Gérard César, rapporteur. Il s’agit effectivement d’une ambition ! C’est justement la raison pour laquelle notre avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. L’avis est également défavorable.

Je crois effectivement que trop de taxes tue la taxe. Nous avons déjà adopté à l’unanimité – et je m’en réjouis – une taxe qui permet de frapper la spéculation sur les terres agricoles et qui sera affectée aux jeunes agriculteurs. Je pense que la raison dicte de s’en tenir là.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote sur l'amendement n° 291 rectifié.

Mme Mireille Schurch. Monsieur le ministre, je vais essayer de vous convaincre… Nous demandons une inversion du principe actuel : les communes instituent la taxe, sauf délibération contraire du conseil municipal. En d’autres termes, le conseil municipal peut toujours renoncer à cette disposition, mais la taxe est instituée de façon normalisée. Nous pensons que cela encouragera la mise en œuvre de cette taxe, fort utile.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 13
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Articles additionnels après l'article 13 bis

Article 13 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 411-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans. » – (Adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
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Article 13 ter (nouveau)

Articles additionnels après l'article 13 bis

M. le président. L'amendement n° 568 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Tropeano, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, de Montesquiou, Plancade et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour la moitié au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux et des établissements publics de leur zone d'action. L'ensemble des organisations professionnelles agricoles habilitées à siéger au niveau départemental sont représentées dans le conseil d'administration. »

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Le conseil d’administration des SAFER, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, est aujourd’hui composé aux deux tiers de représentants des organisations professionnelles agricoles.

Cet amendement vise à instaurer, au sein du conseil d’administration, une majorité de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics. Il prévoit également que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles habilitées à siéger au niveau départemental y est représenté.

Cet amendement ne traduit nullement une défiance à l’égard des SAFER, qui effectuent un travail important et sans doute très utile. Dans d’autres amendements, nous proposons d’ailleurs d’élargir leurs missions. Cela dit, nous pensons que leur fonctionnement ainsi que leur représentativité doivent être améliorés. Nous avions défendu un amendement similaire sur les interprofessions, en indiquant que la recherche de l’unité dans la diversité est toujours plus efficace que le monopole syndical.

Aujourd’hui, certains dénoncent, sans doute à tort, l’affairisme de ces organismes, leur parti pris en faveur de clans majoritaires. Mettons un terme à cette suspicion, en permettant une représentation plus large et davantage pluraliste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. L’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le conseil d’administration des SAFER compte au moins un tiers de représentants des collectivités territoriales. Les SAFER étant soumises à un cadre législatif précis et un contrôle administratif, il ne me paraît pas indispensable de renforcer encore, pour la réalisation de leurs objectifs, la présence des collectivités au sein de leurs conseils d’administration.

Je me permets de rappeler à notre collègue Yvon Collin que les SAFER sont chargées de traiter des problèmes agricoles et que les collectivités locales y sont fort justement représentées, parce qu’elles aident quelquefois à financer l’achat d’un terrain, en particulier pour des demandes émanant de collectivités territoriales.

Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je voudrais compléter l’excellente argumentation de l’excellent rapporteur (Sourires.), en évoquant quelques éléments complémentaires pour l’excellent sénateur Collin. (Nouveaux sourires.)

La composition des conseils d’administration des SAFER a déjà été modifiée par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Le nombre d’administrateurs était alors passé de dix-huit à vingt-quatre. Dans le même temps, la représentation des collectivités était passée du quart au tiers des membres des conseils.

Un effort très important a donc été réalisé voilà un peu plus de cinq ans. Aujourd’hui, il nous semble difficile d’aller plus loin : si la moitié des sièges des conseils d’administration était détenue par les représentants des collectivités territoriales et si l’ensemble des organisations professionnelles siégeaient, il faudrait augmenter le nombre des membres des conseils. On obtiendrait alors des conseils d’administration très larges, ce qui ne paraît pas souhaitable.

Le Gouvernement vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Collin, l’amendement n° 568  rectifié bis est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 568 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 220, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1, après les mots : « vocation agricole », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

2° Le 6° de l'article L. 143-4 est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) Si la préemption exercée par la Safer permet d'atteindre les objectifs fixés notamment au 8° de l'article L. 143-2. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 288 rectifié est présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade, Labarre et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 377 rectifié bis est présenté par MM. Dassault et Houel.

L'amendement n° 396 rectifié est présenté par M. Béteille.

L'amendement n° 581 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Tropeano, Fortassin et Alfonsi, Mme Laborde, MM. Marsin, Milhau, Plancade et Vall et Mme Escoffier.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « vocation agricole », sont insérés les mots : « ou environnementale ».

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° 288 rectifié.