M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Les commentaires du rapporteur pour avis sont frappés au coin du bon sens. Cependant, nous vous laisserons faire et nous nous abstiendrons dans la mesure où cet amendement concerne des méthodologies de contrôle de certaines technologies que nous récusons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 20 bis

Article 20

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;

2° Le chapitre IV du titre IV du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4244-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4244-2. – La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.

« Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation de la formation et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4383-1, les mots : « et des ambulanciers. » sont remplacés par les mots : «, des ambulanciers et des cadres de santé. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 4383-3, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : «, des ambulanciers et des cadres de santé ».

II. – (Non modifié) Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I du présent article, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles. – (Adopté.)

Article 20
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Article 21 (Supprimé)

Article 20 bis 

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5125-1-1, il est inséré un article L. 5125-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-1-2. – Une officine régulièrement établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer, pour le compte d’une officine bénéficiant de la licence prévue à l’article L. 5125-4, l’activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.

« Lorsque l’officine est installée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions d’autorisation de l’activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l’article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu’elle bénéficie d’une autorisation ou d’un agrément délivré par les autorités compétentes.

« Lorsque l’officine ne répond pas aux conditions définies à l’alinéa précédent, l’exercice de l’activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l’article L. 5125-1. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-1 est complétée par les mots : « ou à toute personne titulaire d’une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain » ;

3° À la fin du 6° de l’article L. 5125-32, la référence : « de l’article L. 5125-1-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2 ». – (Adopté.)

Article 20 bis
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Article 22 (Supprimé)

Article 21

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à modifier l’article L.5211-3 du code de la santé publique afin de garantir le principe de reconnaissance mutuelle vis-à-vis de dispositifs médicaux dont les certificats de conformité ont été délivrés par des organismes agréés dans d’autres États membres de l’Union européenne, conformément aux directives communautaires applicables à ces produits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. L’avis que je vais donner sur cet amendement vaudra pour d’autres ayant un objet analogue.

L’article 21 de la proposition de loi a pour objet de transposer la directive « services » dans le secteur des dispositifs médicaux.

En le supprimant, la commission des lois avait bien voulu suivre l’avis de la commission des affaires sociales, qui préférait ne pas anticiper sur l’examen des dispositions du projet de loi portant adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déposé le 15 septembre dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Ce projet de loi, nous avait-on dit, serait adopté avant la fin de l’année. Cela laissait, certes, présager un examen en procédure accélérée. Du moins aurait-il permis que ces mesures de transposition soient étudiées au fond et de manière cohérente par les commissions compétentes des deux assemblées.

Aujourd’hui, on nous dit que ce projet de loi ne pourra finalement pas être discuté dans les délais prévus. Pour cette raison, on nous propose – ou plutôt, on nous impose ! – d’adopter sur l’heure ces dispositions telles quelles, sans pouvoir les examiner au fond, avant de demander à l’Assemblée nationale de faire la même chose le plus vite possible pour éviter des sanctions financières. Ce n’est pas très satisfaisant !

Sans parler du retard regrettable avec lequel nous nous conformons à nos obligations communautaires, cette manière de procéder ne témoigne pas d’un respect excessif des droits du Parlement !

De plus, en légiférant dans ces conditions, on risque fort de ne pas améliorer la qualité du droit !

C’est donc sans enthousiasme et pour éviter des sanctions communautaires que je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement n° 190.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, Mme le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales s’est exprimée avec beaucoup de clarté. Très franchement, elle a parfaitement raison de considérer que la disposition en question aurait davantage sa place dans le projet de loi portant adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

Il est totalement injustifié de transposer ainsi la directive 90/385/CEE du Conseil européen du 20 juin 1990. C’est donc pour des raisons à la fois de forme et de fond que nous voterons contre cet amendement du Gouvernement, qui est tout à fait contraire à la position de la commission des affaires sociales et de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ce n’est pas vrai !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 190.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 21 est rétabli dans cette rédaction.

Article 21 (Supprimé)
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Article 23

Article 22

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. »

II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai parfaitement conscience de vous exaspérer quelque peu en présentant de tels amendements. Vous auriez sans doute tous préféré les examiner dans le cadre d’un autre texte ; pour ne rien vous cacher, moi aussi !

Si le Gouvernement vous les propose aujourd’hui, c’est parce que la France, en tant qu’État membre de l’Union européenne, doit respecter ses obligations communautaires et transposer, d’une manière ou d’une autre, les directives en droit interne.

Par l’amendement n° 189, nous ne faisons que nous conformer à ces obligations. En l’espèce, il s’agit de simplifier les modalités encadrant la revente de certains dispositifs médicaux d’occasion telles qu’elles sont prévues par le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Comme à l’amendement précédent, c’est sans enthousiasme que la commission des affaires sociales s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 190.

M. Jean-Pierre Sueur. Et l’explication de vote du groupe socialiste est la même que précédemment !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 189.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 22 est rétabli dans cette rédaction.

Article 22 (Supprimé)
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Article additionnel après l’article 23

Article 23

(Supprimé)

Article 23
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Article 23 bis (Nouveau)

Article additionnel après l’article 23

M. le président. L’amendement n° 160 rectifié ter, présenté par M. Portelli, Mmes Bout et Desmarescaux, M. Revet, Mme Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Zocchetto, Cointat et Bailly et Mme B. Dupont, est ainsi libellé :

Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Ne peut donner lieu à un contrat de travail au sens des articles L. 1211-1 et suivants du code du travail l’activité effectuée au sein de leur institution par des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses visés à l’article L. 382-15 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 23
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Article 24

Article 23 bis (nouveau)

La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi est ainsi modifiée :

I. – À l’article 11, les mots : « à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l’article 5 de la présente loi » et, aux 4° et 5° de l’article 16, les mots : « à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013 ».

II. – À l’article 16, le 34° est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots : « pour l’encaissement des contributions dues au titre de l’emploi de ces salariés » ;

3° Après le dixième alinéa, il est ajouté un f) ainsi rédigé :

« f) par l’organisme mentionné à l’article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »

III. – Au 4° de l’article 17, après la première phrase du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application des dispositions prévues aux a) et e) de l’article L. 5427-1, le directeur de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. »

M. le président. L’amendement n° 251, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 5427-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots : « pour l’encaissement des contributions dues au titre de l’emploi de ces salariés » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) par l’organisme mentionné à l’article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 251.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 bis, modifié.

(L’article 23 bis est adopté.)

Article 23 bis (Nouveau)
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Article 25

Article 24

(Non modifié)

L’article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. » – (Adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 1272-3 est ainsi rédigé :

« Dans les associations visées à l’article L. 1272-1 employant au plus trois salariés, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. » ;

2° L’article L. 1272-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-2. – Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

« 2° Au régime d’assurance chômage ;

« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié » ;

3° L’article L. 1272-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-5. – Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l’État. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Les deux premiers alinéas de l’article L. 1271-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

« 1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ; » ;

5° À l’article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et déclarer » sont remplacés par le mot : « déclarer » ;

6° L’article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales territorialement compétente ou l’organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du 1° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication de la présente loi. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit, au moment de la prise des congés, à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I de l’article L. 3141-22 précité qu’il aura perçue entre la date d’entrée en vigueur de la loi et la fin de la période de référence en cours à cette date.

M. le président. L’amendement n° 138, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du personnel employé au sein de monuments classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques faisant l’objet d’une ouverture au public

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement a pour objet de permettre l’usage du chèque-emploi-service universel pour le personnel employé au sein de monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Les auteurs de cet amendement proposent d’autoriser les particuliers propriétaires d’un monument ouvert au public à rémunérer leurs salariés en chèque-emploi-service universel, ou CESU.

Je rappelle que le CESU a été conçu pour simplifier les formalités administratives des particuliers employeurs lorsqu’ils font appel à des prestataires de services à la personne, par exemple pour une garde d’enfants, du soutien scolaire ou une aide ménagère. Son champ d’application n’englobait donc pas l’embauche des salariés, permanents ou saisonniers, travaillant dans des monuments historiques.

Je suis donc réservée sur l’adoption de l’amendement n° 138, qui ouvrirait la voie, je le crains, à des demandes émanant de nombreuses autres catégories d’employeurs. Je suis en revanche favorable à une réflexion sur l’allégement des formalités pesant sur les entreprises, même si beaucoup a déjà été fait en ce domaine.

En tout état de cause, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à fait favorable à l’adoption de cet amendement de simplification, qui permettra de mieux valoriser notre patrimoine.

M. Albéric de Montgolfier. Je vous remercie, monsieur le ministre.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est un amendement pour les châtelains !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 138.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.

(L’article 25 est adopté.)

Article 25
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Article additionnel après l’article 26

Article 26

(Non modifié)

Après les mots : « droit local », la fin de l’article L. 2135-1 du code du travail est ainsi rédigée : « sont soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » – (Adopté.)

Article 26
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Article 27

Article additionnel après l’article 26

M. le président. L’amendement n° 229 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les 1°, 4° et 5° de l’article L. 115-30 sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est supprimé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 121-35 est complété par les mots : « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 121-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 »

6° L’article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3 - Il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel, ou s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.

« Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa est nul et de nul effet. 

« Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur » ;

7° Le 6° de l’article L. 122-11-1 est abrogé ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « la directive 98/27/CE » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/22/CE ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement, auquel il attache une importance particulière, le Gouvernement propose au Sénat d’adapter notre droit aux exigences communautaires relatives aux pratiques commerciales déloyales ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’objectif est de limiter les risques de notification d’une procédure d’infraction par la Commission européenne aux autorités françaises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le ministre, comme vous venez de le dire, il s’agit de mettre notre pays en conformité avec le droit communautaire. Mais je souhaite que vous preniez aujourd'hui l’engagement devant le Sénat, au nom du Gouvernement, que la France demandera, dans les meilleurs délais, la modification de la directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, pour aller dans le sens d’un renforcement de la protection des consommateurs.

Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 229 rectifié.

M. Guy Fischer. C’est un chèque en blanc !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 229 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 26.

Article additionnel après l’article 26
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Article additionnel après l'article 27

Article 27

La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :

1° (Suppression maintenue)

bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis », et après le mot : « adolescents » sont insérés les mots : «, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leurs sont directement associés » ;

ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse. » ;

quater (nouveau) Les quatrième à dix-septième alinéas de l’article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Un représentant du ministre chargé de la culture.

« Un représentant du ministre de l’éducation nationale.

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un représentant du ministre de l’intérieur.

« Un représentant du personnel de l’enseignement public et un représentant du personnel de l’enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales.

« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.

« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.

« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales.

« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse désigné sur proposition de leurs fédérations, par le conseil supérieur de l’éducation nationale.

« Un parent désigné par l’Union nationale des associations familiales.

« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l’image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité́ de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité́ de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;

b) Le 1° est complété́ par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité́ parentale ; » ;

d) Au 5°, les références : « 312 et 345 à 357 » et « L. 626, L. 627, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les références : « 223-3, 223-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12, 227-13 et 224-4 » et « L. 1343-4, L. 5432-1, L. 5132-8, L. 3421-1, L. 3421-2 et L. 3421-4 » ;

e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 » ;

(nouveau) Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de déposer » sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;

b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

c) Après les mots : « dès sa parution » sont insérés les mots : « ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;

(nouveau) À l’article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;

(nouveau) À l’article 11, la référence : « à l’article 60 » est remplacée par la référence : « aux̀ articles 121-6 et 121-7 » ;

(nouveau) L’article 13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’importation en provenance d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

(nouveau) L’article 14 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention « Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.

« En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :

« - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »

b) À l’alinéa 9, les mots : « alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « alinéa 3 » ;

c) À l’alinéa 10, les mots : « cinq premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 5 » ;

d) À l’alinéa 11, la référence : « à l’article 42, 1° et 2° » est remplacée par la référence « à l’article 131-26, 1° et 2° » ;

e) À l’alinéa 12, les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 5 » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième, onzième, douzième et treizième », et la référence : « à l’article 60 » est remplacée par la référence : « aux articles 121-6 et 121-7 ».