Article 147

I. – Le chapitre III du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3133-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : «, lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée » sont remplacés par les mots : « pendant toute la durée des périodes considérées » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « ou traitements » et les mots : « salarié ou agent public » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase de l’article L. 3133-2, les mots : « un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de » sont remplacés par les mots : « la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au troisième alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile » sont supprimés. – (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 147

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par M. Revet, Mme Hummel, MM. J. Blanc, Laménie, Lardeux, Portelli, Beaumont et Trillard, Mme Hermange, MM. Laurent et Doublet, Mme Bout, MM. Gilles, de Legge, Chauveau, Pierre, Cléach et Bailly, Mme Bruguière et M. Le Grand.

L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Milon et Leclerc et Mme Desmarescaux.

L'amendement n° 113 rectifié est présenté par MM. Michel, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.

La parole est à M. Charles Revet, pour défendre l'amendement n° 9 rectifié ter .

M. Charles Revet. Je me limiterai à donner deux éléments explicatifs de l’exposé des motifs de cet amendement.

La convention collective nationale du 31 octobre 1951 a fait l’objet d’une rénovation de grande ampleur au cours de l’année 2002. Le travail de négociation mené par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, la FEHAP, d’une part, et par les organisations syndicales représentatives du secteur privé à but non lucratif, d’autre part, a abouti à la signature d’un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Il convient de souligner que ce dernier a reçu la signature des organisations syndicales majoritaires participant à la négociation.

L’amendement proposé, qui tend à valider les reclassements opérés, sans perte de rémunération, en application de l’article 7 de cet avenant, vise un but d’intérêt général caractérisé qui, outre l’importance des sommes en jeu, est la sauvegarde de l’offre de soins et d’accueil des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé et à but non lucratif. Cet amendement vise également d’autres objectifs d’intérêt général, dans la mesure où il favorise la sécurité et la clarté juridiques entre employeurs et salariés et où il prévient les effets d’aubaine qui ont pu se développer depuis la décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2007.

M. le président. L’amendement n° 22 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement a été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales sur les amendements identiques n os 9 rectifié ter et 113 rectifié ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Tout d’abord, avec cette mesure de validation, nous sommes bien loin de la simplification du droit.

Ensuite, sur le fond, il ne me paraît pas souhaitable d’adopter ces amendements. Je rappelle en effet que les validations, qui portent atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs, ne sont admissibles, selon le Conseil constitutionnel, que lorsqu’elles sont justifiées par un intérêt général suffisant. On voit mal en l’occurrence quel intérêt général suffisant justifierait cette validation. Ce ne serait pas, en tout cas, la sauvegarde des finances sociales, puisqu’une disposition identique a été considérée, l’an dernier, par le Conseil constitutionnel, comme un cavalier social.

Enfin, même si nous adoptions cette mesure de validation, et si elle n’était pas déférée au Conseil constitutionnel, son application serait fort probablement écartée par les tribunaux si elle était contestée par voie d’exception conventionnelle.

En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme exige qu’une validation législative réponde à des critères rigoureux pour ne pas porter atteinte au principe du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour a d’ailleurs déjà condamné la France pour des validations admises par le Conseil constitutionnel.

Mes chers collègues, je ne crois pas que nous devons risquer en cette affaire de prendre une position qui, en fin de compte, nuirait à l’autorité de la loi et à celle du Parlement. C’est pourquoi la commission demande le retrait des deux amendements identiques n os 9 rectifié ter et 113 rectifié, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ces amendements visent à réintroduire des mesures de reclassement intervenues à la suite de la signature d’un avenant à une convention collective et maintenant les rémunérations versées dans un régime antérieur.

Une jurisprudence récente de la Cour de cassation a remis en cause la sécurité juridique de ces reclassements de salariés opérés en application de la convention collective du 31 octobre 1951, qui a été rénovée conformément aux souhaits des partenaires sociaux.

Si l’ensemble de ces mesures devaient être remises en cause, les conséquences financières, évaluées à près de 200 millions d’euros par les établissements médico-sociaux adhérents à la convention collective, seraient particulièrement pénalisantes pour la qualité de la réponse aux besoins des usagers.

M. Charles Revet. C’est vrai !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n os 9 rectifié ter et 113 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 147.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par MM. Milon et Leclerc.

L'amendement n° 139 rectifié est présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une ou plusieurs autorisations d'activité de soins peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres, dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d'exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens, d'une autorisation d'activité de soins ou d'exploitation d'un équipement matériel lourd, le membre du groupement titulaire de cette autorisation sanitaire demeure seul responsable de son exploitation ».

2° Le premier alinéa de l'article L. 6133-7 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il n'est composé que de membres ayant soit la qualité de personnes morales de droit public, soit celle de personnes morales de droit privé, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit privé ne comporte pour membres que des personnes de droit privé, il est érigé en établissement de santé privé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public ne comporte pour membres que des personnes morales de droit public, il est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il est composé de personnes de droit public et de personnes de droit privé, il n'est pas érigé en établissement de santé mais il est tenu de respecter l'ensemble des droits et obligations afférents aux établissements de santé. »

L’amendement n° 18 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre l’amendement n° 139 rectifié.

Mme Marie-Thérèse Hermange. À l’heure actuelle, il existe deux catégories de groupements de coopération sanitaire : les GCS dits de moyens et les GCS ayant la qualité d’établissements de santé.

Les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et des moyens permettant, notamment, l'exercice d'une activité de soins, sans pour autant que les membres du groupement se dessaisissent des autorisations sanitaires dont ils sont titulaires.

Afin de clarifier l'état du droit des coopérations sanitaires et d'éviter des interprétations divergentes des dispositions législatives relatives aux GCS de moyens, il conviendrait de prévoir expressément qu'un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l'exercice d'une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d'autorisation sanitaire.

Par ailleurs, le GCS ayant la qualité d'établissement de santé est non pas un instrument de coopération, mais un mode de création d'un établissement de santé nouveau et spécialisé, éventuellement né de la scission d'activités de soins initialement assurées par un ou plusieurs de ses membres.

Or, parce qu'il a nécessairement la qualité soit d'établissement public de santé, soit d'établissement de santé privé, il ne favorise pas les coopérations mixtes public-privé et conduit nécessairement à une nationalisation ou à une privatisation de l'activité de soins d'un ou plusieurs de ses membres.

Par ailleurs, la soumission des GCS, établissements publics de santé, aux règles de droit commun de la gouvernance hospitalière publique conduit à exclure de fait et en droit le ou les membres ayant la qualité de personnes privées de la direction et de l'administration de cet établissement public de santé.

Il conviendrait donc, pour garantir le succès de cet outil de coopération sanitaire prévu dans le cadre de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires », ou loi HPST, d'exclure la qualification d'établissement de santé pour les GCS titulaires d'autorisations sanitaires constitués entre partenaires publics et privés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales avait émis beaucoup de réserves lors de la discussion de la loi HPST sur les dispositions relatives à ces GSC établissements.

Je pense que nous pourrions évoquer ce sujet dans le cadre de la discussion que nous aurons prochainement de la proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade visant à modifier certaines dispositions de la loi HPST.

À ce stade, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Il demande à Mme Hermange de bien vouloir retirer son amendement, faute de quoi il devra lui donner un avis défavorable.

En effet, ce schéma a déjà été proposé au Parlement et refusé au cours des débats sur la loi HPST afin de garantir une application uniforme des droits et obligations des établissements de santé à l’ensemble des structures délivrant des soins, quelle que soit leur forme juridique. Il a été décidé que dès lors qu’une structure détient une autorisation d’activité de soins, elle est érigée en établissement de santé.

M. le président. Madame Hermange, l’amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Je retire mon amendement, monsieur le président.

Je veux tout de même dire que l’on a créé, dans le cadre de la loi hospitalière récente, deux types de groupements de coopération sanitaire, que l’on a adopté, voilà quelques années, une loi relative aux contrats de partenariat public-privé et que la façon dont on a voté cette loi exclut les coopérations mixtes public-privé.

Certes, il nous est indiqué que le sujet fera l’objet d’un nouvel examen lors de la discussion de la proposition de loi de M. Fourcade. Cependant, je vois tout de même là une contradiction dans notre démarche. Alors que notre tissu hospitalier a aujourd’hui des difficultés à se réformer et à mettre en application la loi HPST, prendre encore du temps ne favorise pas la mise en œuvre de la réforme hospitalière.

M. le président. L’amendement n° 139 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 20 est présenté par MM. Milon et Leclerc.

L'amendement n° 143 rectifié est présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » sont supprimés.

L’amendement n° 20 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre l’amendement n° 143 rectifié.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Le statut d'établissement social et médico-social privé d'intérêt collectif, ESmsPIC, a été introduit par la loi HPST afin d'identifier ce secteur par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif.

Ce statut est le pendant du statut d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, ESPIC, réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé.

Une disposition introduite lors des débats de la commission mixte paritaire concernant le texte HPST a permis à des groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraite d’avoir ce statut.

Cet amendement est animé par un souci de cohérence entre le statut d’ESPIC, qui, lui, est bien réservé au seul secteur non lucratif, et le statut d’ESmsPIC. Il vise à préserver la solidarité et l’identité de ce secteur voulu par la loi.

De plus, la mention que vise à supprimer cet amendement témoigne d’une vision limitée du champ social et médico-social au seul secteur des maisons de retraite, ce qui n’a pas lieu d’être.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’amendement n° 143 rectifié, qui modifie les critères de classification des établissements sociaux et médico-sociaux, remet en cause les dispositions qui viennent d’être adoptées dans le cadre de la loi HPST du 21 juillet 2009.

Je demanderai donc le retrait. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même position.

M. le président. Madame Hermange, l’amendement n° 143 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 143 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 21 est présenté par MM. Milon et Leclerc.

L'amendement n° 141 rectifié est présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « pour la majorité de leur capacité autorisée ».

L’amendement n° 21 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre l’amendement n° 141 rectifié.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet amendement vise à l'encadrement, dans le code de l'action sociale et des familles, de la possibilité d'être qualifiés d'établissements et services sociaux d'intérêt collectif, ESmsPIC, pour les établissements exerçant dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue audit code.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Ma position est la même que sur les amendements précédents : demande de retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement va s’efforcer de faire preuve d’esprit d’ouverture, comme toujours. (Sourires au banc des commissions.)

L’amendement présenté par Mme Hermange n’est pas acceptable en l’état, parce qu’il pose un certain nombre de problèmes sur lesquels je ne m’étendrai pas. Il peut être amélioré. Je ne sais pas s’il faut le faire tout de suite ou s’il est préférable d’attendre la deuxième lecture, puisque nous avons du temps devant nous.

Pour que le Gouvernement puisse soutenir cet amendement, il faudrait compléter le onzième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles par les mots « pour une capacité autorisée déterminée par décret ». Qu’il soit clair que cette proposition est destinée à réaliser l’accord de Mme Hermange, de la commission et du Gouvernement. Si nous y arrivons aujourd’hui, c’est parfait. Sinon, on attendra !

M. le président. Madame Hermange, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le garde des sceaux ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 141 rectifié bis , présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure, et qui est ainsi libellé :

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le onzième alinéa de l'article L. 311–1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « pour une capacité autorisée déterminée par décret ».

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 141 rectifié bis .

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 147.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 140 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7 - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 12-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :

« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;

« 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

« b) Être autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

« c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;

« d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique.

« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° du présent article peut acquérir cette qualité.

« Les dispositions du chapitre III du titre III du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

« 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.

« Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.

« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.

« La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.

« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet amendement vise à préciser explicitement que le groupement de coopération sociale et médico-sociale, GCSMS, n'a pas la qualité d'établissement ou service social ou médico-social, excepté lorsque le groupement procède à des fusions. Il s’agit d’améliorer la problématique des groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par MM. Milon et Leclerc, est ainsi libellé :

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du d) du 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° peut acquérir cette qualité. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales sur l’amendement n° 140 rectifié ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. On peut certainement s’interroger sur l’extension, par l’ordonnance du 23 février 2010, des dispositions concernant les GCS établissements aux GCS médico-sociaux. Mais, là encore, nous ne sommes pas dans le cadre de la proposition de loi. De surcroît, je ne suis pas sûre que cet amendement règle la question.

Je vous propose donc, madame Hermange, de prendre la même position que sur les amendements relatifs aux GCS établissements de santé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Madame Hermange, l’amendement n° 140 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 140 rectifié est retiré.