M. Rémy Pointereau. Actuellement, et ce en vertu des dispositions de l’article 155 du code général des impôts, lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale effectue à titre accessoire des opérations de nature agricole ou non commerciale, ses résultats sont globalisés dans le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, sous réserve que ces opérations accessoires demeurent minoritaires.

Désormais, cette faculté est offerte aux contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux, les BNC, dans le cadre du présent projet de loi. En effet, ces derniers pourront, à l’avenir, rattacher les bénéfices issus de leurs activités accessoires de nature agricole, industrielle ou commerciale, à leurs recettes non commerciales.

Pour les exploitants agricoles, la réciproque n’est pas vraie. Les opérations commerciales accessoires ne peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles que si elles n’excèdent pas 30 % des recettes agricoles, ni 50000 euros ou 50 % desdites recettes, ni 100000 euros pour les activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne.

D’un point de vue civil, il est incontestable que l’activité agricole a largement été définie et étendue au cours des trente dernières années. Les activités dans le prolongement de l’exploitation – commercialisation et transformation –, celles ayant pour support l’exploitation – accueil ou tourisme –, puis le secteur équin, ont permis d’embrasser une activité qui correspond à la diversité des entreprises et des territoires.

Toutefois, sur le plan fiscal, la pluriactivité agricole demeure limitée, et ce par le respect des seuils cités ci-dessus. Dès lors, afin de faciliter le développement de la pluriactivité, il est proposé de transposer aux bénéfices agricoles, la mesure de rattachement des recettes accessoires applicables aux BIC et désormais aux BNC, à savoir la possibilité pour l’exploitant de déclarer, selon le régime des bénéfices agricoles, les BIC dès lors que ces derniers sont économiquement liés.

Enfin, compte tenu des modifications proposées à la rédaction de l’article 155, le présent amendement tend à modifier, parallèlement, les textes applicables en matière de TVA agricole au titre du régime simplifié agricole.

M. le président. La parole est à Mme Christiane Hummel, pour présenter l'amendement n° 172 rectifié.

Mme Christiane Hummel. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements, fort intéressants, se proposent d’inciter à la pluriactivité et donc de transposer aux bénéfices agricoles la règle de rattachement des recettes accessoires d’ores et déjà applicable aux BIC et aux BNC. Cette règle était prévue dans le texte originel de l’article 12 et a été maintenue par l’Assemblée nationale et la commission des finances.

Il convient de rappeler que les entreprises agricoles disposent déjà de leurs propres règles de rattachement, prévues à l’article 75 du code général des impôts. Les recettes accessoires, qu’elles soient commerciales ou pas, ne peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles que si elles ne dépassent pas 50 000 euros et 30 % de ces derniers.

Ces limites peuvent, dans certains cas, c’est vrai, être plus restrictives que celles prévues par l’article 12 pour les BIC et les BNC. Un tel régime peut aussi être favorable. En effet, il ne prévoit pas que les recettes accessoires soient dans le prolongement de l’activité exercée, à la différence du nouveau régime des BIC et BNC.

Ces amendements nous posent cependant quelques problèmes. Ils ne prévoient pas que les nouvelles règles proposées se substituent aux anciennes. Il y a un risque de redondance entre les deux régimes. Nous sommes donc assez sceptiques quant à leur opportunité, et nous attendons l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Ils conduiraient à contourner les seuils – 50 000 euros ou 30 % des recettes – limitant la part des revenus non agricoles pouvant être taxée dans la catégorie des revenus agricoles, soumise à un régime fiscal déjà très favorable.

M. le président. Monsieur Pointereau, l'amendement n° 81 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Rémy Pointereau. Oui, monsieur le président.

M. le président. Madame Hummel, l'amendement n° 172 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christiane Hummel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 172 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Articles additionnels après l'article 12 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 12

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 80 rectifié est présenté par MM. Pointereau et Cornu.

L'amendement n° 175 rectifié est présenté par MM. César et B. Fournier et Mme Hummel.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase de l'article 1655 sexies du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « du 2 de l'article 206 et ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pointereau, pour défendre l'amendement n° 80 rectifié.

M. Rémy Pointereau. Le nouvel article 1655 sexies du code général des impôts issu de la loi n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entreprise individuel à responsabilité limitée, EIRL, assimile, sur le plan fiscal, celle-ci à l’entreprise agricole à responsabilité limitée, EARL, lorsque l’EIRL exerce une activité agricole.

Cependant, en application des dispositions de l’article 206-2 du code général des impôts, toute société civile agricole, dont l’EARL, réalisant des activités commerciales et non commerciales est susceptible d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés dès lors que les recettes commerciales et non commerciales dépassent 30 % des recettes agricoles ou 50 000 euros. Cette soumission à l’impôt sur les sociétés est, en règle générale, peu adaptée à l’activité agricole et pénalisante pour l’exploitant.

L’EIRL n’est pas une société civile ; ce passage à l’impôt sur les sociétés n’a pas lieu d’être et revient à interdire l’accès à l’EIRL aux exploitants individuels réalisant des activités commerciales accessoires à leur activité agricole.

Il convient donc d’appliquer le régime de l’EARL à l’exception de cette disposition.

M. le président. La parole est à M. Bernard Fournier, pour défendre l'amendement n° 175 rectifié.

M. Bernard Fournier. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par Rémy Pointereau. Nous avons les mêmes arguments pour le défendre. Je ne les répéterai pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. D’après ce que je comprends, les auteurs de ces deux amendements souhaiteraient remettre en cause l’assimilation, sur le plan fiscal, des EIRL aux sociétés civiles agricoles, telles que l’EARL. Cette assimilation est issue de la loi du 15 juin 2010 relative à l’EIRL. Elle conduit, en effet, à soumettre à l’impôt sur les sociétés ces sociétés individuelles en cas de dépassement du seuil de recettes non agricoles.

Je comprends, mes chers collègues, que vous préféreriez qu’il soit possible de demeurer dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu. La commission s’en remettra sur ce point à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 80 rectifié bis et 175 rectifié bis.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 12.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 78 est présenté par MM. Pointereau, César et Cornu.

L'amendement n° 173 est présenté par MM. César, Pointereau et B. Fournier et Mme Hummel.

L'amendement n° 193 est présenté par MM. Collin, Milhau, Plancade et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa du III de l'article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémy Pointereau, pour défendre l'amendement n° 78.

M. Rémy Pointereau. Actuellement, les agriculteurs, pour des raisons de transmission, de statut et d'organisation de leurs entreprises constituent des sociétés d'exploitation. Ces sociétés sont généralement des sociétés civiles – groupement agricole d’exploitation en commun, GAEC, exploitation agricole à responsabilité limitée, EARL, société civile d’exploitation agricole, SCEA. Cependant, ces sociétés ne peuvent exercer des activités commerciales telles que prestations, travaux agricoles, forestiers, publics, ni d'une manière générale des activités présentant un caractère commercial – achat pour revendre...–, alors même que les agriculteurs développent de plus en plus les activités de service en milieu rural.

Dès lors, ils s'orientent dans deux directions : soit vers la création d'une société commerciale, à côté de leur société civile agricole ; soit vers le regroupement au sein d'une même société commerciale de leurs activités agricoles et commerciales.

Si la première solution a été largement utilisée par le passé, elle montre aujourd'hui ses limites : nécessité de relations commerciales claires entre les deux sociétés, gestion lourde de deux personnes morales, statuts sociaux générant fréquemment une pluriactivité tant dans les régimes salarié et non salarié, qu'agricole et non agricole. La deuxième solution a donc été préférée car elle évite cette complexité de gestion de deux structures qui ne forment, en réalité, qu'une seule et même entreprise.

Ce choix a récemment été conforté par la possibilité donnée aux sociétés à responsabilité limitée, sociétés par actions simplifiées et sociétés anonymes d'opter pour le régime de l'impôt sur le revenu. En effet, ces sociétés relèvent en principe de l'impôt sur les sociétés, dans le cadre duquel la détermination des bénéfices ne tient pas compte des règles des bénéfices agricoles.

La loi de modernisation de l'économie a ouvert la possibilité pour ces sociétés d'opter pour cinq exercices pour l'impôt sur le revenu, notamment pour permettre l'imputation immédiate des déficits de début d'activité. Dans cette situation, la fraction agricole du résultat est déterminée selon les règles des bénéfices agricoles ; la fraction commerciale selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. De nombreux agriculteurs ont opéré ce choix, mais, à l'issue de la période de cinq exercices, ils doivent se soumettre à l'impôt sur les sociétés.

Outre la soumission à l’impôt sur les sociétés, il est à noter que ce changement de régime fiscal, emportant en principe cessation d’activité, génère ainsi pour l’associé exploitant un surcoût d’imposition non négligeable et particulièrement difficile à supporter en début d’activité.

Certes, afin de ménager les effets néfastes de la cessation d’activité, le législateur prévoit, sous certaines conditions, des mesures d’atténuation en cas tant de passage de l’impôt sur le revenu vers l’impôt sur les sociétés que de retour vers l’impôt sur le revenu, mais malheureusement celles-ci demeurent imparfaites, particulièrement pour le secteur agricole.

Ainsi, afin d’encourager un peu plus la pluriactivité et de différer dans le temps les effets négatifs d’un changement de régime, le présent amendement tend à prolonger la durée de l’option visée à l’article 239 bis AB du code général des impôts…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est bien !

M. Rémy Pointereau. … en la fixant à dix ans au lieu de cinq ans comme actuellement, sauf renonciation de l’intéressé.

M. le président. La parole est à Mme Christiane Hummel, pour présenter l'amendement n° 173.

Mme Christiane Hummel. Cet amendement a été parfaitement défendu par M. Pointereau. Je me permets simplement d’insister sur le fait qu’il faut encourager la pluriactivité et différer dans le temps les effets négatifs d’un changement de régime.

M. le président. L'amendement n° 193 n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agirait, à partir d’un problème, me semble-t-il, assez spécifique au monde agricole, mais probablement réel, d’allonger la durée du droit d’option de manière générale. Vos amendements, mes chers collègues, visent toutes les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée. Il faudrait donc pour toutes ces sociétés – qu’elles aient un objet agricole ou pas – prolonger le droit d’option de cinq ans à dix ans à partir de leur création.

Ces sociétés ont fait le choix initial d’être imposées à l’impôt sur le revenu. Dans les cinq premières années de leur existence, elles peuvent choisir d’être assujetties à l’impôt sur les sociétés, et vous voudriez que ce délai soit porté de cinq ans à dix ans à partir d’une problématique spécifiquement agricole.

La commission est très réservée car cela induirait des conséquences dans l’ensemble des sociétés que j’ai évoquées et qui ne sont pas spécifiquement agricoles.

En outre, dix ans, cela paraît vraiment bien long par rapport à la durée de vie moyenne des sociétés commerciales.

Cela dit, nous nous en remettons à l’avis du Gouvernement, mais avec une approche réservée.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Pointereau, l'amendement n° 78 est-il maintenu ?

M. Rémy Pointereau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 78 est retiré.

Madame Hummel, l'amendement n° 173 est-il maintenu ?

Mme Christiane Hummel. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 173 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 82 rectifié est présenté par MM. Pointereau et Cornu.

L'amendement n° 176 rectifié est présenté par MM. César et B. Fournier et Mme Hummel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 75 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des recettes tirées de l'activité agricole » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années » ;

b) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni 50 000 €. »

2° Le III bis de l'article 298 bis est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité, par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au second alinéa de l'article 75. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémy Pointereau, pour présenter l’amendement n° 82 rectifié.

M. Rémy Pointereau. Les recettes commerciales et non commerciales réalisées par des exploitants agricoles relevant d’un régime réel d’imposition peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles et taxées comme ces derniers lorsque, au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, leur montant global n’excède ni 30 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole, ni 50 000 euros.

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 est venue modifier ce dispositif et tout particulièrement les modalités d’appréciation des recettes accessoires. Ainsi, désormais, pour apprécier les seuils de rattachement de ces recettes annexes aux bénéfices agricoles, il convient de comparer la moyenne des recettes accessoires des trois années civiles précédant celle de l’ouverture de l’exercice considéré à la totalité des recettes agricoles.

Si cette mesure a été présentée comme un outil supplémentaire pour accompagner les exploitants face aux aléas économiques et climatiques, force est de constater qu’en l’état actuel de sa rédaction, l’article 75 reste difficilement applicable.

En effet, le présent dispositif implique que trois années d’activité se soient écoulées afin d’établir une comparaison entre la moyenne des recettes accessoires et les recettes agricoles. Dès lors, le texte exclut les jeunes agriculteurs au titre de leurs trois premières années d’activité : ils ne bénéficient d’aucune tolérance de rattachement. Par ailleurs, le second terme de la comparaison, à savoir les recettes agricoles, est souvent sujet à interprétation.

Ainsi, afin de pallier les lacunes et les imprécisions du texte actuel et de lui redonner toute son efficience, l’amendement prévoit une nouvelle rédaction, laquelle vise à prévoir un régime dérogatoire pour les jeunes agriculteurs au titre des trois premières années d’activité, s’agissant de l’appréciation de leurs recettes accessoires, et à retenir la moyenne des recettes agricoles au titre des trois années civiles précédant l’exercice considéré, et ce afin d’établir, dans les mêmes termes, une comparaison avec les recettes accessoires.

Enfin, compte tenu des modifications proposées à l’article 75 et parallèlement en matière de TVA, le présent amendement vise à modifier les dispositions du III bis de l’article 298 bis du code général des impôts relatif au revenu de solidarité active, le RSA.

M. le président. La parole est à Mme Christiane Hummel, pour présenter l'amendement n° 176 rectifié.

Mme Christiane Hummel. Cet amendement a été magnifiquement défendu par M. Pointereau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à préciser opportunément des dispositions issues de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. J’y verrais même une illustration du fait qu’on légifère moins bien en matière fiscale dans une loi sectorielle que dans la loi de finances, puisqu’il faut une loi de finances pour apporter les précisions manquant dans la loi sectorielle.

C’est donc une raison de plus pour suivre dès maintenant les directives du Premier ministre et pour faire en sorte que les dispositions fiscales figurent dans les lois de finances.

La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 82 rectifié bis et 176 rectifié bis.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 12.

L'amendement n° 228, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 81 C du code général des impôts, il est inséré un article 81 D ainsi rédigé :

« Art. 81 D. - Les salariés et dirigeants appelés de l'étranger pour occuper un emploi auprès de la Chambre de commerce internationale en France ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés à ce titre.

« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles elles sont fiscalement domiciliées en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

« Les salariés et personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 155 B. »

II. - 1° Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 81 B », est insérée la référence : «, 81 D » ;

2° Dans l’article 197 C du même code, après les références : « des I et II de l’article 81 A », est insérée la référence : « et de l’article 81 D ».

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2011.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de compétitivité visant à prendre une mesure qui paraît utile pour le maintien à Paris du siège « monde » de la Chambre de commerce internationale, organisme qui possède un statut consultatif auprès de plusieurs organisations internationales, mais qui n’est pas une organisation internationale.

Il est particulièrement important pour l’attractivité juridique de notre territoire que la France préserve à Paris le siège de cette organisation particulièrement connue. Cela implique que les personnes venant y travailler de l’étranger et qui n’ont pas été résidents fiscaux français au cours des cinq années précédentes, puissent bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires qui leur seraient versés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 228 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 12.

L'amendement n° 50, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 2° 0 ter de l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2° 0 quater ainsi rédigé :

« 2° 0 quater La contribution mentionnée à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’en reprends le texte.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 242, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 50.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. M. Dominati souhaite compléter les dispositions adoptées en commission mixte paritaire sur le régime du prélèvement sur les retraites d’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 242 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 12.

L'amendement n° 205, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 83 bis du code général des impôts, il est inséré un article 83 ter ainsi rédigé :

« Art. 83 ter. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale est admise en déduction du montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A. » 

II. - Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.