Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les commissions mixtes paritaires ne sont pas toujours, il s’en faut, source de grandes satisfactions pour les sénateurs : trop souvent, en effet, les positions exprimées avec force et conviction par notre assemblée ont disparu des textes soumis à notre approbation après leur passage en commission mixte paritaire. Les exemples, hélas ! ne manquent pas, même si je pense particulièrement en cet instant à la réforme des collectivités territoriales.

C’est pourquoi le texte que nous examinons aujourd’hui nous offre au moins une satisfaction, celle de voir le vote du Sénat confirmé sur un sujet important, un sujet qui avait fait débat ici, mais aussi à l’Assemblée nationale et dans les médias : la création d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP, introduite à l’Assemblée nationale au détour de l’adoption d’un amendement du Gouvernement.

Nous sommes d’autant plus satisfaits de la suppression de l’article 13 que je l’avais proposée à la commission de l’économie, puis, avec Catherine Morin-Desailly et l’ensemble des sénateurs du groupe de l’Union centriste, à notre assemblée.

Cette position ferme du Sénat a donc été obtenue, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, grâce à notre groupe, sans lequel – je le rappelle régulièrement dans l’espoir que le Gouvernement et nos amis de l’UMP finiront par l’entendre – il n’y a pas de majorité au Sénat.

M. Hervé Maurey. Cette décision, nous l’avons prise non pas, comme l’avait laissé entendre le Gouvernement, sous la pression de la Commission européenne ou de l’ARCEP, ou pour le contrarier, mais parce que nous considérons que le Sénat joue un rôle particulier dans nos institutions et dans notre histoire en matière de défense des libertés publiques.

Nous venons encore, selon le même schéma, de le constater à propos de la déchéance de la nationalité : les centristes ont permis au Sénat d’affirmer son attachement à une liberté fondamentale et, malgré les déclarations que j’avais lues dans la presse selon lesquelles le dernier mot serait donné à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a pris acte de la volonté du Sénat et renoncé au dispositif proposé.

C’est une victoire pour le Sénat et c’est une victoire pour notre famille politique.

Comme je l’avais indiqué, l’introduction de ce commissaire du Gouvernement, au détour d’un amendement à un texte de transposition de directives renforçant les pouvoirs du régulateur, nous paraissait pour le moins inappropriée.

Cette disposition soulevait un problème au regard du droit européen, ainsi que cela avait été souligné par un certain nombre de responsables de la Commission européenne. Elle créait également un risque évident de conflit d’intérêts, l’État étant actionnaire majoritaire de La Poste et actionnaire principal de France Télécom.

Au-delà, sur toutes les travées de cette assemblée, nous sentions bien une volonté de reprise en main d’une autorité administrative indépendante.

J’avais également souligné le caractère paradoxal de cette attitude qui consiste à vouloir contrôler davantage les autorités administratives indépendantes tout en continuant à en créer. Et je ne savais pas, en disant cela voilà à peine quatre semaines, que le Gouvernement annoncerait si vite sa volonté de créer encore une nouvelle « haute autorité administrative indépendante », cette fois pour prévenir les conflits d’intérêts…

Sans remettre en cause la nécessité d’agir rapidement sur cette question, puisque j’y ai moi-même insisté à cette tribune voilà moins d’une semaine, lors de nos débats sur le « paquet électoral », je crois que nous aurions beaucoup à gagner à ne pas systématiquement céder à la tentation des « autorités administratives indépendantes ».

Sur un autre sujet, je ne peux en revanche que regretter la suppression, par la commission mixte paritaire, de l’amendement que j’avais déposé avec les membres du groupe de l’Union centriste sur la couverture du territoire en téléphonie mobile. Cet amendement prévoyait qu’une commune ne puisse être considérée comme couverte que lorsque l’ensemble de son territoire est couvert et non pas, comme c’est le cas aujourd'hui, dès lors qu’un seul point de la commune est couvert.

Voté une première fois en décembre dernier, lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Daniel Marsin, avec le soutien de la commission de l’économie et de son rapporteur, Pierre Hérisson, cet amendement avait de nouveau bénéficié d’un large soutien sur l’ensemble des travées du Sénat.

Il n’a pas recueilli l’assentiment de la commission mixte paritaire ; je le regrette, car cette question préoccupe au plus haut point les territoires ruraux – dont nous sommes les représentants – comme les préoccupent l’ensemble des questions relatives à l’aménagement numérique.

Fort heureusement, le Sénat, et tout particulièrement la commission de l’économie, ne désarme pas et ne renonce pas sur ce point important. Ainsi, ce matin-même, nous avons examiné le rapport de notre collègue Bruno Sido sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, rapport qui nous confirme que des progrès sont encore à faire pour améliorer la couverture en 2G et en 3G.

Toujours dans le cadre des efforts déployés par notre commission, nous travaillons actuellement à la rédaction d’un rapport sur la couverture numérique du territoire, c’est-à-dire la téléphonie mobile, le haut et le très haut débit, fixe et mobile. Il débouchera avant l’été sur le dépôt d’une proposition de loi qui sera cosignée par notre collègue Philippe Leroy, car il ne suffit pas de dresser des constats, il faut aussi proposer des solutions adaptées.

De ce point de vue, madame la secrétaire d’État, les annonces du Gouvernement, fussent-elles ambitieuses, ne satisfont plus celles et ceux de nos concitoyens qui sont encore aujourd'hui privés d’un véritable accès au haut débit.

Le vote par deux fois de cet amendement par le Sénat aura au moins permis de montrer aux opérateurs combien est grande notre exaspération sur ce sujet.

Je terminerai mon intervention en vous disant de nouveau mon regret que le Gouvernement ait tout fait pour que nous ne débattions pas au fond des questions qui préoccupent nos concitoyens en matière de numérique.

Nous aurions pu et nous aurions dû, à l’occasion de la transposition de ces directives, examiner la question de l’extension du service universel à l’internet haut débit, comme cela est désormais possible.

Nous aurions pu et nous aurions dû également examiner la question de la séparation fonctionnelle.

Nous ne l’avons pas fait.

Le débat sur les questions de fond a été délibérément bridé à la fois par le choix d’une transposition par voie d’ordonnance, mais aussi par l’attitude du Gouvernement – je suis au regret de le dire –, qui n’a répondu à aucune des questions que nous avons posées au cours des débats.

J’avais interrogé le ministre pour savoir comment le Gouvernement comptait permettre à nos concitoyens d’accéder au « véritable haut débit » pour tous, promis récemment encore par le Premier ministre. Je lui avais aussi demandé de confirmer que l’attribution des fréquences issues du dividende numérique se ferait conformément à la loi, en privilégiant les critères relatifs à l’aménagement numérique des territoires et non les critères de rentabilité. Or je n’ai obtenu aucune réponse.

J’observe d’ailleurs que le Gouvernement fait en cela preuve d’une certaine constance puisque, le 16 février dernier, lors de l’audition du ministre par la commission de l’économie, je n’ai obtenu aucune réponse aux diverses questions que je lui ai posées…

Toutefois, je me réjouis que le Gouvernement ait récemment progressé sur la dimension sociale de la fracture numérique en signant avant-hier une convention avec les opérateurs, afin de proposer d’ici à six mois un « tarif social mobile », labellisé par l’État. Nous attendons maintenant qu’il agisse également – enfin ! – sur la dimension territoriale de la fracture numérique et qu’il ne se contente pas d’effets d’annonce !

En dépit de ces réserves, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire nous apporte la satisfaction de voir respectée une position forte de notre assemblée et de notre groupe. Les délais de transposition étant ce qu’ils sont, nous voterons ce texte, mais nous le ferons, vous l’avez compris, avec peu d’enthousiasme ! (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques

Chapitre IER

Dispositions relatives à la santé

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques
Article 2 bis A

Article 1er

(Texte du Sénat)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3331-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : «, pour vendre des boissons alcooliques, » ;

b) Au 1°, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

2° L’article L. 3331-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « emporter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après : » ;

b) Au 1°, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 3332-3 est supprimé ;

2° ter Au dernier alinéa de l’article L. 3332-4, les mots : « deux mois à l’avance » sont remplacés par les mots : « quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions » ;

3° Après le même article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-4-1. – Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l’article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au procureur de la République ainsi qu’au représentant de l’État dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.

« Le permis d’exploitation mentionné au 5° de l’article L. 3332-3 n’est pas exigé lorsque la déclaration est faite par une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l’article L. 3331-3 sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures au sens de l’article L. 3331-4.

« Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l’objet d’une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d’un mois à compter du décès. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 3332-5, la référence : « et L. 3332-4 » est remplacée par la référence : « à L. 3332-4-1 » ;

5° À l’article L. 3332-6, la référence : « l’article L. 3332-3 » est remplacée par les références : « les articles L. 3332-3 ou L. 3332-4-1 » ;

6° Après l’article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3352-4-1. – Est punie de 3 750 € d’amende :

« 1° L’ouverture d’un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire quinze jours au moins à l’avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-4-1 ;

« 2° La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou la modification de la situation du débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au dernier alinéa de l’article L. 3332-4-1. » ;

7° L’article L. 3331-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le 1° est abrogé ;

8° Les articles L. 3331-1-1 et L. 3331-5 sont abrogés ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 3331-6, les mots : « de 1re ou » sont supprimés ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 3332-3, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : « et y vendre de l’alcool » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 3332-4, après le mot : « vendant », sont insérés les mots : « de l’alcool » ;

12° À l’article L. 3332-6, après la deuxième occurrence du mot : « boissons », est inséré le mot : « alcooliques » ;

13° L’article L. 3335-10 est abrogé ;

14° Le premier alinéa de l’article L. 3352-3 est complété par les mots : «, vendant de l’alcool » ;

15° Au 1° de l’article L. 3352-4, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : «, mentionné à l’article L. 3332-1, » ;

16° Au 2° du même article L. 3352-4, les mots : « deux mois à l’avance » sont remplacés par les mots : « quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions qu’au 1°, ». 

bis. – Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code du tourisme, les références : « L. 3331-1, L. 3331-1-1 » sont supprimées.

II. – (Supprimé)

III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l’article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l’article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.

Toute personne ayant ouvert, entre la promulgation de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 et le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique est tenue, dans un délai de deux mois, d’effectuer une déclaration conformément à l’article L. 3332-4-1 du même code.

IV. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.

L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques
Article 5 bis

Article 2 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-5. – Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 40 %.

« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d’actes d’état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d’implantation.

« La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l’année précédente.

« À défaut d’accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département du siège de l’établissement public de santé. »

II. – La contribution visée à l’article L. 2321-5 du même code est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 2 bis A
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques
Article 6

Article 5 bis

(Texte du Sénat)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-1, les mots : « les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : « les médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l’article L. 5121-1 et les médicaments de thérapie innovante tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 » ;

2° Le 6° de l’article L. 1222-1 est ainsi rédigé :

« 6° En liaison avec les organismes de recherche et d’évaluation, d’encourager, d’entreprendre des recherches ou d’y participer dans les domaines portant sur la transfusion sanguine, les activités qui lui sont liées ou les activités exercées à titre accessoire et de promouvoir dans ces domaines la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ; »

3° À l’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1223-1, la référence : « à l’article L. 1243-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1243-2 et L. 5124-9-1 » ;

4° Après l’article L. 4211-9, il est inséré un article L. 4211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-9-1. – Par dérogation aux 1° et 4° de l’article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l’article L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l’Agence de la biomédecine.

« Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les catégories d’établissements pouvant être autorisés ainsi que les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.

« Peuvent également exercer ces activités les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 et L. 5124-9-1. » ;

5° L’article L. 4211-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 4211-9 » est remplacée par les références : «, L. 4211-9 et L. 4211-9-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : «, sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique et sur les médicaments de thérapie innovante » ;

6° L’article L. 5121-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement, tout médicament tel que défini dans le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, fabriqué en France selon des normes de qualité spécifiques et utilisé dans un hôpital en France, sous la responsabilité d’un médecin, pour exécuter une prescription médicale déterminée pour un produit spécialement conçu à l’intention d’un malade déterminé. Ces médicaments font l’objet d’une autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d’utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée. L’Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en application du présent 17°. » ;

7° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5121-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l’article L. 5121-1 doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article ou avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis du directeur général de l’Agence de la biomédecine, lorsque ces bonnes pratiques concernent des médicaments de thérapie cellulaire somatique, des produits issus de l’ingénierie tissulaire ou des médicaments combinés de thérapie innovante. » ;

8° L’article L. 5121-20 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les conditions dans lesquelles l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations relatives aux médicaments de thérapie innovante mentionnées au 17° de l’article L. 5121-1. » ;

9° L’article L. 5124-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l’article L. 5121-1 peuvent également être réalisées dans des établissements autorisés au titre de l’article L. 4211-9-1. » ;

10° Après l’article L. 5124-9, il est inséré un article L. 5124-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-9-1. – Les activités mentionnées à l’article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d’organismes à but non lucratif ou d’établissements publics autres que les établissements de santé :

« 1° Lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ;

« 2° Lorsque ces activités portent sur des médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l’article L. 5121-1 et sur les médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.

« Ces établissements sont soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l’exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l’exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-18. » ;

11° L’article L. 5124-18 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les conditions dans lesquelles les organismes à but non lucratif et les établissements publics autres que les établissements de santé peuvent bénéficier de l’autorisation visée à l’article L. 5124-3. »

II. – Les dispositions du présent article relatives aux médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au 18° de l’article L. 5121-20 du même code.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre II

Dispositions diverses relatives à d’autres professions et activités réglementées