M. Gilbert Barbier. J’abonde dans le sens de Mme Létard : il n’y a aucun obstacle à ce que le médecin qui constate une anomalie génétique transmette l’information à son collègue du CECOS, qui pourra contacter les personnes concernées sans divulguer le nom du donneur.

Je voterai donc cet amendement, bien que je sois hostile à la levée de l’anonymat, monsieur Michel !

M. le président. Chacun va maintenant pouvoir voter en conscience.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Et ce n’est pas fini !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. L’amendement n° 53 rectifié, comme d’ailleurs l’amendement n° 54 rectifié, tend à soulever le problème de l’introduction d’une nouvelle forme de relation entre le médecin et son patient.

En effet, l’alinéa 5 de l’article 1er dispose que « l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, signé et remis à l’intéressé ». Il s’agit d’une démarche tout à fait nouvelle. La manière dont le médecin communique avec son patient n’était en effet pas décrite, jusqu’à présent, dans le code de déontologie.

Plus grave encore, dans la suite de cet alinéa, il est prévu que le médecin communique à son patient une liste d’associations, dont l’objet social, si vous me permettez l’expression, est toujours très ciblé. Or ces associations ne sont pas tenues au respect du secret professionnel et elles pourraient ainsi être amenées à avoir connaissance d’informations relatives au diagnostic d’une maladie génétique.

L’amendement n° 53 rectifié tend donc à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5 de l’article 1er dans sa totalité. Je le répète, ce serait en effet une nouveauté si, en qualité de législateur, nous définissions aussi précisément la manière dont le médecin doit s’entretenir avec son patient.

M. le président. L’ amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114-1.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Il s’agit d’un amendement de repli. Il vise à prévoir que le médecin informe son patient de l’existence d’associations de malades, sans qu’aucun nombre précis ne soit indiqué.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 53 rectifié vise à supprimer la disposition prévoyant que le médecin propose à la personne pour laquelle une anomalie génétique grave a été diagnostiquée de prendre contact avec une association de malades agréée.

Dans les faits, ces associations rendent de grands services en matière d’accompagnement des malades, comme l’ont souligné tous les généticiens que nous avons entendus. Certains ont même regretté que de telles associations n’existent pas pour l’ensemble des maladies. Ils ont cité, en particulier, le cas du cancer du sein héréditaire.

Par ailleurs, la personne n’a aucune obligation de contacter ces associations.

La commission a donc émis un avis défavorable.

L’amendement n° 54 rectifié, comme l’a indiqué Gilbert Barbier, est un amendement de repli tendant à réécrire l’alinéa 5 afin qu’une liste d’associations agréées soit mise à disposition de la personne malade.

Cette rédaction est certainement plus précise, bien qu’elle ne soit sans doute pas nécessaire.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage la position de la commission : son avis est défavorable sur l’amendement n° 53 rectifié et, s’agissant de l’amendement n°54 rectifié, il s’en remet également à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote sur l’amendement n° 53 rectifié.

M. Jean-Louis Lorrain. Je souhaiterais insister sur la question de la consultation des associations de malades, en particulier dans le cas des maladies rares.

Une information ciblée permet souvent à des malades très isolés de prendre contact avec des « partenaires » ainsi qu’avec des praticiens très spécialisés dans la pathologie qui les affecte, ce qui leur permet de mieux appréhender et de mieux accepter leur maladie. Cet outil est donc important et très utile aux médecins traitants, même s’il est vrai que cela exige un effort de communication.

M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

M. Yann Gaillard. Je crains que nous nous engagions de plus en plus vers un superpouvoir médical, au risque de nous enfermer dans un certain système. Mieux vaut parfois ne pas savoir.

Je suis très inquiet de la portée de cet ensemble de mesures, lesquelles vont s’aggraver tout au long de l’examen du projet de loi. Il y a donc probablement certains articles que je ne voterai pas !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. La dernière phrase de l’alinéa 5 est ainsi rédigée : « Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin propose à la personne de prendre contact avec une association de malades agréée […] ».

Aux termes de l’amendement n° 54 rectifié, « [...] Si la personne le demande, [le médecin] lui remet la liste des associations agréées […] ».

Personnellement, je préfère cette dernière rédaction, qui me semble beaucoup plus respectueuse de la personne. En effet, si le médecin invite le patient à prendre contact avec une seule association, le choix peut être orienté. Or nous recevons tous à domicile – sans avoir rien demandé – des courriers d’associations extrêmement actives, et qui ne manqueront pas non plus de l’être auprès de ces malades.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Nous avons l’intention de nous abstenir sur l’amendement n° 53 rectifié, car il existe effectivement un risque de dilution du secret médical.

Concernant l’amendement n° 54 rectifié, nous faisons la même analyse que Jean-Pierre Godefroy. Nous voterons donc cette proposition de M. Barbier, ce qui n’est pas dans nos habitudes. (Sourires.)

Nous constatons ainsi que le début de ce débat fait apparaître une transcendance.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Une transcendance ?

M. Guy Fischer. Tout à fait ! Elle permet aux différents groupes de se rejoindre sur certaines analyses. Rassurez-vous, mes chers collègues, il y a d’autres sujets sur lesquels nous serons en désaccord. (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Puisque mon amendement de repli semble davantage satisfaire le Sénat, je retire l’amendement n° 53 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 53 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 10, présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mme Le Texier, M. Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son anomalie génétique dans les conditions prévues au premier alinéa ne peut servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous estimons que le texte de la commission des affaires sociales du Sénat pour l’article 1er du projet de loi est meilleur que celui adopté par l’Assemblée nationale. En effet, le dispositif prévu insiste sur la nécessité de convaincre le patient de transmettre l’information à sa famille, sans pour autant l’y obliger, tout en respectant son droit de ne pas savoir.

En cela sont repris la lettre et l’esprit de l’article 35 du code de déontologie médicale, selon lequel « un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».

L’amendement n° 10 a trait aux éventuelles responsabilités du sujet en cas de non-délivrance de l’information. En d’autres termes, la rétention volontaire d’informations concernant une personne porteuse d’une maladie génétique, dont la famille aurait pu bénéficier d’une prévention, voire d’un traitement, peut-elle être assimilée à une non-assistance à personne en danger ou à une mise en danger d’autrui ?

S’il n’existe pas, à la charge du médecin, une obligation d’information de la famille dès lors que celui-ci a rempli son obligation d’information à l’égard du patient – sauf en cas de refus explicite de ce dernier –, le médecin aura le devoir de tout faire pour convaincre le patient d’informer sa famille. Il ne pourra donc être tenu pour responsable s’il échoue, et ce d’autant plus qu’il est tenu au secret médical. À cet égard, il ne pourra être sanctionné pénalement pour non-assistance à personne en danger ou mise en danger d’autrui s’il n’informe pas la famille des risques que celle-ci pourrait éventuellement courir.

S’agissant de la responsabilité du patient qui refuserait d’informer ses collatéraux des risques que ceux-ci encourent, le CCNE considère, dans son avis du 24 avril 2003, que la rétention d’une telle information paraît « moralement condamnable ». Il précise que l’intérêt du groupe ne doit pas être défendu par la loi sous forme de sanction pénale pour la personne.

L’esprit de cet avis a été repris dans la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, qui a introduit dans l’article L. 1131-1, alinéa 5, du code de la santé publique un principe de non-responsabilité à l’encontre de toute personne qui ne communiquerait pas les résultats de ses tests génétiques à ses collatéraux.

Par cet amendement, nous entendons donc nous situer aussi bien dans la logique du CCNE que dans celle de la loi de 2004, en précisant clairement que l’engagement de la responsabilité du patient est impossible dans ce cas de figure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à inscrire dans la loi que le fait de ne pas transmettre une information relative à son anomalie génétique ne peut servir de fondement à une action en responsabilité.

Le texte de la commission a supprimé toute référence à une notion de responsabilité de la personne malade. Il n’y aura donc aucune responsabilité particulière liée à cette procédure d’information médicale de la parentèle. Seul le droit commun de la responsabilité civile s’appliquera, ce qui semble normal, car on peut imaginer, par exemple, des cas de dissimulation intentionnelle.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

Nous souhaitons effectivement en rester, comme Alain Milon l’a rappelé, au principe d’une responsabilité de droit commun, étant précisé qu’en réalité, c’est non pas le fait de refuser de transmettre soi-même l’information, mais le fait de refuser sans motif légitime toute transmission d’information, même indirecte, à ses apparentés qui est susceptible d’engager la responsabilité de l’intéressé.

Par conséquent, du fait de cette précision sur le caractère direct ou indirect de l’information, la rédaction proposée dans cet amendement serait insuffisante et ne couvrirait pas tous les cas qui pourraient se présenter. Il vaut donc mieux en rester à une rédaction simple et à la notion de responsabilité de droit commun.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Si une personne ne souhaite pas transmettre l’information aux membres de sa famille, soit directement, soit par l’intermédiaire de son médecin, les règles de droit commun s’appliquent. En d’autres termes, toute personne s’estimant victime d’un préjudice doit pouvoir intenter une action judiciaire.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Eu égard aux explications fournies, notamment par M. le rapporteur pour avis, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

L’article L. 1131-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-2. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et la réalisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales. Cet arrêté définit également les règles de bonnes pratiques applicables, le cas échéant, au suivi médical de la personne. »

M. le président. L'amendement n° 55 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que celles applicables, le cas échéant, au suivi médical de la personne

2° En conséquence, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Nous présentons cet amendement rédactionnel dans le souci de simplifier un texte complexe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement, selon ses auteurs, vise à apporter une simplification rédactionnelle dans la mesure où il réunit deux phrases en une seule. Néanmoins, la rédaction du texte deviendrait, selon moi, bien lourde.

C’est pourquoi, mon cher collègue, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage la position de la commission. Il demande donc également le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 55 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 55 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote sur l'article.

Mme Raymonde Le Texier. Cet article tend à prévoir qu’un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de bonnes pratiques pour les examens génétiques.

Nous jugeons ce choix regrettable, tout simplement parce que l’obligation faite aux autorités sanitaires d’attendre la publication de ce texte pour régler de simples questions de pratiques médicales, qui sont d’ailleurs en constante évolution, constitue une perte de temps. Je rappelle que, en 2006, notre collègue Alain Milon avait déjà fait ce constat dans un rapport intitulé « Accélérer l’application de la loi de bioéthique : une nécessité pour le progrès thérapeutique ».

La mise en œuvre de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, comme celle des lois précédentes, s’est trouvée contrariée par plusieurs obstacles, à commencer par l’engorgement des services chargés de la rédaction des textes réglementaires d’application. Ainsi, les services du ministère en charge de la santé souffrent d’un manque de moyens en personnel, compte tenu de leur charge de travail et de son extension croissante, liée précisément à ces textes.

La Cour des comptes avait porté un regard sévère sur l’organisation de la Direction générale de la santé dans un rapport public. Elle avait pointé du doigt, dès 2004, l’impossibilité pour les services du ministère de la santé de définir correctement les conditions dans lesquelles des règles de bonne pratique pouvaient être fixées en matière d’examen des caractéristiques médicales d’une personne.

Rappelons également que, six mois après le vote de la dernière loi relative à la bioéthique, 93 % des mesures réglementaires n’avaient pas été prises, contre 30 % pour le reste des projets de loi votés en 2002 et 2007. À ce jour, neuf arrêtés n’ont pas encore été publiés, notamment celui qui concerne l’approbation des règles de bonnes pratiques s’appliquant au prélèvement des tissus, cellules et des préparations de thérapie cellulaire.

Dès lors, mes propos n’ont pas pour intention de remplacer la responsabilité politique par un pouvoir normatif scientifico-médical. Mais la procédure de l’arrêté ministériel semble d’une lourdeur excessive s’agissant de modifier certaines règles, extrêmement techniques, comme le prélèvement d’organes ou la répartition des greffons. Nous aurions souhaité que ce soit l’Agence de la biomédecine qui fixe ces règles, sous le contrôle du ministère de la santé. Nous ne voterons donc pas cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

I. – Après l’article L. 1131–2 du même code, il est inséré un article L. 1131-2–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131–2–1. – L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans des laboratoires de biologie médicale autorisés à cet effet dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie et accrédités dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la même partie.

« Lorsque le laboratoire dépend d’un établissement de santé, l’autorisation est délivrée à cet établissement.

« Un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut réaliser la phase analytique de l’examen des caractéristiques génétiques ou de l’identification par empreintes génétiques s’il est autorisé dans cet État à pratiquer cette activité, sous réserve qu’il ait adressé une déclaration si les conditions d’autorisation dans cet État ont été préalablement reconnues comme équivalentes à celles qui résultent du premier alinéa ou, à défaut, qu’il ait obtenu une autorisation après vérification que ses normes de fonctionnement sont équivalentes à celles qui résultent du premier alinéa.

« Les autorisations et accréditations prévues aux trois premiers alinéas peuvent être retirées ou suspendues, respectivement dans les conditions prévues aux articles L. 6122–13 et L. 6221–2 ou en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques. »

II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1131–3 du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1131–2–1, ».

III. – L’article 226–28 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131–2–1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

IV (nouveau). – L’article L. 1133–4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure de vérification d’un acte de l’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111–6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni d’un an d’emprisonnement ou de 15 000 euros d’amende. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131–2–1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots : 

à cet effet

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Il s’agit encore d’un amendement rédactionnel, qui, je l’espère, aura plus de succès que le précédent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement nous est présenté comme rédactionnel. En réalité, les laboratoires de biologie médicale doivent bien être autorisés pour procéder à l’examen de caractéristiques génétiques. Ce n’est pas la même autorisation que pour les autres activités qu’ils peuvent pratiquer.

Je demande donc le retrait de cet amendement, sur lequel, sinon, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Il est défavorable. Un laboratoire peut être autorisé pour la biologie médicale, mais, s’agissant d’examens génétiques, une autorisation spécifique est nécessaire et il faut conserver la rédaction initiale, donc l’expression « à cet effet ».

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 56 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié est retiré.

L'amendement n° 86, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Au travers de cet amendement, nous entendons supprimer l’alinéa 4 de l’article 3.

En effet, celui-ci prévoit d’autoriser les laboratoires d’analyses médicales dans un autre État membre de l’Union européenne à réaliser la phase analytique de l’examen des caractéristiques génétiques ou de l’identification par empreintes génétiques. Et pour ce faire, ils devront simplement avoir été autorisés dans l’État où ils sont installés à pratiquer cette activité, à charge pour eux d’avoir adressé une déclaration, et il faudra que les conditions d’autorisation dans cet État aient été reconnues comme équivalentes. Si elles ne le sont pas, leur exercice en France demeurera possible à condition qu’ils obtiennent une autorisation, délivrée après vérification que leurs normes de fonctionnement sont équivalentes à celles qui résultent de la loi française.

Cette disposition ressemble à s’y méprendre à la transposition d’une partie de la directive « Services » que nous contestons puisqu’elle tend à instaurer une concurrence nécessairement faussée entre les laboratoires établis en France et ceux des autres États membres.

En fait, avec cet alinéa, il s’agit de finaliser le processus de mise en place d’un grand marché européen dans lequel circulent librement les personnes, les biens, les capitaux et les services. La biologie représente un marché de 7 milliards d’euros, le premier en Europe pour les analyses médicales, et nul doute qu’il aura tendance à croître au fur et à mesure des progrès techniques, notamment en matière de dépistage des maladies et anomalies génétiques.

Parce que nous refusons que la santé soit considérée comme un marché comme les autres, nous proposons la suppression de cet alinéa.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa relatif à la possibilité pour un laboratoire d’un autre pays européen de procéder à la phase analytique des tests génétiques.

Les textes européens rendent cet alinéa obligatoire. Les laboratoires des autres pays européens devront être autorisés dans des conditions équivalant à celles qui prévalent pour les laboratoires exerçant en France. Ils ne pourront procéder qu’à la phase analytique des tests, c'est-à-dire ni à la phase préliminaire du prélèvement d’échantillon ni à la phase post-analytique, qui consiste à communiquer et à interpréter les résultats.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Avis défavorable.

Je voudrais simplement préciser que cette disposition n’a aucun rapport avec la directive Services. Elle a pour objet de garantir la qualité de l’ensemble des phases du test génétique, quel que soit le lieu de réalisation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

par ses empreintes génétiques d’une personne

par les mots :

d'une personne par ses empreintes génétiques

La parole est à M. Gilbert Barbier.