Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Même avis que la commission.

Le consensus dont je parlais tout à l'heure porte sur le texte tel qu’il ressort des travaux de la commission, avec laquelle les auteurs de la proposition de loi sont d’accord. Le dispositif est cohérent avec le projet de loi n° 61.

En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 6

Article additionnel après l'article 5

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles la compétence acquise par tout élu municipal, départemental et régional au cours de l’exercice de son mandat est reconnue dans son parcours professionnel pour l’ouverture des droits au congé individuel de formation prévu à l’article L. 6323-1 du code du travail.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement s’inscrit dans un contexte marqué par deux grandes tendances : la décentralisation, qui a amené le transfert de lourdes responsabilités aux élus locaux ; la transformation des conditions économiques et sociales, qui rend plus difficile la réinsertion professionnelle des anciens élus ayant dû suspendre leur activité professionnelle le temps de leur mandat.

La réinsertion professionnelle aléatoire des anciens élus, dénoncée dans le Livre blanc de l’Association des petites villes de France, l’APVF, est rendue encore plus complexe lorsqu’il s’agit des droits ouverts aux salariés sur justification d’une ancienneté minimale dans l’entreprise.

Pourtant, en accomplissant les missions d’intérêt général nécessaires à la mise en œuvre de l’intervention publique, les élus municipaux, départementaux et régionaux acquièrent des compétences, juridiques ou managériales, qui devraient être valorisées dans le secteur privé. Voilà pourquoi nous proposons que l’expérience acquise par les élus locaux au cours de l’exercice de leur mandat soit reconnue dans leur parcours professionnel pour l’ouverture du droit au congé individuel de formation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La proposition du groupe CRC-SPG est intéressante, mais elle soulève différents problèmes.

L’article L. 6323-1 du code du travail prévoit un droit individuel à la formation, le DIF, de vingt heures pour les titulaires d’un CDI justifiant d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise.

Or l’amendement prend en compte le mandat électif pour l’ouverture du bénéfice du DIF, ce qui ne s’inscrit pas dans la logique de celui-ci : le droit individuel à la formation serait alors fondé sur une activité extérieure à l’entreprise.

Rappelons que l’élu peut déjà bénéficier de plusieurs autres dispositifs.

Ainsi, les élus qui ont suspendu leur activité professionnelle durant leur mandat bénéficient à l’issue de celui-ci, sur leur demande, d’une formation professionnelle et d’un bilan de compétences.

En outre, la commission a prévu la valorisation des acquis de l’expérience professionnelle – ce qui est une grande nouveauté – pour les titulaires de fonctions exécutives en vue de la délivrance d’un diplôme ou d’un titre universitaire, comme cela existe déjà pour les formations professionnelles.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5
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Article 7 A (nouveau)

Article 6

(Supprimé)

Article 6
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Article 7

Article 7 A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ». – (Adopté.)

Article 7 A (nouveau)
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Article 7 bis (nouveau)

Article 7

L’article 432-14 du code pénal est ainsi rédigé:

« Art. 432-14. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées, de contrevenir aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 7 ter (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123-23 est ainsi rédigé :

« La population à prendre en compte est définie par voie réglementaire. » ;

2° Le paragraphe II de l’article L. 2123-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d’adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l’article L. 2122-2 et, s’il en est fait application dans la commune, de l’article L. 2122-2-1, augmenté le cas échéant du nombre d’adjoints désignés sur le fondement de l’article L. 2122-3. »

Mme la présidente. La parole est à M. Antoine Lefèvre, sur l'article.

M. Antoine Lefèvre. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent article traite des indemnités des maires et adjoints.

Si je prends la parole, c’est surtout pour évoquer un amendement que j’avais déposé et qui a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Il visait à revenir sur la gratuité des mandats électoraux, proposition qui avait été cosignée par une vingtaine de nos collègues.

La tradition de gratuité des mandats électoraux est ancienne, puisqu’elle est issue de la pensée de Montaigne, qui affirmait que « la charge de maire semble d’autant plus belle qu’elle n’a ni loyer ni gain autre que l’honneur de son exécution ».

Ce principe de gratuité était gage du dévouement et du désintéressement de l’élu. Dans notre droit, l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales s’en fait l’écho de en disposant que « les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ».

Pour autant, cette tradition française a été progressivement aménagée par les remboursements de frais et l’attribution d’indemnités de fonction aux maires et aux adjoints, ainsi que par la mise en place du régime de retraite des maires.

Il pourrait donc être envisagé de mettre fin au mythe originel du bénévolat des fonctions électives locales. À l’archétype du notable administrant sa commune en bon père de famille s’est substitué, sous l’effet des lois de décentralisation, un système qui a confié aux élus locaux des responsabilités beaucoup plus importantes, nécessitant une implication de tous les jours.

L’abrogation symbolique de l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales serait une juste reconnaissance de l’engagement dont font preuve les élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7 bis.

(L'article 7 bis est adopté.)

Article 7 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 7 ter

Article 7 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et L. 2123-18-4 » sont insérés les mots : «, ainsi que le II de l’article L. 2123-24-1, ».  – (Adopté.)

Article 7 ter (nouveau)
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Article 8

Article additionnel après l'article 7 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Frassa, Cambon, Milon et Bécot, Mme Malovry, M. Hérisson, Mme Sittler, M. Pierre, Mmes Dumas et Bruguière, MM. B. Fournier, Dufaut et Vasselle, Mme Rozier, M. Demuynck, Mme Mélot et M. Houel, est ainsi libellé :

Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport présentant une analyse et des propositions portant sur les systèmes et niveaux de retraite des élus locaux

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement vise à prévoir que le Gouvernement remette au Parlement un rapport comportant des propositions sur les retraites des élus locaux.

En effet, les élus locaux bénéficient de retraites fort disparates selon leur carrière et les mandats qu’ils ont exercés. Il apparaît donc opportun de dresser un état des lieux, notamment en matière de droits à pension au titre de régimes de retraite par rente auxquels certains élus n’ont pas accès, en particulier les élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat.

Différentes propositions de loi visant à améliorer le régime de retraite de ces élus ont été déposées soit à l’Assemblée nationale, soit au Sénat, mais elles n’ont jamais été inscrites à l’ordre du jour des assemblées. Au Sénat, celle de 2005 avait pour premier signataire M. Philippe Richert, aujourd’hui ministre chargé des collectivités territoriales. Elle a été déclarée caduque, mais ses termes sont toujours d’actualité. J’avais d’ailleurs déposé un amendement tendant à les reprendre, mais l’article 40 de la Constitution lui a été opposé.

En l’espèce, comme l’a rappelé notre collègue Michel Houel lors de la discussion générale, les élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat et qui n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont alors affiliés, pour leur retraite de base, à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

En revanche, et à la différence des élus locaux n’ayant pas cessé d’exercer leur activité professionnelle pendant la durée de leur mandat, ces élus ne peuvent pas acquérir de droits à pension auprès des régimes de retraite par rente qui ont été spécialement constitués en faveur des conseillers municipaux, généraux et régionaux, tels que le fonds de pension des élus locaux, le FONPEL, et la caisse de retraites des élus locaux, la CAREL.

Or cette exclusion est d’autant plus injuste qu’elle s’applique à des élus ayant consenti d’importants sacrifices, en termes tant de carrière professionnelle que de revenus personnels, pour se consacrer entièrement à leur mandat et se dévouer au service de leurs concitoyens. Ces élus sont en outre pénalisés, en matière de retraite, par le niveau généralement modeste des pensions servies, au titre de leur mandat, par le régime général de sécurité sociale et par l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, l’IRCANTEC.

Afin de corriger cette injustice, il paraît donc indispensable d’autoriser ces élus à cotiser également aux régimes de retraite par rente gérés par le FONPEL ou la CAREL.

Nous souhaitons que le Gouvernement se penche sur cette disparité manifeste et fasse des propositions pour y remédier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je tiens à rappeler tout d’abord la réticence de la Haute Assemblée devant la multiplication des rapports. Qui plus est, la réforme constitutionnelle de 2008 nous impose un travail de contrôle qui peut parfaitement se substituer à ces rapports, souvent inutiles ou négligés.

Permettez-moi ensuite de rappeler les dispositions qui régissent la retraite des élus.

Tous les élus percevant une indemnité de fonction sont obligatoirement affiliés à l’IRCANTEC.

Les membres d’exécutifs locaux qui ont suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et qui ne relèvent d’aucun autre régime de base peuvent être affiliés au régime général d’assurance vieillesse.

Les élus locaux qui perçoivent des indemnités de fonction et qui ne sont pas affiliés ès qualité au régime général d’assurance vieillesse peuvent adhérer à un fonds de pension par rente auquel la collectivité contribue à parité. Cette faculté a été introduite en 1992 pour compenser la diminution de rémunération, et donc de cotisation, pouvant résulter de la réduction d’activité professionnelle du fait de l’exercice du mandat électif. Son fondement est donc spécifique.

Le rapport demandé au travers de cet amendement n’apparaît donc pas nécessaire en l’état, d’autant que, comme je le disais à l’instant, la révision constitutionnelle de 2008 impose au Parlement d’assurer ces contrôles, le cas échéant.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement n’a rien à ajouter à l’excellente démonstration de M. le rapporteur et souscrit tout à fait à ses arguments : l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l'amendement n° 5 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Je vais le retirer, même si les explications qui viennent de m’être apportées ne me donnent pas tout à fait satisfaction. Je souligne que les élus ressortissants au régime général de la sécurité sociale ne peuvent toujours pas cotiser au titre du FONPEL et de la CAREL, ce qui est, selon moi, une injustice. Je souhaiterais que le Gouvernement se penche sur cette question.

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 7 ter
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Article 8 bis (nouveau)

Article 8

À l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2123-9, les mots : « de 20 000 habitants au moins » sont supprimés ;

2° À l'article L. 3123-7, les mots : « Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général » sont remplacés par les mots : « Les conseillers généraux » ;

3° À l'article L. 4135-7, les mots : « Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional » sont remplacés par les mots : « Les conseillers régionaux ».

4° Après l’article L. 5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-12-1. - Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 qui pour l’exercice de leur mandat ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux salariés élus, membres de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Les lois de décentralisation qui se sont succédé depuis 1982 ont considérablement alourdi les prérogatives des exécutifs territoriaux, en particulier ceux des plus petites communes, et ont érigé les collectivités locales en acteurs pleinement autonomes de l’action publique, comme l’a constaté l’Association des petites villes de France dans son Livre blanc de 2005.

Cette évolution s’est produite au détriment de nombreux maires et adjoints de petites communes, contraints d’abandonner leur activité professionnelle pour se consacrer entièrement à leur mandat municipal et aux responsabilités accrues qui s’y attachent. Il en résulte un décalage de plus en plus profond entre les responsabilités qui leur sont confiées et les moyens dont ils disposent pour les assumer.

Ce transfert de compétences a également étendu les attributions des conseillers généraux et régionaux, ainsi que celles des membres des exécutifs des EPCI, qui devraient eux aussi pouvoir bénéficier des droits accordés aux parlementaires afin de concilier leur mandat et leur activité professionnelle.

Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par MM. Povinelli, Collombat, Anziani, Bérit-Débat, Daunis, Frécon, C. Gautier et Guillaume, Mme Klès, MM. Michel, Sueur, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

3 500

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. La loi du 3 février 1992, qui a été modifiée par celle du 5 avril 2000, a défini les modalités selon lesquelles les élus locaux peuvent suspendre leur activité professionnelle pour exercer leur mandat puis retourner dans le monde du travail à l’expiration de celui-ci.

Toutefois, le dispositif ne profite actuellement qu’aux maires et aux adjoints des communes de plus de 20 000 habitants, aux présidents de communauté ou de syndicat mixte ouvert, aux vice-présidents de communauté de plus de 20 000 habitants ou de syndicat mixte ouvert associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités de plus de 20 000 habitants, aux présidents et vice-présidents de conseil général ou régional.

Dans sa rédaction initiale, la présente proposition de loi élargissait le champ des bénéficiaires de la suspension du contrat de travail et du droit à réinsertion dans l’entreprise à l’issue de leur mandat aux adjoints au maire salariés des communes de 10 000 habitants au moins, ainsi qu’aux conseillers généraux et régionaux.

La commission des lois, si elle a approuvé cet élargissement aux adjoints au maire susvisés, n’a pas souhaité qu’il concerne les conseillers généraux et régionaux.

L’amendement n° 31 a pour objet d’étendre le bénéfice de la suspension du contrat de travail et du droit à réinsertion dans l’entreprise à l’issue du mandat aux adjoints au maire des communes de plus de 3 500 habitants.

Mme la présidente. L'amendement n° 30, présenté par MM. Collombat, Anziani, Bérit-Débat, Daunis, Frécon, C. Gautier et Guillaume, Mme Klès, MM. Michel, Povinelli, Sueur, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... - À l’article L. 3123-7 du même code, les mots : « Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général » sont remplacés par les mots : « Les conseillers généraux titulaires d’une délégation de l’exécutif du conseil général ».

... - À l’article L. 4135-7 du même code, les mots : « Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil régional » sont remplacés par les mots : « Les conseillers régionaux titulaires d’une délégation de l’exécutif du conseil régional ».

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Aux termes du droit en vigueur, les présidents et vice-présidents ayant délégation de l’exécutif d’un conseil général ou d’un conseil régional peuvent bénéficier de la suspension de leur contrat de travail.

La rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait l’extension de cette possibilité à l’ensemble des conseillers généraux et régionaux, mais la commission des lois a supprimé cette disposition.

Cet amendement de compromis a pour objet d’étendre la faculté précitée aux conseillers généraux et régionaux titulaires d’une délégation de l’exécutif, respectivement, du conseil général ou du conseil régional.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Pour ce qui concerne l’amendement n° 12, la commission a souhaité préserver le lien entre le bénéfice de la suspension du contrat de travail et l’exercice de fonctions exécutives. Elle a étendu aux adjoints au maire des communes de 10 000 habitants et plus le bénéfice de ce droit à suspension du contrat de travail, au regard de la taille de ces collectivités.

Le sixième alinéa du présent amendement est satisfait par le droit en vigueur, puisque ce droit à suspension du contrat de travail est étendu aux communautés de communes, aux communautés d’agglomération et aux communautés urbaines, ainsi qu’aux métropoles. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

La commission a, par ailleurs, retenu le seuil de population de 10 000 habitants, contre 20 000 actuellement, pour l’ouverture aux adjoints au maire du bénéfice du droit à suspension du contrat de travail, les responsabilités exercées par eux dans des communes de cette taille semblant le justifier. Ne souhaitant pas abaisser encore ce seuil, elle est défavorable à l’amendement n° 31.

Enfin, le droit à suspension du contrat de travail est lié à l’exercice de fonctions particulières au sein de la collectivité. C’est la raison pour laquelle la commission a visé les présidents et vice-présidents des conseils régionaux et généraux. Il ne semble pas opportun d’aller au-delà. Je rappelle néanmoins que les conseillers généraux ou régionaux peuvent recevoir délégation de l’exécutif, soit en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents, soit lorsque les vice-présidents sont tous titulaires d’une délégation. L’adoption de l’amendement n° 30 pourrait entraîner un effet pervers : une délégation pourrait être accordée à tous les membres du conseil général ou régional appartenant à la majorité, ce qui aboutirait à un détournement de l’esprit de la loi. En conséquence, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces trois amendements ; je vais m’en expliquer.

Actuellement, seuls les adjoints au maire des communes de plus de 20 000 habitants ont la possibilité de suspendre leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, ce qui représente 5 624 élus de 455 communes.

L’extension de cette faculté aux adjoints au maire des 495 communes de 10 000 à 20 000 habitants proposée à l’article 8 ouvrirait ce droit à 4 901 adjoints au maire supplémentaires. L’élargissement complémentaire du dispositif, proposé par M. Collombat, aux adjoints au maire des 1 952 communes de 3 500 à 10 000 habitants permettrait à 16 454 adjoints supplémentaires de bénéficier de ce droit. Quant à la suppression pure et simple du seuil de population proposée par Mme Mathon-Poinat, elle aboutirait à élargir encore le champ de ce dernier aux 131 449 adjoints des 33 779 communes de moins de 3 500 habitants.

Je tenais, mesdames, messieurs les sénateurs, à vous faire part de ces éléments, afin que chacun d’entre vous comprenne bien la portée des amendements qui vous sont soumis.

Il me paraît essentiel que l’ouverture de la possibilité de suspendre une activité professionnelle soit liée à l’étendue des responsabilités exercées. À cet égard, l’article 8 représente déjà une avancée très significative. Le Gouvernement, souscrivant à la position de la commission des lois, est défavorable aux amendements nos 12, 31 et 30.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l’amendement n° 12.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le ministre, ces chiffres sont impressionnants, mais que prouvent-ils ? On ne demande tout de même pas la suspension de son contrat de travail par plaisir ! Il faut avoir une forte motivation pour le faire, car cela n’est pas sans conséquences sur le plan professionnel. J’ajoute que l’entreprise n’en est pas pour autant pénalisée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote sur l'amendement n° 31.

M. Claude Bérit-Débat. Je le reconnais, cette proposition de loi représente une réelle avancée, et je ne doute pas de la sincérité des chiffres que vient de nous fournir M. le ministre.

Cela étant, pour pouvoir exercer les fonctions de maire d’une commune de 4 000 habitants, j’ai dû demander à travailler à mi-temps. La charge de travail de l’exécutif, dans une commune de 3 500 à 10 000 habitants, est d’autant plus lourde qu’il ne dispose pas des mêmes services techniques et administratifs que celui d’une commune de plus grande taille.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Évidemment, la différence est considérable !

M. Claude Bérit-Débat. Je voudrais insister sur l’utilité sociale des maires des petites communes : lorsqu’un problème survient, c’est directement à eux que s’adressent les pompiers, les gendarmes ou la police. Leur charge de travail est donc très importante, et il ne nous semblait pas déraisonnable d’abaisser le seuil de population en question à 3 500 habitants.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)