M. Martial Bourquin, rapporteur. Je sais que M. le ministre a son avis sur la question. Pour ma part, je considère que tout vendeur qui se respecte devrait mettre en pratique une telle préconisation.

Reste à établir la liste des produits dangereux. Au-delà des pesticides, nous pourrions aussi parler du Destop et de bien d’autres produits extrêmement nocifs. Il conviendrait ainsi de rendre obligatoire dans une petite surface – je pense au milieu rural – la séparation entre toutes les substances dangereuses et les produits alimentaires.

En ce qui concerne l’interdiction pour l’usage humain de produits antiparasitaires et interdits pour l’usage animal proposée par l’amendement n° 117 rectifié bis, là encore, un travail de fond a été mené par Nicole Bonnefoy.

Pour ma part, je suis intimement persuadé que si l’on n’avance pas très vite sur ces questions, on risque de connaître de gros problèmes. On devait faire baisser de 50 % l’utilisation des pesticides d’ici à 2018 ; malheureusement, ce taux vient encore d’augmenter !

Mme Nicole Bonnefoy. C’est l’occasion d’agir !

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cela étant, les lois que nous votons peuvent contenir de bons principes, mais encore faut-il pouvoir les appliquer. J’aimerais donc connaître l’avis du Gouvernement sur la possibilité de mettre en œuvre les mesures proposées par ces deux amendements, qui s’appuient sur un travail abondant du Sénat en la matière. Monsieur le ministre, dans les surfaces de vente, peut-on séparer tous les produits dangereux – et donc pas seulement les herbicides – des produits alimentaires ?

Sur ces questions de substances interdites, il serait bon de connaître l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’ANSM, et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, pour éclairer notre vote. Disant cela, je ne botte pas en touche ; je considère simplement que, pour mettre en place une politique publique, nous devons, sur des amendements aussi « lourds » et dans la perspective de la deuxième lecture, avoir connaissance des études nouvelles et consulter les organismes d’État compétents.

Comme je l’ai dit, je suis très sensible à ces amendements, mais sont-ils applicables ? C’est ce que je demande au Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je voudrais m’arrêter quelques instants sur l’amendement n° 80 rectifié ter, qui soulève un problème réel.

Il est vrai que l’on peut trouver dans un certain nombre de grandes surfaces alimentaires, de manière indifférenciée, d’un rayon à l’autre, et parfois dans une immédiate proximité, des produits phytosanitaires et des denrées alimentaires. Cette situation comporte de grands risques. Il faut incontestablement apporter une réponse à ce problème.

Je le dis honnêtement, compte tenu des délais dont nous avons disposé pour préparer le projet de loi, nous n’avons pas encore construit de réponse qui soit à même de satisfaire votre demande, madame la sénatrice. Reste qu’il me semble difficile d’installer dans tous les magasins alimentaires un lieu fermé destiné à accueillir et à commercialiser les produits phytosanitaires. Je pense que la mise en place de vitrines dans lesquelles on rangerait ces produits, comme cela existe déjà pour l’alcool, pourrait constituer une solution de compromis.

En tout cas, aux yeux du Gouvernement, il serait prématuré de légiférer. Le projet de loi sur le commerce, qui viendra en discussion dans les prochains mois, me semble être le véhicule législatif le plus adapté à une avancée dans ce domaine. Si votre amendement relève d’une préoccupation légitime, partagée par le Gouvernement, sa mise en œuvre très concrète sur le terrain me semble présenter de nombreux inconvénients. Je demande donc son retrait. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable, encore que, sur le fond, le ministère de la consommation soit disposé à travailler sur le sujet et à avancer dans la perspective du projet de loi que défendra Mme Pinel.

Quant à l’amendement n° 117 rectifié bis, je rappelle que toutes les autorisations de mise sur le marché relèvent de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Dès lors que le lindane est qualifié comme tel, cela justifie à nos yeux qu’en l’état actuel du droit cette évaluation ne puisse relever du législateur ; il ne s’agit pas de venir interférer dans le champ de compétence de l’ANSM. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Bourzai, pour explication de vote.

Mme Bernadette Bourzai. Je siège au conseil de gouvernance du plan Écophyto au nom du Sénat depuis deux ans. À ce titre, j’ai le regret de dire que l’objectif de réduire de 50 % l’utilisation des pesticides dans l’agriculture en France ne sera pas atteint à horizon de 2018. Car non seulement cette utilisation ne diminue pas, mais en plus elle augmente ! Il faut savoir que ce sont non pas les tonnages qui augmentent, mais les NODU, les nombres de doses unitaires, car le dosage est aujourd’hui plus concentré. J’espère que le ministre de l’agriculture tirera les conclusions de cet échec pour améliorer le système. Pour avoir participé à la mission d’information conduite par Mmes Primas et Bonnefoy sur les pesticides, je peux dire qu’une telle mesure me paraît indispensable.

Il n’est pas acceptable de continuer à fermer les yeux sur ce qui est déjà, et sera sans doute encore plus dans les années à venir, un scandale sanitaire qui met en jeu la santé de nos enfants. Que l’on ait interdit l’usage du lindane pour traiter les ovins, que l’on plongeait autrefois dans un bain de ce produit, pour continuer à utiliser des produits à base de lindane pour laver les cheveux de nos chères têtes blondes me semble assez incohérent. Tout cela tient aux intérêts qu’il y a derrière et qui font que l’on ne cherche pas pour se débarrasser de ces insectes tout à fait indésirables de produits alternatifs et naturels, qui furent pourtant utilisés durant des siècles. Et il y va de même pour tous les autres produits phytosanitaires !

Je suis d’accord sur le fait que l’amendement n° 80 rectifié ter devra être redéposé dans le cadre du projet de loi sur le commerce. En attendant, j’espère que l’on va enfin prendre la mesure du risque et des dangers que continue de représenter pour les consommateurs, jeunes et moins jeunes, l’utilisation de ces produits. Je ferai d’ailleurs observer que, dans les jardineries ou les magasins spécialisés, il est bien signalé que ces produits sont dangereux et à n’utiliser qu’avec des gants, des protections ou une tenue adéquate. Évitons donc de les banaliser !

S’il faut sans doute que nous retirions nos amendements, je pense malgré tout que nous avons bien fait d’appeler l’attention de nos collègues sur le sujet.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Très juste !

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Il est vrai que ce sujet pourrait très bien provoquer de futurs scandales, dont nous n’avons nul besoin. On peut commencer par se demander comment on peut autoriser ces substances interdites pour les soins donnés aux animaux à être utilisées pour les traitements chez l’homme. Pour moi, la réponse doit être radicale !

L’amendement n° 80 rectifié ter me dérange un peu, car créer des salles séparées dans la grande distribution me semble compliqué. Je préfère la réponse des Leclerc de Bretagne : puisque ce sont des produits toxiques et dangereux, les particuliers n’en ont pas besoin et, donc, on ne les vend plus ! Peut-être que cette attitude est guidée par des arrière-pensées, mais ces commerces nous montrent le bon exemple.

Monsieur le ministre, vous nous renvoyez à un prochain projet de loi, la loi Pinel en l’occurrence. Vous êtes dans votre rôle. Mais il existe aussi dans cette maison ce qu’on appelle l’initiative parlementaire. Je présenterai donc au cours de la prochaine niche parlementaire écologiste une proposition de loi visant à interdire toute vente au détail de produits pesticides dangereux. Le grand public tout comme les espaces publics communaux n’en ont plus besoin ! Il faudra évidemment établir une liste, mais nous devrions y arriver.

Le plan Écophyto a été évoqué. Même si nous sommes loin de l’objectif des 50 %, il faut continuer à avancer. C’est une question de nécessité !

En tout cas, je remercie Nicole Bonnefoy d’avoir pris l’initiative de présenter ces deux amendements. Pour ma part, je souhaiterais que l’amendement n° 117 rectifié bis soit maintenu, mais je comprendrais que l’amendement n° 80 rectifié ter soit retiré.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

M. Gérard César. Le débat que nous avons en ce moment est très important pour la protection des consommateurs.

Pour ma part, je voudrais appeler l’attention du Sénat et du Gouvernement sur la recherche, parce que si les agriculteurs emploient aujourd’hui ces produits de façon raisonnée – la protection raisonnée existe aussi ! –, encore faut-il trouver des molécules pour remplacer les produits qui seront interdits. Tant qu’on ne les aura pas trouvées, il faudra bien continuer à autoriser l’utilisation de ces produits dans le respect d’une protection raisonnée, bien évidemment.

On ne peut sans arrêt taper sur les agriculteurs : ils en ont assez d’être attaqués de tous les côtés ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. Joël Labbé. Les agriculteurs ne sont pas concernés par ces amendements !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Sachez que je suis moi aussi allé voir de quelle manière étaient commercialisés les produits phytosanitaires dans les grandes surfaces que j’ai visitées pendant les vacances. Il faut donc être prudent en citant le nom d’une enseigne. J’ai pu constater dans l’une des grandes surfaces à laquelle il a été référence pour la Bretagne une proximité immédiate de différents produits. Cela dépend donc des établissements. Pour l’instant, c’est sur la base du volontariat que les responsables de magasin décident de supprimer ou de conserver les produits phytosanitaires.

Je me réjouis de l’annonce d’une proposition de loi du groupe écologiste. Le Gouvernement, je l’ai dit, est tout disposé à travailler sur le sujet. Il me semble que si des solutions doivent être trouvées, autant qu’elles soient applicables, qu’elles puissent être mises en œuvre sur tout le territoire et qu’elles ne reposent pas que sur la bonne volonté des uns et des autres.

Je le répète, il me semble que c’est à l’occasion de l’examen du projet de loi Pinel ou de votre proposition de loi, monsieur Labbé, dans le cadre d’une coopération entre le Gouvernement et le groupe écologiste, qu’il faudra travailler sur la question de la vente des produits phytosanitaires.

J’ai également entendu les arguments de Mme Bourzai sur l’utilisation de ces produits dans l’agriculture. Je lui en donne acte.

Reste que, en l’état, le Gouvernement maintient son avis sur les deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour explication de vote.

Mme Nicole Bonnefoy. Je vais retirer ces deux amendements.

J’ai moi-même déposé au mois de juillet dernier une proposition de loi sur ces sujets. Elle pourrait venir compléter celle que notre collègue Joël Labbé nous a annoncée. Nous aurons donc l’occasion de reparler de ces questions éminemment importantes, qui visent non pas les agriculteurs mais les particuliers. Il faut que ces derniers sachent que ces produits sont dangereux et qu’ils ne sauraient être utilisés n’importe comment.

Je trouve surtout insupportable qu’un produit comme le lindane puisse toujours être utilisé. C’est une nécessité d’interdire de tels produits de façon définitive et d’en finir avec ces dérogations. C’est une question de volonté politique.

Mme la présidente. Les amendements nos 80 rectifié ter et 177 rectifié bis sont retirés.

Nous allons maintenant examiner, par priorité, l’amendement n° 688 portant article additionnel avant l’article 25.

Articles additionnels après l'article 72 terdecies (appelés en priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 25

Article additionnel après l’article 69 (appelé en priorité)

Mme la présidente. L’amendement n° 688, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La restitution du dossier du candidat à sa demande ne peut donner lieu à l’application d’aucun frais. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement a pour objet d’interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu’un élève décide de les quitter.

Ces frais n’étant pas justifiés par un coût pour l’auto-école, leur suppression fera baisser le prix qui est aujourd’hui facturé aux familles pour pouvoir passer son permis de conduire et améliorera ainsi le pouvoir d’achat des Français, notamment celui des jeunes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cette mesure qui favorise la liberté de choix du consommateur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 688.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69.

Mes chers collègues, reprenant maintenant le cours normal de la discussion des articles, nous en venons à l’examen des dispositions du chapitre V.

Chapitre V

Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Section 1

Renforcement des moyens d’action en matière de protection économique du consommateur

Article additionnel après l’article 69 (appelé en priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l'article 25

Article 25

I. – L’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;

c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;

d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier, III et IV » ;

c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;

d) À la fin du 3°, la référence : « et l’article R. 122-1 » est supprimée ;

e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »

b) Au 5°, la référence : « 1 de l’article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des 7° à 12° ainsi rédigés :

« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil, et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 10° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« 11° De l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ;

« 12° Du troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier. » ;

4° Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« VI. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

4° bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. – (Supprimé)

« VIII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu’aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII.

« IX. – Pour l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.

« X. – Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle formulée par un État membre de l’Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

bis (nouveau). – Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-1-1. – Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l’ensemble du territoire national. »

II. – (Non modifié) L’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

III. – (Non modifié) L’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales est abrogé.

Mme la présidente. L’amendement n° 689, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 17

Remplacer la référence :

12°

par la référence :

13°

II. - Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’habiliter les agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les infractions à la règle prévue par l’amendement n° 688 que le Sénat vient d’adopter, qui vise à interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu’un élève décide de les quitter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de coordination.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 689.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 501, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous considérons que le secteur sanitaire et social ne relève pas de la consommation. Nous nous opposons donc à toute dérive tendant vers sa marchandisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement nous donne l’occasion de dissiper une ambiguïté et de rendre un hommage appuyé aux 25 000 établissements du monde de la solidarité dans lesquels 750 000 salariés exercent leurs missions avec dévouement.

N’interprétons pas l’article 25 du présent projet de loi comme une perspective de transfert aux agents de la DGCCRF de certaines compétences des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale en matière de contrôle des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux.

Le Gouvernement pourra sans doute le confirmer : en droit et en réalité, aucun transfert de compétence n’est prévu ! Il s’agit, modestement, de transférer des dispositions existantes du code de l’action sociale et des familles vers le code de la consommation, pour favoriser une meilleure lisibilité des codes. Les pouvoirs des agents de la DGCCRF, qui sont prévus dans le droit en vigueur par l’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles, seront, selon l’article 25, repris à l’article L. 141-1 du code de la consommation.

En outre, le projet de loi supprime du champ de la compétence des agents de la DGCCRF ce qui doit relever de la compétence exclusive des agents de l’administration sanitaire et sociale de l’État ou des départements, à savoir les manquements aux obligations relatives à la désignation de la personne qualifiée, au projet d’établissement, ainsi que les manquements à la recherche de solutions évitant la séparation des familles.

Au bénéfice de ces observations, je suggère le retrait de l’amendement. Je le répète, le projet de loi ne vise nullement à dessaisir les agents du secteur sanitaire et social.

M. Gérard Le Cam. Dans ces conditions, je retire mon amendement !

Mme la présidente. L'amendement n° 501 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 568, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Le projet de loi prévoit l’extension des pouvoirs dévolus aux agents de la DGCCRF en leur permettant notamment de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite » dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs.

Or la rétroactivité potentielle d’une décision s’avère contraire à des principes juridiques. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’effet rétroactif d’une décision déclarant une clause non écrite, applicable à l’ensemble des contrats identiques en cours entre le professionnel et des consommateurs.