Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 339 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Pour l’adoption 171
Contre 176

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Article 53
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 55

Article 54

(Non modifié)

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-6. – Tout manquement à l’article L. 113-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du même livre est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 1 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 121-15 est ainsi modifié :

– au 4°, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;

– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du présent code. » ;

b) Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :

« Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

2° L’article L. 121-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-41. – Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

3° La section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-85-1. – Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

III. – La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 132-2. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« L’injonction faite à un professionnel en application du VII de l’article L. 141-1 tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-16-1. – Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

2° La section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-23. – Tout manquement aux articles de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

Mme la présidente. L'amendement n° 77, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots :

du VII de l’article L. 141-1

par les mots :

de l'article L. 141-1-1-1

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 54, modifié.

(L'article 54 est adopté.)

Article 54 (Texte non modifié par la commission)
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Article 56  (Texte non modifié par la commission)

Article 55

(Non modifié)

L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « systèmes automatisés d’appel ou de communication » sont remplacés par les mots : « système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 » ;

1° B Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe. » ;

1° À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve qu’il n’ait pas été fait application de l’article L. 36-11 et en vue d’assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Lorsque l’autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l’autorité mentionnée à l’article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n’excède pas le maximum légal le plus élevé. » – (Adopté.)

Article 55
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Article 57

Article 56

(Non modifié)

I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-3. – I. – Sous réserve des dérogations temporaires prévues à l’article L. 2151-2, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du même règlement qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

II. – À compter du 1er janvier 2014 :

1° Le I est applicable à Mayotte ;

2° L’article L. 2321-1 du code des transports est abrogé.

III. – Après l’article L. 2331-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1-1. – Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. »

IV. – À l’article L. 2351-1 du même code, la référence : « et L. 2151-2 » est remplacée par la référence : « à L. 2151-3 ».

V. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3114-2-1. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, à l’article 10, paragraphes 2 à 5, à l’article 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

VI. – Le V est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

VII. – L’article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-1. – Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le second alinéa de l’article L. 3122-1 et les articles L. 3115-6, L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

VIII. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4271-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4271-2. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l’article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

IX. – Le VIII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

X. – À l’article L. 4631-1 du code des transports, la référence : « de l’article L. 4242-1 et » est remplacée par les références : « des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que ».

XI. – À l’article L. 4651-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 4271-2, ».

XII. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Droits et obligations des passagers

« Art. L. 5421-13. – I.– Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l’article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

XIII. – Le XII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

XIV. – À l’article L. 5734-1 du code des transports, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».

XV. – Au premier alinéa de l’article L. 5754-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».

XVI. – À l’article L. 5764-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».

XVII. – À l’article L. 5784-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».

XVIII. – À l’article L. 5794-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».

XIX. – Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6432-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6432-3. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I du présent article. »

XX. – Le XIX est applicable à Mayotte le 1er janvier 2014.

XXI. – Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Le transport aérien

« Art. L. 6733-1. – L’article L. 6432-3 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy. »

XXII. – À l’article L. 6754-1 du même code, la référence : « et L. 6421-3 » est remplacée par les références : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».

XXIII. – À l’article L. 6764-1 du même code, la référence : « , et l’article L. 6411-1 » est remplacée par les références : « et des articles L. 6411-1 et L. 6432-3 ».

XXIV. – À la fin de l’article L. 6784-1 du même code, la référence : « et du chapitre II du titre Ier » est remplacée par les références : « , du chapitre II du titre Ier et de l’article L. 6432-3 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 662, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

La section 2 du chapitre IV

par les mots :

Le chapitre V

2° Remplacer les mots :

par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :

par les mots :

par une section 4 ainsi rédigée :

II. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Sanctions administratives

III. – Alinéa 12

Remplacer la référence :

Art. L. 3114-2-1

par la référence :

Art. L. 3115-6

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le code des transports modifié par la transposition d’un règlement européen.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de coordination.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 662.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 615, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3551-1. – Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie, l’article L. 3114-2-1, le second alinéa de l’article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement tend à modifier l’alinéa 17 du présent article, en précisant que plusieurs dispositions du code des transports relatives au transport routier ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, et cela pour procéder à une correction d’erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 615.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 614, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 41 à 47

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

XXI.- Le chapitre IV du titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6734-7.- Pour l’application à Saint-Barthélemy du I de l’article L. 6432-3, les mots : « à l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté » sont remplacés par les mots : « aux règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »

XXII.- À l’article L. 6754-1 du code des transports, les mots : « et L. 6421-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».

XXIII.- L’article L. 6764-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6764-1. - Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l’article L. 6411-1 du titre Ier du livre IV, ainsi que les titres II et III du même livre, à l’exception de l’article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

XXIV.- À l’article L. 6784-1 du code des transports, les mots : « du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et de l’article L. 6432-3 ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit, par cet amendement, de modifier les alinéas 41 à 47 de l’article, qui sont relatifs aux nouveaux pouvoirs dont dispose la DGCCRF, pour contrôler le respect des règlements communautaires concernant les droits des passagers.

En effet, il convient de prendre en compte, pour ce qui concerne Saint-Barthélemy, la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

Cet amendement tend par ailleurs à améliorer la rédaction des alinéas 45 à 47.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 614.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 56, modifié.

(L'article 56 est adopté.)

Article 56  (Texte non modifié par la commission)
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Article 57 bis

Article 57

(Non modifié)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-3. – Les manquements aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d’un livret d’accueil sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

2° L’article L. 347-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 347-2. – Les manquements à l’article L. 347-1 du présent code sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. » – (Adopté.)

Article 57
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Article 57 ter

Article 57 bis

(Non modifié)

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-10-1. – Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu’il occupait, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.

« Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.

« Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite. » ;

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Sanctions

« Art. L. 314-14. – Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l’ensemble des prestations relatives à l’hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

II. – L’article L. 314-10-1 du code de l’action sociale et des familles est applicable aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.