M. Gérard Longuet. Chère collègue, sauf erreur de ma part, il s’agit bien de consacrer une analyse sexuée au problème de la pénibilité, ce que je comprends parfaitement.

Mme Catherine Génisson. Il faut considérer les métiers exercés par les femmes, ce n’est pas la même chose !

M. Gérard Longuet. Il existe des métiers féminins traditionnels, comme la confection, dont la pénibilité est spécifique, même si, dans le design, le problème n’est pas le même.

Je crois avoir compris que les rapports en question doivent consacrer des développements spécifiques à cette particularité que constitue l’appartenance à un sexe. Cette méthode permettrait de disposer d’une analyse plus proche des réalités. Pourquoi pas !

Pour notre part, nous sommes pour le réalisme : nous étions pour les branches professionnelles, pour l’entreprise. Nous n’avons aucune raison de nous opposer à ce qu’un rapport tienne compte des spécificités liées à l’appartenance à un sexe – on en dénombre, en général, deux principaux – pour savoir précisément comment tel ou tel métier est vécu.

Toutefois, il faut également se pencher sur un autre vide existant en la matière, concernant cette fois la situation des vieux travailleurs en activité. Et il n’y a pas de délégation parlementaire aux personnes âgées pour s’y intéresser !

Or nous vivons dans une société où la perspective de travailler plus longtemps est à peu près établie, ce que nous assumons. Ainsi, une catégorie croissante de travailleurs sera confrontée à la pénibilité, indépendamment de leur sexe mais en raison de leur âge. C’est une chose d’exercer un travail posté à vingt-cinq ans ; c’en est une autre de l’assumer à quarante-cinq ans, ou passé la cinquantaine, voire la soixantaine.

À cet égard, si je soutiens le présent amendement, je constate qu’il permet de définir la pénibilité non seulement selon le sexe mais aussi selon l’âge. C’est une ouverture. Je le répète, il faut s’occuper des vieux travailleurs en activité : c’est un produit d’avenir ! (Sourires sur les travées de l'UMP.) Nous avons vocation à vieillir et, qui plus est, en travaillant.

Mme Laurence Rossignol. À condition de ne pas trop allonger la durée du travail !

M. Gérard Longuet. Si le débat nous le permettait, nous sous-amenderions le présent amendement, afin de prendre en compte les salariés qui ont dépassé le demi-siècle. Ce seuil a le mérite d’être clair : au-delà de cinquante ans, il faudrait examiner obligatoirement les conditions de pénibilité, qui ne sont pas vécues de la même manière dans les phases ascendante et descendante de la vie, si tant est que la descente ne débute pas avec la naissance. Mais c’est une autre histoire !

Mme Laurence Rossignol. Ce n’est donc pas si évident de faire travailler les personnes âgées !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. Peut-être les uns et les autres se sont-ils exprimés de manière inappropriée : il n’existe pas des métiers masculins ou féminins en eux-mêmes.

Ainsi, les fonctions d’aide-soignante sont majoritairement assumées par les femmes. Il y a quelques instants, Mme Gonthier-Maurin a évoqué le critère des charges soulevées. Un homme transportant vingt kilos considérera qu’il soulève des charges lourdes ; une aide-soignante s’occupant d’un patient de cent kilos jugera que ce n’est pas son cas. Cet exemple met au jour le véritable problème ! Je le répète, il n’y a pas des métiers masculins ou féminins, mais certains emplois sont exercés majoritairement par des femmes et d’autres majoritairement par des hommes.

M. Gérard Longuet. Vous avez raison !

Mme Catherine Génisson. Il me semblait important d’apporter cette précision.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 319 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article 5 bis (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Discussion générale

7

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 30 octobre 2013, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’alinéa 1 et le 3° de l’alinéa 2 de l’article 786 du code général des impôts (perception des droits de mutation à titre gratuit et lien de parenté) (2013-361 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.)

présidence de m. jean-léonce dupont

vice-président

8

Article 5 bis (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 5 ter (nouveau)

Avenir et justice du système de retraites

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre II, à l’article 5 ter.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 6 (début)

Article 5 ter (nouveau)

Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes, notamment des seniors, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions et les partenaires sociaux.

M. le président. L'amendement n° 398 rectifié, présenté par MM. Barbier et Collombat, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 5 ter.

(L'article 5 ter est adopté.)

Article 5 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 6 (interruption de la discussion)

Article 6

Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Compte personnel de prévention de la pénibilité

« Section 1

« Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité

« Art. L. 4162-1. – Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.

« Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

« Art. L. 4162-2. – Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

« L’exposition effective d’un travailleur à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.



« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, dont il relève.



« Chaque année, l’employeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1 du présent code, en lui indiquant ses éventuelles possibilités de contestation.



« Chaque année, l’employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article.



« Section 2



« Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité



« Art. L. 4162-4. – I. – Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :



« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;



« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;



« 3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.



« II. – La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour l’utilisation mentionnée aux 1° et 2° du I. Pour les droits mentionnés au 3° du même I, la liquidation des points acquis, sous réserve d’un nombre suffisant, peut intervenir à partir de 55 ans.



« Les droits mentionnés aux 1° et 2° dudit I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l’article L. 4162-1.



« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits au compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.



« IV. – Pour les personnes âgées d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’État afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I. 



« Sous-section 1



« Utilisation du compte pour la formation professionnelle



« Art. L. 4162-5. – Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation, prévu à l’article L. 6111-1.



« Sous-section 2



« Utilisation du compte pour le passage à temps partiel



« Art. L. 4162-6. – Le salarié titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4162-2 et L. 4162-4, à une réduction de sa durée de travail.



« Art. L. 4162-7. – Le salarié demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail dans des conditions fixées par décret.



« Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.



« Art. L. 4162-8. – Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l’article L. 4162-4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.



« Sous-section 3



« Utilisation du compte pour la retraite



« Art. L. 4162-9. – Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l’âge fixé en application du II de l’article L. 4162-4, d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.



« Section 3



« Gestion des comptes, contrôle et réclamations



« Art. L. 4162-10. – La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.



« Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l’employeur en application de l’article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.



« Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 4162-4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.



« Art. L. 4162-11. – Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4162-10 peuvent procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l’employeur et au salarié les modifications qu’ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des cinq années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.



« En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l’article L. 4162-19 et le nombre de points sont régularisés. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée. L’entreprise utilisatrice, au sens de l’article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l’objet d’une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’employeur résulte d’une méconnaissance de l’obligation mise à sa charge par l’article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.



« Art. L. 4162-12. – Sous réserve des articles L. 4162-13 à L. 4162-15, les différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Par dérogation à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 4162-17 du présent code.



« Art. L. 4162-13. – Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.



« En cas de rejet de cette contestation par l’employeur, l’organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d’une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.



« Art. L. 4162-13-1 (nouveau). – En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d’utiliser son compte pour un passage à temps partiel, tel que précisé à l’article L. 4162-7, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.



« Art. L. 4162-14. – En cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Le présent article n’est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l’article L. 4162-11.



« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.



« Art. L. 4162-15. – L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi à l’organisme gestionnaire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.



« Section 4



« Financement



« Art. L. 4162-16. – I. – Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.



« Ce fonds est un établissement public de l’État.



« II. – Le conseil d’administration du fonds comprend :



« 1° Des représentants de l’État ;



« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;



« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;



« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.



« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.



« III. – Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.



« Art. L. 4162-17. – Les dépenses du fonds sont constituées par :



« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, dans des conditions fixées par décret ;



« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;



« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;



« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 4162-13, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 4162-12 ;



« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4162-10 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.



« Art. L. 4162-18. – Les recettes du fonds sont constituées par :



« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l’article L. 4162-19 ;



« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l’article L. 4162-19 ;



« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.



« Art. L. 4162-19. – I. – La cotisation mentionnée au 1° de l’article L. 4162-18 est égale à un pourcentage, fixé par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1 du présent code.



« II. – La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 4162-18 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés effectivement exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.



« III. – La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.



« Art. L. 4162-20. – Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l’article L. 4162-18 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l’article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale. 



« Section 5



« Dispositions d’application



« Art. L. 4162-21. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. Permettre à des salariés dont l’activité professionnelle provoque une réduction de l’espérance de vie, ou de l’espérance de vie en bonne santé, de bénéficier d’une réduction du temps de travail ou d’un départ anticipé à la retraite, constitue indéniablement une avancée par rapport au droit existant.

Pour la première fois, le législateur reconnaît vouloir rompre avec la logique précédente selon laquelle il serait impossible d’associer à parts égales la prévention des risques et leur réparation. C’est pourquoi ce dispositif suscite de nombreux espoirs. Cependant, il risque, dans les faits, d’engendrer quelques déceptions.

En effet, présenté comme un compte personnel de prévention de la pénibilité, ce mécanisme s’inscrit dans la continuité des autres comptes personnels, comme le compte individuel de formation. Celui-ci, instauré en transposant l’accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier, est un compte personnel dans lequel l’employeur est très présent et au sein duquel une part importante des choix opérés par les salariés sont soumis à son autorisation.

La liberté du salarié quant à l’usage des droits accumulés en raison de son exposition à des facteurs professionnels s’arrête, dans les faits, là où commence la volonté de l’employeur. Il résulte de cette situation que les salariés ne sont pas réellement maîtres des droits auxquels ils pourraient prétendre.

Ainsi, une partie des droits acquis par les salariés devront obligatoirement être utilisés dans le cadre de la formation professionnelle. Pourtant, celle-ci constitue déjà une obligation des employeurs ouvrant des droits aux salariés, indépendamment de leur exposition à des facteurs de risques.

Nous nous interrogeons donc sur cette mesure, d’autant plus que, dans le projet de loi, on se contente de prévoir que cette formation devra être de nature à permettre l’accès à un emploi non exposé, ou moins exposé, à des facteurs de pénibilité.

Pour autant, le changement de situation professionnelle, le passage d’un poste exposé à un poste non exposé, ne dépend pas de la volonté du salarié, quand bien même ce dernier aurait suivi une formation professionnelle, mais relève bien de la seule volonté de l’employeur. Le salarié pourrait donc se trouver, après avoir suivi une formation, contraint, faute de disponibilité ou de volonté de l’employeur, de regagner le même poste de travail ou un poste exposé au même facteur de risque.

Qui plus est, nous redoutons que le salarié ne soit, d’une certaine manière, rendu responsable, en partie, de son exposition à des risques professionnels. Un employeur pourrait ainsi refuser la mobilité interne d’un salarié vers un poste moins exposé, au motif que la formation que le salarié aurait choisie ne serait pas en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

À l’inverse, ce système pourrait être dévoyé par l’employeur si l’on ne précisait pas que cette formation doit servir à la reconversion. Surgit alors une autre question : en six mois, peut-on vraiment se reconvertir ?

Ce texte soulève donc beaucoup de questions. Tout en espérant que le débat nous permettra d’avancer sur le sujet, nous soulignons d’emblée le risque de susciter beaucoup de déception si ces questions devaient rester sans réponse.

Nous aurions préféré que l’utilisation du compte individuel de formation demeure sous la seule responsabilité des salariés et qu’ils en soient ainsi réellement propriétaires. Tel n’est pas le cas.

Des orateurs de notre groupe évoqueront d’autres sujets relatifs à ce compte pénibilité. Tenir compte de la pénibilité afin d’y mettre un terme est un postulat que nous partageons. Toutefois, beaucoup de réponses manquent encore.