Mme la présidente. L'amendement n° 167, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet et Bertrand, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 28 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le taux : « 64,7 » est remplacé par le taux : « 66,7 ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 166, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 28 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 bis du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ... ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente en gros de tabacs

« Art. L. 245-6-... – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et des personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code au titre de l’activité liée à ces produits.

« La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours d’une année civile.

« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 80 % du produit du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l’article 28 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 undecies (nouveau)

Article 28 decies (nouveau)

I. – L’article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Sans préjudice des dispositions du III :

« 1° L’imposition forfaitaire n’est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;

« 2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l’imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000) / 1 400 000. » ;

2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et le nombre de kilomètres parcourus l’année précédant celle de l’imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014. – (Adopté.)

Article 28 decies (nouveau)
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Article 28 duodecies (nouveau)

Article 28 undecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le III de l’article 1599 quater B est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « de 2,53 € » est remplacé par les mots : « établi selon le barème suivant : » ;

b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

 

(En euros)

«

Nature de l’équipement

Tarif 2014

Tarif 2015

Tarif 2016

Tarif à compter de 2017

Ligne en service d’un répartiteur principal

5,06

7,59

10,12

12,65

» ;

 

2° La seconde colonne du tableau du b est remplacée par trois colonnes ainsi rédigées :

 

«

Tarif 2014

Tarif 2015

Tarif 2016

5 019

3 346

1 673

54,75

36,5

18,25

» ;

 

B. – Au II de l’article 1635-0 quinquies, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.

III. – À compter de 2017, le b du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.

IV. – Pour les impositions établies à compter de l’année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du même code, correspondant à l’application d’un pourcentage au produit total de l’imposition de l’année concernée.

Ces pourcentages sont ainsi fixés :

 

Région

Pourcentage

Alsace

2,5610

Aquitaine

5,4759

Auvergne

2,4053

Basse-Normandie

2,6360

Bourgogne

2,8232

Bretagne

5,4149

Centre

4,1496

Champagne-Ardenne

2,1207

Corse

0,6704

Franche-Comté

1,8287

Guadeloupe

0,6474

Guyane

0,2209

Haute-Normandie

2,7543

Île-de-France

15,8922

La Réunion

0,8937

Languedoc-Roussillon

4,0063

Limousin

1,2997

Lorraine

3,4143

Martinique

0,6599

Mayotte

0,0801

Midi-Pyrénées

5,0571

Nord-Pas-de-Calais

5,2137

Pays-de-la-Loire

5,4660

Picardie

2,9102

Poitou-Charentes

2,9997

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,3201

Rhône-Alpes

10,0787

 – (Adopté.)

Article 28 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 terdecies (nouveau)

Article 28 duodecies (nouveau)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 45 est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’application de la législation fiscale lorsque... (le reste sans changement). » ;

b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) Après le mot : « État », il est inséré le mot : « membre » ;

2° À la fin du premier alinéa du 3, les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

B. – Après le mot : « assistance », la fin de l’article L. 114 est ainsi rédigée : « administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

C. – L’article L. 114 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 114 A. – L’administration des impôts communique aux administrations des autres États membres de l’Union européenne les renseignements pour l’application de la législation fiscale. » ;

D. – Le premier alinéa de l’article L. 289 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « en matière d’impôts directs et de taxes assises sur les primes d’assurance » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) Les mots : « État membre de la Communauté » sont remplacés par les mots : « autre État membre de l’Union » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) À la fin, le mot : « impôts » est remplacé par le mot : « impositions ».

II. – Les A, C et D du I s’appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE. – (Adopté.)

Article 28 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 quaterdecies (nouveau)

Article 28 terdecies (nouveau)

Aux 1 et 2 du VI du A de l’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 1500 € ». – (Adopté.)

Article 28 terdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 28 quaterdecies

Article 28 quaterdecies (nouveau)

I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

II. – A. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables;

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribués sous condition de ressources, d’une part, et des habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d’évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.

B. – Au vu du rapport prévu au A et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.

III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I u présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015.

IV. – A. – La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.

B. – Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriétés relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriétés relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.

VI. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. – 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d’habitation prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du VI à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux à définir dans le cadre de l’expérimentation à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu’ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématérialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.

X. – À l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l'année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article 28 quaterdecies de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013 ». – (Adopté.)

Article 28 quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 29

Articles additionnels après l'article 28 quaterdecies

M. le président. L'amendement n° 191 rectifié bis, présenté par M. Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. La taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ne finançant pas dans les mêmes proportions toutes les chambres de métiers et de l’artisanat, l’application d’une règle de prorata strict dans le calcul du plafonnement individuel de leurs ressources entraîne des disparités entre les différents établissements. Aussi convient-il d’écarter les modalités de calcul actuelles des plafonds individuels.

L'adoption du présent amendement donnerait au Gouvernement la possibilité de prévoir des mesures d’ajustement par voie réglementaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, car, jusqu’à présent, la répartition du produit de la taxe pour frais de chambres est répartie entre les chambres régionales de métiers et de l’artisanat selon des dispositions législatives fixées par le code général des impôts. Pour autant, il serait intéressant de connaître l'avis du Gouvernement, qui nous éclairerait utilement sur le sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je comprends le souhait d'une répartition de la ressource affectée entre les chambres de métiers et de l'artisanat qui prenne plus en compte les situations particulières de chaque chambre. Cependant, il me semble que le sujet mérite un travail approfondi. En effet, comme on le sait, ce type de réforme entraîne des effets de transfert entre chambres et nécessite un temps de dialogue.

Je propose donc que le ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme, en lien avec le ministère chargé du budget, poursuive les discussions avec les chambres de métiers et de l’artisanat, afin d’aboutir à un consensus le plus précis possible permettant une répartition plus équitable de la ressource.

S'agissant de la répartition d’une ressource, il pourrait être proposé au vote du Parlement au sein du premier véhicule juridique adéquat, par exemple le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, si un consensus était trouvé dans les temps.

À la lumière de cette proposition et de ce travail qui se poursuit, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, l'amendement n° 191 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Monsieur le ministre, voilà qui me satisfait tout à fait. Vous me permettrez de vous dire que, si vous m’aviez fait la même réponse en matière de taxe d’apprentissage, j’aurais été pleinement comblé pour cette soirée !

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 191 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 206 rectifié bis, présenté par MM. Carle, de Montgolfier, Delattre et Dallier, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre exceptionnel et temporaire, il pourra être établi et perçu, auprès des utilisateurs de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains, des redevances destinées à assurer le financement des dépenses de toute nature au titre du projet de désenclavement du Chablais.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Il s’agit de tirer les conséquences de la décision prise par le Gouvernement de réviser le schéma national des infrastructures de transports, le SNIT, qui mobilise plus de 245 milliards d’euros sur la période. Il était utile de faire le tri et soixante-dix projets ont été abandonnés, dont celui qui nous préoccupe, à savoir la route express reliant Machilly au contournement de Thonon-les-Bains.

Les collectivités territoriales souhaitent pouvoir en assurer la maîtrise d’ouvrage. Comme elles ne disposent pas des ressources nécessaires, elles demandent la création d’un péage. D’après les contacts qu’elles ont établis, une société pourrait sans difficulté compléter le dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’autoriser la perception d’une redevance sur la voie express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

Sur un tel sujet, l’avis du Gouvernement est essentiel pour éclairer notre noble assemblée.

M. Philippe Dallier. L’heure est grave ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, c’est un sujet que je connais bien, et depuis longtemps.

Monsieur le sénateur, vous proposez d’autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, la création de redevances perçues auprès des utilisateurs de la route express nouvelle entre la commune de Machilly, en Haute-Savoie, et le contournement de Thonon-les-Bains. Ces redevances serviraient à assurer le financement des dépenses de toute nature au titre du projet de désenclavement du Chablais, dont la capitale est, comme chacun sait, Thonon-les-Bains.

Vous invoquez les conclusions de la commission Mobilité 21 et la remise en cause de plusieurs projets du schéma national des infrastructures de transports.

Je comprends parfaitement la préoccupation exprimée, mais je dois vous indiquer que, en vertu de l’article 4 de la loi organique relative aux lois de finances, les redevances sont créées par décret. Il faut, par ailleurs, que ces redevances respectent un certain nombre de critères fixés par la jurisprudence, comme la proportionnalité du tarif et son adéquation au service rendu à l’usager.

Les dispositions de votre amendement ne permettent pas de s’assurer de ces règles ni de ces critères. S’il ne s’agit pas d’une redevance, c’est une imposition de toute nature que vous souhaitez créer, mais votre amendement est alors trop général.

Au-delà de ces considérations juridiques, je crois surtout que nous devons aborder la problématique que vous soulevez dans le cadre d’une réflexion transversale. Il me semble donc prématuré de légiférer sur ce cas particulier et, en tout état de cause, cette question dépasse le cadre du projet de loi de finances rectificative.

Monsieur le sénateur, je vous propose par conséquent de retirer cet amendement, en contrepartie de quoi je m’engage, en ce qui concerne cet axe Machilly-Thonon-les-Bains, à saisir mon collègue chargé des transports, qui a lui aussi, sur cette question, une belle science.

Mme la présidente. Monsieur Delattre, l'amendement n° 206 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Francis Delattre. J’ai reçu une réponse inespérée, madame la présidente !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Mais aucun engagement n’a été pris !

M. Francis Delattre. Je retire donc mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 206 rectifié bis est retiré.

II. – AUTRES MESURES

A. – Garanties de l’État

Articles additionnels après l'article 28 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 30

Article 29

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 8 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 29
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Article 31

Article 30

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d’euros ». – (Adopté.)

Article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 32

Article 31

Le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union Européenne et les pays à haut revenu de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. Le présent e est évalué chaque année ; ».

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport d’évaluation sur l’application des dispositions du présent alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.