M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Marini et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit d’un amendement de conséquence, visant à supprimer l’instauration d’un régime optionnel de cotisation minimale.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 126 est présenté par M. Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 18

Remplacer les mots :

sauf demande contraire de leur part

par les mots :

sur leur demande

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 13 rectifié.

M. Jacques Mézard. Dans le cadre de la refonte du régime de la micro-entreprise prévue à l’article 12 du présent projet de loi, il est décidé que les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants qui seront désormais concernés par cet article sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant un taux global au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisées le mois ou le trimestre précédent.

Toutefois, les entrepreneurs individuels bénéficiant de ce nouveau régime ne seront, par défaut, pas soumis aux cotisations sociales, sauf s’ils le demandent. Or l’absence de cotisations sociales minimales présente un risque d’augmentation des cotisations pour les autres entrepreneurs relevant du régime réel. Pour nous, cela crée une inégalité de traitement entre les travailleurs indépendants.

De plus, l’absence de cotisations d’un grand nombre d’entrepreneurs individuels mettrait directement en danger non seulement la couverture sociale de ces derniers, mais aussi l’équilibre financier du régime social des indépendants, le RSI.

C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement, qui vise à supprimer le caractère optionnel du versement des cotisations sociales, afin que celles-ci soient versées par tous les artisans et commerçants, qu’ils soient au régime réel ou simplifié, dans un souci d’égalité et de justice.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 126.

M. André Reichardt. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par M. Mézard. J’ajouterai à son argumentation que le nouveau régime, tel qu’il est prévu à l’heure actuelle, risque d’officialiser une sécurité sociale à deux vitesses et de créer une rupture d’égalité de traitement entre les travailleurs indépendants.

Cette mesure risque en outre d’entraîner une paupérisation importante du secteur, puisque 39 % des artisans qui, à ce jour, cotisent sur une assiette minimale forfaitaire pourraient demain faire le choix de ne plus cotiser que pour des droits sociaux minimum. Il me semble donc essentiel de maintenir des cotisations minimales pour l’ensemble des risques artisans et commerçants.

Comme vient de le souligner M. Mézard, cet amendement vise également à supprimer le caractère optionnel de la mesure et à rétablir un appel de cotisations minimales pour les personnes relevant du régime social et simplifié, à titre obligatoire, afin d’assurer aux ressortissants du RSI une protection sociale de qualité. Il y va bien entendu de leur intérêt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Comme vous l’avez souligné, madame Lamure, l’amendement n° 30 rectifié est un amendement de coordination avec l’amendement n° 29 rectifié, qui tendait déjà à supprimer l’instauration d’un régime optionnel de cotisations minimales. Pour les raisons déjà exprimées, la commission émet donc un avis défavorable.

Elle est également défavorable, au nom de la simplicité administrative, aux amendements identiques nos 13 rectifié et 126.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. L’option retenue dans ces amendements consiste à dire qu’il y a des droits et des devoirs. Toutefois, on peut quand même laisser le libre choix. C’est d'ailleurs une manière de favoriser le rapprochement. Si on place tout de suite la barre très haut, on va se retrouver en état de déséquilibre.

Je suis donc obligé d’émettre un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 rectifié et 126.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 ter.

(L'article 12 ter est adopté.)

Article 12 ter
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Article 13 bis

Article 13

(Non modifié)

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 19 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 2° du I de l’article 24, les mots : « , hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article » sont remplacés par les mots : « une activité mentionnée à l’article 19 ».

bis. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-1-1 est abrogé ; 

2° L’article L. 743-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun émolument n’est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’inscription modificative ou de radiation de ce registre. » ;

3° Au 1° de l’article L. 950-1, la référence : « 123-1-1, » est supprimée.

II. – (Suppression maintenue)

III. – Le 4° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail est abrogé.

III bis. – Après le mot : « sociétés », la fin du premier alinéa de l’article L. 212-3 du code du cinéma et de l’image animée est supprimée.

III ter. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, la référence : « L. 123-1-1 du code de commerce, » est supprimée.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Les personnes dispensées d’immatriculation en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, disposent d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour s’immatriculer auprès du répertoire compétent.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 172, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le projet de loi prévoit que les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale devront désormais s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. Naturellement, la commission des lois a approuvé cette disposition.

Cependant, le projet de loi prévoit la gratuité des formalités d’immatriculation, d’inscription modificative et de radiation, ce qui nous semble poser de réelles difficultés pratiques.

D’une part, il faudrait tout de même prendre en compte le coût de la redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, et la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODACC.

D’autre part, au moment de l’immatriculation, c'est-à-dire au démarrage de l’activité commerciale, il n’est pas possible de distinguer un auto-entrepreneur d’un commerçant classique de façon objective. Cela ne peut reposer que sur un système déclaratif de la part du commerçant, ce qui présentera inévitablement des risques de contournement.

Le plus simple nous semble donc de supprimer cette mention de la gratuité dans la loi et de renvoyer au pouvoir réglementaire – répondant à l’appel de M. le ministre – le soin de moduler les tarifs au vu des pièces justifiant du bénéfice du régime de l’auto-entrepreneur. En application de l’article L. 743-13 du code de commerce, le tarif des greffiers des tribunaux de commerce est en effet fixé par décret, et il n’y a donc pas besoin de prévoir une disposition nouvelle dans la loi.

Mes chers collègues, c’est en ce sens que la commission des lois vous propose cet amendement de suppression.

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. Cambon, Dulait, G. Bailly, Couderc, Grignon, Ferrand, Chauveau, Billard, Magras et Fouché, Mme Deroche et MM. Doligé, Lefèvre, Laménie, Milon et Beaumont, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après les mots :

activité commerciale

insérer le mot :

complémentaire

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 172 ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. M. Vandierendonck a trouvé appui sur l’amour immodéré que nous portons aux greffiers des tribunaux de commerce (Sourires.), une activité privative dans un secteur public sur laquelle, il y a quinze ans, alors jeune député, je commis un rapport. J’observe que, depuis lors, rien n’a changé ! À présent que je suis en charge des professions réglementées, je vous annonce que nous allons travailler avec le Sénat et l’Assemblée nationale sur ce sujet.

Faisons simple et restons-en à la gratuité ! On ne va pas faire des tarifs modulés. Option ou pas option, je rappelle que tout autre artisan peut opter pour la gratuité, donc pour la simplicité. Si l’on commence à moduler les tarifs, ce sera très compliqué. Je vous propose donc, monsieur le rapporteur pour avis, que nous en restions là. Et je vous promets que nous allons nous occuper des tarifs des greffiers des tribunaux de commerce.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13 (Texte non modifié par la commission)
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Article 14

Article 13 bis

I. – (Non modifié) Le sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est supprimé.

bis (nouveau). – Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée, après le mot : « stage » sont insérés les mots : « ou d’un accompagnement à la création d’entreprise délivré par un des réseaux d’aide à la création d’entreprise défini par décret ».

II. – (Non modifié) Les personnes mentionnées au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée.

Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l’immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. – (Non modifié) Le II du présent article est applicable jusqu’à l’expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, sur l’article.

M. André Reichardt. Je me félicite de cet article 13 bis, en ce qu’il prévoit que les entrepreneurs bénéficiant du régime microsocial prévu et qui exercent une activité artisanale devront désormais suivre le stage de préparation à l’installation, ou SPI.

Il n’y a effectivement pas lieu que ces auto-entrepreneurs échappent à cette obligation minimale de formation en gestion. Traditionnellement, on le sait, surtout dans certains secteurs, tel que le bâtiment, ce public est en général assez peu formé, particulièrement en gestion.

Par ailleurs, le fait que ces auto-entrepreneurs soient désormais amenés à effectuer le stage préparatoire à l’installation ne leur interdit pas, s’ils remplissent les conditions, de bénéficier d’une dispense.

En revanche, je ne suis vraiment pas favorable à l’amendement retenu par la commission des affaires économiques, qui tend à prévoir que le stage peut être remplacé par un accompagnement à la création d’entreprise délivré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise définie par décret.

En effet, cela revient à confondre deux choses qui ne sont pas identiques : un stage préparatoire à l’installation, qui est une formation, et un accompagnement.

Le stage préparatoire est une formation qui a une durée précise. Il prépare à l’installation. L’accompagnement, quant à lui, est un cas pratique, qui vise, à la fin de ce stage, à s’assurer que les enseignements de ce dernier ont bien été intégrés par les stagiaires.

Par ailleurs, nous ne savons pas aujourd'hui quelles seront les modalités de cet accompagnement, puisque, sur ce point, le texte renvoie à un décret. Le stage préparatoire à l’installation, lui, est bien encadré, puisqu’il est défini par un décret. Sa durée est de trente-trois heures : trente heures de formation et trois heures d’entretien individuel entre le formateur et le futur créateur d’entreprise dans la très grande majorité des cas. Il diffère de l’accompagnement, dont les modalités ne sont pas encore encadrées.

Qui plus est, ce stage donne lieu, comme tout stage de formation, à un contrôle d’assiduité par demi-journée, m’a-t-on dit, ce qui rend obligatoire, on s’en doute bien, le suivi de cette formation, alors qu’il sera peut-être plus difficile d’assigner la même force contraignante à l’accompagnement qui lui succédera.

Enfin, le stage préparatoire à l’installation est souvent conçu dans les chambres de métiers comme une formation modulaire pour les futurs chefs d’entreprise. Ce module de trente-trois heures est le premier étage d’une fusée qui permettra à l’auto-entrepreneur de devenir, demain, un créateur d’entreprise à succès.

Les chambres de métiers connaissent bien ce type de stages. Puisque les auto-entrepreneurs seront amenés à figurer au répertoire des métiers, nul doute que l’entrée dans le secteur des métiers passe, pour tous, par un stage préparatoire à l’installation.

Monsieur le ministre, si l’article 13 bis est voté en l’état, mon intervention vise à attirer votre attention sur l’importance du décret d’application et sur l’urgence de prendre contact avec tous les corps intermédiaires concernés, notamment les chambres de métiers et les organisations professionnelles, avant de définir les contours de cet accompagnement.

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit : j’invite chacun à faire des efforts pour avancer dans la discussion des amendements pendant la demi-heure de séance qui nous reste. Ainsi, l’examen de ce projet de loi pourrait être achevé demain, à treize heures.

L'amendement n° 41, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Si nous sommes loin de remettre en cause l'utilité du stage de préparation à l'installation pour les futurs chefs d'entreprise, nous ne souhaitons pas, pour autant, le rendre obligatoire pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social. L’article 13 bis est, selon nous, contraire à la liberté d'entreprendre.

Je précise que les artisans, comme les auto-entrepreneurs, ont, s’ils le souhaitent, toute facilité pour s'inscrire auprès de leur chambre des métiers et de l'artisanat afin de suivre une formation de qualité dans des conditions abordables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Madame Lamure, cet amendement tend à remettre en cause l’équilibre auquel nous sommes parvenus.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de changement dans la direction d’une personne morale immatriculée au répertoire ou au registre visé au premier alinéa, le ou les nouveaux dirigeants sociaux suivent également ce stage. Cette formation est prise en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l'article L. 6331-48 du code du travail. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L'amendement n° 55 rectifié de M. Reichardt vise à réaliser, d’après son exposé des motifs, une « ouverture » du stage aux nouveaux dirigeants, ce qui laisse supposer qu’il s’agirait d’une mesure personnalisée en fonction des besoins spécifiques de chacun. Le dispositif institue cependant une obligation générale dont on comprend les motifs.

Or le stage de préparation à l’installation ne correspond pas nécessairement aux besoins des dirigeants d’entreprise. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 55 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 60 rectifié est présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 91 est présenté par M. Kaltenbach.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le travailleur indépendant relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dont le montant de son chiffre d'affaires ou de ses recettes annuels est supérieur ou égal à 50 % des plafonds fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, suit une formation de préparation à la sortie de son régime sur le statut économique, juridique et social de l'entreprise. Cette formation est prise en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l'article L. 6331-48 du code du travail.

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 60 rectifié.

Mme Muguette Dini. M. Kaltenbach et moi-même nous préoccupons des auto-entrepreneurs qui, par définition, sont seuls et qui seraient quelquefois très intéressés de passer à un régime plus structuré.

Puisqu’ils participent à la contribution au titre de la formation professionnelle lorsqu’ils ont dépassé sur une année 50 % du plafond de chiffre d'affaires autorisé, ils devraient pouvoir être accompagnés lorsqu’ils souhaitent créer une autre forme d’entreprise.

M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour présenter l'amendement n° 91.

M. Philippe Kaltenbach. J’adhère bien sûr complètement aux propos de Mme Dini.

J’ajouterai que l’objectif est d’être incitatif, et non coercitif. À l’époque où nous avons rédigé notre rapport, le Gouvernement envisageait de forcer quelque peu la main des auto-entrepreneurs en les obligeant à quitter leur régime lorsqu’ils avaient dépassé sur une année la moitié du seuil maximal de chiffre d’affaires.

Avec la démarche incitative que nous proposons, nous voulons faciliter la sortie du régime de l’auto-entrepreneuriat en proposant un accompagnement, une formation. Ce besoin avait été mis en avant par de nombreuses associations que nous avions alors reçues en audition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La formulation de ces amendements identiques semble mieux ciblée que celle des précédents amendements, puisqu’elle évoque une formation qui ne se limite pas au SPI.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 60 rectifié et 91.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 bis
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Article 15

Article 14

I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A La section 1 est ainsi modifiée :

a) Le 12° du I de l’article 1600 est abrogé ;

b) Il est ajouté un article 1600 bis ainsi rédigé :

« Art. 1600 bis. – (Non modifié) Par dérogation au II de l’article 1600, la taxe due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d’affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d’affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.

« Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.

« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. » ;

1° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et le dernier alinéa de l’article 1601 A sont supprimés ;

2° (Suppression maintenue)

3° Après l’article 1601, il est inséré un article 1601-0A ainsi rédigé :

« Art. 1601-0A. – Par dérogation aux a et b de l’article 1601 et à l’article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires le taux applicable prévus par le tableau suivant :

(En %)

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

« Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.

« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »

II. – (Non modifié) Le a du 1° A et le 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. L’article 14 supprime l’exonération de taxe pour frais de chambre dont bénéficiaient jusqu’à présent les micro-entreprises.

Or cette disposition va créer une inégalité de traitement, d’une part, entre les commerçants et les artisans, par des taux de taxe différents, et, d’autre part, entre les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels « classiques », par des modalités de taxation différentes.

J’ajoute que les sommes qui seront versées au titre de cette taxe n’iront pas aux chambres de commerce, puisque, dans le cadre de la loi de finances pour 2013, le Gouvernement a pris l’initiative, tout à fait contestable, de plafonner les ressources des organisations consulaires et de verser l’excédent au budget de l’État.

Telles sont les raisons qui devraient vous conduire, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression de l’article 14.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Totalement défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article additionnel après l’article 15

Article 15

(Non modifié)

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 6331-48, il est inséré un article L. 6331-48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. » ;

2° Il est ajouté un article L. 6331-54-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-54-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l’article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 16

Article additionnel après l’article 15