M. Michel Bécot. L’amendement n° 101, que vient de présenter M. le rapporteur, tend à préciser que le cahier des charges de l’éco-organisme devra indiquer la hauteur maximale de la contribution financière attendue de la part de ce dernier, ainsi que les modalités de recouvrement de cette contribution.

Il ne me semble pas possible de confier à ce cahier des charges le soin de définir de tels taux, sans que le législateur en fixe au préalable les limites. C’est bien au Parlement de décider en la matière !

Cela étant, pour gagner du temps, je retire mon amendement de suppression.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié est retiré.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 56 rectifié.

M. Henri Tandonnet. Il est retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 56 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 74 rectifié.

M. Jacques Mézard. Je le retire également.

Mme la présidente. L’amendement n° 74 rectifié est retiré.

L'amendement n° 102, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

la communication

par les mots :

les campagnes de communication

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il est défendu.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 19 rectifié est présenté par MM. Bécot, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 72 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« XI. – Une instance de concertation réunissant les parties prenantes de la filière est définie par décret. »

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié.

M. Michel Bécot. Il est retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 72 rectifié.

M. Jacques Mézard. Je le retire également.

Mme la présidente. L’amendement n° 72 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je ne veux pas invoquer le proverbe selon lequel « charité bien ordonnée commence par soi-même » (Sourires.), mais il se trouve que, au terme des travaux menés en commission en lien avec le Gouvernement, avec l’Assemblée nationale et les organismes éco-responsables, nous avons dégagé une solution permettant de conserver l’originalité du système en vigueur tout en mettant en œuvre les garde-fous nécessaires pour que ces missions de service public soient assumées. Voilà pourquoi j’ai demandé le retrait de l’ensemble des amendements déposés sur cet article, au profit des amendements de la commission.

À cet égard, j’apprécie le geste que viennent de faire les différents auteurs, et j’appelle au retrait des amendements qui restent en discussion. Je le répète, les dispositions proposées par la commission sont de nature à satisfaire les uns et les autres.

En outre, je tiens à rassurer M. Bécot au sujet du cahier des charges : il ne s’agit pas d’un plafond de taux, mais d’une contribution, d’une sorte de redevance. Ainsi, le cahier des charges fait état d’un plafond de mutualisation des différentes contributions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Je salue le travail mené par M. le rapporteur et par la commission dans son ensemble, qui opère une véritable synthèse.

Dans un souci d’apaisement et d’union, le Gouvernement soutient les deux amendements de la commission, à l’exclusion de tous les autres. Je précise à mon tour que ce n’est pas une fiscalisation qui est prévue pour les éco-organismes mais bien une redevance. Fiscalisation signifie impôt. Or, en l’espèce, il n’y a pas affectation, mais financement sur un budget général.

Mme la présidente. Monsieur Bécot, l'amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Bécot. Non, je le retire, madame la présidente, ainsi que l’amendement n° 17 rectifié.

Mme la présidente. Les amendements nos 16 rectifié et 17 rectifié sont retirés.

Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 54 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Non, je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 54 rectifié est retiré.

Monsieur Mézard, l'amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Je le retire, tout comme l’amendement n° 73 rectifié.

Mme la présidente. Les amendements nos 71 rectifié et 73 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'article.

Mme Évelyne Didier. Pour ma part, je me suis ralliée à la proposition de M. le rapporteur, qui s’est efforcé de déminer le terrain. Toutefois, je tiens à rappeler l’origine de l’action menée par les éco-organismes, notamment au titre des cahiers des charges.

Mes chers collègues, ne l’oublions pas, à partir du Grenelle, a été engagé tout un travail consistant à mettre en œuvre des éco-organismes. Ces derniers ont eu pour mission d’organiser la communication pour que le geste de tri devienne le meilleur possible et que l’on puisse récupérer le maximum de matière, d’objets et de déchets, afin de les valoriser et d’en faire des ressources.

À cet égard, la participation, dont Mme la secrétaire d’État a rappelé la nature, au traitement de ces déchets et aux programmes de communication, c’est précisément la raison d’être des éco-organismes. Ils sont faits pour cela ! Il ne faut surtout pas considérer qu’on leur fait du mal, qu’on leur réserve un mauvais sort en indiquant qu’ils participent à ces actions, via les cahiers des charges.

Chaque cahier des charges s’adaptera aux situations et aux filières concernées. En tout état de cause, il est nécessaire que les éco-organismes concourent aux campagnes de communication. Nous toutes et nous tous avons intérêt à ce que les gestes de tri s’améliorent encore, à ce que le fonctionnement de ces éco-organismes fasse l’objet d’une harmonisation, pour que le tri continue à progresser. Ne pensons pas que ces éco-organismes sont maltraités !

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Ah ! le diesel !

M. Gérard Miquel. Non, le diesel ce n’est pas pour ce soir, ce sera pour la semaine prochaine. (Sourires.)

Mes chers collègues, nous traitons ici d’un sujet extrêmement important. Le Conseil national des déchets, que j’ai l’honneur de présider, travaille d’arrache-pied, depuis des mois, depuis la conférence environnementale, qu’il ne faut pas confondre avec le Grenelle, à l’élaboration d’un plan déchets pour les années à venir, à l’horizon de 2020. Nous avons déjà bien avancé sur ce chantier.

J’avais espéré un temps que nous puissions disposer d’un texte de loi relatif aux déchets, regroupant l’ensemble de ces problématiques. Cela étant, je me réjouis des amendements de sagesse défendus par M. le rapporteur. La Haute Assemblée sait être sage ! Marc Daunis a mis au point une synthèse qui permet de satisfaire tout le monde.

Cependant, n’oublions pas que les éco-organismes financent la communication des collectivités au travers des contributions qu’elles leur versent. Au cours de la négociation que nous avons conduite lors de la mise en œuvre du dernier barème d’éco-emballage, nous avons inclus dans les contributions d’éco-emballage versées aux collectivités la part « communication ». Dans ce domaine, je crois beaucoup plus aux actions locales, directes, menées chez l’habitant avec des ambassadeurs du tri, qu’aux grandes campagnes nationales. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.)

S’il s’agit de coordonner les communications nationales par le biais du ministère et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, pour réaliser quelques économies, ce sera beaucoup plus facile avec les dispositions qui nous sont proposées. Dans le cadre du prochain agrément, nous pourrons quantifier les montants des contributions d’éco-emballage et, en général, des redevances des éco-organismes, au niveau de la communication nationale. Ce sera une bonne chose. Fixer un plafond sera également très positif.

En effet, nous tenons à conserver le système mis en place par la loi de 1992. Je vous rappelle que la ministre qui a signé les décrets d’application de ce texte s’appelait Ségolène Royal et qu’elle assume de nouveau aujourd’hui la direction de ce ministère. C’est tout à fait intéressant de retracer les évolutions intervenues, plus de vingt années durant, à la suite de cette loi.

Je le répète, il faut conserver le système dont nous disposons. Ce dernier se fonde sur un partenariat entre les éco-organismes, les producteurs et les collectivités territoriales. Nous débattons, nous parvenons à tracer un chemin pour améliorer la situation. Notre objectif doit être de pouvoir, demain, recycler tous les déchets. Dans certains territoires, nous sommes loin d’avoir atteint ce but. Nous avons donc encore de grands efforts à accomplir en matière de communication directe, notamment au titre de la sensibilisation des habitants et des élus.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49, modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Article 49 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 49 ter

Article 49 bis

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du II de l’article L. 541-10, les mots : « qui sont agréés par l’État le sont » sont remplacés par les mots : « sont agréés par l’État » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-8, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l'article.

Mme Évelyne Didier. J’interviens sur cet article dans le but d’interroger Mme la secrétaire d’État, sans pour autant souhaiter modifier le texte.

Au préalable, je voudrais exprimer ma satisfaction de voir avancer les questions relatives à la structuration et à l’efficacité des filières à responsabilité élargie du producteur, ou filières REP. Les articles introduits à l’Assemblée nationale visant à favoriser le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale, à réformer les modalités de fonctionnement des éco-organismes ou encore à renforcer les contrôles de l’État sur les filières REP vont dans le bon sens.

Nous saluons également l’ajout, parmi les obligations incombant aux REP, de l’objectif de prévention des déchets. Il s’agit d’un point important que nous avions évoqué, avec ma collègue Esther Sittler, dans un rapport d’information sénatorial. Nous préconisions, à ce titre, d’encourager la prévention et les échanges d’expériences sur l’éco-conception entre producteurs.

Cela étant dit, je voudrais revenir plus particulièrement sur l’article 49 bis et sur la généralisation de l’agrément « éco-organisme » pour ce qui concerne les pneumatiques usagés. Aujourd’hui, la collecte et le traitement de ces déchets sont organisés mais ne sont pas soumis à cahier des charges. Cependant, les producteurs sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, soit en mettant en place des systèmes individuels, soit en contribuant financièrement à des organismes créés à cette fin. Il s’agit donc d’organismes et non d’éco-organismes, ce qui ne les empêche pas de travailler en bonne intelligence avec les services de l’État.

Dans ce cadre, des échanges ont été entrepris entre ces professionnels et le Gouvernement afin de travailler sur la réglementation relative à l’encadrement et à la définition de leur mission, avec pour objectif une obligation de résultat affinée. Ils ont été suivis de la signature d’un accord entre les acteurs pour améliorer la valorisation des déchets. Il y a donc eu pendant plusieurs mois un travail par consensus, la coproduction de contraintes normatives légitimes.

Or ces professionnels ont appris que le texte voté à l’Assemblée nationale, contrairement à ce qu’ils attendaient, les soumet désormais à agrément. Je suis convaincue de la nécessité de généraliser le système des éco-organismes, car cela reste un outil au service d’une mission de service public. Nous avons clairement défendu cette position dans le rapport sénatorial. Même si l’on entend bien que l’argent est issu des entreprises privées, il s’agit de mettre en œuvre une politique publique qui s’impose à elles. L’expérience nous montre cependant que les professionnels du secteur pneumatique entendent jouer le jeu et réalisent déjà un travail important pour recycler et valoriser leurs déchets, même s’il est toujours possible de mieux faire.

Il nous semble nécessaire de reconnaître le travail qui a été mené. C’est pourquoi nous vous demandons, madame la secrétaire d’État, s’il est possible d’envisager un délai et de prendre en compte le travail déjà entrepris, afin de construire avec eux le nouveau cahier des charges. Je reste persuadée que les craintes de ces organismes sur les contraintes du cahier des charges sont excessives.

Quant au prélèvement pour la communication, il est normal que chacun des professionnels participe à son financement.

J’ajoute à ce que vient de dire notre collègue Gérard Miquel que si les ambassadeurs du tri sont le dispositif le plus efficace, cela n’interdit pas les campagnes nationales. En outre, certains organismes se plaignent de se voir imposer des obligations de financement, alors qu’ils trouvent de l’argent pour lancer des campagnes d’autopromotion, qui ne se justifient pas quand ils sont en situation de monopole. Ils savent, de surcroît, nous inviter, les uns et les autres, à des soirées festives et récréatives, qui ne répondent à aucune nécessité en matière de communication. Nous pourrions donc leur suggérer de faire des économies d’un côté, afin de mieux financer les campagnes de communication nationales de l’autre !

Mme la présidente. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Husson et Cambon, Mmes Cayeux et Lamure, M. Laufoaulu, Mme Mélot, MM. Grignon, G. Bailly et Cardoux, Mmes Bruguière, Boog et Deroche, MM. Milon, P. Leroy, Portelli, Legendre, Bas, Savary et Carle, Mlle Joissains, MM. G. Larcher et César, Mme Debré et M. D. Laurent, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Cet amendement de notre collègue Jean-François Husson tend à supprimer l’article, en raison notamment de l’inquiétude soulevée par l’alinéa 3, qui, ainsi que vient de le dire Mme Didier, étend la qualification d'éco-organisme aux structures collectives de la filière de gestion des déchets de pneumatiques.

Cette filière est mature, bien qu'âgée de seulement dix ans, et collecte quasi intégralement les déchets de pneumatiques. Constituée de nombreuses PME, elle a montré son efficacité et sa rentabilité de façon autonome. L’article, dans sa rédaction actuelle, je le répète, les inquiète beaucoup.

Mme la présidente. L'amendement n° 103, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 103 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 64 rectifié.

M. Marc Daunis, rapporteur. Notre collègue Deroche va être satisfaite : l’amendement n° 103 vise à ce que ces organismes collectifs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques prennent pleinement le statut d’éco-organismes – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui – dans de bonnes conditions. Il apparaît en effet utile de prévoir un délai pour la mise en place de l’agrément. Le présent amendement prévoit ainsi une entrée en vigueur du dispositif le 1er janvier 2020.

Dans ces conditions, je demande le retrait de l’amendement n° 64 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 103, qui répond d’ailleurs à la question de Mme Didier concernant le délai.

J’invite donc Mme Deroche à retirer son amendement et à se rallier à l’amendement de la commission.

Mme la présidente. Madame Deroche, l'amendement n° 64 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Deroche. J’ai entendu les arguments de M. le rapporteur. En conséquence, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 64 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49 bis, modifié.

(L'article 49 bis est adopté.)

Article 49 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 49 quater

Article 49 ter

(Non modifié)

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, les mots : « , lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII. – Les sanctions administratives mentionnées au III et au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. » – (Adopté.)

Article 49 ter
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Article 49 quinquies

Article 49 quater

(Non modifié)

L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En application du premier alinéa du II de l’article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d’équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « sélectives » est remplacé par le mot : « séparées » ;

– les mots : « , lors de la vente d’un équipement électrique et électronique ménager, » et les mots : « , dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu, » sont supprimés ;

– les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’utilisateur » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers », les mots : « jusqu’au consommateur » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’utilisateur » et le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu’au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. » – (Adopté.)

Article 49 quater
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Article 50

Article 49 quinquies

(Non modifié)

L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-2-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro dont l’utilisation conduit directement à la production de déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants par les patients en auto-traitement, assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé.

« À cette fin, ils s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

« II. – En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise :

« 1° Les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés au I du présent article ;

« 2° Les conditions de financement de ceux-ci par les personnes mentionnées au même I ;

« 3° Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées aux I et II, dans les limites de celles prévues à l’article L. 541-10 du code de l’environnement. » – (Adopté.)

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Dispositions diverses

Article 49 quinquies
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Article 50 bis

Article 50

(Non modifié)

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complétée par les mots : « , y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ».

II. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit

« Art. L. 117-1. – Le fabricant, le producteur ou le distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.

« Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.

« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.

« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. » – (Adopté.)

Article 50
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Article 50 ter

Article 50 bis

L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, au moyen de relations commerciales qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Un engagement entre leur employeur et son distributeur sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;

« 2° Le paiement par le distributeur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;

« 3° L’octroi par le distributeur d’une prime pour projet collectif, en complément du prix d’achat ou intégrée dans le prix, en vue de permettre le renforcement des capacités et l’autonomisation de ces travailleurs.

« Les employeurs et les distributeurs faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application du livre IV du code de commerce.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères du désavantage économique, au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1 à 3°. » ;

2° (Supprimé)