M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ces trois amendements ont un objet similaire : ils visent à étendre le champ des dispositions de l’article 244 quater X du code général des impôts. Une telle initiative me semble prématurée pour une raison toute simple : cet article n’est pas encore entré en vigueur, car son application est soumise à l’approbation de la Commission européenne. Dans la mesure où nous sommes actuellement en discussion avec elle sur ce point, voter de tels amendements fragiliserait encore un peu plus notre position. Il me paraît donc plus opportun de les retirer ; à défaut, j’en demanderai le rejet.

M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques. Je retire ces trois amendements, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos I-222 rectifié, I-59 et I-73 sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-363 rectifié, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l'article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. »

II.- Le 2° ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-381 rectifié, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code et le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code ».

II.- Le 2° ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 5
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Article 5 ter (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

À l’article 199 undecies F du code général des impôts, la référence : « et 199 undecies C » est remplacée par les références : « , 199 undecies C et 199 novovicies ».

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur l'article.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’avais déposé deux amendements concernant l’expérimentation d’un prêt à taux bonifié équivalent à un prêt à taux zéro – PTZ – pour le financement du logement social en outre-mer. Cette mesure offre d’abord l’avantage de la simplicité : un seul dossier est constitué, le prêt étant servi par la Caisse des dépôts et consignations. Elle permet ensuite un meilleur équilibre financier : les simulations qui ont été faites montrent que, conjuguée aux subventions de la LBU – ligne budgétaire unique –, elle coûte moins cher que le crédit d’impôt, pour des loyers plus bas.

Le Parlement avait, l’an dernier, demandé au Gouvernement un rapport sur l’expérimentation de ce PTZ. Des opérations ont été montées avec la Caisse des dépôts dans le cadre de cette expérimentation, mais la mesure n’est toujours pas en vigueur. Pourquoi ?

C’est du Kafka ! Et cela alors même qu’une simplification des normes et des procédures administratives est prétendument engagée.

On nous explique qu’il faut conserver le crédit d’impôt. Mais le crédit d’impôt ne marche pas parce qu’il suppose d’avancer l’argent. Comme les organismes n’en ont pas, on ne construit pas ! Résultat : chute de la construction ! On prévoit alors que la Caisse des dépôts avancera les sommes aux organismes pour qu’ils bénéficient du crédit d’impôt…

Cela veut dire qu’on est en train de monter une usine à gaz là où le prêt à taux zéro pourrait fonctionner.

Je ne prétends pas détenir la vérité. Mais on avait demandé cette expérimentation ; des opérations réalisables ont été montées, notamment la construction de 210 logements en Guadeloupe. Et pourtant, les dossiers sont bloqués !

Par ailleurs, s’il y a tant de recul sur les dossiers en Guadeloupe, et dans les DOM en général, c’est parce qu’il faut maintenant trois autorisations. Alors qu’auparavant celle de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement – DREAL – et celle de la Caisse des dépôts suffisaient, il faut maintenant, en plus, celle de Bercy pour le crédit d’impôt.

Conclusion : les choses traînent, il y a des refus, on refait quinze fois les mêmes dossiers, et ça bloque !

Alors, je vous le dis tout net, monsieur le secrétaire d’État : je ne comprends pas qu’on refuse l’expérimentation sur quelques opérations. Je crois tout de même connaître assez bien ce genre de dossiers pour vous dire que la Caisse des dépôts, les HLM et d’autres ont considéré que l’opération serait financièrement viable.

Dans ces conditions, pourquoi la Caisse des dépôts elle-même hésite-t-elle ? Parce qu’elle n’a pas confiance dans l’État. Elle craint que, si elle doit financer le prêt bonifié, l’État ne lui rembourse jamais la bonification.

M. Philippe Dallier. Où allons-nous ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Dans quel monde vivons-nous, en effet ? Si la Caisse des dépôts et consignations n’a pas confiance dans l’État, comment voulez-vous que le citoyen ait, lui, confiance dans l’État ! La Caisse se dit qu’elle va avancer le prêt bonifié et qu’au bout du compte on ne lui remboursera pas l’intégralité de ce prêt. D’où les réticences de la Caisse, qui était pourtant prête à expérimenter.

Et, pendant ce temps-là, à Bercy, on attend Bruxelles pour le crédit d’impôt !

Le prêt bonifié, c’est simple, ça marche. Je ne comprends toujours pas pourquoi on le refuse. Nous l’avions mis en exergue dans notre rapport parlementaire. J’ai transmis les comptes à Bercy, je suis prête à les donner à tous ceux de mes collègues qui les veulent. Ces opérations sont équilibrées, avec des aides via la LBU, comme les autres opérations, un prêt bonifié moins cher que le crédit d’impôt et, au bout, des loyers plus bas.

J’attends donc qu’on m’explique qu’il y a mieux que ce dispositif et, en tout cas, je demande qu’on puisse l’expérimenter.

Mon amendement s’est vu opposer l’article 40, car je n’ai pas eu le temps d’expliquer à mes collègues de la commission des finances qu’à l’inverse de ce qu’ils croyaient ce dispositif coûte moins que le crédit d’impôt. Mais je reste convaincue de son bien-fondé et j’aimerais tout de même que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’expérimentation d’un PTZ, puisqu’il en avait accepté le principe l’an dernier. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste. – M. Michel Bouvard applaudit également.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article 5 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Article 6

Article 5 ter (nouveau)

À la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2012 » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 5 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Articles additionnels après l’article 6

Article 6

I. – Après l’article 790 G du code général des impôts, sont insérés des articles 790 H et 790 I ainsi rédigés :

« Art. 790 H. – Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, à concurrence de :

« 1° (nouveau) 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° (nouveau) 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;

« 3° (nouveau) 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire ou, le cas échéant, ses ayants cause justifient, à l’expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €.

« Art. 790 I. – Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :

« 1° 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;

« 3° 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.

« L’exonération est subordonnée à la double condition que l’acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme et que l’immeuble neuf à usage d’habitation n’ait jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation.

« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. »

II (nouveau). – L’article 1840 G ter du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article, hors intérêts de retard.

« Le présent III n’est pas applicable en cas de licenciement, d’invalidité correspondant aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l’une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-21 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° I-181 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-21.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lorsqu’on lit l’article 6, on est amené à se poser un certain nombre de questions.

Cet article prévoit des exonérations partielles sur les droits de mutation à titre gratuit pour certaines donations. Il serait ainsi possible d’exonérer de droits des biens immobiliers neufs ou des terrains à bâtir en vue de la construction. On peut s’interroger sur la portée de ce dispositif, qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation préalable et dont le chiffrage est pour le moins sujet à caution. On ne sait pas, en effet, combien de personnes pourraient profiter de ce dispositif ni quel en serait le coût pour les finances publiques.

Mais, au-delà de cette interrogation, on est également en droit de se demander si cet article ne risque pas d’être une source potentielle de contentieux. Je vais en citer quelques exemples.

Lorsque les travaux engagés par le bénéficiaire prendront du retard, que se passera-t-il ? Quelle sera la sanction ? Pourra-t-on revenir sur l’exonération ? Concrètement, si l’engagement de faire des travaux de construction neuve n’est pas respecté, que se passe-t-il ? Y aura-t-il un rappel de droits, ou non ?

Par ailleurs, comment est répartie l’exonération globale de 100 000 euros entre des enfants à qui un parent ferait une donation excédant ce plafond ?

Un certain nombre de questions sont donc pour l’instant en suspens et l’article 6 n’apporte pas, à ce stade, de réponse.

D’une manière plus générale, à la lecture des seize alinéas relativement complexes de cet article, qui prévoit un certain nombre d’exceptions, en cas de licenciement, d’invalidité, de décès, etc., on peut s’interroger sur l’efficacité du dispositif. Il faudrait peut-être parvenir à un mécanisme plus clair, plus lisible, incluant moins de dispositions. Le dispositif serait ainsi beaucoup plus incitatif que cette énumération complexe de conditions, d’ores et déjà assorties des sanctions introduites par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

C’est la raison pour laquelle la commission a jugé préférable de ne pas alourdir notre droit fiscal par un nouveau dispositif pouvant apparaître complexe et a décidé de proposer la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Beaufils, pour présenter l’amendement n° I-181.

Mme Marie-France Beaufils. Nous proposons également la suppression de cet article 6, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.

Cet article a évidemment pour objet d’instaurer une nouvelle incitation fiscale. Pour favoriser la construction, on incite des gens à transmettre leur bien en leur disant qu’ils vont obtenir un allégement d’impôt. J’ai vainement cherché dans le « bleu » budgétaire une évaluation de cette mesure. Nous ne disposons d’aucun élément permettant d’affirmer qu’elle entraînerait véritablement la relance de la construction.

En revanche, ce que je pressens, c’est qu’elle peut avoir un effet d’aubaine pour ceux qui possèdent des patrimoines importants et n’ont pas vraiment pas besoin de vendre un bien pour vivre.

N’est-il pas possible de recourir à d’autres mesures ? On a vu que la taxation des logements vacants, que certaines collectivités ont mise en place, s’était révélée une bonne formule. On peut aussi prendre, dans le cadre du droit de l’urbanisme, des mesures qui empêchent que des biens soient délaissés, qui permettent de leur redonner vie. De telles solutions me sembleraient en tout cas plus efficaces que les incitations fiscales, qui, si l’on se réfère à l’ensemble de nos discussions, commencent à peser lourdement.

Enfin, je partage totalement ce qu’a dit notre collègue Jean-Claude Boulard tout à l’heure : à tant dégrever, on est en train de tuer le sens de l’impôt ! Accorder autant d’exonérations sans véritablement se préoccuper de savoir qui en sont les bénéficiaires, c’est perdre de vue le fait que l’impôt doit être acquitté pour permettre de répondre aux besoins de notre pays.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. S’il est une cause de l’insuffisante construction de logements qui est unanimement pointée, c’est l’absence de foncier disponible.

L’article 6 vise donc à libérer du terrain pour la construction et il est destiné à s’appliquer sur une période limitée : il ne s’agit pas, monsieur le rapporteur général, de prendre des mesures définitives.

Si, en 2015, une personne décide d’effectuer une donation portant sur un terrain à bâtir, cette donation donnera lieu à un abattement pouvant aller jusqu’à 100 000 euros dès lors que, dans les quatre ans, des logements auront été effectivement construits sur le terrain en question. Vous nous dites que c’est compliqué. Eh bien non, c’est simple !

Vous nous dites aussi que cet article sera source de contentieux.

D’abord, sur la façon dont le plafond de 100 000 euros se répartit quand il y a plusieurs donations, c’est très simple : le plafond reste de 100 000 euros. S’il y a plusieurs donataires, cette somme est partagée entre eux. Un notaire, même débutant, est capable de le comprendre !

Ensuite, si les conditions ne sont pas respectées, que se passe-t-il ? Cette situation est expressément prévue au III de l’article 6 : « En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article, hors intérêts de retard. »

Cet article n’est donc pas source de contentieux, car la rédaction en a été parfaitement calibrée.

Quel en est le coût ? Vous déplorez qu’il n’y ait pas d’étude d’impact. C’est une mesure que l’on espère incitative. Elle s’applique à des terrains qui n’auraient peut-être pas été transmis en l’absence d’exonération. Donc, s’ils font l’objet d’une donation avec un abattement, selon la valeur du bien, l’État ne perçoit rien ou perçoit le complément au-delà de l’abattement. Le coût se rapporte un flux qui, de toute façon, en l’absence de la mesure, n’aurait sans doute pas existé, ou aurait eu une bien moindre ampleur.

Que le dispositif produise quelques effets d’aubaine, ce n’est pas impossible ; c’est d'ailleurs la seule objection que je considère comme recevable. Mais légiférer sans provoquer aucun effet d’aubaine, ce qui doit être notre objectif, est, vous le savez, toujours assez difficile…

En tout état de cause, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à la suppression d’un article qu’il a lui-même proposé.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-21 et I–181.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 33 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 219
Contre 123

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 6 est supprimé et les amendements nos I-258 et I-259 n'ont plus d'objet.

Néanmoins, pour l’information du Sénat, je rappelle les termes de ces deux amendements :

L'amendement n° I-258, présenté par MM. Mézard, Collin et Requier, Mme Laborde, MM. Barbier et Bertrand, Mme Malherbe et MM. Fortassin, Esnol et Castelli, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, réalisées en pleine propriété,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-259, présenté par MM. Mézard, Collin et Requier, Mme Laborde, MM. Barbier et Bertrand, Mme Malherbe et MM. Fortassin, Esnol et Castelli, était ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux donations en numéraire en vue de l’acquisition d’immeubles neufs à usage d’habitation satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Article 6 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 6

M. le président. L'amendement n° I-106, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 784 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un héritier renonce de son vivant à une succession au bénéfice de ses descendants ou collatéraux, les droits de mutation à titre gratuit dus par les héritiers venant en représentation sont déterminés sans prendre en compte les donations que l’héritier renonçant a perçues du défunt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-182, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. Le I est applicable aux contrats conclus à partir du 1er novembre 2014.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur les droits de mutation des contrats d’assurance vie. Il ne s’agit certes pas de la source principale de dépenses fiscales en ce qui concerne ce produit d’épargne, mais nous pensons qu’il convient de rechercher en la matière une certaine cohérence.

Notre amendement tend à ramener le seuil d’exonération au niveau qui s’applique à la plupart des opérations éligibles aux droits de mutation. Il n’y a aucune raison pour que, de ce point de vue, les contrats d’assurance vie bénéficient d’un traitement privilégié.

M. Michel Bouvard. Si ! Ils permettent de financer la dette !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement va à l’encontre de la progressivité de la taxation des capitaux transmis par le biais de l’assurance vie. Cela me semble tout de même poser problème…

M. Philippe Dallier. Eh oui, c'est paradoxal !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est effectivement étonnant que le groupe communiste défende un amendement allant contre la progressivité de l’impôt !

Prenons l’exemple d’un contribuable qui reçoit un capital se situant juste au niveau du seuil d’exonération actuel : désormais imposé sur 152 500 euros, il verrait son prélèvement passer de zéro euro aujourd'hui à 10 500 euros. Dans le même temps, celui d’une personne qui recevrait 200 000 euros doublerait, mais la taxation d’une personne qui recevrait 1 million d’euros n’augmenterait que d’environ 6 %. Votre amendement, monsieur Foucaud, je le répète, est antiprogressif et il aboutirait à un alourdissement injustifié de la fiscalisation des sommes transmises en cas de décès d’un assuré sur la vie.

En d’autres termes, le poids de cette mesure serait inversement proportionnel au montant perçu par le bénéficiaire. Je ne pense pas que cela corresponde aux intentions du groupe CRC. En tout cas, la commission est défavorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?