M. le président. L'amendement n° 1509, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premières phrases du second alinéa du III de l’article L. 713-12 du code de commerce sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale, locale ou départementale d’Île-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales, locales ou départementales d’Île-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d’industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle par décret. »

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de représentation d’une CCI au sein de la CCIR. En effet, chaque CCI dispose d’un nombre de sièges au sein de la CCIR qui est fonction de son poids économique dans la circonscription régionale. Il est calculé sur le fondement des bases fiscales, du nombre de ressortissants et du nombre de salariés. Jusqu’à présent, aucune CCI ne pouvait disposer de plus de 40 % des sièges de la CCIR, sauf dans le cas où une même région ne comportait que deux CCI, comme pour la Corse.

Il est apparu que cette limitation constituait un frein à certains projets de regroupements ambitieux de CCI, projets qui étaient susceptibles d’entraîner des économies grâce à un effort de rationalisation rendu possible par la réduction du nombre de CCI. Dans cette perspective, et en considération des efforts budgétaires demandés par ailleurs aux CCI, cette limitation doit être supprimée afin de permettre aux CCI d’être représentées au sein de leur CCIR à leur juste poids économique.

Dans sa sagesse, si je puis dire, le Gouvernement n’a souhaité maintenir qu’une seule exception à cette mesure pour les CCIR auxquelles ne seraient rattachées que deux CCI. Pour ces CCIR, il peut en effet être nécessaire d’écarter le seul critère du poids économique de chaque chambre et, par suite, de fixer la répartition des sièges par décret. Ainsi, le même nombre de sièges a été attribué à chacune des deux CCI rattachées à la CCIR de Corse.

M. le président. L'amendement n° 1516, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 713-1 et L. 713-5 du code de commerce, les assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales créées par décret après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant le 31 décembre 2015 peuvent, à la demande du ou des présidents des chambres de commerce et d’industrie de région concernées, être installées sans procéder à des élections à une date fixée par leur décret de création qui ne peut aller au-delà du 1er janvier 2016. Les établissements ainsi fusionnés sont dissouts à cette même date.

Les assemblées générales des établissements ainsi installés sont composées, par dérogation aux dispositions du II et du III de l’article L. 713-12 du code de commerce et jusqu’au prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d’industrie, des membres élus en exercice des établissements dissouts ci-dessus. Au sein de la nouvelle chambre, chaque membre dispose d’un nombre de voix calculé proportionnellement au poids économique résultant de l’étude économique réalisée à l’occasion du dernier renouvellement de la chambre dans laquelle il a été élu. Les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales fusionnées, siégeant également à la chambre de commerce et d’industrie de région, conservent leur siège au sein de l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région.

Le taux annuel de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté, dans les conditions prévues à l’article 1600 du code général des impôts, par les chambres de commerce et d’industrie de région créées à l’issue d’une fusion, ne peut excéder le taux moyen, voté l’année précédente, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des chambres de commerce et d’industrie de régions fusionnées pondéré par leurs bases de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement tend à permettre aux CCI qui ont prévu de fusionner de mettre en place leur nouvelle organisation dès le 1er janvier 2016, si elles le souhaitent, sans attendre les élections consulaires prévues à la fin de l’année 2016. Il s’agit d’une faculté offerte aux CCI de s’organiser librement pour anticiper lesdites élections et pour réaliser, là encore, des économies et procéder aux réorganisations qui auraient été, de toute façon, décidées avant ces élections.

M. le président. L'amendement n° 1508, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toutes les chambres de commerce et d’industrie de région adoptent avant le 31 octobre 2015 leur schéma directeur mentionné au 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce qui comporte, le cas échéant, les regroupements de chambres de commerce et d’industrie de région rendus nécessaires suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. L’objet de cet amendement est d’imposer l’adoption d’un nouveau schéma directeur avant le 31 octobre 2015. En effet, la réduction à treize du nombre des régions à compter du 1er janvier 2016 entraînera nécessairement une modification de la carte consulaire régionale. La circonscription des CCI de région est la même que celle des régions administratives. Seize CCIR sur vingt-deux sont ainsi appelées à fusionner entre elles pour ne plus former qu’une CCIR par nouvelle région. Dans cette perspective, les CCIR doivent adapter leur organisation et envisager, le cas échéant, le regroupement des CCI territoriales qui leur sont rattachées.

Or les fusions de chambres ou la transformation de leur statut sont décidées par décret pris sur le fondement du schéma directeur régional adopté par chaque CCIR, dont l’objet est de fixer la carte, le nombre de CCI et la circonscription. Dans cette perspective, et afin d’être opérationnelles dès le 1er janvier 2016, les réorganisations de CCI doivent être fixées dans les schémas directeurs qui devront être adoptés avant le 31 octobre 2015.

M. le président. L'amendement n° 1669, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 5-1, après les mots : « chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

2° À l’article 5-4, après les mots : « chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;

3° L’article 5-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux qui lui sont soumis, » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

4° Au second alinéa de l’article 5-7 après les mots : « chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales », et après les mots : « du III », sont insérés les mots : « et du III bis » ;

5° À l’article 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et après les mots : « des chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement a deux objets principaux : d’une part, il tend à introduire les chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales dans le code de l’artisanat et, d’autre part, il vise à supprimer la possibilité de rattachement d’une chambre de métiers et de l’artisanat départementale à une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En effet, la nouvelle délimitation des régions nécessite une adaptation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Ainsi, lorsque des circonscriptions administratives régionales sont regroupées, il ne doit plus subsister qu’une seule chambre de niveau régional.

Pour comprendre notre démarche, il faut rappeler que trois schémas d’organisation régionale coexistent aujourd’hui au sein du réseau : tout d’abord, la chambre régionale de métiers et de l’artisanat aux côtés de laquelle coexistent les chambres départementales dotées de la personnalité morale – il y a alors plusieurs établissements publics dans une région – ; ensuite, la chambre de métiers et de l’artisanat de région avec des sections départementales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale – dans cette configuration, on n’a alors qu’un seul établissement public dans une région – ; enfin, un mélange des deux premiers schémas avec une chambre de métiers et de l’artisanat de région qui coexiste à la fois avec des sections départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat départementales qui ont conservé leur personnalité morale.

Afin de respecter la volonté des élus des chambres, le présent amendement prévoit que si leur choix s’exprime en faveur d’une chambre régionale et que l’une des régions regroupées comporte une chambre de région, cette dernière devient une chambre interdépartementale rattachée à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Le but que vise notre amendement est donc de sortir du triptyque que je viens de décrire, car il s’agit d’un élément de complexité qui augmenterait l’hétérogénéité au sein des régions fusionnées, en particulier en ce qui concerne les personnalités morales.

Enfin, les dispositions du présent amendement favorisent la réduction du nombre d’établissements au sein du réseau, les économies d’échelle et les mutualisations qui l’accompagnent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces six amendements ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Les amendements nos 1511, 1514, 1509, 1516 et 1508 visent à apporter un certain nombre de précisions et de correctifs à la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services pour tenir compte, d’une part, des retours d’expérience et des enseignements tirés de cinq ans d’application de la réforme et, d’autre part, pour prendre en compte l’évolution plus générale du paysage institutionnel, en particulier le changement de la carte des régions.

Les mesures qui figurent dans ces cinq amendements semblent aller dans le sens des préconisations du rapport faisant le bilan de l’application de la loi du 23 juillet 2010, qui a été élaboré l’an dernier par nos deux collègues, MM. Jean-Claude Lenoir et Claude Bérit-Débat. L’une de leurs principales recommandations consistait à demander que soient apportées des précisions aux textes relatifs à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie régionale du réseau des chambres de commerce et d’industrie pour en accroître la cohérence et l’efficacité. En particulier, nos deux collègues demandaient que soit précisés, par voie réglementaire, la forme et le contenu de la stratégie régionale, ainsi que le contenu des schémas sectoriels, de façon à leur donner toute leur portée prescriptive.

Ces préconisations étaient fondées sur un double constat.

Premièrement, dans un contexte général de crise des finances publiques, le durcissement des conditions de financement des chambres de commerce et d’industrie les contraint à exploiter tous les gisements d’économies possibles, ce qui implique une capacité accrue à travailler ensemble à l’échelon régional.

Deuxièmement, l’analyse des modèles de régionalisation réussie qui se sont mis en place dans certaines régions, comme le Nord, la Normandie ou la Champagne-Ardenne, montre qu’il est possible de concilier les gains d’efficience liés à la définition de stratégies régionales avec le maintien d’une représentation et d’une action consulaire de proximité. Le renforcement des compétences des chambres de commerce et d’industrie de région ne se traduit pas fatalement par l’absence de prise en compte des spécificités des territoires les moins influents dans les instances régionales ou par une répartition régionale inéquitable ou inefficace de la ressource fiscale.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale a émis un avis favorable sur ces cinq amendements.

Quant à l’amendement n° 1669, qui concerne les chambres de métiers, la commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1511.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 106.

Je mets aux voix l'amendement n° 1514.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 106.

Je mets aux voix l'amendement n° 1509.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 106.

Je mets aux voix l'amendement n° 1516.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 106.

Je mets aux voix l'amendement n° 1508.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 106.

Je mets aux voix l'amendement n° 1669.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 106.

L'amendement n° 1670, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La fusion des chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional résultant des nouvelles circonscriptions instituées par les dispositions de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, intervient dans les conditions définies par le présent article.

Le choix de la forme de chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat est décidé, au plus tard le 15 octobre 2015, par les établissements de niveau régional de la région constituée conformément aux dispositions du I de l’article 1er de la loi précitée.

Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque représentation départementale de chaque assemblée générale régionale. La décision de cette chambre est prise à la majorité des représentations départementales représentant la majorité de leurs ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts. En cas d’égalité, le choix s’effectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts. L’absence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision d’instituer une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

II. – Dans les régions où le choix s’est exprimé en faveur du regroupement en chambre régionale de métiers et de l’artisanat et où l’une des régions regroupées comportait une chambre de métiers et de l’artisanat de région, il est substitué à cette dernière une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale rattachée à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cette chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale se compose d’autant de délégations départementales que de sections de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elle se substitue.

Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales rattachées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle est substituée une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale, ainsi que celles rattachées à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat regroupée sont rattachées à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres régionales de métiers et de l’artisanat regroupées, y compris de l’ensemble des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l’article 5-2 du code de l’artisanat.

III. – Dans les régions où le choix s’est exprimé en faveur d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat de région regroupées, ainsi que les sections des chambres de métiers et de l’artisanat de région, deviennent des délégations départementales de la nouvelle chambre de métiers et de l’artisanat de région.

Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

IV. – Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et d’artisanat ont la faculté d’opter pour le choix de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et d’artisanat en lieu et place d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales à compter du 1er janvier 2016.

V. – Pendant la période allant du 1er janvier 2016 à la date du renouvellement électoral des chambres de métiers et de l’artisanat :

1° Le nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de l’artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l’artisanat de Bretagne, Centre, Corse, Île-de-France, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur reste inchangé ;

2° Dans les régions suivantes, le nombre d’élus régionaux par département est ainsi fixé :

- Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine : 9 ;

- Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 7 ;

- Bourgogne et Franche-Comté : 11 ;

- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 7 ;

- Basse-Normandie et Haute-Normandie : 18 ;

- Nord - Pas-de-Calais et Picardie : 18 ;

- Auvergne et Rhône-Alpes : 7 ;

3° Le nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales est fixé sur ces mêmes bases.

VI. – Par dérogation aux dispositions du III de l’article 5-2 du code de l’artisanat, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat jusqu’au prochain renouvellement général des membres de ces établissements suivant la publication de la présente loi.

VII. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat coordonne la mise en œuvre de la réforme des chambres de métiers et de l’artisanat en apportant notamment l’appui nécessaire au bon fonctionnement du réseau, jusqu’au prochain renouvellement général des membres de ces établissements.

VIII. – Les établissements résultant des choix exprimés au présent article sont créés à compter du 1er janvier 2016 par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements institués en application de cet article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Il s’agit de définir les mécanismes d’adaptation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle carte régionale, qui implique la fusion de plusieurs chambres à l’échelon régional.

L’amendement n° 1669 visait à rationaliser les personnalités juridiques au sein des nouvelles régions. Le présent amendement prévoit un mécanisme fixant les modalités de choix de la forme juridique des établissements de niveau régional du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Ces choix interviendront selon le principe du libre choix des élus, préalablement à l’organisation des élections consulaires qui sont prévues à la fin de l’année 2016.

En outre, par souci de coordination, cet amendement adapte le nombre d’élus des chambres issues des regroupements jusqu’aux élections consulaires, confie à l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, l’APCMA, la compétence de coordonner la mise en œuvre de la réforme jusqu’au prochain renouvellement général des membres du réseau et précise les conditions d’application de ces dispositions transitoires dans le temps. Il permet enfin de coordonner ces dispositions avec les autres modifications, pérennes celles-ci, du code de l’artisanat qui font l’objet des amendements nos 1669 et 1671. Les mesures proposées ici sont donc de nature exceptionnelle et transitoire.

M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° 1798 rectifié bis est présenté par MM. Lenoir, Karoutchi et Longuet et Mme Gruny.

Le sous-amendement n° 1801 rectifié est présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement n° 1670

1° Alinéa 4

Remplacer les mots :

par les établissements de niveau régional

par les mots :

par les élus des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région

2° Alinéa 5, deux premières phrases

Remplacer ces phrases par un alinéa ainsi rédigé :

Il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de l’ensemble des sections de chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région, le choix exprimé par l’ensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts.

3° Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour l’application du III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

4° IV, dernière phrase

Remplacer les mots :

à compter du

par le mot :

au

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter le sous-amendement n° 1798 rectifié bis.

M. Jean-Claude Lenoir. Tout d’abord, je tiens à préciser que j’avais déposé un amendement qui a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Je remercie donc le Gouvernement de l’avoir ressuscité.

Ensuite, à titre d’observation, je souhaite exprimer un doute quant à l’opportunité de créer une situation transitoire en attendant les élections consulaires de 2016. N’aurait-il pas mieux valu attendre tout simplement ces élections pour mettre en œuvre le nouveau dispositif ? Je me contente de poser cette simple question après avoir entendu un certain nombre de représentants de chambres de métiers.

Par mon sous-amendement, je ne souhaite pas « calamistrer » l’amendement du Gouvernement mais y apporter quelques précisions d’ordre juridique, qui, à mon avis, ne peuvent que l’enrichir.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter le sous-amendement n° 1801 rectifié.

Mme Nicole Bricq. Il s’agit d’adapter le dispositif proposé, notamment pour la grande région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’amendement n° 1670, tout comme les amendements nos 1671 et 1672 qui viendront ensuite en discussion, ne soulève a priori guère d’objections, d’autant que l’on nous a assuré que le dispositif était non seulement consensuel, mais qu’il avait en outre suscité une approbation unanime au sein du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Reste que l’on nous a également indiqué que l’adaptation du réseau des chambres de métiers avait suscité des objections et des doutes sur les conséquences directes ou indirectes d’un tel dispositif.

Je résumerai ainsi les deux interrogations principales qui subsistent : d’une part, comme l’a dit M. Lenoir à l’instant, nous restons très attachés aux garanties de pluralisme. Or nous voudrions obtenir la certitude que ce regroupement, qui doit intervenir avant les prochaines élections consulaires, ne s’accompagnera pas d’une atteinte portée à cette dimension essentielle. Comme vous le savez, un regroupement peut s’apparenter à un redécoupage. Il est donc légitime de s’interroger sur ses effets électoraux. Par conséquent, la commission spéciale souhaite que ces doutes soient levés.

D’autre part, si l’on souhaite aller au bout de la logique d’adaptation à la nouvelle architecture territoriale, on pourrait réfléchir à la prise en compte des nouvelles compétences conférées aux métropoles en matière de développement économique et social dans l’organisation des réseaux consulaires.

Pour l’ensemble de ces raisons et compte tenu de ces interrogations, la commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.