M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des droits des femmes. Monsieur le sénateur, vous l’avez rappelé, les maisons d’assistants maternels ont été créées par la loi du 9 juin 2010.

Avant cela, le législateur avait autorisé le regroupement de quatre assistants maternels au sein d’un local tiers pour qu’ils puissent accueillir des enfants en dehors de leurs domiciles respectifs. Ce regroupement ne pouvait pas avoir lieu sans la signature d’une convention entre trois acteurs : les assistants maternels, la caisse d’allocations familiales et le président du conseil départemental. En outre, il n’était pas encore question, dans ce premier modèle, de délégation d’accueil entre assistants maternels.

En créant les maisons d’assistants maternels, le législateur est venu assouplir ce dispositif. Les MAM réunissent dans un même local jusqu’à quatre assistants maternels pouvant chacun accueillir quatre enfants au plus. Chaque famille emploie un seul assistant maternel mais la loi autorise l’assistant maternel qui accueille un enfant à déléguer cet accueil aux autres professionnels présents. La signature d’une convention n’est plus obligatoire.

La nouveauté du dispositif de même qu’un cadre juridique assoupli expliquent en grande partie ce que vous estimez être un manque de soutien institutionnel. Une enquête conduite par le ministère des affaires sociales en 2012 a même conclu à une certaine défiance institutionnelle à l’égard des MAM, en particulier de la part des pouvoirs publics locaux.

Pourtant – et c’est également une conclusion forte de cette même étude –, les MAM répondent à des besoins émergents. En premier lieu, ces maisons correspondent pour une part importante à un profil d’assistants maternels plus jeunes et plus diplômés. En deuxième lieu, l’exercice en MAM permet aux assistants maternels expérimentés de rompre leur isolement professionnel. Enfin, en troisième lieu, les assistants maternels peuvent mutualiser un local et ne sont donc plus contraints par la localisation ou la taille de leur domicile, qui constitue souvent un frein à leur activité.

Les MAM contribuent ainsi à renforcer l’attractivité du métier d’assistant maternel et répondent en outre aux besoins des parents, qui se sentent rassurés par un accueil familial adapté au rythme de leur enfant et par un exercice proche du collectif.

Telles sont les raisons qui expliquent que les MAM se développent et que le Gouvernement les soutient tout en veillant à en sécuriser le dispositif. Fin 2012, on comptait près de 530 MAM en activité, contre 230 en 2011, la plupart d’entre elles rassemblant trois assistants maternels et accueillant entre dix et douze enfants.

À ma demande, la direction générale de la cohésion sociale pilote un groupe de travail qui réunit l’association nationale des MAM, les représentants des collectivités territoriales, les caisses de sécurité sociale, des partenaires sociaux et des assistants maternels.

D’ici à fin septembre, les travaux de ce groupe de travail aboutiront à la rédaction d’un référentiel qui sera diffusé auprès des services de protection maternelle et infantile. Si des recommandations d’évolutions juridiques sont formulées, je les étudierai attentivement.

Ainsi, le Gouvernement agit pour accompagner le développement des MAM et pour répondre aux besoins des familles.

M. le président. La parole est à M. André Trillard.

M. André Trillard. Madame la secrétaire d'État, je tiens à souligner l’action des services de l’État en Loire-Atlantique, particulièrement celle de la direction départementale des territoires et de la mer, la DDTM, qui a accepté d’avancer la date des visites de conformité et de contrôle de sécurité des bâtiments qui vont ouvrir le 1er septembre, ce qui impliquait d’accepter d’organiser ses travaux pendant l’été.

Je veux en outre vous dire qu’il est aujourd'hui impossible de renoncer aux MAM en Loire-Atlantique, compte tenu des structures existantes et de l’évolution de la population. En effet, depuis plus de vingt ans, nous accueillons chaque année environ 15 000 nouveaux habitants et nous sommes aujourd'hui 1,3 million ; nous ne pourrons donc nous passer d’un seul des systèmes à notre disposition.

Enfin, je tiens à préciser que notre premier objectif est qu’on ne puisse plus dire, à l’avenir, que l’existence d’une MAM est incompatible avec la tranquillité publique dans un lotissement créé voilà trente-cinq ans. Je crois qu’il relève de votre devoir, madame, de traiter cette question et de nous proposer un système correct, que nous serions prêts à adopter dès demain, pour que de pareils problèmes ne se posent plus. Les MAM n’existaient sûrement pas quand le lotissement en question a été construit !

Je pense que les assistantes maternelles de Graine de Malice auraient pu gagner le procès si elles avaient interjeté appel de la décision rendue. Elles n’ont pas pu le faire, ayant déjà eu 4 000 euros de frais de justice à débourser, alors qu’elles ne touchent même pas le SMIC, en dépit de leurs horaires. Elles ont déjà consenti un effort gigantesque !

Madame la secrétaire d'État, je ne manquerais pas de vous interroger de nouveau si une affaire similaire devait éclater en Loire-Atlantique dans les semaines qui viennent, ce que je crains.

nationalité française par mariage et moment d'appréciation de la nationalité du conjoint du déclarant

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, auteur de la question n° 1171, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

M. Jean-Yves Leconte. Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur les dispositions réglementaires applicables à l’acquisition de la nationalité française en raison du mariage, en particulier sur le moment de l’appréciation de la nationalité du conjoint du déclarant.

L’alinéa 1 de l’article 21-2 du code civil dispose que « l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. »

Or l’article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qui dresse la liste des pièces à fournir par le conjoint étranger, prévoit, aux termes du 4°, que celui-ci produit, en particulier, « un certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée ». Ce décret déplace donc au jour du mariage l’exigence législative, prévue au jour de la déclaration.

Cela a été repris par une circulaire du 29 décembre 2009 ayant pour objet la « mise en œuvre de la procédure d’acquisition de la nationalité française en raison du mariage par les préfectures et les consulats » : cette circulaire précise que « le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage et avoir conservé cette nationalité sans interruption ».

Elle ajoute qu’il en résulte que « ne permet pas l’acquisition de la nationalité française le cas où deux conjoints étaient étrangers au moment du mariage et où l’un d’eux a acquis ultérieurement la nationalité française, y compris par déclaration souscrite au titre de l’article 57-1 du code de la nationalité française ou de l’article 21-3 du code civil [possession d’état de Français] ».

Les conjoints ne peuvent donc pas bénéficier de l’acquisition de la nationalité en raison du mariage dans une telle hypothèse, alors même qu’ils ont épousé une personne considérée comme française par les autorités publiques à la date du mariage et que tel a été le cas durant au minimum dix années.

Plusieurs Français établis hors de France sont mariés avec des personnes de nationalité étrangère qui n’ont pas pu déposer auprès des postes consulaires une demande d’acquisition de la nationalité par mariage au motif que leur conjoint, ayant bénéficié de la possession d’état de Français après la date du mariage, ne remplissait pas la condition requise par les dispositifs réglementaires. Ces Français doivent-ils être contraints de recourir à une solution absurde, consistant à divorcer après dix, vingt ou trente ans de mariage pour se remarier ensuite ?

Au reste, cette situation crée une différence de traitement selon que nos compatriotes résident sur notre territoire ou à l’étranger : les conjoints de Français qui voient opposer un refus à leur demande d’acquisition de la nationalité en préfecture opteront alors pour le dépôt d’une demande de naturalisation dès qu’ils en rempliront la condition « de stage », laquelle exige cinq années de présence continue sur le territoire français, quand les conjoints de Français établis à l’étranger, ne remplissant évidemment pas cette condition, sont privés, sauf cas exceptionnels prévus par le code civil, de cette possibilité de solliciter une naturalisation.

Aussi, madame la secrétaire d'État, je souhaite savoir si le Gouvernement envisage de revenir sur les dispositions réglementaires qui posent de sérieuses difficultés à nos compatriotes et à leurs conjoints lorsqu’ils sont établis hors de France.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des droits des femmes. Monsieur le sénateur Jean-Yves Leconte, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de M. le ministre de l’intérieur.

Il résulte des termes de l’article 21-2 du code civil que la faculté pour un étranger ou un apatride d’acquérir la nationalité française par déclaration à raison de son mariage avec un Français, en application de cet article, est notamment soumise au respect de la double condition suivante : le conjoint doit être français au jour du mariage et avoir conservé cette nationalité à la date de souscription de la déclaration. Ces deux exigences étaient déjà énoncées par l’article 37-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973.

Pour permettre à l’administration de s’assurer du respect de cette double condition, l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant doit notamment joindre à sa déclaration « un certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée ».

Cette disposition réglementaire très ancienne ne « déplace » pas du jour de la déclaration au jour du mariage la condition de possession par le conjoint de la nationalité française : elle se borne à préciser les modalités selon lesquelles cette possession doit être justifiée par le déclarant.

Vous indiquez que cette interprétation des dispositions de l’article 21-2 empêche l’étranger dont le conjoint jouit de la possession d’état de Français au jour du mariage, sans être français juridiquement, de bénéficier du droit à acquérir la nationalité française à raison de son mariage. Selon vous, la possession d’état de Français au jour du mariage devrait être assimilée à la possession de la nationalité française pour l’application de l’article 21-2.

Je ne partage pas cette position.

La possession d’état de Français se caractérise par un ensemble de faits, dont l’appréciation est purement objective. Ces faits de possession d’état doivent traduire l’apparence du lien juridique unissant l’individu à l’État français et faire présumer la réunion de toutes les conditions légales nécessaires à l’existence de ce lien. C’est pourquoi l’article 21-13 du code civil offre la possibilité aux personnes qui ont joui, de façon constante, de la possession d’état de Français pendant une période de dix années d’acquérir la nationalité française par déclaration. Le but de cette disposition est de permettre à des personnes qui ne sont pas juridiquement françaises de régulariser leur situation après découverte de leur extranéité.

Ainsi, seuls certains éléments pertinents peuvent être retenus comme constitutifs de la possession d’état de Français, c’est-à-dire relatifs au lien juridique de nationalité, tels que les droits civiques et électoraux, les obligations militaires, les éventuelles immatriculations consulaires. En revanche, des circonstances traduisant un lien culturel, sociologique ou affectif ne sont pas pertinentes au regard de l’appréciation de la possession d’état de Français. Dès lors, cette notion de fait – et non de droit – qu’est la possession d’état de Français doit être constatée juridiquement.

Comme pour toutes les déclarations, l’acquisition de la nationalité française au titre de l’article 21-13 du code civil prend effet à compter de la date de souscription de la déclaration. Or l’article 21-2 du code civil exige que l’époux français soit juridiquement français en droit, et non, comme vous le mentionnez à juste titre, qu’il soit « considéré » comme français.

Monsieur le sénateur, s’il n’est pas envisagé de modifier les dispositions existantes, je peux en revanche vous rejoindre sur le fait que les demandes de naturalisation par décret présentées dans les conditions de droit commun par des personnes se trouvant dans cette situation doivent pouvoir faire l’objet d’un examen bienveillant. Soyez assuré que, dans ce cadre, le mariage avec un ressortissant français constitue, à l’évidence, un élément d’appréciation favorable.

Je dois également vous indiquer que la situation que vous visez est très rare : selon les données recueillies par mes services, moins d’une dizaine de cas sont identifiés chaque année.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse.

Toutefois, l’argument selon lequel cette exigence était déjà contenue dans feu le code de la nationalité française, créé par la loi du 9 janvier 1973, me semble quelque peu décalé. Vous me parlez d’un temps où l’homosexualité et l’IVG étaient pénalisées ! Depuis, un certain nombre de lois ont évolué, en particulier celles qui concernent la nationalité.

Au reste, aujourd'hui, cette exigence n’est plus législative, mais réglementaire. C’est tout le problème !

Permettez-moi également de vous dire que, si vos services n’identifient que moins d’une dizaine de cas par an, trois m’ont été soumis cette année par des Français établis hors de France.

Au-delà du débat au fond, les conséquences pratiques des dispositions contestées ne concernent que les Français établis à l’étranger, qui ne peuvent pas remplir les conditions requises pour déposer une demande de naturalisation.

En outre, si les postes consulaires refusent de prendre les dossiers de demande d’acquisition de la nationalité française par mariage avec des conjoints qui ont bénéficié de la « possession d’État », il devient très difficile de les comptabiliser…

Quid des demandes des trois couples de Français établis hors de France, mariés respectivement depuis quarante-cinq, quarante et trente-huit ans, qui m’ont sollicité cette année ? Si aucune modification de la réglementation n’intervient, ils seront contraints de divorcer après tant d’années, de se remarier et d’attendre cinq ans avant de pouvoir déposer une déclaration de nationalité française !

Cette option absurde ne sera pas sans conséquences pécuniaires, ni patrimoniales, ni psychologiques.

Elle n’est pas non plus conforme à l’idée que je me fais de notre logique juridique. Alors que les blocages que nous constatons sont de nature réglementaire, et non législative, j’espère que le Gouvernement saura évoluer sur ce point !

fonctionnement de l'établissement public de paris-saclay

M. le président. La parole est à M. Michel Berson, auteur de la question n° 1158, adressée à Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

M. Michel Berson. Madame la ministre, Paris-Saclay, pôle scientifique de rayonnement mondial, moteur d’innovation majeur pour notre pays et même pour l’Europe, est l’un des objectifs et l’un des projets d’avenir les plus ambitieux de notre pays.

Paris-Saclay, c’est un double projet : un projet de développement scientifique, porté par la future grande université Paris-Saclay, et un projet d’aménagement du territoire, piloté par l’établissement public Paris-Saclay, dit « EPPS ».

Aujourd'hui, ces deux projets, qui n’en font qu’un, sont au stade de leur mise en œuvre opérationnelle.

Aussi, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ou « loi MAPTAM », a prévu de transformer l’EPPS en établissement public d’aménagement – ou EPA – de droit commun.

Cette transformation devait s’opérer par décret, au plus tard douze mois après la promulgation de la loi.

Or voilà dix-huit mois – oui, dix-huit mois ! – que la loi est promulguée, et le décret de création de l’établissement public d’aménagement n’est toujours pas publié. Cette situation, madame la ministre, n’est pas acceptable.

On ne peut, en effet, que s’étonner d’un retard aussi important, alors même que les enjeux de Paris-Saclay et les défis auxquels ce projet doit faire face impliquent d’être très réactifs et d’avancer vite.

Certes, la concertation entre élus locaux et ministères préalablement à la sortie du décret était nécessaire, notamment en raison de divergences sur la composition du conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement et sur la représentation des maires ; mais un délai aussi long ne se justifiait nullement.

S’il faut souligner le travail remarquable de l’établissement public Paris-Saclay dans la mise en œuvre des programmes d’aménagement de construction, il faut également reconnaître que le climat d’attente et d’incertitude dans lequel il se trouve depuis dix-huit mois a des incidences négatives sur sa gouvernance et sur son activité.

Madame la ministre, je rappelle que la loi créant l’établissement public d’aménagement avait pour objectif de moderniser l’action publique territoriale. Au nom de cette modernisation, accélérons aujourd'hui la transformation de l’EPPS en EPA, grâce à une publication rapide du décret tant attendu !

À quelle date pouvons-nous espérer voir le décret publié ? À quelle date l’établissement public d’aménagement sera-t-il vraiment opérationnel ? Je vous remercie par avance de vos réponses à ces questions.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Sylvia Pinel, ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Monsieur le sénateur, vous m’interrogez sur le retard pris dans la publication du décret transformant l’établissement public Paris-Saclay en établissement public d’aménagement Paris-Saclay, conformément à ce que prévoit l’article 25 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, adoptée le 27 janvier 2014.

Ainsi que vous l’avez rappelé, cette loi prévoyait que le décret serait adopté au plus tard le 1er juillet 2014.

Si la date indiquée par le législateur reflétait l’ambition du Parlement d’avancer rapidement sur ce territoire à enjeux, à fort potentiel et à haut rayonnement, comme vous l’avez justement décrit, celle-ci demeurait indicative.

Elle ne fait heureusement pas obstacle à la poursuite de l’activité par l’établissement dans sa configuration actuelle.

Vous vous inquiétez – et c’est parfaitement légitime – de l’incidence de ce délai sur le bon avancement du projet. Je tiens à vous rassurer sur ce point : les modifications prévues par la loi MAPTAM ont deux objectifs principaux.

Le premier consiste à rapprocher le fonctionnement et les compétences de cet établissement sui generis de celles d’un établissement public d’aménagement classique prévues par le code de l’urbanisme.

Le second a trait à l’évolution de la gouvernance de cet établissement pour le rapprocher de la réalité du territoire de Saclay.

Ces modifications, si elles sont certes importantes, n’entravent toutefois pas l’avancement et le développement de ce grand projet de pôle scientifique et technologique sur le plateau de Saclay.

Un exemple emblématique de la poursuite du travail de cet établissement dans sa configuration actuelle est le lancement de la réalisation du réseau de chaud et de froid. Cette nouvelle innovation technique et écologique, portée par l’établissement public Paris-Saclay, viendra alimenter une grande partie des bâtiments qui seront créés sur le plateau.

Ce projet, conjugué à la réalisation de nouveaux bâtiments très performants et à la réhabilitation du parc bâti existant, a permis au plateau de Saclay d’être lauréat de l’appel à projets « territoire à énergie positive pour la croissance verte ».

Pour conclure, monsieur le sénateur, je tiens à vous rassurer sur le bon avancement de la publication de ce nouveau décret en vous apportant quelques éléments d’information supplémentaires.

En effet, au terme du délai des trois mois de consultation auprès des collectivités – délai obligatoire – qui s’est achevé le 12 juillet dernier, le décret va être prochainement soumis au Conseil d’État pour avis. Il devrait donc pouvoir être publié d’ici à septembre ou octobre prochains.

M. le président. La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse et des précisions que vous venez d’apporter.

Vous conviendrez toutefois que, sur un dossier aussi délicat, aussi difficile que la mise en œuvre du projet du plateau de Saclay – ce projet suscite quelque opposition, comme nous avons pu le voir encore très récemment –, il importe d’aller vite.

C’est d’ailleurs ce qu’a souhaité le Président de la République, conscient des délais parfois trop longs de mise en œuvre de nos projets, en créant un secrétariat d’État à la réforme de l’État et à la simplification. J’ajoute que c’est justement la loi MAPTAM, qui vise à simplifier et à moderniser l’action publique territoriale, qui a créé l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay.

Les dates que vous fixez sont bien sûr incontournables. Vous nous dites que la consultation est enfin terminée– je rappelle quand même qu’il aura fallu attendre seize mois pour lancer la concertation. Les délais administratifs vont donc pouvoir courir : nous allons devoir attendre deux ou trois mois la décision du Conseil d’État ; une fois le décret paru, il faudra désigner les membres du conseil d’administration, puis élire le président et enfin choisir le directeur général… Bref, nous ne sommes pas encore arrivés au terme de ce « parcours du combattant ».

Je désespère un peu, car je vois bien qu’il faudra vraisemblablement attendre la fin de cette année 2015 – c’est-à-dire plus de deux ans après qu’une décision aura été prise par le Parlement – pour que l’établissement public d’aménagement soit enfin véritablement opérationnel. Or vous savez combien nous avons besoin de cet outil pour poursuivre ce grand projet prioritaire, si j’en crois les déclarations tant du Premier ministre que du Président de la République.

Je souhaite, madame la ministre, que vous soyez particulièrement vigilante – peut-être encore un peu plus que vous ne l’êtes déjà, oserai-je dire sans être impertinent – pour que nous ne perdions pas davantage de temps au cours de ces derniers mois. C’est mon vœu le plus cher. Et vous savez combien je défends ardemment, depuis de nombreuses années, ce projet extraordinaire, magnifique du plateau de Saclay.

projet de centre de stockage de déchets ultimes à saint-escobille et mérobert dans l'essonne

M. le président. La parole est à M. Jean-Vincent Placé, auteur de la question n° 1177, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

M. Jean-Vincent Placé. Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur la situation pénible que vivent les communes de Saint-Escobille et de Mérobert dans le département de l’Essonne.

Depuis 2002, ces deux communes paisibles et bucoliques ont une épée de Damoclès suspendue au-dessus d’elles : le projet de création d’un immense centre de stockage de déchets ultimes au lieu-dit « le Bois de l’Épreuve », sur le territoire de Saint-Escobille.

Cela fait maintenant treize longues années que les élus, les citoyennes et les citoyens de ces deux communes, ainsi que ceux de l’ensemble du département de l’Essonne, s’opposent à ce projet pharaonique. La bataille fut presque gagnée quand, en 2013, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté préfectoral de projet d’intérêt général du 13 mars 2009 portant sur la création du centre de stockage de déchets ultimes.

Malheureusement, par une décision du 30 mars 2015, le Conseil d’État a remis ce projet au goût du jour en annulant la décision de la cour administrative d’appel de Versailles. Même si l’arrêt du Conseil d’État, ne portant pas directement sur le fond, ne remettait pas en cause les arguments des opposants au projet, il me semble important de rappeler pourquoi ce projet ne me paraît pas pertinent.

Tout d’abord, ce centre de stockage se situerait au-dessus de la nappe phréatique de la Beauce, source d’eau potable majeure, dont le sol très calcaire est extrêmement perméable. Les rejets polluants – les lixiviats – s’infiltreraient donc très facilement et pollueraient inévitablement la nappe.

Par ailleurs, il est prévu que cette infrastructure rejette 70 % de gaz dans l’atmosphère. Or ce chiffre n’est vraiment pas à la hauteur des objectifs de valorisation des énergies naturelles et témoigne d’un retard technologique important.

Enfin, le département dispose déjà d’un autre centre de stockage et de tri, situé à quelques kilomètres, capable d’absorber les 150 000 tonnes de déchets que le projet de Saint-Escobille prévoyait de traiter. La création d’une structure supplémentaire apparaît dès lors comme superflue. Pourquoi lancer un tel projet ?

Monsieur le secrétaire d’État, je me permets de poser cette question, parce qu’il faut mettre un terme à cette histoire qui ne finit pas. Il faut arrêter les projets inutiles qui défigurent nos paysages, rongent les terres agricoles et dégradent la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens ; surtout qu’en l’espèce, comme je viens de l’indiquer, d’autres possibilités de stockage existent déjà.

En 2013, l’État n’avait pas souhaité s’associer au pourvoi, ce qui était une excellente décision. Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous indiquer quelle est la position de l’État aujourd’hui, sa relation par rapport à ce projet ? Très clairement, sommes-nous toujours dans la lignée du désengagement qui prévalait voilà deux ans ?