M. le président. L'amendement n° 63 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. de Legge et Chasseing, Mmes Deromedi et Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset, Canevet, Kern, Gremillet et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 … ainsi rédigé :

« Art. 236 … – Toutes les entreprises relevant de la présente section peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision au titre des investissements qu’elles engagent à partir du 1er janvier 2015. La provision doit, dans les deux ans suivant la fin de l’exercice à la clôture duquel elle a été constituée, être utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations.

« À défaut d’emploi dans le délai prévu, elle est rapportée au bénéfice imposable de l’exercice en cours à la date de l’expiration dudit délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Le dispositif de cet amendement tend à inciter les entreprises à engager de nouveaux investissements, grâce à un régime de provision pour investissement. Dans un contexte économique et budgétaire difficile, une telle mesure contribuerait à favoriser la relance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un tel dispositif de provision pour investissement a déjà existé dans le passé, mais il n’avait pas donné beaucoup de résultats.

Cet amendement a déjà été examiné lors de la discussion du projet de loi de finances. Le Sénat l’avait rejeté, considérant que son coût serait très élevé, de l’ordre de 1 milliard d’euros. Pour des raisons d’efficacité, la majorité sénatoriale a préféré prolonger l’application du dispositif d’amortissement dit « Macron » jusqu’au 31 décembre 2016.

La commission souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 63 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas et Kern, Mme Billon, MM. Détraigne, Delahaye, Guerriau et Canevet, Mme N. Goulet, MM. Cadic, Cigolotti et Longeot et Mmes Gatel, Morin-Desailly et Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

II. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. J’avais défendu un amendement similaire lors de la discussion du projet de loi de finances. Il avait été rejeté à une voix près au terme d’un vote par assis et levé, dans des conditions un peu litigieuses puisqu’un premier vote à main levée semblait conclure à son adoption… Je retente donc ma chance !

Nous proposons de supprimer le prélèvement de 26 millions d’euros sur le budget annexe de l’aviation civile au profit du budget général. Une fois cette disposition législative adoptée, il reviendrait à la Direction générale de l’aviation civile et au ministère chargé des transports d’élaborer le volet réglementaire, afin de réduire à due concurrence les redevances acquittées par les compagnies aériennes, dont la première compagnie française. Une telle mesure serait favorable au secteur du transport aérien français, le pavillon français ayant plus que jamais besoin d’être soutenu.

On peut évidemment se demander s’il est opportun d’adopter un tel dispositif maintenant : ne vaut-il pas mieux attendre que les syndicats d’Air France tombent d’accord avec la direction ? Il me semble bon que le législateur montre de temps en temps au corps social qu’il peut prendre des mesures de soutien. Cela pourrait inciter l’entreprise à bouger.

J’ajoute que cette mesure figure dans le rapport de notre collègue député Bruno Le Roux, qui l’a lui-même défendue devant l’Assemblée nationale ; si donc le Sénat l’adoptait, elle pourrait bien prospérer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je préfère le rapport Le Roux à la proposition de loi Le Roux relative à la responsabilité des entreprises…

Les auteurs de cet amendement soulèvent très justement la question de la compétitivité du transport aérien français, qui est soumis à de multiples taxes et redevances. Leur idée d’affecter au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » la totalité du produit de la taxe de l’aviation civile, en contrepartie d’une baisse des redevances, est bonne.

Si, il y a quelques jours, la commission des finances a sollicité le retrait de l’amendement similaire présenté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, c’est parce que la baisse des multiples taxes et redevances – taxe sûreté sécurité environnement, redevances aéroportuaires, taxe dite « Chirac » sur les billets d’avion – relève du pouvoir réglementaire. Il faudrait donc que le Gouvernement s’engage à réduire ces diverses taxes, qui pénalisent les compagnies françaises, en particulier par rapport à leurs concurrentes du Golfe persique.

Je salue la ténacité dont fait preuve M. Capo-Canellas, mais, pour l’heure, la commission des finances maintient la position qu’elle avait adoptée lors de l’examen du projet de loi de finances et sollicite le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’a pas changé d’avis : il demeure défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 179 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 duodecies.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 18 rectifié quater est présenté par MM. B. Fournier, G. Bailly, Cardoux et Chaize, Mmes Deromedi et Primas et MM. Milon, Mouiller et Saugey.

L’amendement n° 172 rectifié ter est présenté par MM. Gournac et Laménie, Mmes Primas et Duchêne et MM. Pellevat, Pierre, Lefèvre, Laufoaulu, Duvernois et Charon.

L’amendement n° 341 rectifié ter est présenté par M. Yung, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Botrel et Berson, Mme M. André, M. Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »

II. – Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié quater.

Mme Jacky Deromedi. La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération plafonne la rémunération des parts sociales des coopératives au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, ou TMO.

Dans l’esprit du législateur, en effet, le taux d’intérêt versé aux sociétaires doit être en phase avec le loyer de l’argent à long terme. La fixation d’un plafond vise à éviter une distribution de résultats excessive, pour protéger les réserves de la coopérative. Chaque coopérative est bien entendu libre de fixer chaque année en deçà de ce plafond un taux de rémunération qui lui est propre, en fonction de sa situation et de ses objectifs.

Or le TMO s’est effondré en 2015, tombant à 0,96 % en moyenne pour le premier semestre. Cette situation, probablement durable, est un effet de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui vise à relancer l’économie européenne par la baisse des taux d’intérêt. Si l’intérêt versé aux sociétaires de coopérative au titre de 2015 devait se situer à ce niveau, la rémunération nette des parts sociales, qui sont un titre de capital supportant des risques, ne serait plus attractive par rapport au rendement des autres types de placement. Il en résulterait un arbitrage des sociétaires au profit de produits de placement plus rémunérateurs.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de modifier les modalités du plafonnement de la rémunération des parts sociales. Celle-ci ne pourrait excéder la moyenne des TMO des trois dernières années civiles précédant la date de l’assemblée générale de la coopérative, majorée de deux points. Cette règle permettrait de prévenir une volatilité excessive, de façon que, lorsque les taux d’intérêt deviennent très bas, une prime de risque suffisante puisse être versée aux apporteurs de capitaux des coopératives.

Il faut considérer aussi que la fiscalité sur les intérêts des parts sociales est la même que celle qui s’applique aux dividendes d’actions, en ce qui concerne les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Les ressources fiscales sont donc liées au niveau de la rémunération des parts sociales.

Prévoir une juste rémunération des parts sociales serait une solution gagnante pour les 26 millions de sociétaires des coopératives françaises, qui seraient mieux rémunérés pour le capital qu’ils apportent.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 172 rectifié ter.

M. Marc Laménie. Notre collègue Alain Gournac tient beaucoup à cet amendement, dont il est le premier signataire et qui est identique à celui qui vient d’être défendu.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 341 rectifié ter.

M. Richard Yung. Nous proposons d’améliorer le mode de calcul de la rémunération servie aux sociétaires de coopératives en relevant le plafond du taux d’intérêt, qui s’établirait à la moyenne des TMO des trois années antérieures, augmentée de 200 points de base.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La loi du 10 septembre 1947, qui prévoit un plafonnement du taux d’intérêt servi aux sociétaires de coopératives, n’est pas du tout adaptée au contexte actuel de taux extrêmement bas. La commission des finances s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements identiques, qui sont de nature à rendre plus attractive la participation au capital des coopératives.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 rectifié quater, 172 rectifié ter et 341 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 duodecies.

Articles additionnels après l’article 16 duodecies
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Article 18

Article 17

L’article 1649 AC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’application », sont insérés les mots : « du 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « en matière d’identification et de déclaration » sont remplacés par les mots : « à l’identification » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ils collectent à cette fin les éléments relatifs à la ou les résidences fiscales et le ou les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant. » – (Adopté.)

Article 17
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Article additionnel après l’article 18

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. » ;

2° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « dont le périmètre est défini par décret » sont supprimés ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – A. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;

« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.

« La modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’emporte d’effet sur le classement qu’à compter de la révision mentionnée au cinquième alinéa du présent A.

« Pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

« B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables à l’exonération prévue au I du présent article. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État.

« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise cesse d’être classée en zone de revitalisation rurale après la date de la création ou de la reprise de l’activité. » ;

c) À la dernière phrase du premier alinéa du IV, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – A. – Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les a et b du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communes déléguées d’une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu’au 30 juin 2017.

C. – Pour l’application au 1er juillet 2017 de l’article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l’impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 244, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Un déclin de la population de l'établissement public de coopération intercommunale et du chef-lieu de canton dans lequel se situe l'établissement public de coopération intercommunale apprécié au regard de l'écart avec la situation prévalant cinq et dix années auparavant.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai dans le même élan les deux amendements en discussion commune, ainsi que l’amendement n° 246.

M. le président. J’appelle en discussion les amendements nos 245 rectifié et 246, présentés par M. Bouvard.

L’amendement n° 245 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou le constat d'un déclin de la population de l'établissement public de coopération intercommunale et du chef-lieu de canton dans lequel se situe l'établissement public de coopération intercommunale apprécié au regard de l'écart avec la situation prévalant cinq et dix années auparavant

L’amendement n° 246 est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

D. Les communes sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017, continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur Bouvard.

M. Michel Bouvard. Autant le critère démographique de la densité de population est pertinent pour la délimitation des zones de revitalisation rurale, autant celui du revenu fiscal par unité de consommation médiane paraît discutable.

En effet, le revenu fiscal moyen par habitant n’est pas forcément le reflet de la santé d’un territoire ; M. le secrétaire d’État, qui a longtemps été l’élu d’une région industrielle sinistrée, peut parfaitement comprendre cela.

Ainsi, dans certaines vallées des Pyrénées ou des Alpes, qui accueillaient des fleurons de la sidérurgie, aujourd’hui disparus, la présence de retraités de ce secteur bénéficiant de systèmes de retraites collectives augmente le revenu fiscal moyen. Dans certaines zones frontalières, ce dernier est un peu rehaussé par la présence de fonctionnaires des douanes ou de policiers. Il n’en reste pas moins que les territoires en cause sont sinistrés et en déclin démographique continu, parfois depuis dix ou quinze ans !

C’est pourquoi je propose d’instaurer, pour la délimitation des zones de revitalisation rurale, un critère de déclin démographique continu de l’établissement public de coopération intercommunale et du chef-lieu de canton dans lequel il se situe, apprécié au regard de la situation prévalant cinq ans et dix ans plus tôt. Ce critère pourrait soit se substituer à celui du revenu par habitant – c’est l’objet de l’amendement n° 244 – soit lui être alternatif – c’est l’objet de l’amendement n° 245 rectifié.

Permettez-moi de donner les exemples de trois communes, dont les maires se trouvent être membres du parti socialiste.

Modane comptait 4 798 habitants en 1982, 3 600 en 1999, 3 351 en 2011 ; aujourd’hui, elle en compte 3 345. La population de Fourneaux est passée de 1 304 habitants en 1982 à 883 en 1999, puis à 797 en 2011 et à 679 en 2012, soit une division par deux en trente ans ! À Saint-Michel-de-Maurienne, enfin, où l’on recensait 3 418 habitants en 1982, on n’en dénombrait plus que 2 773 en 2008 ; aujourd’hui, ils sont 2 500.

Ce sont de tels territoires que le cumul des deux critères prévus risque d’exclure des futures zones de revitalisation rurale, tout simplement parce qu’y résident des retraités ayant travaillé chez Saint-Gobain, Péchiney, Renault ou Arkema, toutes entreprises qui en ont quasiment disparu aujourd’hui !

Quant à l’amendement n° 246, il vise, pour le cas où aucun des deux premiers ne serait adopté, à organiser une période de transition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Bouvard soulève une vraie question : selon quels critères délimiter les zones de revitalisation rurale ? Autant le critère de densité démographique est objectif, autant celui du revenu fiscal par habitant peut poser problème. En effet, dans des zones faiblement peuplées, la situation peut être aisément faussée par la présence de titulaires de revenus d’un montant exceptionnel. Ainsi, il suffit parfois d’un contribuable aux revenus élevés pour qu’une zone franchisse le seuil prévu.

Comme l’a expliqué notre collègue, le revenu moyen par habitant ne reflète pas nécessairement la richesse d’un territoire ; en revanche, la densité de population et le déclin démographique sont des critères objectifs.

Dans ces conditions, la commission des finances a émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 244. Quant aux amendements nos 245 rectifié et 246, elle en sollicite le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous avons déjà évoqué assez souvent cette question. Il faut bien définir des critères ! Le double critère de la densité démographique et du revenu fiscal par habitant nous paraît équilibré, dans la mesure où sont pris en compte deux éléments qui ne sont pas de même nature.

Par ailleurs, je trouve que le critère du déclin démographique continu, proposé par M. Bouvard, est formulé d’une assez curieuse façon ; je ne vois pas très bien comment ce dispositif pourrait fonctionner.

Dans le cadre de leur rapport sur les zones de revitalisation rurale, vos collègues députés Calmette et Vigier –lequel n’est pas d’extrême gauche (Sourires.) – ont déjà étudié l’opportunité de retenir le critère du déclin démographique. Or, ils l’ont exclu, estimant qu’il n’était pas pertinent.

Le Gouvernement ayant confiance dans le travail de ces deux députés, il émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Certes, monsieur le secrétaire d’État, il faut bien fixer des critères. Au travers de mes deux premiers amendements, je propose de retenir celui du déclin démographique continu sur une période de cinq années.

Je comprends que l’on souhaite resserrer le dispositif des zones de revitalisation rurale. C’est sans doute la raison pour laquelle on a choisi le critère du revenu fiscal moyen par habitant. Pour autant, j’estime que l’on ne peut pas créer une injustice et exclure du dispositif des territoires qui sont en déclin démographique depuis dix ans !

Afin de ne pas remettre en cause le travail de nos collègues députés, qui est incontestablement de qualité, l’amendement n° 245 rectifié tend à instaurer une alternative entre le critère du revenu moyen par habitant et celui du déclin démographique continu.

Si la rédaction de mon amendement pose un problème, elle pourrait être améliorée au cours de la navette.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 19

Article additionnel après l’article 18