M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

Article additionnel après l'article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Articles additionnels après l’article 13

Article 13

I. – Après le même article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. – I. – Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

« 1° Premier groupe :

« a) L’avertissement ;

« b) Le blâme ;

« c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

« 2° Deuxième groupe :

« a) La radiation du tableau d’avancement ;

« b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur ;

« c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

« d) La radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ;

« e) Le déplacement disciplinaire ;

« 3° Troisième groupe :

« a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

« b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

« 4° Quatrième groupe :

« a) La mise à la retraite d’office ;

« b) La révocation.

« L’autorité investie du pouvoir disciplinaire statue dans un délai de deux mois à compter de l’avis du conseil de discipline.

« II. – Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier à l’expiration d’un délai de deux ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

« II bis. – Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

« III. – L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. Si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la durée de l’exclusion pour laquelle il a bénéficié du sursis. »

II (Non modifié). – Sont abrogés :

1° L’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° L’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

II bis (Non modifié). – Les seize premiers alinéas et le dernier alinéa de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont supprimés.

III (Non modifié). – Lorsqu’un organisme siégeant en conseil de discipline a émis un avis tendant à l’infliction d’une sanction disciplinaire régie par des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire est tenue de prononcer la sanction qui lui semble appropriée dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

IV (Non modifié). – À la seconde phrase de l’article 29-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la référence : « 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » est remplacée par la référence : « 19 bis de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 142, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Je ne désespère pas que nous parvenions à faire adopter l’un de nos amendements…

Nous sommes favorables à ce qu’une échelle plus claire des sanctions disciplinaires soit mise en place. Vous le savez, mes chers collègues, l’Assemblée nationale a réintroduit dans le premier groupe de sanctions l’exclusion temporaire de fonctions maximale de trois jours, ce qui revient à considérer qu’une telle sanction n’est pas grave. Or, selon nous, elle est au contraire lourde de conséquences sur un plan non seulement symbolique, mais aussi financier, puisqu’un fonctionnaire peut ainsi perdre jusqu’à un dixième de son traitement.

Nous pensons que cette disposition prend en compte le point de vue de l’employeur, mais pas suffisamment celui du fonctionnaire. C’est pourquoi nous proposons que cette sanction soit reclassée dans le deuxième groupe des sanctions, ce qui permettrait aux personnels mis en cause de bénéficier des garanties procédurales qui y sont associées, notamment la consultation du conseil de discipline qui est une garantie pour tous.

La commission des lois a proposé une forme de palliatif qui ne manque pas d’originalité : la faculté pour l’agent de demander la réunion du conseil de discipline. Cette solution ne nous semble pas satisfaisante, puisqu’il ne s’agit que d’une faculté. Il est inutile de dire que le rapport de forces peut faire réfléchir à deux fois : il est possible qu’un fonctionnaire ne souhaite pas prendre ce risque, surtout s’il estime ne pas être responsable de ce qu’on lui reproche.

Nous vous demandons donc, mes chers collègues, de procéder à ce réajustement.

M. le président. L’amendement n° 131, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

de quatre à

par les mots :

maximale de

III. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. J’ai un point de désaccord important, dont je me suis naturellement ouvert à la loyale en commission et qui concerne la convocation du conseil de discipline lorsqu’une sanction importante est encourue.

J’ai précédemment indiqué le montant de la rémunération brute moyenne des fonctionnaires français, en tout cas de ceux que je côtoie. Et ce n’est pas tout de dire que les fonctionnaires ont contribué à hauteur de 7 milliards d’euros au comblement de la dette contractée par l’État et les collectivités !

Certes, on ne leur dénie pas dans cette enceinte – je ne veux pas caricaturer les propos du rapporteur – le droit d’en appeler au conseil de discipline, mais on leur dit qu’ils le feront plus tard…

La règle audi alteram partem est, autant qu’il m’en souvienne, un principe fondamental reconnu par les lois de la République, surtout en matière de contentieux disciplinaire, dont bénéficient ceux dont vous vous plaisez à bon droit – personne n’a le monopole de ces éloges ! – à reconnaître la qualité de service.

Mes chers collègues, quand vous vous trouverez dans vos territoires où, quelles que soient vos convictions politiques, vous êtes apprécié en tant qu’employeur, le seul message que vous délivrerez aux agents consistera-t-il à dire que vous pouvez les sanctionner et que, ensuite, ils pourront introduire un recours contre cette décision ?

Une telle mesure ne sert à rien, car un recours revient à rétablir la procédure normale, à savoir la convocation du conseil de discipline.

Madame Di Folco, j’ai une profonde estime pour vous, car je respecte infiniment le travail que vous menez au sein de la commission des lois. Je sais donc très bien que vous vous demandez – c’est votre argumentaire – comment traiter tous les recours qui vont nous parvenir. En outre, la convocation du conseil de discipline « dans les plus brefs délais », aux termes du texte du Gouvernement, entretient l’ambiguïté. Aussi, je propose que l’on desserre la pression sur les centres de gestion en prévoyant plutôt des délais raisonnables.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. René Vandierendonck. Je souhaite convaincre le plus grand nombre de mes collègues de rétablir le classement de la suspension de fonctions, au moins pour la fonction publique territoriale, dans le deuxième groupe des sanctions.

Mme Corinne Bouchoux et M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

de quatre à

par les mots :

maximale de

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je demande le retrait des amendements en discussion commune au bénéfice de celui du Gouvernement.

Nous souhaitons en effet le rétablissement de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours dans le deuxième groupe, afin de soumettre obligatoirement la prise d’une telle sanction à la consultation préalable du conseil de discipline. C’est d’ailleurs ce que prévoyait le projet de loi après que nous en ayons discuté avec les acteurs concernés, puis cette disposition a été modifiée à l’Assemblée nationale.

M. René Vandierendonck. Par un député socialiste, il faut le dire !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Une exclusion temporaire de trois jours, ce n’est pas anodin, comme je le disais hier dans mon propos liminaire. Bien sûr, cela représente une perte de salaire. Mais, pour en avoir parlé avec les uns et les autres, je sais que nous avons tous rencontré dans notre existence des personnes qui ont subi – parfois à raison et elles le reconnaissent, ou bien à tort – une telle sanction et qui l’ont toutes ressentie comme une marque d’indignité.

C’est un choix très lourd. Je préfère donc personnellement que cette exclusion d’une durée maximale de trois jours soit classée dans le deuxième groupe de sanctions.

M. le président. L’amendement n° 44, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

un

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement, qui va dans le sens des trois précédents, a pour objet de supprimer l’exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours du premier groupe des sanctions disciplinaires.

Cette disposition, qui existe déjà dans la fonction publique territoriale, serait ainsi généralisée à l’ensemble de la fonction publique et permettrait alors une exclusion temporaire de fonctions d’un à trois jours, sans passage devant un conseil de discipline.

Pour notre part, nous ne sommes pas du tout favorables à cette harmonisation par le bas, en termes de droit, entre les différents versants de la fonction publique.

La mesure proposée serait même, nous semble-t-il, contraire à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel dispose que le droit à une bonne administration comporte notamment « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».

Perdre 10 % de son salaire pour une faute commise, sans qu’il soit fait de mention de la gravité éventuelle de celle-ci, est, nous semble-t-il, une sanction lourde, surtout lorsque l’on connaît les petits salaires de la fonction publique. C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de classer la sanction susvisée dans le deuxième groupe.

Le texte de la commission a prévu de permettre à l’agent susceptible d’être sanctionné par une exclusion temporaire de fonctions de demander la convocation du conseil de discipline. C’est d’une certaine façon reconnaître que la sanction est lourde. Mais c’est aussi méconnaître les pressions qui pourraient s’exercer à l’encontre de l’agent, déjà mis à l’index pour faute, et placer le conseil de discipline en difficulté du fait de la sanction déjà quasiment prise, ou en tout cas annoncée. Il lui faudrait alors, en certaines circonstances, déjuger l’autorité hiérarchique.

L’amendement adopté en commission crée davantage de difficultés nouvelles qu’il n’en règle. En visant à faire passer cette sanction d’exclusion temporaire dans le deuxième groupe, s’il était adopté, notre amendement permettrait un passage obligatoire devant le conseil de discipline et restaurerait donc le droit à la défense pour une sanction lourde.

M. le président. Les trois amendements suivants amendements sont identiques.

L’amendement n° 8 rectifié est présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.

L’amendement n° 33 est présenté par Mme Gourault.

L’amendement n° 176 est présenté par M. Bonnecarrère.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.

Mme Catherine Di Folco. Je vous remercie, monsieur Vandierendonck, des propos que vous avez tenus à mon égard. Nous sommes toutefois en désaccord sur ce sujet. Je tiens tout de même à préciser que l’on parle d’une exclusion d’un à trois jours. Or entre un et trois jours, il y a une différence ! Que l’on classe une telle sanction dans le deuxième groupe, cela me gêne, et il est dommage de ne pouvoir dissocier l’exclusion d’un jour et celle de trois jours.

La convocation du conseil de discipline est une procédure lourde et coûteuse, en moyenne 1 200 euros.

Nous craignons également que les agents ne se saisissent de cette opportunité. Contrairement à Mme Bouchoux, je pense qu’ils ne baisseront pas les bras, bien au contraire, mais qu’ils introduiront des recours auxquels devront faire face les centres de gestion et les collectivités, ce qui alourdira notre travail.

Par ailleurs, cette disposition ne nous paraît pas utile. Un débat contradictoire est en effet déjà prévu dans les textes en vigueur relatifs à la fonction publique qui obligent au respect d’une procédure disciplinaire identique à celle qui serait menée si le conseil de discipline était saisi : l’agent est précisément informé par écrit de l’engagement de la procédure et des faits qui lui sont reprochés, il a droit à la communication de son dossier individuel et peut se faire assister par le défenseur de son choix.

À ce titre, le fonctionnaire concerné peut se rapprocher des organisations syndicales qui siègent au sein des commissions administratives paritaires et, par voie de conséquence, au conseil de discipline. Un délai suffisant doit lui être laissé pour prendre connaissance de ces éléments et organiser sa défense. Des garanties équivalentes existent également au sein des deux autres fonctions publiques.

La procédure prévue est donc identique, mais il n’est point besoin de réunir le conseil de discipline.

Par ailleurs, on prend un double risque. D’une part, si un employeur est obligé de passer par le conseil de discipline pour prononcer une sanction d’exclusion temporaire d’un à trois jours, n’aura-t-il pas tendance, tant qu’à saisir cette instance, à infliger une sanction plus lourde ? D’autre part, les membres du conseil de discipline peuvent décider d’une sanction plus lourde. Cela peut arriver !

Enfin, je le répète, l’échelle prévue entre un et trois jours me gêne : une exclusion d’un jour pourrait être classée dans un groupe de sanctions et celle de trois jours dans un autre. Ce n’est pas possible, mais c’est presque dommage.

Je maintiens donc qu’il faut supprimer l’alinéa 22 de l’article 13.

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter l’amendement n° 33.

Mme Jacqueline Gourault. Je partage le point de vue de Mme Di Folco.

L’article 13 tend à harmoniser les groupes de sanctions disciplinaires propres aux trois versants de la fonction publique, en renforçant leur cohésion. Cet objectif n’est pas à remettre en cause. En revanche, il ne doit pas se traduire pour la fonction publique territoriale par une duplication des dispositions de la fonction publique d’État, et par la perte induite de leviers d’action proportionnés et progressifs qui existent en matière disciplinaire.

En effet, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est un outil largement mobilisé par les territoires. Comme vient de le dire ma collègue, il permet une action proportionnée et évolutive – 24 heures, 48 heures, puis 72 heures, par exemple –, adaptée à des fautes appelant une sanction plus importante que le blâme, sans toutefois nécessiter la réunion du conseil de discipline.

Cela arrive : on sait, quand on est élu, que l’on doit infliger des sanctions. Ce n’est ni facile ni agréable ! Pour ma part, j’ai dû le faire. Il ne faut pas croire que ce soit un plaisir pour les élus locaux. Il est difficile d’adresser un blâme à un employé communal que l’on croise tous les jours, et ce d’autant plus lorsque l’on est maire d’une commune de 500, de 2 000 ou de 3 000 habitants. Il faut prendre cela en considération.

Nous pensons qu’il faut laisser cette liberté. L’Assemblée nationale avait opportunément pris acte de cette réalité en classant l’exclusion temporaire d’une durée maximale de trois jours parmi les sanctions du premier groupe, mais sans prévoir la disposition introduite par la commission des lois du Sénat au travers de l’alinéa 22. Or cette disposition, j’en suis d’accord avec Mme Di Folco, alourdit le coût financier de la procédure.

Il convient de bien réfléchir en la matière. Je ne reprendrai pas ce que ma collègue vient de dire très bien, mais je veux rappeler que l’agent a un délai de quinze jours pour présenter ses observations au titre de sa défense à partir de la notification de la procédure disciplinaire et qu’il peut saisir le tribunal administratif en cas de désaccord sur la sanction prononcée.

Mes chers collègues, vous connaissez le grand nombre d’agents de catégorie C qui travaillent dans les collectivités territoriales. Sans obérer la capacité de défense des fonctionnaires territoriaux, il faut bien mesurer les conséquences des dispositions que nous votons. Je le répète, ce n’est pas un plaisir de sanctionner un employé dans une commune, un département ou une région.

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Bonnecarrère, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cette pluie d’amendements a évidemment interpellé le rapporteur que je suis et la commission. Bien avant qu’ils aient été déposés, j’ai pu constater, au cours des auditions que j’ai menées, que la position des employeurs territoriaux était tout à fait opposée à celle des syndicats représentant les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, d’État et hospitalière.

Je me suis retrouvé face à un dilemme : soit je donnais satisfaction uniquement aux employeurs, auquel cas je mécontentais les salariés, soit je donnais complètement satisfaction aux salariés et je mécontentais les employeurs. Ce qui nous a placés dans une situation inconfortable, c'est le fait que cette sanction est classée dans le premier groupe pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, mais pas pour les fonctions publiques hospitalière et d’État.

Le Gouvernement, avec ce projet de loi, a pris l’initiative de déplacer, pour la fonction publique territoriale, cette sanction du premier au deuxième groupe, pour harmoniser les trois fonctions publiques.

Pour ma part, j’ai considéré que l’harmonisation devait se faire en plaçant la sanction dans le premier groupe pour les trois fonctions publiques, ce qui a provoqué l’ire des représentants des salariés. C'est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement, accepté par la commission, afin de prévoir une faculté de recours pour les salariés. Ainsi, le conseil de discipline, qui est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, pourra se prononcer sur la pertinence de la mesure décidée par un employeur public de la fonction publique territoriale.

Cette mesure mécontente évidemment les employeurs. De surcroît, Mme Di Folco a fait valoir qu’elle risquait de provoquer de très nombreuses réunions du conseil de discipline, car il est à craindre que les salariés, incités par les syndicats, n’usent de la faculté de recours et ne demandent la convocation systématique de cette instance.

Quant à M. Vandierendonck, il a fait remarquer que nous avions repris la rédaction du Gouvernement en ce qui concerne les plus brefs délais dans lesquels doit s’exercer cette possibilité de recours. Si tel est le cas, le conseil de discipline devra être convoqué dans des délais très courts, ce qui risque de provoquer des embouteillages dans les centres de gestion.

Cela explique, d’une part, la réaction de Mme Di Folco, qui estime que nous plaçons les employeurs face à une difficulté majeure et, d’autre part, celle de M. Vandierendonck, qui souhaiterait la suppression de la référence aux plus brefs délais, pour essayer de concilier tout le monde.

Compte tenu de la proposition que j’ai faite, la commission des lois a rejeté tous les amendements. Je ne vois pas quelle pourrait être la solution : supprimer la difficulté que constitue cette exigence des plus brefs délais ne donnerait de toute façon pas satisfaction à Mme Di Folco ou Mme Gourault.

Mes chers collègues, le Sénat décidera de la suite à donner à l’avis que je suis chargé de donner au nom de la commission des lois.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je demande le retrait de tous les amendements, à l’exception de celui du Gouvernement.

M. le président. Madame Bouchoux, l'amendement n° 142 est-il maintenu ?

Mme Corinne Bouchoux. Je salue la diplomatie du rapporteur, sa recherche d’un compromis, ainsi que son sens de la narration, parfait pour ceux qui ne sont pas membres titulaires de la commission des lois. Je constate que nous sommes en passe d’être minoritaires. Cependant, même si je n’ai pas les qualités oratoires de René Vandierendonck, je voudrais revenir, mes chers collègues, sur l’image que nous allons renvoyer aux salariés de nos collectivités territoriales.

Pour le dire autrement, nous raisonnons là en tant qu’employeurs, et non en tant que garants de l’État de droit et de l’intérêt général. Si notre hémicycle était composé d’une multitude de salariés issus des catégories C et D – il n’y en a hélas pas beaucoup ! – et disposant de votre capacité de persuasion, notre décision aurait été exactement à l’opposé de celle que nous apprêtons à prendre !

Ce que nous sommes en train de décider ne correspond pas à ce pour quoi nous avons été élus, c'est-à-dire la défense de l’intérêt général. En l’espèce, j’estime qu’il est disproportionné d’avantager ainsi l’employeur. Nous ne sommes pas « que » des employeurs, nous le sommes « aussi » ! Or notre casquette d’employeurs prédomine dans ce débat.

Je suis très sensible aux arguments relatifs aux centres de gestion. Pour ma part, je souscris à la proposition de René Vandierendonck de trouver une solution qui permette de concilier les exigences des employeurs et le droit légitime des salariés à être défendus. Comment voulez-vous expliquer la décision que nous nous apprêtons à prendre dans les collectivités ?

Cela étant, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Vandierendonck, l'amendement n° 131 est-il maintenu ?

M. René Vandierendonck. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié et 33.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent faire l’objet d’appels devant une commission de recours.

« L’autorité ayant le pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la commission de recours.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Alors que le présent projet de loi a pour objectif affiché l’harmonisation des garanties disciplinaires dans les trois versants de la fonction publique, le processus n’est pas achevé en ce qui concerne les procédures de recours.

En effet, alors que dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, il a été prévu des instances d’appel, dont la décision s’impose aux employeurs, la fonction publique de l’État reste l’exception, puisque le décret n° 84-961 dispose que l’avis émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État n’a pas de valeur contraignante pour le ministre intéressé. Ainsi, seule une minorité des avis de cette commission sont suivis par les ministres.

Notre amendement vise à remédier à ces inégalités de traitement entre les différentes fonctions publiques et à empêcher le pouvoir de nomination de prendre, y compris dans la fonction publique d’État, des sanctions plus sévères que celles qui seraient prononcées par la commission de recours, parachevant ainsi l’harmonisation des procédures disciplinaires.

M. le président. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours devant la commission de recours dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d’État. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission de recours.

II. – Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les articles 81 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

…° L'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

La parole est à M. René Vandierendonck.