Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’appliquer aux groupements d’intérêt public, les GIP, le droit, public ou privé, en vigueur, en fonction des missions qu’ils exercent, et non du type de comptabilité qu’ils appliquent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Si cet amendement était adopté, l’objectif de cohérence ne serait pas atteint. C’est pourquoi la commission a préféré maintenir la liberté de choix pour chaque GIP, mais en obligeant à la cohérence : soit le GIP est soumis à un régime de droit public, soit il est soumis à un régime de droit privé, pour son personnel comme pour sa comptabilité. L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 23 bis

Articles additionnels après l'article 23

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mmes Garriaud-Maylam et Morhet-Richaud, MM. Bonhomme, Milon, del Picchia, Lefèvre et Karoutchi, Mmes Di Folco, Canayer et Deromedi, MM. Laufoaulu, Pillet, Cambon, César et Laménie et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département ministériel comprend un comité technique ministériel.

« Les autres comités techniques sont créés, par arrêté du ministre, en cohérence avec l’organisation des programmes, des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles. » ;

b) Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, ils reçoivent communication et débattent d’un document d’orientation présentant les sujets appelés à faire l’objet d’une consultation, les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis, les principales options ainsi que le calendrier de mise en œuvre envisagé.

« Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, les comités techniques formulent des vœux, des avis et des propositions.

« L’autorité auprès de laquelle les comités techniques sont placés rend compte, en précisant ses motivations, de la suite donnée à ces vœux, avis et propositions. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : » ;

- Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« - d’une part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie A ;

« - d’autre part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie B ;

« - enfin, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie C.

« Le nombre total des représentants titulaires du personnel est défini en fonction des effectifs des personnels en poste dans leur ressort de compétence. Il ne saurait être supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique ministériel et à quinze en ce qui concerne les autres comités.

« Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent.

« Cette règle ne doit pas conduire à ce que :

« a) Un collège n’ait aucun siège ;

« b) Le nombre de sièges des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, soit inférieur à deux dans le collège des agents occupant des emplois de catégorie A, lorsque les effectifs en poste dans le ressort du comité technique vont de cinq cents à deux mille agents, et à trois lorsque qu’il y en a plus de deux mille.

« Lorsque, dans le ressort d’un comité technique, le nombre des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces agents constituent un quatrième collège. » ;

- Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article 17, la référence : « , 15 » est supprimée.

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. L’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».

Ce principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises s’applique tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.

Or, malgré la réforme engagée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 consécutivement aux accords dits « de Bercy » du 2 juin 2008, les comités techniques, instances consultatives chargées des questions d’intérêt collectif au sein de la fonction publique, n’ont pas acquis un rôle aussi développé que celui des comités d’entreprise dans le secteur privé.

Compte tenu des faiblesses inhérentes à leur organisation, à leur composition et à leurs attributions, les comités techniques ne permettent actuellement pas le plein essor du dialogue social au sein de la fonction publique.

L’organisation des comités techniques apparaît en effet complexe. Un ministère peut ne pas disposer de son propre comité technique ministériel, alors que toute entreprise d’au moins cinquante salariés doit créer un comité d’entreprise. En outre, les comités techniques peuvent être institués à n’importe quel échelon au sein de la fonction publique de l’État, tandis qu’il existe principalement des comités d’établissement, d’entreprise ou de groupe dans le secteur privé.

La composition des comités techniques semble, par ailleurs, perfectible. Le nombre d’élus titulaires est trop restreint, puisqu’il s’établit à dix pour un comité technique et à quinze pour un comité technique ministériel, contre quinze pour un comité d’entreprise et trente pour un comité de groupe. De surcroît, l’origine des représentants est peu diversifiée, ceux-ci étant élus par un collège électoral unique dans la fonction publique de l’État, et non par plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles, comme cela est le cas au sein du secteur privé.

Enfin, les attributions des comités techniques s’avèrent limitées. Dans le secteur privé, le comité d’entreprise peut formuler des avis, des propositions et des vœux, organiser des activités sociales et culturelles, demander des explications à l’employeur, saisir le juge ou récuser le commissaire aux comptes. A contrario, seuls des pouvoirs d’information et de consultation sont dévolus aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État.

C’est pourquoi les règles applicables aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État pourraient être rapprochées de celles qui concernent les comités d’entreprise dans le secteur privé.

À cette fin, il pourrait être envisagé d’instaurer un comité technique ministériel par département ministériel, de faire coïncider la cartographie des comités techniques avec la cartographie budgétaire, d’ajuster le nombre d’élus aux comités techniques, d’introduire plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles et de renforcer les moyens d’information et de consultation des comités techniques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Une proposition de loi avait été déposée sur ce sujet, mais elle n’a pas prospéré.

Le dispositif présenté mélange droit public et droit privé. Il me semble plus simple, en la matière, de continuer à appliquer les règles de droit public. Sinon, il faudrait au moins en discuter les organisations syndicales avant de tout revoir, y compris certaines des dispositions adoptées ce soir.

Je demande donc le retrait de cet amendement, car je ne vois pas comment on pourrait mêler droit public et droit privé.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Mme Di Folco a raison. Le statut du personnel gestionnaire de service est indépendant de sa qualification.

M. le président. Madame Di Folco, l’amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Di Folco. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié est retiré.

L’amendement n° 68, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 4, l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu :

« Lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;

« Lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;

« Lorsqu’elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel. »

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. La gauche au pouvoir en 1982 avait mis fin, par la loi, à la restriction du droit de grève dans la fonction publique prévue par la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, qui instaurait une retenue d’un trentième du traitement mensuel pour les agents grévistes, quelle que soit la durée effective de l’arrêt de travail dans la journée.

Dès son retour aux affaires, la droite remit en question cette avancée démocratique et décida même d’étendre cette disposition à l’ensemble de la fonction publique de l’État, mais aussi aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Le Conseil constitutionnel, saisi, jugea contraire à notre loi fondamentale l’application de cette mesure aux agents territoriaux et hospitaliers. Ainsi, depuis cette date, seuls les fonctionnaires d’État subissent cette retenue visant à restreindre leur droit de grève, en frappant lourdement au portefeuille ceux qui cessent le travail dans le cadre d’un mouvement social. Nous sommes bien là devant une inégalité de traitement manifeste.

L’objectif de ce texte étant d’harmoniser les règles dans divers domaines entre les différents versants de la fonction publique, ne pensez-vous pas, madame la ministre, qu’il est temps de supprimer cette fameuse disposition prévoyant la retenue du trentième du traitement mensuel, qui, nous le savons tous, vise à dissuader les agents de la fonction publique de l’État de participer à des actions collectives, et ainsi à limiter le nombre de jours de grève ?

Cependant, force est de constater que cette mesure autoritaire n’a pas atteint son but : les mouvements sociaux restent en effet forts dans la fonction publique de l’État. Lorsqu’ils sont mécontents, les agents n’hésitent pas à faire grève, et ce toute la journée puisqu’ils perdront, de toute façon, un trentième de leur traitement.

Finalement, réintroduire la possibilité de faire grève quelques heures sans perdre le trentième du traitement permettrait sans doute que certains arrêts de travail soient plus courts, et donc moins gênants pour les usagers. Il est temps de supprimer une disposition profondément injuste, d’un autre âge oserai-je dire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La difficulté de l’exercice est de concilier le respect du droit social et la continuité du service public.

La règle du trentième indivisible a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 juillet 1987, en ce qu’il appartient au législateur de définir les conséquences pécuniaires de l’absence de service fait et que la retenue sur traitement est une mesure de portée comptable qui n’a pas, par elle-même, le caractère d’une pénalité financière.

Pour le reste, le montant de la retenue et le mécanisme en vigueur instituent un équilibre entre les divers intérêts en présence, qu’il n’apparaît pas opportun de modifier.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. J’ajouterai que nous venons de conclure entre onze pays, trois autres étant observateurs, le premier accord européen sur la fonction publique. Il a été décidé de se conformer à la Charte sociale européenne. Je tiens beaucoup à cet accord, qui constitue, je le répète, une grande première.

Par ailleurs, si la suppression de la retenue du trentième est bien sûr une demande récurrente de certaines organisations syndicales, il n’existe pas de majorité pour la réclamer, compte tenu de difficultés d’application.

N’ayant pas ouvert de négociation sur ce sujet, je ne peux émettre un avis favorable sur cet amendement. J’espère que nous continuerons à avancer à l’échelon européen.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Nous contestons non pas la validité juridique de la mesure, mais sa validité politique. Nous continuerons à nous battre pour le respect du droit de grève des fonctionnaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet d’adapter à l'échelon régional l'instance académique de concertation mentionnée au chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous vous demandons de permettre au Gouvernement d’adapter les dispositions relatives à l’organisation des conseils académiques figurant dans divers chapitres du code de l’éducation nationale à l’aire géographique des nouvelles régions académiques. C'est une mesure pragmatique et de bon sens, même si je n’aime guère cette dernière expression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement arrive, si je puis dire, comme un cheveu sur la soupe… Il me paraît être un cavalier législatif, sans véritable lien avec le texte, qui porte sur la déontologie des fonctionnaires.

L’amendement tend à prévoir une habilitation législative pour adapter les conseils académiques de l’éducation nationale aux nouveaux périmètres des régions. Son objet semble donc assez éloigné de celui du présent projet de loi. En outre, il est proposé de recourir à une ordonnance, alors qu’il ne s’agit que de procéder à quelques ajustements d’ordre technique, ne justifiant pas une habilitation à légiférer par ordonnance.

C'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je rappelle que des représentants du personnel siègent au sein des conseils académiques. Cet amendement n’est donc pas un cavalier législatif.

S’il n’est pas adopté, il restera à trouver le bon véhicule législatif pour introduire cette disposition. Il faudra peut-être préparer une proposition de loi d’un seul article…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Titre III bis

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux juridictions administratives

Articles additionnels après l'article 23
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 23 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 23 bis

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. – I. – Les conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.

« II. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président.

« Ils siègent à l’assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.

« III. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l’exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et justifier de vingt-cinq années au moins d’activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d’un comité présidé par le vice-président du Conseil d’État et composé, en outre, d’un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d’État, désignés par le vice-président du Conseil d’État.

« Ces conseillers d’État en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d’État en service ordinaire.

« Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine.

« IV. – Le nombre des conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 121-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission consultative mentionnée à l’article L. 132-1. » ;

3° L’article L. 121-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au II de l’article L. 121-4 peuvent recevoir, à l’exclusion de tout traitement au Conseil d’État, une indemnité pour les services qu’ils accomplissent effectivement au Conseil.

« Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au III de l’article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d’État. »

4° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. – Les décisions du Conseil d’État statuant au contentieux sont rendues par l’assemblée du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII du livre VII du présent code, par la formation spécialisée prévue à l’article L. 773-2.

« Le président de la section du contentieux, ainsi que les autres conseillers d’État qu’il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;

5° (Supprimé)

5° bis (nouveau) L’article L. 211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d’État à raison de leur objet ou de l’intérêt d’une bonne administration. »

6° Sauf à l’article L. 231-1, les mots : « membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel », « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » et « conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d’appel » sont remplacés par les mots : « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ;

7° Les mots : « corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » sont remplacés par les mots : « corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ;

8° Au 1° de l’article L. 232-2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232-3, les mots : « chef de la mission permanente » sont remplacés par les mots : « président de la mission » ;

9° L’article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la nature de l’affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. »

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d’État que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est nécessaire de préciser quels magistrats du Conseil d’État peuvent statuer par ordonnance, afin de répartir les 6 500 ordonnances rendues chaque année.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 133-7 du code des juridictions administratives est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7. – I. – Les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes autres que celles prononcées en application des articles L. 133-8 et L. 133-9 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission composée d’un nombre égal de membres du Conseil d’État et de personnalités qualifiées a émis un avis sur l’aptitude des candidats.

« Le vice-président du Conseil d’État transmet au Gouvernement la liste des candidatures avec l’avis de la commission. Cette liste est accompagnée de 1’avis du vice-président du Conseil d’État, qui tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande.

« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes à pourvoir au titre du premier alinéa ainsi que la composition de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les nominations au tour extérieur au grade de conseiller d’État autres que celles prononcées en application de l’article L. 133-8 ne peuvent être prononcées qu’après avis du vice-président du Conseil d’État. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Par parallélisme des formes, nous souhaitons transposer au Conseil d’État le dispositif existant pour la nomination des conseillers référendaires à la Cour des comptes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission des lois n’a pas jugé opportun de vous suivre sur ce point, madame la ministre.

Il s’agit de la nomination au tour extérieur des conseillers référendaires au Conseil d’État. Une commission composée d’un nombre égal de membres du Conseil d’État et de personnalités qualifiées serait créée pour donner un avis sur l’aptitude des candidats.

Cette disposition a été retirée du texte à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, qui a mis en avant l’engagement d’une réflexion globale sur l’accès aux grands corps, devant aboutir au premier semestre de 2016. La position gouvernementale semble donc assez fluctuante et difficile à suivre…

La réflexion sur l’accès aux grand corps étant toujours en cours, l’avis de la commission ne peut être que défavorable.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Mes tentatives pour trouver d’autres moyens d’ouvrir l’accès aux grands corps n’ont pas, pour l’instant, été couronnées de succès… C'est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement, mais son rejet ne constituerait pas un drame absolu !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23 bis, modifié.

(L'article 23 bis est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 23 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 23 quater

Article 23 ter

(Non modifié)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 112-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;

3° Après le même article L. 112-5, il est inséré un article L. 112-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5-1. – Des personnes dont l’expérience et l’expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.

« Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;

4° L’article L. 112-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6. – Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l’article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

« Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l’article L. 112-5-1 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

« Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois. » ;

5° L’article L. 112-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 5°, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et conseillers référendaires » ;

b) À la deuxième phrase du même 5°, les mots : « maîtres en service » sont remplacés par les mots : « maîtres et référendaires en service » ;

c) Au huitième alinéa et à la seconde phrase du dixième alinéa, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « maître », sont insérés les mots : « ou référendaire » ;

6° Au troisième alinéa de l’article L. 123-5, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 141-3, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « , conseillers référendaires en service extraordinaire » ;

8° L’article L. 220-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 220-1. – Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État. »