M. le président. L'amendement n° 36, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Avec cet article, le Gouvernement veut répondre aux conséquences des irrégularités procédurales sans s’attaquer directement aux causes de la lenteur de la justice.

En effet, si les chambres d’instruction omettent de statuer dans le délai de vingt jours sur les demandes de mise en liberté, c’est en raison, le plus souvent, du manque d’effectifs de magistrats, greffiers ou fonctionnaires.

Comme le souligne le Syndicat des avocats de France, cette disposition est à l’opposé de la logique de la procédure pénale et des garanties existantes. Désormais, peu importe que les délais ou les formalités prévus par la loi soient respectés, la personne pourra continuer à faire l’objet d’une mesure privative de liberté.

C’est une dangereuse remise en cause du respect des libertés fondamentales.

Plutôt que de renforcer les moyens de la justice afin de donner aux magistrats la possibilité de travailler dans de meilleures conditions, et de respecter les délais, le Gouvernement acte son impuissance avec des remèdes qui ne sont pas satisfaisants pour les libertés individuelles.

D’où cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 272, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article précédent » est remplacée par la référence : « à l’article 147 » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
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Articles additionnels après l'article 30

Article 30

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 390-1, les mots : « ou un officier ou agent de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « , un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République » ;

 La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 396 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La date et l’heure de l’audience, fixées dans les délais prévus à l’article 394, sont alors notifiées à l’intéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l’audience où comparaissent les autres prévenus détenus. L’article 397-4 ne lui est pas applicable. » ;

3° L’article 527 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 495-3 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- Après le mot : « lettre », sont insérés les mots : « ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l’ordonnance à sa connaissance » ;

Les mots : « l’ordonnance » sont remplacés par le mot : « celle-ci ». – (Adopté.)

Article 30
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Article 31

Articles additionnels après l'article 30

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon, Trillard et Danesi, Mmes Micouleau et Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 385 est complété par les mots : « et trois jours au moins avant la date de l’audience » ;

2° L’article 390-2 est ainsi rédigé :

« Art. 390-2. – Lorsque le prévenu ou son avocat n’a pu consulter la procédure ou en obtenir copie en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense, il est procédé, à leur demande, au renvoi de l’affaire. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’objectif de célérité de la réponse judiciaire ne pourra être atteint que si l’on redonne aux magistrats la maîtrise du procès. Cela passe notamment par le contrôle du dépôt des pièces et conclusions et la suppression des mécanismes de renvoi automatique des affaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 82 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon et Trillard, Mme Canayer, MM. Mandelli, Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 460 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les réquisitions, les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. La distribution du temps doit être organisée pour favoriser une défense efficace, mais effective, de tous. Une répartition plus équitable du temps d'audience irait dans le sens de l'égalité de traitement des justiciables. Cet amendement codifie la faculté, pour le président d'audience, d'impartir des durées d'intervention tenant compte de la plus ou moins grande complexité du dossier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement est contraire au principe constitutionnel d’exercice des droits de la défense : avis défavorable.

M. Pierre-Yves Collombat. Nous ne sommes plus dans l’équité des temps de parole ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon, Trillard et Danesi, Mmes Micouleau et Canayer, MM. Mandelli, Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot, n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 30
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Article additionnel après l'article 31

Article 31

Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 74-2 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « an », sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis assorti ou non d’une mise à l’épreuve » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article 78-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; »

3° (Supprimé)

4° Au premier alinéa de l’article 78-2-4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». – (Adopté.)

Article 31
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Article 31 bis A (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 31

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’ordonnance n° 45–174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

2° À l’article 3, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

3° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « le juge des enfants ou le tribunal pour enfants » ;

4° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° À l'article 8–2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » et la deuxième phrase sont supprimés ;

6° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimée ;

7° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

9° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;

10° Le chapitre III bis est abrogé ;

11° Au deuxième alinéa de l’article 24–5, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

12° Au premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

13° Au second alinéa de l’article 24–7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

II. - Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.

III. - Les affaires dont les tribunaux correctionnels pour mineurs ont été saisis avant la promulgation de la présente loi sont transférées aux tribunaux pour enfants compétents.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs.

Ces tribunaux ont été instaurés par la loi n° 2011–939 du 10 août 2011. Ils jugent les enfants de plus de seize ans, dès lors qu’ils sont récidivistes et qu’ils encourent trois ans d’emprisonnement.

L’existence même de ces tribunaux constitue une atteinte au principe de spécialité de la justice des mineurs, justice dont l’accompagnement dans la lutte contre la récidive est pourtant nettement plus intéressant que la justice ordinaire. Avant cette réforme, ces mineurs comparaissaient devant un tribunal pour enfants, composé d’un juge des enfants et de deux assesseurs citoyens.

Cette justice coûteuse et chronophage pose de multiples problèmes juridiques, notamment dans les affaires où l’âge des protagonistes varie. Elle n’est pourtant pas plus « répressive » que la voie traditionnelle du tribunal pour enfants.

Cette proposition reprend par ailleurs un engagement du Président de la République.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. S’agissant de la loi « Mercier », je vais répondre au nom de la commission pour mettre parfaitement à l’aise M. le rapporteur.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Nous sommes d’accord sur le principe, mais défavorables à cet amendement.

Le Gouvernement a pris l’engagement de procéder lui-même à la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs dans le cadre du projet de loi « J21 », relatif à la justice du XXIe siècle, qui sera discuté à l’Assemblée nationale la deuxième quinzaine du mois de mai.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je suis favorable à cet amendement. Nous sommes en train de travailler, dans le cadre de la commission des lois, sur un allégement du fonctionnement de la justice. Il ne s’agit pas seulement de donner des moyens financiers supplémentaires, il s’agit également de s’interroger sur les modes de fonctionnement. Trois magistrats professionnels, alors qu’on en manque, c’est beaucoup ; un magistrat professionnel et deux assesseurs spécialisés, cela fonctionne très bien. Ce faisant, nous adresserions aussi un signe à la magistrature, qui attend que l’on soulage son travail.

Enfin, à titre personnel, dès que l’on me donne l’occasion de respecter les engagements du Président de la République, je le fais ! (Exclamations amusées sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 31
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 31 bis B (nouveau)

Article 31 bis A

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article 230-19 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « épreuve, », sont insérés les mots : « d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, » ;

b) Après la référence : « 132-45 », sont insérées les références : « et des 3° et 4° de l’article 132-55 » ;

2° Au 4° de l’article 706-53-7, après le mot : « incarcérée, », sont insérés les mots : « de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, » ;

3° Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »

M. le président. L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Buffet, Mme Di Folco, M. Pillet, Mme Deromedi et MM. Vial, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le 3° bis de l’article 230-19 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Lorsqu’elle est prononcée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles sont prononcées » ;

b) Il est complété par les mots : « , la suspension et l’annulation du permis de conduire » ;

…° Le 7° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 7° Lorsqu’elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; ».

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après les mots : « surveillance électronique », sont insérés les mots : « , d’une suspension ou d’un fractionnement de peine privative de liberté, d’un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l’article 721–2 ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Le présent amendement vise à permettre l’inscription au fichier des personnes recherchées, premièrement, des obligations et interdictions prononcées dans le cadre d’une mesure de suspension ou de fractionnement de la peine ou d’une mesure prononcée en application de l’article 721–2 du code de procédure pénale et, deuxièmement, des peines complémentaires de suspension et d’annulation du permis de conduire et d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Bockel, Gabouty, J.P. Fournier et Gournac, Mmes Gatel, Férat et Gruny, M. Lefèvre et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Les mots : « dispositions des » sont remplacés par la référence : « 1°, » ;

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. C’est le dernier amendement d’une longue série d’échecs : on ne sait jamais !… (Sourires.)

Le présent amendement vise à inclure dans le fichier des personnes recherchées le non-respect des obligations imposées par les services pénitentiaires d’insertion et de probation aux condamnés pour des actes de terrorisme.

Il s’agirait ainsi de pouvoir alerter rapidement les services de police en cas de difficulté du SPIP à rencontrer le détenu ou en cas de non-respect par le détenu de ses obligations. En effet, si le fichier des personnes recherchées mentionne les obligations auxquelles sont soumises les personnes, il est parfois impossible de savoir si ces obligations ont été respectées ou non.

Cette modification avait été adoptée par le Sénat le 2 février dernier lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste. Il s’agit également de la proposition n° 106 du rapport de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. L’avis est favorable, chère madame Goulet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 58 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. François Grosdidier. Tout arrive, madame Goulet ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31 bis A, modifié.

(L’article 31 bis A est adopté.)

Article 31 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 31 bis C (nouveau)

Article 31 bis B (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l’article 706–25–6, les mots : « fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre » sont remplacés par les mots : « exécute une peine privative de liberté sans sursis en application » ;

2° L’article 706–53–4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet » sont remplacés par les mots : « du prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2 » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ces délais sont de dix ans s’il s’agit d’un mineur.

« Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération. » – (Adopté.)

Article 31 bis B (nouveau)
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Article 31 bis

Article 31 bis C (nouveau)

Après l’article 706–56–1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-56-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 706–56–1–1. – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes prévus à l’article 706-55 l’exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-54 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.

« Le nombre et la nature des segments d’ADN non codants nécessaires pour qu’il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. » – (Adopté.)

Article 31 bis C (nouveau)
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Article 31 ter

Article 31 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-30 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou ordonner la mainlevée de celle-ci, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du code de procédure pénale.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.

« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;

2° Les articles L. 218-55 et L. 218-68 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance auprès duquel l’enquête ou l’information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l’article L. 218-30 sont applicables. » – (Adopté.)

Article 31 bis
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 31 quater

Article 31 ter

(Supprimé)

Article 31 ter
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 31 quinquies

Article 31 quater

(Non modifié)

I. – L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61-1 est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

III. – L’article L. 172-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

IV. – Le huitième alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

V. – Après le septième alinéa du V de l’article L. 215-18 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

VI. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

VII. – À la fin de l’article L. 3341-2 du code de la santé publique et à la fin des articles L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route, les mots : « qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale ». – (Adopté.)

Article 31 quater
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 31 sexies

Article 31 quinquies

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

– à la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 41-5, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

4° L’article 99-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;

5° L’article 373 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’office » sont remplacés par les mots : « , d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de demande de restitution émanant d’une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués. » ;

6° Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

7° Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 493-1 ainsi rédigé :

« Art. 493-1. – En l’absence d’opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l’État à l’expiration du délai de prescription de la peine. » ;

8° Le premier alinéa de l’article 706-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;

9° L’article 706–152 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. Cette décision d’autorisation fait l’objet d’une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 99.

« Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction. » ;

10° L’article 706-148 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;

b) Au début et à la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « la décision » ;

11° L’article 706-157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;

12° Après le 4° de l’article 706-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes transférées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l’origine ne peut être déterminée sont transférées à l’État à l’issue d’un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l’État rembourse à l’agence les sommes dues. » ;

13° L’article 706-161 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les mots : « et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats et greffiers affectés au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l’agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d’en connaître. » ;

14° (Supprimé)

15° L’article 706-164 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « payées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.

« En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement. » ;

16° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 707-1 est ainsi rédigée :

« Sauf cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation. »