Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 342, 427, 520 rectifié et 596.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 650, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 321-11. – Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d’accès à Internet et le coût éventuel d’acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l’article L. 322-2. »

II. – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. À des fins de clarification, cet amendement rédactionnel vise à déplacer les dispositions résultant de l’adoption d’un amendement présenté par M. Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Il tend également à corriger une erreur de numérotation.

Mme la présidente. L'amendement n° 428, présenté par M. Durain et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer la référence :

L. 322-8

par la référence :

L. 321-8

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Cet amendement, également rédactionnel, vise à modifier une référence législative.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 428 ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je sollicite le retrait de cet amendement, qui est satisfait par l’amendement de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Avis favorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 650.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 428 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article 42 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 42

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 343, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.

II. – Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.

III. – Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

IV. – La durée d'un contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :

1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;

2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.

Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.

La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.

Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

V. - Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VIII du présent article.

Il comporte :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

VI. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.

VII. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.

Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes II à V est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.

VIII. – Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement s’appuie sur les recommandations de l’excellent rapport parlementaire de Jérôme Durain et Rudy Salles. Nos collègues préconisent de créer un contrat de travail spécifique au joueur professionnel de jeux vidéo. Ils proposent ainsi de créer un véritable statut professionnel du joueur de jeux vidéo compétitif, contrairement à la position de M. le rapporteur, qui souhaite limiter le dispositif et le prévoir à titre expérimental seulement.

Notre amendement, tout comme les amendements identiques nos 429 et 597, vise à instituer un nouveau type de contrat à durée déterminée, inspiré du contrat prévu pour les sportifs de haut niveau.

Les sociétés de pratique du jeu vidéo en compétition devront recourir au contrat à durée déterminée, dans des conditions dérogatoires au régime de droit commun. La durée du contrat ne pourra pas être inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois. Ce contrat devra répondre à des règles de forme et de fond.

Nous avons su avancer pour encadrer le contrat de travail des sportifs de haut niveau. Il serait pour le moins paradoxal de ne pas faire la même chose pour les joueurs professionnels de jeux vidéo ! (Mme Corinne Bouchoux applaudit.)

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 429 est présenté par MM. Durain, F. Marc, Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L'amendement n° 597 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.

II. - Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.

III. - Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

IV. - La durée d'un contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :

1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;

2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.

Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.

La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.

Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

V.- Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VIII du présent article.

Il comporte :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

VI. - Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.

VII. - Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.

Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois

VIII. - Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.

La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 429.

M. Jérôme Durain. Je précise d’emblée que je ne suis pas un fanatique du CDD. Mais, dans le monde de l’e-sport, c’est le bazar !

Les professionnels ont de contrats qui les lient à des structures, mais qui ne leur permettent pas d’être rémunérés pour ce qu’ils font réellement. En d’autres termes, ce sont des joueurs professionnels, mais ils ne sont payés ni pour s’entraîner ni pour jouer. Ils sont payés pour des droits d’image. Ils complètent ces revenus avec du casting, c'est-à-dire grâce à la diffusion de parties sur internet, et ils remportent parfois des prix dans des compétitions.

Il y a donc une forme de précarité et de bricolage dans le secteur, ce qui est totalement insatisfaisant. Nous souhaitons mettre le pied dans la porte et transformer la France en un pays attractif pour le développement de ces compétitions. Comme notre collègue Philippe Dallier l’a souligné, certaines compétitions attirent plusieurs milliers de personnes. À Katowice, voilà un mois, 110 000 personnes étaient réunies. Cela représente 25 % des recettes touristiques de toute la région. L’enjeu économique est donc très fort.

Il est essentiel de clarifier le statut des compétitions – nous y avons travaillé tout à l’heure –, ainsi que celui des contrats des joueurs. À l’heure actuelle, les joueurs français qui excellent s’expatrient et les joueurs étrangers que nous voudrions attirer en France ne viennent pas, à cause de la complexité du statut qui leur est proposé !

Au lieu de prévoir des dispositifs compliqués, faisons simple ! Il existe déjà un statut proche de celui de l’e-sport. C’est celui des sportifs professionnels. Il permet une forme de visibilité à la fois pour les joueurs et pour les équipes. Aujourd'hui, en cours de saison, un bon joueur d’e-sport peut être acheté ou recruté par une équipe étrangère, ce qui rend le paysage de l’ensemble du secteur incertain.

Si nous souhaitons envoyer un message clair aux acteurs du secteur, disons-leur que les compétitions sont sécurisées – nous venons de le voter – et que le statut de joueur de professionnel est adapté. C’est ce que nous proposons de faire en instituant un CDD inspiré du sport professionnel.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 597.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. M. Durain a parfaitement résumé les enjeux.

Il s’agit d’abord d’un enjeu humain. Nous devons assurer la protection des joueurs, dont le droit actuel ne permet pas de reconnaître la pratique professionnelle.

Il s’agit ensuite d’un enjeu d’attractivité pour notre pays. Comme souvent lorsque l’on évoque le numérique, l’attractivité réside dans la compétitivité des entreprises, mais aussi, et surtout, dans la capacité de notre pays à garder et à attirer les meilleurs talents, y compris étrangers !

Tous les joueurs que nous avons rencontrés ont souligné que le vide juridique dans lequel ils se trouvaient les obligeait à être embauchés comme free-lances. Ils sont donc soumis aux aléas des rythmes saisonniers des compétitions et n’ont pas de protection juridique adéquate.

À l’heure actuelle, notre pays compte environ 200 joueurs professionnels. Mais, selon certaines études, ce chiffre sera multiplié par cinq dans les deux prochaines années. Il est donc important de décider dès aujourd’hui du statut juridique devant encadrer les contrats de travail des joueurs.

Le contrat à durée déterminée, qui est exclusif par sa nature, semble le cadre juridique le plus approprié pour répondre aux enjeux des compétitions de jeux vidéo, qui exigent discipline, entraînement, mais aussi appartenance exclusive à une équipe ; la mobilité au gré des offres les plus attractives n’est pas de mise. Après concertation avec le ministère de la jeunesse et le ministère du travail, c’est ce contrat qui nous a paru le mieux adapté.

Mme la présidente. L'amendement n° 649 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une entreprise bénéficiant d’une autorisation temporaire délivrée par le ministre de l’intérieur, en application de l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure.

II. – Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié.

Par dérogation aux articles L. 1221-2, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-17, L. 1243-13, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée du code du travail, et à titre expérimental, peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2019 des contrats de travail à durée déterminée, par lesquels une association ou une entreprise bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 31 décembre 2018.

III. – La durée d’un contrat de travail mentionné au II ne peut être inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :

1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;

2° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d’absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.

Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.

La durée du contrat de travail mentionné au II ne peut être supérieure à cinq ans.

IV. - Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au II est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VI du présent article.

Il comporte :

1° L’identité et l’adresse des parties ;

2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

V. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à IV du présent article.

Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III et IV est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende de 15 000 €.

VI. – Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou entreprise bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure qui l’emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l’association ou de l'entreprise.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 343, 429 et 597.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à répondre à un problème soulevé dans le rapport parlementaire de MM. Durain et Salles : celui du statut des joueurs compétitifs de jeux vidéo.

Actuellement, ces personnes ont généralement un statut de travailleur indépendant. Or le risque de requalification des relations commerciales entre joueurs et sociétés en contrat de travail est réel. Le code du travail ne permet qu’imparfaitement de répondre à un tel problème. Les conditions de recours au contrat à durée déterminée ne sont pas remplies par les joueurs de jeux vidéo.

Cette situation limite le développement du secteur. C’est pourquoi cet amendement vise à permettre, à titre expérimental, un nouveau type de contrat à durée déterminée, inspiré du contrat prévu pour les sportifs de haut niveau résultant de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.

Néanmoins, il s’agit seulement d’une possibilité, et non d’une obligation, contrairement à ce qui est envisagé dans les autres amendements. Surtout, je propose cette mesure à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2019. Un rapport dressant le bilan de cette expérimentation devrait être remis au Parlement avant le 31 décembre 2018. Il appartiendrait alors au Parlement de se prononcer sur la poursuite ou non de l’expérimentation, ou sur le bien-fondé d’un dispositif pérenne.

La commission sollicite le retrait des amendements nos 343, 429 et 597 au profit de celui que je viens de présenter. Ces trois amendements posent plusieurs problèmes.

Il y a d’abord un problème de méthode. Ces amendements visent à créer une dérogation permanente aux règles du code du travail, avec un dispositif ad hoc pour les joueurs professionnels de jeux vidéo. Avant de créer une nouvelle catégorie du droit du travail dérogeant aux règles relatives au contrat à durée déterminée, en particulier pour un secteur professionnel de niche, et surtout quand celle-ci n’est pas codifiée, il semble préférable de commencer par une expérimentation. Ainsi, l’article 24 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a permis à titre expérimental, jusqu’au mois de décembre 2014, de conclure des contrats à durée déterminée, en dérogation des règles du code du travail dans certains secteurs précis déterminés par arrêté du ministre chargé du travail.

Il est d’autant plus cavalier de créer un régime ad hoc que des dérogations existantes auraient pu être étendues au secteur. Je pense notamment au contrat de travail intermittent, qui permet d’alterner des périodes travaillées et les périodes non travaillées, selon le cycle des saisons et du tourisme. Je parle bien du contrat de travail intermittent défini aux articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail, et non du contrat des intermittents du spectacle, qui relève du CDD d’usage.

Certes, le dispositif proposé s’inspire de celui qui a été créé par la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau. Mais comparaison n’est pas raison. Une telle loi s’imposait pour les sportifs de haut niveau en raison d’un revirement de jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, surtout pour les sportifs professionnels. Ces derniers dépendent de saisons sportives normées, ce qui n’est pas encore le cas des saisons de compétition de jeux vidéo.

Le recours aux contrats à durée déterminée reste la meilleure protection pour les sportifs eux-mêmes. Ce n’est pas le cas pour les joueurs de jeux vidéo ; le dispositif ne les protège pas. Surtout, les exclusions au code du travail prévues dans ces amendements sont préoccupantes. Il est logique d’exclure d’application les articles du code du travail qui font du contrat à durée indéterminée la relation normale du travail. Il semble néanmoins étrange d’exclure d’application l’article L. 1242-1 du code du travail, aux termes duquel un CDD « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

Certes, il n’existe pas aujourd'hui de compétition régulière correspondant à une activité permanente. Mais le dispositif ad hoc ainsi créé – mon amendement, je le rappelle, vise seulement, lui, à mettre en place une expérimentation – est susceptible de s’appliquer pendant de nombreuses années. Or, selon ce dispositif, il sera tout à fait possible de recourir uniquement à des CDD, alors même que l’activité de leur employeur serait permanente et normale, justifiant le recours au CDI.

De même, je m’étonne que vous excluiez la protection selon laquelle vous ne pouvez pas remplacer par un CDD votre joueur professionnel de jeu vidéo gréviste. Surtout, je m’étonne du caractère obligatoire du recours au CDD dans la solution proposée par M. Durain et le Gouvernement.

Mon dispositif prévoit de déroger au caractère impératif du CDI en permettant de recourir au CDD, même lorsque le code du travail ne le permet pas. Mais il ne prive pas de toute possibilité de recours au CDI. De surcroît, cette disposition ne me semble pas respecter l’article L. 1 du code du travail, qui rend obligatoire la consultation des organisations professionnelles.

Enfin, je ne pense pas qu’un tel CDD obligatoire rende notre pays réellement attractif pour les joueurs professionnels de jeux vidéo.

Pour toutes ces raisons, je vous demande le retrait de ces amendements au profit de celui de la commission. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je demande de retrait des amendements nos 343 et 649 rectifié au profit de celui du Gouvernement.

Je trouve délicieux que M. le rapporteur propose une expérimentation. Sur le sujet, par nature beaucoup plus expérimental, de la loyauté des plateformes, il avait contesté le bien-fondé d’une telle démarche en ironisant sur ceux qui invoquent : « L’expérimentation, l’expérimentation ! » (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

En l’occurrence, je ne crois pas qu’une expérimentation soit nécessaire. Comme cela a été précisé, le statut s’inspire de celui des joueurs professionnels. Depuis l’entrée en vigueur du décret les concernant, les retours sont très positifs. Les sportifs professionnels et leurs équipes considèrent en effet que ce statut est tout à fait adapté au cycle saisonnier. À mon sens, les e-sportifs sont plus proches des sportifs que, par exemple, des intermittents de la montagne. Leurs besoins, notamment sociaux, ne sont pas les mêmes.

Je trouve également délicieux que, avant même l’adoption d’un nouveau contrat de travail, la droite s’interroge sur la possibilité de faire grève. Cela restera dans les annales du Sénat ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je comprends votre envie d’aller vite, madame la secrétaire d’État. Mais voyez à quoi nous aboutissons aujourd’hui…

Je le rappelle, le texte présenté à l’Assemblée nationale prévoyait de vous autoriser à légiférer par ordonnance. C’était plus simple : le Parlement était mis à l'écart !

Nos collègues députés s’y sont opposés. Mais ce qu’ils ont essayé de rédiger ne tenait absolument pas la route. En catastrophe, vous avez alors demandé au sénateur Jérôme Durain et au député Rudy Salles de rendre un rapport avant l’examen du projet de loi par la Haute Assemblée. Ils l’ont fait. Nous saluons leur travail.

Votre amendement concerne le contrat de travail des joueurs, problème qu’il nous faudra bien régler. La question nous a été systématiquement posée.

Quelle est la bonne solution ? Il s’agit de droit du travail. J’ai l’impression que le sujet est abordé à la hâte, voire à l’emporte-pièce.

L’e-sport, est-ce du sport ? Cela a été l’objet d’un grand débat à l’Assemblée nationale. Le statut des sportifs sur internet doit-il être exactement le même que celui des sportifs ? Faut-il une fédération ou non ? Toutes ces questions sont très importantes. Elles n’ont pas été tranchées définitivement.

À mon sens, la position du rapporteur est une position de sagesse. Il s’agit de trouver une solution transitoire. Cela nous donne le temps d’y revenir et d’y travailler de nouveau. Je soutiens donc son amendement.

Je demande à chacun de bien réfléchir ! L’adoption des autres amendements nous contraindrait à appliquer pendant longtemps une solution qui ne paraît pas vraiment satisfaisante !