Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Je vais tenter d’expliciter, moi aussi, ce que j’ai compris.

Nous serions dans le cas d’un recours formé par le pétitionnaire devant le préfet contre une décision de refus d’autorisation de travaux rendue par un maire ou par un président d’établissement public de coopération intercommunale.

Les auteurs de l’amendement souhaitent, dans ce cas, que le silence du préfet de région entraîne le rejet de la décision refusant l’autorisation de travaux. Ainsi, le silence du préfet aurait pour effet d’annuler la décision de refus du maire.

Votre rédaction conduirait à instaurer une annulation tacite de la décision de l’autorité chargée de délivrer l’autorisation. Une telle disposition nous semble moins protectrice du patrimoine que ne l’est le droit actuel et je ne peux donc y être favorable.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Nous souhaitons simplement, si une demande de permis de construire ou d’aménager fait l’objet d’un rejet par le maire, sur avis négatif de l’ABF, que le préfet de région explique ce refus lorsque le pétitionnaire intente un recours contre la décision du maire. Il s’agit de donner des explications. En effet, dans l’état actuel du texte, le silence du préfet est assimilé à une confirmation du refus.

Les pétitionnaires veulent savoir pourquoi on leur refuse le permis de construire. Il est logique qu’une explication leur soit donnée. Il est trop facile, pour le préfet de région, de se retrancher dans le silence, avec pour effet que la décision est confirmée.

Notre amendement pose peut-être un problème de rédaction, mais je crois qu’il faut absolument que le pétitionnaire qui voit rejetée sa demande de permis par l’ABF puisse, s’il intente un recours, obtenir des explications précises de la part de l’autorité préfectorale.

MM. Alain Vasselle et Michel Bouvard. Il a raison !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous lire le texte tel que vous l’amendez : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rejeté la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. »

Le rejet serait donc automatique et la décision ne serait pas davantage motivée.

M. Daniel Raoul. Effectivement !

Mme Audrey Azoulay, ministre. Cette solution me semble moins protectrice pour le patrimoine.

Mme la présidente. Monsieur Barbier, l’amendement n° 164 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Je le retire, madame la présidente, mais je ne suis pas convaincu par ces explications.

Mme la présidente. L’amendement n° 164 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(L’article 24 est adopté.)

Article 24
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Article 25 (Texte non modifié par la commission)

Article 24 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 621-22, les mots : « à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à l’un de ses établissements publics » ;

2° La section 3 est complétée par un article L. 621-29-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-29-9. – L’immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l’État ou à l’un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu’après observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.

« Dans un délai de cinq ans, l’autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans l’accomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa. » – (Adopté.)

Article 24 bis
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Article 26 (Texte non modifié par la commission)

Article 25

(Non modifié)

Le titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« CHAPITRE IER

« Dispositions pénales

« Art. L. 641-1. – I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux :

« 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 du présent code relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;

« 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties d’immeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;

« 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;

« 4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable.

« II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

« 1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’interruption des travaux et, dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée ;

« 3° Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office aux frais de l’auteur de l’infraction ;

« 4° Le droit de visite et de communication prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. L’article L. 480-12 du même code est applicable.

« Art. L. 641-2 à L. 641-4. – (Non modifiés)

« CHAPITRE II

« Sanctions administratives

« Art. L. 642-1 et L. 642-2. – (Non modifiés) »

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Chatillon, Lefèvre, Bizet, Mandelli, Rapin, Doligé et G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Laménie, Panunzi, Gremillet, Gournac, Chaize, Husson et Savin, Mme Canayer et MM. Commeinhes, Charon et D. Laurent, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

en site

par les mots :

dans un espace

L'amendement n° 142, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

en site

par les mots :

dans un ensemble

Ces deux amendements ont été précédemment retirés.

Je mets aux voix l’article 25.

(L’article 25 est adopté.)

Article 25 (Texte non modifié par la commission)
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Article 26 bis (supprimé)

Article 26

(Non modifié)

Le livre VI du code du patrimoine est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« QUALITÉ ARCHITECTURALE

« Art. L. 650-1. – I. – Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

« Le label disparaît de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.

« II. – Lorsque l’immeuble, l’ensemble architectural, l’ouvrage d’art ou l’aménagement bénéficiant de ce label n’est pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux remarquables ou identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, son propriétaire informe l’autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu’il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 650-2 et L. 650-3. – (Non modifiés) »

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Chatillon, Lefèvre, Bizet, Mandelli, Rapin, Doligé et G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Laménie, Panunzi, Gremillet, Gournac, Chaize, Husson et Savin, Mme Canayer et MM. Commeinhes, Charon et D. Laurent, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

et des sites

par les mots :

et des espaces

L'amendement n° 143, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

ensembles

Ces deux amendements ont été précédemment retirés.

Je mets aux voix l’article 26.

(L’article 26 est adopté.)

Article 26 (Texte non modifié par la commission)
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Article 26 quater

Article 26 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 61, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.

« Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. »

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Cet amendement nous tient particulièrement à cœur, puisqu’il vise à rétablir et à améliorer le dispositif du « 1 % artistique », que tous les élus locaux connaissent.

La nouveauté que nous introduisons réside dans l’obligation pour les collectivités locales de sélectionner en amont – ce que certains font peut-être déjà – l’auteur de l’œuvre d’art devant être financée dans le cadre du « 1 % ».

Ce dispositif est un élément extrêmement important économiquement pour les artistes, mais nous savons aussi qu’il permet, grâce à son spectre très large, d’améliorer vraiment la qualité architecturale d’un ouvrage d’art et d’apporter une valeur ajoutée en termes de qualité des formes urbaines.

Il serait de la plus haute importance que le Sénat rétablisse cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Le présent amendement rétablit l’article 26 bis que nous avions supprimé en première lecture et que la commission a supprimé de nouveau, considérant que ses dispositions sont dépourvues de caractère normatif et de nature réglementaire.

Je vous demanderai donc de bien vouloir le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Cet amendement a pour objet de rétablir la disposition prévoyant de choisir plus en amont du projet architectural l’auteur de l’œuvre d’art qui sera réalisée à l’occasion de la construction dans le cadre du « 1 % artistique ».

Il met en œuvre la proposition n° 24 du rapport présenté en juillet 2014 par la mission sur la création architecturale de l’Assemblée nationale.

Cette disposition me semble utile dans la sélection des artistes et pour la mise en œuvre du « 1 % artistique » qui a fait ses preuves. J’émets donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 26 bis demeure supprimé.

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Article 26 bis (supprimé)
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Article 26 sexies

Article 26 quater

I. – (Supprimé)

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 441-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie, réunissant les compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. La liste des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie compétents est fixée par décret. »

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, sur l’article.

M. Claude Kern. Reconnaissons-le, cet article 26 quater illustre à merveille l’intérêt du débat parlementaire dans le cadre du bicamérisme, puisqu’il semble qu’un compromis se dessine au terme de cette deuxième lecture. J’en veux pour preuve l’amendement que vous avez déposé, madame la ministre, et qui révèle que votre position a évolué sous l’effet des débats au Sénat.

En effet, l’article 26 quater étendait initialement le monopole de l’architecte aux travaux soumis à la délivrance d’un permis d’aménager un lotissement, y compris pour la réalisation du volet paysager et environnemental du projet.

Cette position du Gouvernement, confortée par les députés, a suscité de vives oppositions au Sénat, qui a considéré qu’elle revenait à exclure de fait toute une série de professionnels dont l’association aux projets en question est pourtant essentielle. L’approche pluridisciplinaire et transversale doit, en effet, être partagée par tous ceux qui concourent à la production du projet, quelle que soit leur origine professionnelle.

Nous avions trouvé une position de compromis en première lecture, madame la ministre, mais vous avez jugé bon de faire rétablir, en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, le monopole plein et entier de l’architecte pour la conception du projet architectural, paysager et environnemental du lotissement.

C’était décidément nier la réalité, à savoir que la qualité urbaine passe nécessairement par une pluridisciplinarité des équipes. C’était aussi nier la capacité de discussion des professionnels du secteur, je pense notamment aux experts géomètres qui ont soutenu la position de compromis dégagée par le Sénat.

Je constate donc avec plaisir, madame la ministre, que vous acceptez de renoncer au monopole des architectes dans l’amendement n° 216 que vous avez déposé et que nous allons examiner.

Je souhaite profondément que la position du Sénat soit entendue lors de la commission mixte paritaire. La rédaction issue des travaux de notre commission est équilibrée et répond à l’enjeu d’amélioration de la qualité des lotissements défendu par tous les professionnels de l’aménagement et du cadre de vie, sans en réserver l’exclusivité à une profession.

Elle pourrait être encore améliorée si nous adoptions les amendements déposés par nos collègues Bouvard, Assouline et Jouve, qui rétablissent, comme le vôtre, madame la ministre, le seuil au-delà duquel le recours à une équipe pluridisciplinaire serait obligatoire. Une telle mesure pourrait en effet freiner la production de logements du fait des incidences économiques sur les projets de petite taille.

Madame la rapporteur, je suis désolé, mais j’appelle l’ensemble de nos collègues ici présents à voter pour ces amendements.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires pour établir le projet architectural, paysager et environnemental, dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Avec cet amendement, le Gouvernement propose un compromis entre les positions des deux assemblées sur un dispositif essentiel du volet « architecture » de ce projet de loi, relatif aux permis d’aménager les lotissements.

Conformément au texte adopté par votre commission, cet amendement garantit la qualité du projet architectural, paysager et environnemental, le PAPE, par le recours aux compétences professionnelles nécessaires pour le réaliser, quelle que soit la surface du lotissement.

Par ailleurs, il prévoit qu’un architecte intervienne dans l’équipe de professionnels sollicités pour l’élaboration de ce projet lorsque la surface de terrain aménagée dépasse un seuil qui sera fixé par voie réglementaire. Ce seuil, que plusieurs autres amendements prévoient également, devra nécessairement être fixé à un niveau assez bas et correspondre à un faible nombre de lots, car les enjeux de la qualité des lotissements ne sont pas liés à leur surface et, dès un petit nombre de lots, ces compétences seront nécessaires.

En revanche, je tiens à préciser un point qui a fait l’objet de débats. L’architecte n’exercera aucun monopole : il sera, et devra être, l’un des membres de l’équipe pluridisciplinaire chargée de réaliser le projet. Les architectes interviennent en effet, avant même la construction du bâti, dans l’aménagement de l’espace à lotir : c’est un moment décisif pour l’aménagement du terrain, structurant pour son lotissement futur et il est légitime que les architectes, avec des urbanistes et des paysagistes, apportent leur nécessaire contribution.

Cette rédaction de l’article 26 quater est susceptible de satisfaire l’ensemble des parlementaires, et donc de permettre un accord entre le Sénat et l’Assemblée nationale, du moins je l’espère.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 62 rectifié est présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé, S. Larcher et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 179 rectifié est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Sylvie Robert, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié.

Mme Sylvie Robert. Nous allons de nouveau avoir un débat, comme en première lecture, mais j’espère que nous allons trouver les voies d’un compromis.

Cet amendement du groupe socialiste et républicain vise à revenir au texte que le Sénat avait adopté en première lecture. Nous avions eu beaucoup de mal à trouver une solution d’équilibre qui satisfasse les objectifs du présent projet de loi, notamment l’amélioration de la qualité architecturale, sans remettre en cause les intérêts et les compétences d’autres professions, telles que celles de géomètre-expert, d’urbaniste ou de paysagiste.

Nous étions – et nous sommes toujours – opposés à toute exclusivité d’intervention. Il convient de ménager les compétences de chacun et nous partageons l’essentiel des préoccupations de Mme la rapporteur. Nous avions d’ailleurs trouvé une formulation commune, permettant le partage des compétences dans la délivrance des PAPE pour les lotissements.

Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à partager l’idée que toutes les compétences requises doivent être sollicitées dans le cadre de l’aménagement d’un lotissement et je pense que nous devons continuer à le faire.

Je suis néanmoins convaincue, mais nous en débattrons, que, pour des raisons de coûts, on ne peut imposer le recours à des équipes aux compétences aussi pointues en dessous d’un certain seuil que le pouvoir réglementaire sera chargé de définir et qui, de mon point de vue, doit rester assez bas. Des lots de trois maisons ne nécessitent pas obligatoirement ce type d’intervention et ne constituent pas, de toute façon, une grande menace pour l’équilibre paysager et urbanistique de la zone. Nous avions d’ailleurs un léger différend avec Françoise Férat sur ce point : elle souhaitait supprimer ce seuil, alors que nous souhaitions le conserver.

L’Assemblée nationale a rétabli indirectement l’obligation de recourir à un architecte, en s’appuyant sur la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Le Gouvernement a déposé un amendement qui tend à imposer de faire appel aux compétences nécessaires « dont celles d’un architecte » pour les surfaces de terrain supérieures à un certain seuil.

La question qui nous est posée aujourd’hui est de garantir que les équipes sollicitées par l’aménageur pourront comprendre des professionnels du cadre de vie et de l’aménagement. J’aimerais obtenir des précisions du Gouvernement au sujet du niveau du seuil au-delà duquel l’intervention de l’architecte serait obligatoire, sans être exclusive de la participation des autres professionnels.

Notre discussion prend un tour quasi sémantique, nous avançons sur un fil. Je souhaite que Mme Férat nous expose son point de vue et que nous puissions ensuite discuter sereinement.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l’amendement n° 179 rectifié, qui est identique.

M. Michel Bouvard. Vous êtes très observatrice, madame la présidente ! (Sourires.)

Nous avons souhaité rétablir la rédaction du Sénat en première lecture, avec une double préoccupation que vient d’évoquer Mme Sylvie Robert : garantir la pluridisciplinarité des équipes et ne pas introduire des contraintes supplémentaires aggravant le coût des petites opérations. Il me semble que nous défendons là une position de bon sens, qui s’inscrit dans la continuité de ce qui existe et qui correspond à la volonté exprimée par le Gouvernement de créer un « choc de simplification ».

En l’occurrence, il s’agit moins de simplifier que de ne pas complexifier. Nous souhaitons éviter de créer des charges nouvelles pour un certain nombre de nos concitoyens concernés par de petites opérations de lotissement, tout en préservant une certaine qualité pour les opérations plus importantes, où elle fait souvent défaut, comme pour les zones d’activité de nos entrées de ville.

Je me rallierais volontiers à l’amendement du Gouvernement, sous réserve que Mme la ministre nous assure que les assemblées parlementaires seront associées à la rédaction du décret auquel il renvoie. Cela nous permettrait de clarifier les seuils retenus dans le décret et de trouver ainsi une solution consensuelle qui éviterait que la position défendue par le Sénat ne soit pas entendue en commission mixte paritaire.

Mme la présidente. L’amendement n° 173 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Bertrand et Collombat, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements dont la surface de terrain à aménager est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Mme Mireille Jouve. Cet amendement vise tout d’abord, comme celui de nos collègues, à conserver la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, c’est-à-dire l’association de l’ensemble des professions compétentes en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour l’élaboration du projet architectural, l’idée étant, bien sûr, d’adopter une approche pluridisciplinaire dans l’aménagement des lotissements.

En revanche, je suis favorable au rétablissement d’un seuil établi par décret en Conseil d’État en dessous duquel le recours à l’ensemble de ces professionnels n’est pas obligatoire. Sur ce sujet, je rejoins la position de Mme la ministre : la surface de plancher peut évoluer ou être adaptée au cours de l’aménagement du lotissement, c’est pourquoi nous proposons de retenir la surface de terrain, qui est connue lors du dépôt du permis d’aménager et, ensuite, ne change plus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. L’amendement n° 216 tend à rétablir le recours obligatoire à l’architecte pour l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement au-delà d’un seuil dérogatoire.

La rédaction que nous avions adoptée en première lecture, mes chers collègues, et qui a été rétablie par notre commission, me semble largement meilleure. Issue d’une réflexion menée dans une démarche transpartisane, Mme Robert l’a rappelé, la rédaction actuelle associe l’ensemble des professionnels concernés, paysagistes, urbanistes, géomètres, etc. dans le seul but d’améliorer la qualité de nos lotissements et marque le refus d’instaurer un monopole au profit des architectes.

Les compétences mentionnées par le présent amendement me semblent particulièrement floues. En conséquence, j’émets un avis défavorable.

L’amendement n° 62 rectifié vise à rétablir le seuil dérogatoire que notre commission a supprimé. Nous avons considéré que la qualité architecturale, environnementale et paysagère doit s’appliquer à tous les lotissements, sans considération de taille.

Je vous rappelle, car certains l’ont peut-être oublié au fil de nos discussions, que tous les lotissements ne font pas l’objet d’une demande de permis d’aménager. Par conséquent, tous ne sont pas concernés.

D’expérience, et je pense que vous parcourez assez les routes de France pour vous en rendre compte, je sais que les petits lotissements sont parfois les moins réussis, le souci de valoriser le moindre mètre carré l’emportant souvent sur toute autre considération.

L’introduction d’un seuil irait bien évidemment à l’encontre de ces objectifs ; mettre en place une dérogation de même nature que celle qui est prévue pour les maisons individuelles et les constructions agricoles ne se justifie pas en la matière.

Enfin, je m’interroge sur les raisons du maintien de ce seuil, que vous soutenez, madame la ministre : ne serait-ce pas un moyen de vider les dispositions de cet article de leur portée ? En effet, nous ne sommes pas à l’abri d’un arbitrage interministériel défavorable, qui fixerait un seuil excessivement élevé.

Madame la ministre, peut-être pourriez-vous nous en dire davantage sur ce point, car, alors que cet article a été présenté en septembre dernier par le Gouvernement, à ce jour, aucun avant-projet de décret ne nous a été communiqué ?

En conséquence, madame Sylvie Robert, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Monsieur Bouvard, croyez bien que j’en suis désolée, mais je donne un avis défavorable à l’amendement n° 179 rectifié.