M. Pascal Allizard. J’irai dans le sens des propos qui viennent d’être tenus en appelant l’attention sur le fait qu’il s’agit de la transcription en droit français d’une directive européenne.

En outre, il faut préciser qu’il y va très souvent des politiques déployées par les agences de l’eau. J’ignore comment les choses se passent dans d’autres régions, mais, en Normandie, l’agence de l’eau contacte directement les propriétaires privés de moulins, leur propose une convention et, le cas échéant, finance intégralement les travaux d’arasement et de destruction du moulin. Voilà ce que nous vivons au quotidien !

L’application de la directive européenne par les agences de l’eau est assez dure et assez stricte. Je suis par conséquent tout à fait favorable à un peu plus de discernement sur ces sujets, afin que nous puissions concilier la restauration de la continuité écologique des rivières avec une certaine protection du patrimoine.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je soutiens la position défendue par Mme la rapporteur et par Mme la ministre sur ce sujet, et je partage les propos qui viennent d’être tenus par MM. Sueur et Allizard.

Je rappelle simplement que 39 moulins à eau se trouvent sur les territoires de la commune dont j’ai été maire et de la commune voisine – il s’agit de deux petites communes. C’est la plus grande densité nationale ! Toucher à cet équilibre déréglerait totalement le fonctionnement du cycle de l’eau dans nos communes.

M. Jean-Pierre Sueur. Il faut visiter ceux de Meung-sur-Loire !

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

M. Gérard Bailly. J’irai à mon tour dans le sens de ce qui vient d’être dit.

Nous devons absolument conserver tout ce que nos aïeux ont fait. N’oublions pas que l’eau était leur source d’énergie, en particulier dans un département comme le mien. Il s’agit d’un département assez montagneux, dont l’altitude est comprise entre 150 et 1 500 mètres. On y a recensé à peu près 1 200 chutes d’eau. Celles-ci étaient des lieux économiques, où s’implantaient aciéries, clouteries, moulins : toute la vie économique tournait autour des rivières. Cela ne nous empêche pas de dire qu’alors l’eau était belle et poissonneuse !

Et, aujourd’hui, les moulins deviendraient gênants ? Il faudrait démolir les retenues, qui sont montrées du doigt ? C’est à n’y rien comprendre ! Nous devons absolument conserver le patrimoine dont nous disposons.

Nous avons parlé d’énergie à propos des éoliennes. Mais nous pourrions également favoriser, en maints endroits, le petit hydraulique, qui n’affecte pas la nature et peut apporter beaucoup, si l’on fait la somme de toutes les petites centrales qu’il serait possible de construire. Il s’agirait d’une énergie renouvelable : l’énergie de demain ! Efforçons-nous donc d’utiliser davantage non seulement les moulins, mais aussi toutes les retenues d’eau, et surtout ne les détruisons pas !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Je vais mettre un terme aux dix minutes de poésie que nous venons d’entendre – après tout, rien de plus normal quand on examine une loi sur la culture (Sourires.) – en retirant mon amendement. Je fais confiance au groupe de travail.

Je vous remercie, chers collègues, de ne pas avoir considéré que mon intention était de détruire les moulins : tel n’était pas le cas ! J’en profite pour vous dire toute ma satisfaction d’écologiste esseulée dans cet hémicycle ; esseulée, ce soir, je ne l’ai pas du tout été : vous avez été très nombreux à défendre la planète au moment de la discussion sur les éoliennes !

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 5 est retiré.

L'amendement n° 148, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 6

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

ensembles

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 33 bis.

(L'article 33 bis est adopté.)

Article 33 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 35 bis

Article 34

(Non modifié)

L’article L. 122-8 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables figurant au livre VI du code du patrimoine ; »

2° Le 8° est abrogé.

Mme la présidente. L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Chatillon, Lefèvre, Bizet, Mandelli, Rapin, Doligé et G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Laménie, Panunzi, Gremillet, Gournac, Chaize, Husson et Savin, Mme Canayer et MM. Commeinhes, Charon et D. Laurent, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

espaces

L'amendement n° 149, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

ensembles

Ces amendements ont été précédemment retirés.

Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 34 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 36

Article 35 bis

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 4421-4, la référence : « L. 612-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 5111-4 est complété par la référence : « et de l’article L. 2251-4 ». – (Adopté.)

Article 35 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 37 bis A

Article 36

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du d du 1° de l’article L. 101-2, les mots : « du patrimoine bâti remarquable » sont remplacés par les mots : « la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel » ;

2° Le 1° de l’article L. 111-17 est ainsi rédigé :

« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; »

2° bis, 3° et 4° (Supprimés)

5° L’article L. 151-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « architecturale », il est inséré le mot : « , urbaine » ;

b) Après le mot : « paysagère », sont insérés les mots : « , à la mise en valeur du patrimoine » ;

5° bis L’article L. 151-19 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « paysage et », sont insérés les mots : « identifier, localiser et » ;

b) Après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;

c) Après le mot : « protéger », sont insérés les mots : « , à conserver » ;

d) Sont ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur restauration » ;

5° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 151-29 est ainsi rédigé :

« Le dépassement prévu au 3° de l’article L. 151-28 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 151-43. » ;

5° quater Après l’article L. 151-29, il est inséré un article L. 151-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-1. – Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du 4° de l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article.

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

6° (Supprimé)

6° bis L’article L. 152-5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable :

« a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

« b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;

« c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;

« d) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code ;

« e à h) (Supprimés) » ;

6° ter L’article L. 152-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

7°, 7° bis et 8° (Supprimés)

9° Le IV de l’article L. 300-6-1 est ainsi modifié :

a) Au début des cinquième et sixième alinéas, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine mentionné à l’article L. 631-4 du code du patrimoine ; »

10° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;

11° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :

« Section 1

« Plan de sauvegarde et de mise en valeur

« Art. L. 313-1. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme.

« Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’un site patrimonial remarquable peut demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et financière de l’État si elle la sollicite. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

« En cas de refus de l’organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture a recommandé, en application de l’article L. 631-3 du même code, l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux remarquables, l’autorité administrative peut demander à l’établissement public de coopération intercommunale d’engager la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.

« II. – L’acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du présent code ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153-34.

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. L’État peut toutefois confier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable. Après avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l’autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.

« La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.

« III. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles :

« 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

« 2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.

« III bis. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d’architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble.

« IV. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d’urbanisme.

« V. – Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou après consultation de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

12° À la première phrase de l’article L. 313-12, les mots : « des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « de la culture » ;

13° L’article L. 313-15 est abrogé ;

14° Le 5° de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « sites patrimoniaux remarquables » ;

b) La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-14 » ;

15° Au second alinéa de l’article L. 421-6, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;

15° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, les références : « L. 311-2 et L. 313-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 311-2 » ;

16° Le deuxième alinéa de l’article L. 480-1 est ainsi rédigé :

« Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;

17° L’article L. 480-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. » ;

18° Le 1° de l’article L. 480-13 est ainsi modifié :

aa) Au a, la référence : « au II de l’article L. 145-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 122-9 » ;

ab) À la fin du c, la référence : « L. 145-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-12 » ;

ac) À la fin du d, la référence : « au III de l’article L. 146-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 » ;

a) Le l est ainsi rédigé :

« l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; »

b) Le m est ainsi rédigé :

« m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; »

c) Le o est abrogé.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 150, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 (première occurrence), 15, première phrase (première occurrence), 25 et 40

Remplacer le mot :

site

par le mot :

ensemble

II. – Alinéas 39, première phrase, 43, troisième phrase et 50

Remplacer les mots :

du site

par le mot :

de l’ensemble

III. – Alinéas 41, 54, 59, première phrase (première occurrence) et 70

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

ensembles

L'amendement n° 14 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Chatillon, Lefèvre, Bizet, Mandelli, Rapin, Doligé et G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Laménie, Panunzi, Gremillet, Gournac, Chaize, Husson et Savin, Mme Canayer et MM. Commeinhes, Charon et D. Laurent, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 (première occurrence), 15, première phrase (première occurrence), et 40

Remplacer le mot :

site

par le mot :

espace

II. – Alinéas 39, première phrase, 43, troisième phrase, et 50

Remplacer les mots :

du site

par le mot :

de l’espace

L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Chatillon, Lefèvre, Bizet, Mandelli, Rapin, Doligé et G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Laménie, Panunzi, Gremillet, Gournac, Chaize, Husson et Savin, Mme Canayer et MM. Commeinhes, Charon et D. Laurent, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 41 et 70

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

espaces

II. – Alinéa 59, première phrase

Remplacer la première occurrence du mot :

sites

par le mot :

espaces

Ces amendements ont été précédemment retirés.

L'amendement n° 220, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer les mots :

cette dérogation supplémentaire

par les mots :

les dérogations supplémentaires prévues au présent article

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Françoise Férat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 129 est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° 133 rectifié est présenté par MM. de Nicolaÿ et Chaize, Mme Cayeux, MM. Trillard et Pierre, Mme Mélot, MM. de Legge, Houel, Vogel, Morisset, Longuet et César, Mmes Deromedi et Hummel, MM. P. Leroy, Delattre et Mandelli, Mme Lamure, MM. de Raincourt et Charon, Mme Duchêne et MM. Husson, Vasselle et Chasseing.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …) Aux immeubles dont les travaux de restauration ont été labélisés par la Fondation du patrimoine au sens de l’article L. 143-2 du code du patrimoine ;

« …) Aux immeubles bénéficiant du label mentionné à l’article L. 650-1 du même code ;

« …) Aux immeubles situés à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du code de l’environnement ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code ;

« …) Aux immeubles situés dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 ;

II. – Après l’alinéa 27

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un avis de l’architecte des Bâtiments de France est nécessaire pour les immeubles :

« a) Protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;

« b) Situés dans la zone tampon d’une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 ;

« c) Situés dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

« En cas de silence dans les deux mois, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable.

L’amendement n° 129 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour présenter l'amendement n° 133 rectifié.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Le présent amendement vise à étoffer quelque peu la liste des immeubles pour lesquels la mise en place d’un système d’isolation par l’extérieur n’est, par principe, pas opportune, et de ceux pour lesquels un avis patrimonial doit être recueilli.

Notre démarche s’inscrit dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, qui prévoit que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est nécessaire dans le cas des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.