M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 608.

Mme Marie-France Beaufils. Nous étions opposés aux délégations uniques du personnel pour les entreprises de moins de trois cents salariés, dispositif instauré par la loi Rebsamen, nous ne pouvons donc qu’être opposés à sa généralisation dans l’ensemble des entreprises.

En complément des propos que vient de tenir notre collègue Cécile Cukierman, comment penser en effet que la réduction du dialogue social dans les entreprises, petites et moyennes notamment, pourrait décider des employeurs à procéder à des embauches ? Ce ne sont pas les seuils qui empêchent un entrepreneur d’embaucher : c’est la plus ou moins bonne santé économique de son entreprise et celle de l’environnement dans lequel elle évolue.

Comment croire qu’un entrepreneur procédera à des embauches, même largement subventionnées, si ses carnets de commandes sont vides et qu’il n’a aucune perspective de développement à moyen terme ? Tous les arguments développés par le rapporteur depuis que je suis en séance ne peuvent que nous conforter dans l’idée qu’il est nécessaire de supprimer cette disposition.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 936.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Étendre la délégation unique du personnel, suite à la loi Rebsamen, aux entreprises de plus de trois cents salariés serait un non-sens au regard de la finalité de cette instance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

Lorsque, le 1er juin dernier, la commission a adopté cet amendement portant article additionnel, l’idée était d’aller vers une simplification. Ce n’est pas de la simplification pour de la simplification : une délégation unique du personnel permet que les mêmes élus traitent de sujets qui relèvent à la fois du CHSCT et du comité d’entreprise. Ils ont ainsi une vision plus globale de l’entreprise.

Certains, y compris sur les travées du groupe CRC, ont fait référence au modèle allemand : nous sommes en quelque sorte dans cette logique de conseil d’entreprise unifié. Cela ne signifie pas que des sujets échapperont à ces élus. Il n’y aura pas d’angle mort dans les sujets traités, mais ce seront les mêmes élus qui appréhenderont la globalité des sujets.

C’est cet état d’esprit qui a prévalu pendant les travaux de la commission. Toutefois, il est bien légitime que le débat ait lieu sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 348, 409, 608 et 936.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 319 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 339
Pour l’adoption 153
Contre 186

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 609, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2326-2-1 est ainsi rédigé :

« Art L. 2326-2-1. – Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé comme suit :

« 1° de 50 à 74 salariés : 6 titulaires et 5 suppléants ;

« 2° de 75 à 99 salariés : 7 titulaires et 6 suppléants ;

« 3° de 100 à 124 salariés : 8 titulaires et 7 suppléants ;

« 4° de 125 à 149 salariés : 9 titulaires et 8 suppléants ;

« 5° de 150 à 174 salariés : 10 titulaires et 9 suppléants ;

« 6° de 175 à 199 salariés : 11 titulaires et 10 suppléants ;

« 7° de 200 à 249 salariés : 12 titulaires et 11 suppléants ;

« 8° de 250 à 299 salariés : 13 titulaires et 12 suppléants. » ;

2° Les deuxième à dernière phrases du 1° de l’article L. 2326-6 sont remplacées par une phrase et sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé comme suit :

« a) de 50 à 74 salariés : 13 heures par mois ;

« b) de 75 à 99 salariés : 14 heures par mois ;

« c) de 100 à 124 salariés : 16 heures par mois ;

« d) de 125 à 149 salariés : 17 heures par mois ;

« e) de 150 à 174 salariés : 18 heures par mois ;

« f) de 175 à 299 salariés : 19 heures par mois.

« Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Le Gouvernement soutient que son texte favorise le dialogue social dans les entreprises. Cependant, le projet de loi ne revient pas sur les réductions du nombre de représentants du personnel et des heures de délégation réalisées par la loi Rebsamen.

Je rappelle pourtant que le nombre de représentants a été réduit lors de la mise en place de la délégation unique du personnel. Ainsi, alors que le CHSCT, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d’une entreprise de cent salariés comptait quatre titulaires et quatre suppléants et que son comité d’entreprise était composé de cinq titulaires et de cinq suppléants, seuls cinq titulaires et cinq suppléants en tout remplissent désormais l’ensemble des missions de ces instances, soit huit représentants en moins pour défendre les salariés, mais aussi les intérêts de l’entreprise.

Cet amendement vise donc à revenir à la situation antérieure à la loi Rebsamen en rétablissant le nombre d’élus supprimés par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Lors de l’examen de la loi Rebsamen, le Gouvernement s’était en effet engagé à maintenir globalement les moyens des élus dans le cadre de la délégation unique du personnel. Cet engagement a été largement tenu puisque, dans les décrets que j’ai pris en début d’année, le nombre d’heures de délégation de ces représentants a considérablement augmenté. J’ajoute que la mutualisation et l’annualisation des heures de délégation conduiront également à une augmentation du temps disponible dans la pratique. Il n’y a donc pas lieu de craindre une diminution des moyens accordés aux représentants des salariés.

N’entendant pas revenir sur cet équilibre, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 609.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 C.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

M. Jean Desessard. La droite sénatoriale n’aime pas travailler le vendredi ! C’est peut-être parce que l’emploi du temps n’avait pas été adapté : il n’y a pas d’accord d’entreprise ! (Sourires.) Ils sont sur le terrain, ils préparent la primaire !

M. le président. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 320 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 188
Contre 153

Le Sénat a adopté.

Article 7 C (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 7 (début)

Article additionnel après l'article 7 C

M. le président. L'amendement n° 982, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 7 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport sur les voies de valorisation et de promotion du dialogue social, notamment en identifiant des actions de pédagogie à destination du grand public.

Ce rapport s’attache plus particulièrement à présenter des pistes de réflexion permettant une meilleure articulation des instances consultatives actuelles, une meilleure définition de leurs missions ainsi que l’amélioration du cadre et de la méthode de la négociation interprofessionnelle.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Cet amendement fait suite au rapport que le Premier ministre avait demandé au Conseil économique, social et environnemental, le CESE, sur le développement de la culture du dialogue social en France après la remise du rapport de Jean-Denis Combrexelle dont les trente premières pages, particulièrement intéressantes, concernent – ce qui ne se décrète pas dans la loi – la manière de développer dans notre pays la culture du dialogue social en sensibilisant les plus jeunes, mais également les étudiants des écoles de commerce et les futurs managers. Il s’agit d’être beaucoup plus outillé sur ce sujet.

Le rapport du CESE, qui m’a été remis au début du mois de juin, contient plusieurs recommandations.

Il préconise ainsi, nous en avons déjà parlé, de saisir le Défenseur des droits sur la question des discriminations syndicales. De nombreux autres sujets sont ouverts, comme le dialogue social dans les plus petites entreprises.

L’objectif est de se fixer une feuille de route afin de mieux valoriser le dialogue social auprès du grand public, mais également des acteurs de l’éducation – la ministre de l’éducation nationale et moi-même nous y sommes engagées – et des partenaires sociaux. La journée Défense et citoyenneté et d’autres outils nous permettraient d’améliorer le dialogue social.

Parallèlement à ces travaux, les députés Arnaud Richard et Jean-Marc Germain ont remis un rapport sur le paritarisme, lequel pose la question du dialogue au niveau interprofessionnel. Il faut que nous parvenions à l’améliorer également dans ce cadre.

Cet amendement vise à prévoir la remise d’un rapport au Parlement – j’en suis désolée, monsieur le président Milon ! (M. le président de la commission des affaires sociales s’exclame.) –, d’ici au 31 décembre 2016, avec l’appui du CESE, afin d’essayer de développer la culture du dialogue social. Mises bout à bout, toutes les réponses que je viens d’évoquer nous permettront d’avancer dans un champ assez large. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. On comprend tout à fait que le Gouvernement veuille prendre acte et tirer des conclusions du rapport du CESE, lequel avait été demandé par le Gouvernement. Je note d’ailleurs que le Gouvernement a demandé un rapport au CESE, qui lui-même en a demandé un au Gouvernement : la machine s’autoalimente, mais les sujets sont intéressants.

Mme Evelyne Yonnet. C’est le dialogue !

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Je vous le concède !

Madame la ministre, puisque vous avez évoqué l’éducation nationale, je relève que le CESE, dans son rapport – c’est sa recommandation n° 4 –, estime que « les délégués de classe figurent parmi les premières personnes à pouvoir expérimenter le fonctionnement du dialogue social » ; il y a une emphase qui est mise tout particulièrement sur ce point. Cette recommandation n’est peut-être pas la plus transcendante, mais des mesures intéressantes figurent dans ce rapport, qui mérite d’être lu.

Nous attendons avec impatience la synthèse que fera le Gouvernement de ces différents rapports, y compris de celui de nos collègues députés, au mois de décembre 2016.

La commission émet un avis de sagesse sur cet amendement, mais je pense que notre assemblée l’adoptera.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. Notre rapporteur a paru moquer quelque peu les délégués de classe et leur initiation au dialogue social.

Je rappelle donc que Philippe Séguin, lorsqu’il était président de l’Assemblée nationale, a instauré les députés juniors. Tous les ans, une classe par circonscription dépose une proposition de loi. L’une d’entre elle est ensuite adoptée à l’Assemblée nationale par les députés juniors venus de toute la France, avant parfois de devenir une loi de la République.

Je pense qu’il est bon d’initier les enfants et les jeunes à la réflexion sur les questions sociales et politiques. Ce n’est donc pas gentil de moquer l’éducation nationale de cette façon (Mme Stéphanie Riocreux opine.), sachant surtout que c’est Philippe Séguin, je le répète, qui a mis en place les députés juniors. (Mmes Anne Emery-Dumas, Dominique Gillot, Evelyne Yonnet et Stéphanie Riocreux applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. Au nom du groupe socialiste et républicain, je tiens à dire tout le bien que je pense de cette démarche et de l’amendement qui nous est présenté aujourd'hui. Les rapports sont de qualité inégale, comme tout dans la vie. Dans un rapport, tout n’a certainement pas la même valeur.

Les rapporteurs du CESE sont Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, l’Union nationale des syndicats autonomes, et Jean-François Pillard, ancien directeur général de l’UIMM, l’Union des industries et métiers de la métallurgie, ancien vice-président du MEDEF, qui occupe actuellement des responsabilités importantes.

Permettez-moi de vous citer deux extraits de l’introduction de ce rapport.

Le dialogue social « renvoie aussi à des représentations et à des pratiques des acteurs des relations professionnelles et de la société elle-même qui s’enracinent profondément dans notre histoire sociale ». C’est tout à fait d’actualité.

« Le dialogue social contribue au sens du travail et à sa qualité. Il garantit ainsi son utilité économique et sociale pour le bien commun. Le bien-être de salariés respectés, écoutés, reconnus se traduit dans la qualité de vie au travail, la productivité et la compétitivité. »

Cet amendement est intéressant, car il met en œuvre une démarche à laquelle nous pourrons accorder la plus grande attention.

Mme Evelyne Yonnet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise, à la suite du rapport du CESE, à explorer les voies de promotion du dialogue social en identifiant des actions de pédagogie et en menant une réflexion sur les instances consultatives afin d’améliorer le cadre de la négociation interprofessionnelle. Pourquoi pas ?

Je crains tout de même que, dans le contexte actuel, cet amendement ne soit en fait une mesure de diversion. Certes, il est toujours utile d’explorer ces pistes, mais il aurait mieux valu commencer, s’agissant du présent projet de loi, par respecter l’article L. 1 du code du travail, lequel rend obligatoire une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs, ce qui, en l’occurrence, n’a pas été fait. Vous le niez, mais nous pensons qu’il est utile de le rappeler à ce stade du débat.

Le résultat est ce que l’on vit aujourd'hui dans le pays, à savoir une situation de blocage. Voilà où mène l’absence de dialogue social ! Il est donc effectivement important de réfléchir au meilleur moyen de contribuer au développement du dialogue social.

Nous nous abstiendrons sur cet amendement, même si les propositions du CESE sont tout à fait respectables, car nous vous soumettrons plus tard au cours de l’examen du texte une proposition que nous avons prise à la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, dont j’ai reçu la présidente. Il s’agit d’instaurer un module d’initiation au droit du travail dès la classe de troisième. Nous pensons que l’éducation nationale doit prendre sa part à la sensibilisation aux questions relatives au droit du travail et au dialogue social. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je voterai cet amendement. Toutefois, j’aimerais que l’on veille à ne pas tout confondre.

Les délégués de classe, auxquels je suis très favorable, sont de mon point de vue plus proches de la représentation politique, à l’instar des conseils municipaux d’enfants, que de la représentation sociale. Ils ont avec l’école, qui est un service public, une relation d’usager ou de personne contribuant à une décision publique. Ils ne défendent pas simplement leurs intérêts face à des intérêts contradictoires. Comment d’ailleurs imaginer que l’école puisse avoir des intérêts spécifiques, différents de ceux des élèves ? Le dialogue social est un champ important, mais, je le répète, il ne faut pas tout confondre.

Puisqu’il est question du rôle de l’éducation nationale dans la promotion du dialogue social, j’avoue que je n’arrive toujours pas à comprendre, madame la ministre – je sais que cette question ne relève pas de votre ministère et cela dure depuis longtemps –, que l’on n’enseigne nulle part au cours de la scolarité, voire à l’université,…

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. L’économie ? (Sourires.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. … le statut coopératif, y compris dans les lycées agricoles. On ne peut pourtant pas dire que les coopératives agricoles soient une petite affaire dans ce secteur et qu’elles soient connotées par une seule couleur politique, ce qui ne vous aura pas échappé.

On voit donc bien qu’une certaine vision de l’entreprise peut prévaloir sur d’autres. Or, dans l’enseignement, on est tenu à la neutralité et à une certaine diversité, objectivée.

De la même manière, en France, on enseigne peu le code du travail et le droit des salariés, sujets qui pourraient pourtant être abordés lors des cours d’instruction civique. On a droit à la sécurité sociale, mais les trois quarts des gens ne savent même pas comment elle fonctionne.

Bref, je ne suis pas opposée à la proposition qui nous est faite, mais il faut veiller à ce qu’elle ne se transforme pas en une sorte de propagande ex nihilo, et responsabiliser chacun sur la situation objective de notre pays, de notre droit et de la démocratie.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. À l’évidence, nous sommes dans un pays où on a besoin de parler du dialogue social et de légiférer. Nous avions, l’an dernier, une belle loi de M. Rebsamen sur le dialogue social. Nous voici de nouveau en train de légiférer sur cette question, en prévoyant un rapport qui, je l’espère, portera des fruits, avec une nouvelle loi sur le dialogue social, pour qu’on l’améliore encore. (Sourires.) Et on va enseigner cette question d’abord en classe de troisième, puis en sixième, et ainsi de suite.

Soyons réalistes ! Quelles pratiques avons-nous du dialogue social ? C’est de cela qu’il s’agit. Faisons à un moment donné une loi, appliquons-la, puis nous ferons un bilan après un certain temps. Car ce phénomène de réplication permanente donne un peu le tournis.

Sur cet amendement, je suivrai bien sûr la commission et j’en appelle à la sagesse de nos collègues.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. L’enjeu n’est pas de faire une loi. En l’occurrence, je parle de la pratique, de la culture du dialogue social, qui, je le répète, ne se décrétera pas dans une loi. Comme le rapport Mettling l’a relevé, le droit à la déconnexion est lié à l’implication des managers, des encadrants. (M. Olivier Cadic opine.) La loi ne suffit pas ; le management est également un vrai sujet dans notre pays. (M. Olivier Cadic opine de nouveau.)

L’approche que je préconise, c’est de montrer l’importance du dialogue social au moment des études supérieures, notamment dans les écoles de commerce et dans les formations destinées aux encadrants.

Il ne s’agit pas de mesures législatives ; il s’agit de tout autre chose. Comment pouvons-nous avoir une meilleure culture du dialogue social dans notre pays ? La culture du compromis ne se décrète pas dans une loi. L’objectif est à rechercher dans les pratiques. C’est à partir de structures telles que l’association Réalités du dialogue social, ou RDS, qui analyse la pratique du dialogue social, que les pratiques peuvent émerger.

La question des acteurs de l’éducation est importante, bien sûr, mais je pensais aux écoles supérieures, à certains diplômes universitaires. C’est une question de culture, mais elle est essentielle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 982.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 C.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel après l'article 7 C
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 7 (interruption de la discussion)

Article 7

I. – Le chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, après le mot : « thèmes », sont insérés les mots : «, de la périodicité et de la méthode » ;

b) L’article L. 2222-3 est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : «, sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19 » sont supprimés ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette convention ou cet accord définit le calendrier des négociations, y compris en adaptant les périodicités des négociations obligatoires prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les négociations annuelles, de cinq ans pour les négociations triennales et de sept ans pour les négociations quinquennales. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l’article L. 2242-8 n’est ouverte qu’aux entreprises de la branche concernée déjà couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle.

« En l’absence de conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-8, l’employeur est tenu d’établir chaque année le plan d’action mentionné au 2° du même article. » ;

c) Sont ajoutés des articles L. 2222-3-1 et L. 2222-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2222-3-1. – Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

« Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l’entreprise, en s’appuyant sur la base de données définie à l’article L. 2323-8.

« Sauf si la convention ou l’accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties.

« Art. L. 2222-3-2. – Un accord conclu au niveau de la branche définit la méthode applicable à la négociation au niveau de l’entreprise. Cet accord s’impose aux entreprises n’ayant pas conclu de convention ou d’accord en application de l’article L. 2222-3-1. Si un accord mentionné à l’article L. 2222-3-1 est conclu, ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche.

« Sauf si l’accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l’entreprise dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties. » ;

2° Après la section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Préambule des conventions et accords

« Art. L. 2222-3-3. – La convention ou l’accord contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu.

« L’absence de préambule n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord. » ;

3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2222-4 sont ainsi rédigés :

« À défaut de stipulation de la convention ou de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

« Lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration, la convention ou l’accord cesse de produire ses effets. » ;

4° La section 4 est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, après le mot : « de », il est inséré le mot : « suivi, » ;

b) Après l’article L. 2222-5, il est inséré un article L. 2222-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2222-5-1. – La convention ou l’accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.

« L’absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord. »

II. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, après le mot : « notification », il est inséré le mot : «, publicité » ;

b) Après l’article L. 2231-5, il est inséré un article L. 2231-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2231-5-1. – Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

« La publication de la convention ou de l’accord vaut dépôt et notification auprès de l’autorité administrative compétente.

« La convention ou l’accord détermine les conditions et les délais dans lesquels un signataire peut s’opposer à sa publication s’il estime qu’elle serait préjudiciable à l’entreprise. Cette opposition est notifiée aux autres signataires et à l’autorité administrative compétente pour le dépôt de l’accord en application de l’article L. 2231-6.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 2232-20, après les mots : « dans l’entreprise, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et ».

III. – Le présent article s’applique aux accords conclus après la publication de la présente loi, à l’exception de ses dispositions relatives aux conditions de publicité mentionnées à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, qui s’appliquent aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017.