Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 20 (interruption de la discussion)

Article 20 (suite)

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 441 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement. » ;

2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;

– à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;

b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :

« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« a bis) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »

c) Le e devient un f et est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;

c bis) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;

d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;

« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;

« k) (Supprimé)

« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.

« Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.

« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution, ou pour la commune de Paris la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, un pourcentage des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, est consacré :

« – à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, sur le périmètre de la région ;

« – ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.

« Ce taux est fixé, compte tendu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis des communes membres de ces établissements, ou la commune de Paris, et par le représentant de l’État dans le département. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale.

« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit respecté globalement. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441-1-5.

« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis ci-dessus.

« Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents. Lorsque le représentant de l’État dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent des collectivités territoriales aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes avoisinantes.

« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, des vingtième à vingt-troisième alinéas, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;

f) Le douzième alinéa est complété par cinq phrases ainsi rédigées :

« Un pourcentage des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. Ce taux est fixé, compte tenu de la situation locale, par accord entre la collectivité territoriale concernée et le représentant de l’État dans le département. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à son engagement, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Lorsque le représentant de l’État dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent de cette collectivité aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes avoisinantes. » ;

g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;

h) (Supprimé)

i) Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

3° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

– à la même première phrase, les mots : « ressort territorial de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ressort territorial concerné » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

a) (Supprimé)

b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »

c (nouveau)) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

– à la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « de l’établissement public ou du territoire » et la seconde occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;

– à l’avant-dernière phrase, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;

d (nouveau)) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les deux occurrences des mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « réservation de l’établissement public », les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et après les mots : « les communes membres de l’établissement public », les mots : « de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou du territoire » ;

e (nouveau)) À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, après les mots : « président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

3° bis A (nouveau) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 441-1-2 est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1. » ;

3° bis L’article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-4. – Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis :

« 1° Du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;

« 2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement ;

« 3° Des établissements publics de coopération intercommunale de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant conclu une convention intercommunale d’attribution ou un accord mentionné à l’article L. 441-1-1 ;

« 4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou l’accord mentionné à l’article L. 441-1-2 ;

« 5° Et des représentants des bailleurs sociaux dans le département. » ;

4° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement, qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement ou du territoire, le représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l’État dans le département et par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par le maire de la commune de Paris ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant : » ;

b bisLe 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à l’échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l’article L. 441-1 est défini ; »

terAprès le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 ; »

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; »

d) Le 3° est abrogé ;

d bis) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et par le représentant de l’État dans le département fait l’objet d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. Cette disposition s’applique à la commune de Paris, la convention étant dénommée “convention d’attribution” » ;

f) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;

4° bis Après l’article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-5-1. – La convention intercommunale d’attribution, ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :

« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1 ;

« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;

« 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1-5 ;

« 2° ter Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 2° bis du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;

« 3° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l’article L. 441-1-5.

« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.

« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2.

« La convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, des maires d’arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire concerné. La commission se dote d’un règlement intérieur.

« Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention.

« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au précédent alinéa.

« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-1-3. » ;

5° L’article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 441-1-6. – Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

5° bis A L’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Au 2° du I, les mots : « visés à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

a) Après le 4° du I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département ;

« 6° De représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que des conventions intercommunales d’attribution, ou, pour la commune de Paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441-1-5-1 » ;

– à la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis par », sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à l’article L. 441-1-1 et la convention mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou par » ;

5° bis Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 sont supprimés ;

6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2-6 est complétée par les mots : « , dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) L’article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

IV. – (Non modifié) L’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

a) Les mots : « dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;

b) Les mots : « , énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »

V. – Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l’article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

M. le président. L’amendement n° 519 rectifié, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« l) – Personnes logées dans un logement mentionné au premier alinéa du présent article, lorsque les caractéristiques ou l’emplacement du logement entraînent des affections médicalement constatées chez un ou plusieurs de ses habitants ;

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Notre longue journée de travail sera, une fois encore, consacrée à un sujet intéressant et important. Hier, M. le président de la commission spéciale avait presque recommandé à M. Kanner, qui représentait hier le Gouvernement au banc, de rester dans notre hémicycle pour observer le modèle de courtoisie offert par Mme Cosse. Mme la ministre est certes bien courtoise, mais j’ai trouvé que M. Kanner l’était lui aussi !

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté ». Pas toujours !

M. Philippe Dallier. Non, pas toujours !

M. Joël Labbé. Il était donc quelque peu discourtois, monsieur le président de la commission, de lui faire cette réflexion.

Quant à cet amendement, il a pour objet d’ajouter, au sein de la liste des personnes prioritaires pour un relogement dans le logement social, les personnes ou les familles qui sont certes déjà locataires d’un logement social, mais qui souffrent de graves problèmes de santé du fait des caractéristiques ou de l’emplacement de ce logement.

De nombreux témoignages nous sont parvenus, notamment de la part de parents qui sont logés le long d’axes routiers très fréquentés et dont les enfants souffrent de problèmes respiratoires liés aux polluants émis par les véhicules. Ces familles doivent malheureusement attendre, des années parfois, avant d’être relogées. On ne peut pas toujours qualifier d’indignes ces logements, mais ils mettent néanmoins en danger la santé de leurs occupants. Nous savons que certains cas, heureusement, sont réglés plus vite que d’autres, car les commissions d’attribution font preuve de bon sens ; néanmoins, il nous semble nécessaire que ce principe soit inscrit en toutes lettres dans la loi : tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté ». La commission spéciale n’a pas souhaité allonger la liste des publics prioritaires. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable. Nous comprenons les raisons qui ont poussé à la rédaction de cet amendement. Néanmoins, pour tout vous dire, il nous semble très difficile de mettre en œuvre ce que vous proposez. À mon sens, la liste des publics prioritaires permet aujourd’hui de répondre à cette question.

Pour cette raison, nous demandons à Mme Archimbaud de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Notre collègue Aline Archimbaud pose une vraie question. Nous sommes du même département : nous partageons la nationale 3. Aux Pavillons-sous-Bois, 40 000 véhicules empruntent chaque jour cet axe. Pourtant, dans beaucoup de communes, les seuls endroits encore disponibles aujourd’hui pour construire se trouvent le long de ces axes et avaient justement été peu utilisés dans le passé, en partie à cause des nuisances causées par les véhicules.

Cela dit, ma chère collègue, votre amendement mentionne des affections médicalement constatées entraînées par l’emplacement du logement. Je ne sais que faire de cette rédaction. Elle ne rendrait certes peut-être pas inconstructible toute parcelle située le long de ces grands axes ; néanmoins, toute personne à qui l’on proposerait un logement ainsi situé pourrait le refuser du fait des problèmes de pollution, certainement réels, qui y existent. Cela crée tout de même un vrai souci. En effet, on nous demande de construire beaucoup, même dans des zones déjà très denses, et ce en dépit des conditions, pourtant parfaitement connues.

Par conséquent, si le problème est réel, l’adoption de cet amendement, tel qu’il est rédigé, aurait à mon avis des conséquences que nous ne pouvons absolument pas maîtriser. Je ne vois donc pas comment nous pourrions l’adopter.

M. le président. Madame Archimbaud, l’amendement n° 519 rectifié est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Je remercie Philippe Dallier pour son intervention. En effet, les élus locaux rencontrent ce problème concrètement. Il s’agit bien d’affections médicales graves, constatées par des médecins : je pense notamment à des enfants atteints d’asthme à des degrés importants.

Mme Aline Archimbaud. J’ai pour ma part pu constater, en tant qu’élue locale, la situation de familles vivant à côté d’axes routiers très importants : le boulevard périphérique, dans ma commune, mais aussi la nationale 3, que nous partageons, monsieur Dallier, ou encore la nationale 2. Sur chacun de ces axes, on enregistre un trafic de 40 000 véhicules par jour, nuit et jour !

Nous allons retirer notre amendement, mais qu’observons-nous ? Il existe déjà beaucoup de publics prioritaires et nous proposons d’en élargir la liste, en incluant des motifs liés à la santé ou d’autres encore. Or le problème de fond est celui de la solidarité nationale qu’il faudrait mettre en place pour que, dans ce pays, il y ait suffisamment de logements sociaux pour permettre un choix. De fait, telle est la question.

J’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre, mais le problème reste entier. J’ai personnellement vu des cas dramatiques de familles qu’on ne parvenait pas à reloger alors que les enfants étaient très malades, et ce pour des raisons manifestement liées à l’emplacement du logement, comme vous l’avez dit, mon cher collègue.

Cela dit, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 519 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Grand, Milon, Vasselle, Delattre, G. Bailly, de Legge et Reichardt, Mme Deroche, M. Laufoaulu, Mme Giudicelli, M. Laménie et Mme Lamure, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 62, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Après le mot :

départementale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, communale et intercommunale par l’ensemble des réservataires et des bailleurs territorialement compétents pour ce qui les concerne

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise simplement à faire en sorte que les données qui seront collectées soient produites non pas seulement à l’échelle départementale, ce qui a certes un intérêt, mais également à l’échelon communal et intercommunal. En première couronne parisienne notamment, la mise à disposition de données à une échelle plus fine serait bien plus riche en enseignements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, parce qu’il favorise l’information du demandeur et du public.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Monsieur Dallier, je vous donne un avis favorable : profitez-en, cela ne durera pas ! (Sourires.)

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je ne vous cacherai pas que cela risque d’être un peu lourd à mettre en œuvre. Néanmoins, cette dynamique me paraît intéressante, notamment pour les très grosses régions comme la vôtre, ce qui explique l’avis favorable du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Yves Rome, pour explication de vote.

M. Yves Rome. Au nom de la transparence, mon groupe soutiendra l’amendement présenté par M. Dallier.

M. Philippe Dallier. Champagne !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(L’amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 735, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 32

Supprimer les mots :

, ou pour la commune de Paris la convention d’attribution,

II. – Alinéa 33

1° Supprimer les mots :

, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

2° Remplacer les mots :

un pourcentage

par les mots :

au moins 25 %

3° Remplacer les mots :

est consacré

par les mots :

sont consacrés

III. – Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté préfectoral. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile-de-France, de la région enregistrés dans le système national d’enregistrement ;

IV. – Alinéa 36, première phrase

1° Remplacer les mots :

est fixé

par les mots :

peut être, le cas échéant, adapté

2° Supprimer les mots :

, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis des communes membres de ces établissements, ou la commune de Paris,

V. – Alinéa 37

1° Première phrase

Supprimer les mots :

ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution,

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement,

VI. – Alinéa 40

Supprimer les mots :

, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de chaque territoire d’Aix-Marseille-Provence

VII. – Alinéas 49 à 51

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Alinéas 55 à 62

Supprimer ces alinéas.

IX. – Alinéa 67

Supprimer les mots :

ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement

X. – Alinéa 68

Supprimer les mots :

de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

XI. – Alinéa 69

Supprimer cet alinéa.

XII. – Alinéa 73

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 créent une conférence intercommunale du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement, le représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l’État dans le département et par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

XIII. – Alinéa 76

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 %.

XIV. – Alinéa 83

Supprimer les mots :

, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

XV.- Alinéa 85

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l’État dans le département fait l’objet d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement public de coopération intercommunale, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées » ;

XVI. – Alinéa 87

Après le mot :

convention

insérer le mot :

intercommunale

XVII. – Alinéa 89

Supprimer les mots :

, ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution

XVIII. – Alinéa 97, première phrase

Supprimer les mots :

, ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement

XIX. – Alinéa 99

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, des maires d’arrondissement de la commune de Paris

XX. – Alinéa 100, première phrase

Supprimer les mots :

, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

XXI. – Alinéa 106

Supprimer cet alinéa.

XXII. – Alinéa 111

Supprimer les mots :

, ou, pour la commune de Paris, de la convention d’attribution,

XXIII. – Alinéa 123

1° Supprimer les mots :

, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

2° Supprimer les mots :

ou, pour la commune de Paris, à l’article L. 441-1-2

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je ne présenterai pas très longuement cet amendement, car je l’ai déjà fait hier soir, lorsqu’a débuté l’examen de l’article 20.

Cet amendement vise à rétablir le dispositif proposé par le Gouvernement pour l’attribution prioritaire de logements sociaux aux ménages du premier quartile de ressources. Nous entendons rétablir le principe des 25 %. Ce principe, rappelons-le, peut être adapté par la discussion qui se tient à l’échelle de la conférence intercommunale du logement. Enfin, en cas de non-respect de ce principe, le préfet doit pouvoir, à l’évidence, mettre en place cette politique.

M. le président. L’amendement n° 616 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 190 rectifié, présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

1° Remplacer les mots :

un pourcentage

par les mots :

au moins 25 %

2° Remplacer les mots :

est consacré

par les mots :

sont consacrés

II. – Alinéa 36, première phrase

Remplacer les mots :

est fixé

par les mots :

peut être, le cas échéant, adapté

III. – Alinéa 39, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 76

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 %.

La parole est à M. Yves Rome.

M. Yves Rome. La commission spéciale a supprimé la référence au taux de 25 % de logements sociaux attribués aux ménages les plus pauvres en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle l’a remplacée par un dispositif de contractualisation signé localement.

Or on sait bien que les bonnes intentions en matière de mixité sociale n’ont pas toujours d’effet. Les statistiques d’attributions de logements montrent une augmentation constante des ménages à faibles revenus dans les quartiers qui en comportent déjà une proportion importante.

Cet amendement vise donc à rétablir une mesure phare du projet de loi du Gouvernement, à savoir le taux de 25 % d’attributions de logements aux ménages les plus pauvres hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette mesure est essentielle, car elle agira non seulement en faveur de la mixité dans l’habitat et dans les quartiers, mais également sur d’autres leviers de mixité particulièrement importants, comme l’école. Celle-ci, en effet, est un facteur d’épanouissement personnel ; c’est aussi là que tout se joue dès le plus jeune âge. Or pour maintenir la cohésion sociale et lutter contre la concentration de la pauvreté et contre certaines formes de ghettoïsation de l’habitat, il est indispensable de remettre au goût du jour les valeurs de la République et, au premier chef, l’égalité.

M. le président. L’amendement n° 615 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 36, première phrase

Après le mot :

taux

insérer les mots :

, supérieur ou égal à 15 %,

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Considérant que le problème du logement ne sera pas réglé tant qu’on ne se mettra pas à construire – ce qui, par ailleurs, pourrait aider notre économie à repartir sur de bonnes bases –, considérant aussi que ce n’est pas en multipliant les vœux, fussent-ils inscrits dans la loi, que l’on arrivera à quoi que ce soit et que, au contraire, plus les objectifs sont grandioses, moins les résultats sont bons, je me contente, par cet amendement, de proposer que le taux fixé par les conventions locales, dont on ne connaît pas vraiment en l’état les obligations, soit au moins de 15 %. Si l’on parvenait à atteindre cet objectif, ce ne serait déjà pas si mal. Néanmoins, je ne me fais aucune illusion quant aux avis que recevra mon amendement : en effet, politiquement, il faut annoncer des objectifs grandioses !

M. le président. L’amendement n° 694, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 36, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées en application de l’article L. 441-1-5, le taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

II. – Alinéa 76

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que, en l’absence d’accord au sein de la conférence intercommunale du logement sur le pourcentage d’attribution de logements sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville aux demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles, d’une part, et sur les objectifs d’attribution de logements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville aux autres demandeurs, d’autre part, il reviendra au comité régional de l’habitat et de l’hébergement de fixer ces taux.

M. le président. L’amendement n° 579, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 39

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut procéder

par le mot :

procède

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement fait suite au précédent amendement du Gouvernement et tend également à rétablir certaines dispositions supprimées par votre commission spéciale. Nous proposons ici le rétablissement de la substitution automatique du préfet en cas de non-respect des obligations d’attribution aux publics les plus fragiles.

M. le président. L’amendement n° 191, présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 39, première phrase, et 43, quatrième phrase

Remplacer les mots :

peut procéder

par le mot :

procède

La parole est à M. Yves Rome.

M. Yves Rome. La commission spéciale, en donnant au préfet le pouvoir de procéder ou non aux attributions d’office, a réduit l’impact des mesures renforçant les pouvoirs du préfet en cas de non-respect des obligations de mixité sociale. Le projet de loi, dans sa rédaction initiale, tendait à doter le préfet d’un pouvoir de substitution automatique lui permettant de procéder lui-même aux attributions manquantes. Ces attributions s’imputeront sur le contingent de logements réservé à la collectivité concernée.

Cet amendement a donc pour objet de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale. Il vise à préciser que le préfet procède aux attributions d’office en cas de manquement des bailleurs ou des collectivités à leurs obligations de mixité sociale. Cette mesure est essentielle, puisqu’elle permet à l’État, garant du droit au logement, de mettre en œuvre les priorités nationales d’attribution là où la volonté politique locale est insuffisante et, parfois, volontairement discriminante. Dois-je préciser que 1 115 communes sont à ce jour en déficit de logements sociaux ?

M. le président. L’amendement n° 578, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 43

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Un pourcentage

par les mots :

Au moins un quart

2° Deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

3° Quatrième phrase

Remplacer les mots :

son engagement

par les mots :

cette obligation

et remplacer les mots :

peut procéder

par le mot :

procède

4° Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité concernée.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement s’inscrit toujours dans la même démarche du Gouvernement : il a pour objet de rétablir à 25 % le taux minimum d’attributions aux publics prioritaires s’agissant des logements réservés par les collectivités territoriales.

Je voudrais rappeler que beaucoup de territoires remplissent déjà cet objectif d’une attribution sur quatre. Le problème n’est pas tant que personne ne le fait, mais plutôt que tout le monde ne le fait pas. Même dans des territoires où la situation du logement est très tendue, beaucoup de collectivités réservent même 30 % de leurs logements sociaux à ces publics, je vous ai donné des chiffres à ce sujet hier soir. Notre problème, ce sont les territoires où la proportion est aujourd’hui de 0 % : voilà pourquoi nous tenons à inscrire dans la loi ce taux de 25 %.

M. le président. L’amendement n° 192, présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 43

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Un pourcentage

par les mots :

Au moins un quart

2° Deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

3° Quatrième phrase

Remplacer les mots :

son engagement

par les mots :

cette obligation

4° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Yves Rome.

M. Yves Rome. La commission spéciale a supprimé l’obligation pour une collectivité de réserver le quart des attributions de logements aux personnes prioritaires. Elle propose à la place une contractualisation signée localement. Nous ne pouvons souscrire à la solution retenue par la commission, qui ne permettra pas d’agir efficacement sur le logement des publics prioritaires. Il est nécessaire que la mise en œuvre des priorités d’attribution soit désormais explicitement applicable à l’ensemble des acteurs du processus de désignation et d’attribution, y compris les collectivités.

Cet amendement vise donc à revenir au taux obligatoire d’un quart des attributions de logements par les collectivités à des personnes prioritaires. Il s’agit là d’une mesure importante, destinée à garantir le respect des priorités nationales d’attribution. La contractualisation proposée par la commission spéciale pourrait faciliter, voire encourager, le non-respect des obligations de portée nationale : n’est-ce pas là un moyen de discriminer à la carte ?

M. le président. L’amendement n° 695, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 43, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de désaccord entre la collectivité territoriale concernée et le représentant de l’État dans le département sur le taux mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que, en cas de désaccord entre la collectivité territoriale et le représentant de l’État dans le département sur le pourcentage des attributions de logements réservées aux personnes bénéficiant d’une décision favorable en matière de droit au logement opposable ou aux personnes prioritaires, ce taux sera fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

M. le président. L’amendement n° 116, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Favier.