Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement. C’est pourquoi, en commission, j’ai simplement dit que l’adoption de cet amendement introduirait une inégalité de traitement qui ne me paraît pas justifiée. Je me serais bien gardée de dire qu’il était inutile !

Ses dispositions conduiraient à traiter de manière différente les communes selon qu’elles sont soumises aux dispositions de la loi SRU pour dépassement des seuils de population ou en raison de la loi NOTRe. C'est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de votre amendement, mon cher collègue. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le choix a été fait, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, d’exonérer de prélèvement les nouvelles communes entrant dans le dispositif SRU pendant trois ans, durée correspondant à la prochaine période triennale qui doit leur permettre de s’adapter à ces nouvelles obligations.

Par ailleurs, je tiens à rappeler qu’un grand nombre de communes qui pensaient être concernées par la loi SRU à partir du 1er janvier 2017 sortiront immédiatement de son champ d’application du fait de la procédure d’exemption que nous avons précisée dans le texte.

La période de trois ans nous semblant suffire, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Danesi, l'amendement n° 66 rectifié est-il maintenu ?

M. René Danesi. Comme je ne veux pas introduire de l’inégalité dans une loi sur l’égalité, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 66 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 155, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 54 à 57

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 10 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 50 %. Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser. » ;

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Voilà un amendement que nous déposons régulièrement.

Afin de favoriser la mixité sociale dans les communes déficitaires en logements sociaux au regard de leurs obligations légales et dans le cadre des programmes de rattrapage, nous proposons de modifier la répartition qualitative de l’offre locative sociale à produire pour atteindre l’objectif de rattrapage.

Actuellement, en cas d’absence de PLH et pour les PLH entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, la part des logements financés par les prêts locatifs sociaux, ou PLS, ne peut dépasser 30 % des logements sociaux à construire ni 20 % si le nombre de ces derniers est inférieur à 10 %. En outre, la part des logements financés par les prêts locatifs aidés d’intégration, les PLAI, doit être au moins égale à 30 %.

Initialement, le projet de loi élargissait cette obligation à l’ensemble des collectivités, qu’elles soient couvertes ou non par un PLH. C’était une bonne chose, raison pour laquelle le dispositif de notre amendement rétablit cette obligation. Toutefois, celui-ci va un peu plus loin, puisqu’il vise à renforcer la proportion de logements financés en PLAI – les plus accessibles aux ménages en difficulté –, qu’il tend à fixer à 50 %, et à réduire à 10 % la proportion de logements financés en PLS, dont les niveaux de loyers sont en décalage par rapport aux capacités contributives de la majorité des demandeurs.

Il faut, pour comprendre cette différenciation, rappeler que les PLS représentent aujourd'hui plus de 70 % du patrimoine social. Ils sont donc très largement majoritaires dans l’offre de logement social, alors même que leur loyer n’est pas en adéquation avec le profil des demandeurs. En effet, selon une étude réalisée par le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées en 2012, 66 % des nouveaux entrants dans le parc social remplissent les conditions de ressources du PLAI et 39 % de l’offre locative sociale présente des niveaux de loyers incompatibles avec les plafonds pris en compte dans le calcul des aides au logement. Dès lors, l’adoption de cet amendement permettrait de s’acheminer vers la construction d’une offre de logements réellement adaptée là où elle n’existe pas encore.

Mme la présidente. L'amendement n° 203, présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code ou au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, le programme local de l’habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I ou aux premier ou second alinéas du II de l’article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif ainsi fixé. » ;

La parole est à M. Yves Rome.

M. Yves Rome. Cet amendement s’appuie sur le dispositif de mutualisation des objectifs de la loi SRU actuellement en vigueur, qui a montré ses limites.

Le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable propose ainsi que ce dispositif soit, à l’avenir, strictement encadré. Il précise d'ailleurs que les intercommunalités elles-mêmes sont partagées entre leur volonté de favoriser le respect des obligations découlant de la loi SRU sur leur territoire et la crainte de se voir contrainte d’en faire assumer la plus grande part à des communes ayant déjà atteint leurs objectifs.

Notre amendement vise donc à revenir à la mutualisation encadrée des objectifs fixés par la loi SRU telle que votée à l’Assemblée nationale : lorsqu’une commune appartient à un EPCI compétent en matière de PLH délégataire des aides à la pierre, ce PLH pourra fixer pour une seule période triennale l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de rattrapage légal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission spéciale est défavorable à ces deux amendements.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 155, il ne lui a pas paru souhaitable de modifier la typologie actuelle des logements.

L’amendement n° 203, qui vise à rétablir la mutualisation encadrée, est quant à lui contraire à la position de la commission spéciale, qui a souhaité en rester au droit en vigueur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 155, qui vise à majorer la part de PLAI pour réaliser les objectifs dans les communes visées par un rattrapage au titre de la loi SRU.

La loi de 2013 a déjà encadré la production de PLAI et de PLS dans les objectifs de rattrapage triennaux. Nous ne souhaitons pas modifier les objectifs qui ont alors été définis.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 203, qui vise à rétablir le principe de la mutualisation dite « encadrée ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 155.

Mme Marie-France Beaufils. Madame la ministre, j’ai bien entendu les arguments que vous avez utilisés pour émettre un avis défavorable sur notre proposition d’augmenter le nombre de PLAI.

Or nous constatons que l’existence d’un faible nombre de PLAI dans les communes qui sont dans l’obligation de rattraper leur retard en matière de logements sociaux ne permet pas de mouvement de population depuis le parc plus ancien de logements sociaux des communes satisfaisant aux obligations découlant de la loi SRU vers le parc neuf. En effet, le niveau de ressources des habitants ne leur permet pas d’être éligibles au PLS, alors qu’ils pourraient l’être au PLAI. Pourtant, l’objectif de la loi SRU était de faire en sorte qu’une part plus importante de la population à faibles revenus puisse s’installer dans des communes qui, jusqu’alors, n’avaient pas fait en sorte de pouvoir les accueillir.

Le très faible nombre de PLAI constitue aujourd'hui un vrai blocage pour l’évolution de ces quartiers d’habitat social fragilisés. Le patrimoine ancien ne peut pas évoluer et les populations qui y résident ne peuvent envisager de partir vers un parc neuf.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 237, présenté par M. Carvounas, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai d’un mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’impact pour la construction de logements sociaux en Île-de-France et pour les finances des communes concernées par la décision de la région d'Île-de-France de ne plus accorder de subventions régionales aux villes comportant plus de 30 % de logements sociaux. Le rapport présente également des propositions pour que les communes concernées puissent poursuivre leurs efforts en matière de logements très sociaux.

La parole est à M. Luc Carvounas.

M. Luc Carvounas. La région d’Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, a pris la décision de ne plus octroyer de subventions régionales aux villes qui se lancent dans la construction de logements financés à l’aide du dispositif de PLAI dans les villes comportant plus de 30 % de logements sociaux au niveau communal. En Île-de-France, quatre-vingt-seize communes sont directement concernées par cette mesure.

En supprimant les aides à la pierre aux maires qui se conforment à la loi SRU, la région d’Île-de-France commet une triple erreur.

Premièrement, elle ne prend aucune mesure pour sanctionner les maires hors la loi.

Deuxièmement, elle renforce les ghettos là où elle prétend les combattre. Quelle drôle de conception de la mixité sociale que de considérer la question des ghettos à l’échelle d’un quartier, et non d’une ville… Comment poursuivre le développement des parcours résidentiels dans les quartiers dits « favorisés », où le foncier est cher, si l’équilibre des opérations de promotion de logements très sociaux n’est pas assuré par des aides extérieures ?

Troisièmement, elle sanctionne de fait les familles de classe moyenne, qui ne souhaitent rien de plus que de bénéficier d’un logement décent et abordable à proximité de Paris. En effet, contrairement aux idées reçues, la limitation des plafonds de ressources à un peu de moins de 30 000 euros pour une famille destine en réalité les logements dits « très sociaux » à des familles de cadres moyens de la fonction publique.

Notre conviction, c’est que l’effort doit être poursuivi, pour une amélioration de l’offre de logements permettant un véritable parcours résidentiel dans chaque commune, au bénéfice des familles. C’est pourquoi nous proposons qu’un rapport soit établi afin d’évaluer l’incidence de la décision de la région d’Île de France sur la construction de logements sociaux et de présenter des propositions concrètes pour maintenir l’effort nécessaire dans ce domaine. (M. Didier Guillaume applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Qui dit « rapport », dit « avis défavorable de la commission ». (Sourires ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du groupe écologiste.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je ne vous cache pas, monsieur le sénateur, que cet amendement me touche particulièrement, puisque vous évoquez une politique que j’ai fortement défendue et contribué à mettre en place dans des fonctions antérieures.

Vous l’avez dit, la demande est extrêmement tendue en matière de logement, en particulier de logement social, dans certains territoires. L’Île-de-France compte aujourd'hui plus de 1,9 million de demandes de logements sociaux, dont plus des deux tiers au titre du PLAI et du prêt locatif à usage social, le PLUS – les demandes au titre du PLS sont assez faibles, de l’ordre de 635 000.

Les demandes, déjà extrêmement importantes, augmentent et les fichiers demandeurs attestent de l’émergence de nouveaux phénomènes. Par exemple, les retraités ou les personnes arrivant à l’âge de la retraite, qui, auparavant, ne demandaient pas de logement social en Île-de-France, tendent aujourd'hui davantage à vouloir rester sur le territoire francilien et à y chercher un logement à prix abordable. Le mouvement de départ depuis la capitale que l’on observait par le passé a perdu de son ampleur.

Vous avez aussi raison de souligner que l’État assume l’ensemble de ses obligations et de ses responsabilités en matière de logement. Cependant, il ne peut le faire que parce qu’un très grand nombre de collectivités – villes, EPCI, départements, régions – ont décidé d’accompagner ces dynamiques, souvent d'ailleurs en dehors de toute considération partisane.

Il se trouve que la région d’Île-de-France a fait le choix de ne plus aider les communes qui ont d'ores et déjà 30 % de logements sociaux sur leur territoire, sans considération ni de leurs besoins particuliers ni du type de programmes qui les concerne. Je pense notamment à des programmes financés au moyen de PLAI, comme l’accueil dans des foyers de jeunes travailleurs, les logements pour les personnes handicapées, les foyers-logements, les foyers pour accueillir des femmes victimes de violence…

Surtout, il me semble que, dans des secteurs géographiques où nous avons sonné la mobilisation générale, nous avons besoin de tout le monde. D'ailleurs, cette mobilisation fonctionne d'ores et déjà dans un certain nombre de territoires et c’est pourquoi nous parvenons aujourd'hui à tenir l’objectif de 140 000 logements sociaux financés.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis favorable sur votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

M. Daniel Dubois. Avec cet amendement, on met le doigt sur l’une des problématiques du logement social : son financement.

Le Gouvernement, qui mène la politique du bâton et du bâton, qui recentralise et impose les choses aux collectivités, paraît très surpris, alors même que la loi NOTRe est passée par là et que la clause de compétence générale a disparu, qu’un certain nombre de collectivités s’apprêtent à abandonner le financement du logement social.

Comme je l’ai dit au début de l’examen du projet de loi, l’État aide à la construction de chaque logement à hauteur de 28 000 euros en moyenne, TVA comprise, quand les collectivités locales apportent environ 26 000 euros. Autrement dit, c’est presque à parts égales.

Madame la ministre, comment voulez-vous que les collectivités continuent à financer la production de logement social si les maires n’ont plus de compétence en termes d’attribution et doivent supporter moult amendes et autres règles ?

M. Daniel Dubois. Avant, au moins, c’était la carotte et le bâton. Maintenant, c’est le bâton et le bâton !

Dans ces conditions, il ne faut pas être surpris que les collectivités locales, qui ont perdu 28 milliards d’euros de dotation, ne financent plus le logement social. La disparition de la clause de compétence générale ne leur impose plus d’obligation en ce sens. Voilà le résultat !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 237.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 21 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 187
Contre 155

Le Sénat a adopté.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Très bien !

Article 29 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 30 (précédemment réservé) (interruption de la discussion)

Article 30 (précédemment réservé)

I. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 302-9-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II de l’article L. 302-5 n’ont pas été atteints, le représentant de l’État dans le département informe (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » ;

– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté » ;

– à la fin de la troisième phrase, les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La commune contribue obligatoirement au financement de l’opération mentionnée au sixième alinéa à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa est opéré par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions définies par décret. » ;

bis) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « locative », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;

– la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Cette convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article. » ;

– il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette limite. » ;

e) (Supprimé)

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au dixième alinéa du présent article est opéré par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions définies par décret.

« Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le représentant de l’État dans le département. » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 302-9-1-1, les mots : « la totalité de leur objectif triennal » sont remplacés par les mots : « les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II de l’article L. 302-5 au terme de la période triennale échue. » ;

2° Le II de l’article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs du contrat d’objectifs et de moyens ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêté de carence, de l’absence de projet d’arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

c) Au dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « présent » est supprimée.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales » ;

– après les mots : « présent code, », sont insérés les mots : « à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, » ;

1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. À défaut, le représentant de l’État dans le département peut informer le maire de son intention d’en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l’État pour faire part de ses observations. À l’issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l’État dans le département peut décider de constater l’absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d’une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d’aménagement foncier et urbain mentionné à l’article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d’outre-mer. L’avis de mise en recouvrement du titre de perception de l’amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. » ;

1° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 213-17, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Le d de l’article L. 422-2 est complété par les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de l’arrêté susvisé, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 » ;

3° Le du même article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « construits » est remplacé par les mots : « , locaux d’hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale, construits ou exploités » ;

b) (Supprimé)

III. – Les 2° et 3° du II du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.