Mme Nicole Bricq. Bien sûr !

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Dans quel sens ? Dès que je me rends dans un pays étranger, en Colombie, en Angleterre ou en Asie, et que je rencontre mes homologues, nous évoquons ce sujet majeur. Les pouvoirs sont certes différents, car ce dossier relève parfois de la compétence des villes, des agglomérations, voire des États fédérés ou de l’État national, mais cette question se pose partout, et l’expérience des autres peut aussi servir à alimenter notre réflexion.

J’entends partout parler de régulation. Vous me direz que ce n’est pas une idée originale. Ce n’est probablement pas la meilleure référence pour déterminer le génie humain, mais nous n’avons rien trouvé d’autre. Et entre le désordre et la régulation, le Gouvernement a fait le choix, partagé, de la régulation. Il ne s’agit pas ici d’un archaïsme ; il est question de trouver une solution, sur le long terme, à un moment de tension.

Ceux, et ils sont nombreux, qui me donnent des leçons de modernité étaient plus discrets lors de la crise sociale et des affrontements qui ont opposé les taxis ou les VTC. Je préfère la situation d’aujourd’hui, où l’on débat. Des divergences de vues peuvent opposer le Sénat et l’Assemblée nationale, mais c’est le processus législatif normal.

Je souhaite que ce travail en commun, enrichi par les propositions du Sénat, permette au présent texte d’aboutir. Nous aurons alors inscrit une nouvelle pierre, mais pas la dernière. Quoi qu’il en soit, chacun a bien mesuré que ce problème était extrêmement difficile. Nous essayons de le résoudre aujourd’hui. Il en sera de même demain avec l’ensemble des acteurs concernés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste et du RDSE.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes

TITRE unique

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 3141-1. – Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :

« 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

« 2° Ils ne présentent pas le caractère d’un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1221-1 ;

« 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

« Le présent titre n’est pas applicable :

« a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu’elles exécutent elles-mêmes ;

« b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l’article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.

« Art. L. 3141-2. – I. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que tout conducteur qu’il met en relation avec des passagers dispose des documents suivants :

« 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;

« 2° Un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour l’activité pratiquée ;

« 3° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l’activité pratiquée.

« II. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure, le cas échéant, que l’entreprise dont le conducteur relève dispose du certificat d’inscription au registre mentionné à l’article L. 1421-1 ou du certificat d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3.

« III. – Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en covoiturage, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 fixe un montant maximum exigible par le conducteur au titre du partage des frais, dans le respect de l’article L. 3132-1.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« CHAPITRE II

« Mise en relation avec des conducteurs professionnels

« Art. L. 3142-1. – Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l’article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qu’il met en relation avec des passagers exercent leur activité à titre professionnel.

« Art. L. 3142-2. – Toute centrale de réservation, au sens de l’article L. 3142-1, déclare son activité à l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.

« Art. L. 3142-3. – (Non modifié) La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.

« Toutefois, la centrale peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Art. L. 3142-4. – (Non modifié) La centrale de réservation justifie de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 3142-4-1. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-5. – La centrale de réservation ne peut interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n’est pas rendu indisponible par une réservation et qu’il est arrêté ou stationné ou qu’il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.

« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

« Art. L. 3142-6. – (Supprimé)

« CHAPITRE III

« Sanctions

« Art. L. 3143-1 A. – (Supprimé)

« Art. L. 3143-1. – (Non modifié) Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-2.

« Art. L. 3143-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-5.

« Art. L. 3143-3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes, ni des conducteurs de ces entreprises, ni des exploitants ou conducteurs de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.

« Art. L. 3143-4. – (Supprimé) »

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le secrétaire d'État, je vous ai écouté avec beaucoup d’attention, mais un certain nombre de questions posées sur l’ensemble des travées de cet hémicycle sont restées sans réponse.

Tout d'abord, pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas pris ses responsabilités et s’est-il caché, non pas derrière son petit doigt, mais derrière une proposition de loi dont nous savons tous qu’il est l’inspirateur réel ? Est-ce pour éviter l’étude d’impact ou l’avis du Conseil d’État ?

Ensuite, pourquoi ce texte est-il finalement assez limité dans son champ d’application, contrairement à ce que vous déclariez au mois de juillet dernier, monsieur le secrétaire d'État, indiquant qu’il ne s’agissait que d’un élément d’une architecture plus globale ? D'ailleurs, on ne sait pas ce que celle-ci recouvre au juste.

Les uns et les autres, notamment Vincent Capo-Canellas, ont parlé de la question essentielle de l’indemnisation des chauffeurs de taxi. Vous avez dit voilà à l’instant que rien n’avait été fait faute de consensus sur le sujet.

Mme Nicole Bricq. Vous n’avez rien fait non plus, de votre côté !

M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. C’est un peu court, car, si l’on ne légifère que lorsqu’un consensus se dégage, on n’est pas près de réformer ce pays !

Je n’ai pas obtenu non plus de réponse à cette autre interrogation, monsieur le secrétaire d’État : pourquoi avoir voulu que les présentes dispositions soient discutées à la hussarde ? Je le rappelle à l’intention de mes collègues, lors de l’examen du projet de loi pour une République numérique, vous avez tenté de faire adopter un certain nombre de ces dispositions par voie d’amendement. C’est d’ailleurs par hasard que notre commission en a été informée, un certain nombre d’entre nous se trouvant en séance à ce moment-là. Sans cela, nous n’en aurions pas eu le moindre écho.

Aujourd’hui, nous sommes amenés à légiférer dans l’urgence, selon la procédure accélérée. M. le rapporteur l’a dit, nous avons eu quinze jours à peine pour approfondir ce texte. Il le redira certainement, sur un certain nombre de propositions d’amendements, nous n’avons pas pu mener la réflexion suffisamment au fond, faute de temps.

Cet article 1er, corrigé par la commission, a également été proposé à la hussarde, puisque vous demandiez un blanc-seing pour renvoyer l’application de certaines dispositions à l’adoption d’un décret, dont on ne sait nullement quel serait le contenu.

Face à cette approche, vous l’avez vous-même reconnu, monsieur le secrétaire d’État, nous avons été loin de la posture et des caricatures. La commission, particulièrement son rapporteur, a adopté une démarche très pragmatique, ayant à cœur de ne pas remettre en cause la loi Thévenoud ni ce qui semblait être un équilibre, mais avant tout de suivre une démarche sécurisée, afin d’éviter un certain nombre des problèmes juridiques qui furent à l’origine du dépôt de questions prioritaires de constitutionnalité et de l’annulation de certaines dispositions de ladite loi. Nous aimerions recevoir des réponses sur toutes ces questions.

Voilà l’approche qu’a suivie la commission. Je ne doute pas que nous suivrons la même ligne tout au long de l’examen des amendements. Je salue d’ailleurs la démarche tout aussi pragmatique de Jean-Jacques Filleul au sein de la commission. Celui-ci a écarté toute attitude partisane ou politicienne, pour reconnaître le travail qui a été accompli par M. le rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Je vais évidemment répondre à ces questions, qui sont toujours intéressantes. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)

Pourquoi le Gouvernement a-t-il choisi une proposition de loi ? Pour des raisons conjoncturelles. Lorsque nous sommes en plein conflit social, en général ceux qui sont dans la rue ou qui s’affrontent ne font pas spontanément confiance au Gouvernement.

C’est la raison pour laquelle a été nommé un médiateur, Laurent Grandguillaume. Celui-ci a effectué un énorme travail, en engageant le dialogue à un moment où, comme je l’ai rappelé, c’était l’appareil d’État – c’était vrai sous les précédents gouvernements, pour vous suivre sur le terrain de la polémique – qui gérait ce secteur. Plus précisément, le ministère de l’intérieur gérait les taxis, le ministère chargé du tourisme s’occupait des VTC et nous des LOTI. Il était donc difficile pour les professionnels de s’y retrouver.

La discussion a donc été engagée. Il est normal que, à l’issue de ce travail, Laurent Grandguillaume ait déposé une proposition de loi. Parce que j’ai, moi aussi, un long passé de parlementaire, j’estime qu’il est difficile, dans une enceinte parlementaire, de considérer péjorativement, comme vous semblez le faire, les propositions de loi, par rapport aux projets de loi. Si la Constitution a prévu le droit d’initiative parlementaire, c’est pour qu’il soit utilisé ; s’il ne l’était pas, le pire serait qu’un jour il devienne obsolète. (M. le président de la commission de l’aménagement du territoire manifeste son scepticisme.) Nous avons donc une vraie divergence de vues sur ce point.

Quant au fonds de garantie, je partage votre constat. J’ai dit les choses sincèrement, mais vous pouvez faire des propositions ! La voie a été ouverte et, si vous avez une solution, je ne suis pas fermé à ce débat. La vocation d’une assemblée n’est pas de poser des questions, mais d’apporter des réponses, même si l’objectif reste le même pour le Gouvernement. Aujourd’hui, nous pouvons au moins partager le constat qu’il reste encore du travail.

Enfin, les mots ont dû dépasser votre esprit, monsieur le président de la commission : vous avez parlé d’un travail réalisé « à la hussarde », alors que le texte a été voté à la fin de juillet dernier à l’Assemblée nationale. M. le rapporteur a commencé les auditions début septembre, avant même d’être désigné, et nous sommes début novembre.

J’en suis moi-même convenu, dans certaines situations cette critique est juste. En l’espèce, elle ressemble plutôt à une formule systématique, chaque fois que vous vous adressez au Gouvernement. Le texte n’est pas examiné à la hussarde ou de manière précipitée, au contraire ; il a été longuement discuté et résulte d’un travail qui est de qualité et qui a été réfléchi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Guillaume Arnell applaudit également.)

Mme la présidente. Je suis saisie de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Retailleau, Mandelli et Calvet, Mme Cayeux, M. Nègre, Mme Lamure, MM. Laménie, Vaspart et Bouchet, Mme Giudicelli, M. de Raincourt, Mme Chain-Larché, MM. César, P. Leroy, Mayet et Pinton, Mmes Hummel et Deroche et MM. D. Robert et Husson.

L'amendement n° 8 rectifié est présenté par M. Capo-Canellas, Mme Jouanno, M. Médevielle, Mme Billon, MM. Cadic, Bockel et Guerriau et Mme Joissains.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ils ne sont pas effectués dans le cadre d’un covoiturage, tel qu’il est défini à l’article L. 3132-1 du présent code.

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié bis.

M. Patrick Chaize. Cet amendement a pour objet de clarifier l’application du texte au secteur du covoiturage. En effet, la proposition de loi prévoit d’ores et déjà l’exclusion d’un secteur que sont les services privés de transport. Il n’est dès lors pas nécessaire d’inclure le vrai covoiturage pour lutter contre le faux, zone grise qui se situerait entre le vrai covoiturage et le transport public particulier de personnes.

D'ailleurs, le retrait du covoiturage ne change en rien l’esprit de la loi ni la possibilité de réguler, responsabiliser ou simplifier le secteur du transport public particulier de personnes.

Les textes existants permettent déjà aux différentes autorités concernées, notamment aux autorités judiciaires, à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, et à l’administration fiscale d’obtenir des plateformes de covoiturage toutes informations leur permettant de s’assurer du respect de l’encadrement applicable à cette activité.

À cet égard, le covoiturage dispose aujourd’hui d’une définition claire, qui figure à l’article L. 3132-1 du code des transports : « Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1. »

Le ministère des finances a publié récemment une définition officielle de la notion de « partage de frais » qui clôt toute interprétation exotique.

Le rejet de cet amendement irait, me semble-t-il, à l’encontre de la philosophie de la loi pour une République numérique que nous avons récemment adoptée.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement ayant été très bien défendu par mon collègue, j’ajouterai simplement quelques mots.

J’ai eu l’occasion d’évoquer lors de la discussion générale le cas d’une entreprise française emblématique qui conquiert des marchés à l’étranger et fait notre fierté. Il serait dommageable de venir la déstabiliser en changeant le contexte réglementaire dans son pays d’origine, car cela serait très mal vu lorsqu’elle serait candidate à l’exportation.

En outre, comme l’a dit à juste titre M. Chaize, des textes s’appliquent, qui ne posent pas de problème aujourd’hui. La définition est claire pour différents ministères. Par conséquent, il n’y a pas lieu de toujours changer les codifications et les textes en vigueur, encore moins en renvoyant à des décrets pour lesquels on ne dispose pas d’informations précises quant à leur consistance.

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 13 à 19

Remplacer ces alinéas par trois alinéas rédigés :

« Art. L. 3141-2. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure du respect, par les conducteurs qu’il met en relation avec des passagers, des règles régissant, le cas échéant, le contrat de transport et des règles d’accès aux professions et aux activités de transport routier de personnes.

« Ce professionnel prend des mesures afin de prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, détermine les modalités d’application du présent article, en tenant compte des caractéristiques du service de mise en relation, notamment ses règles d’utilisation, le caractère professionnel ou non de l’activité des conducteurs et la nature des relations contractuelles entre le conducteur et le professionnel, ainsi que des caractéristiques des déplacements. Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles est vérifié le respect des obligations prévues au premier alinéa du présent article.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Nous souhaitons, par cet amendement, rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui pose le principe, dans une démarche de type RSE – responsabilité sociale des entreprises –, de la responsabilisation des plateformes, quelles qu’elles soient.

C’est un point fondamental et incontournable compte tenu de la configuration du marché du transport particulier de personnes : de nombreux acteurs, des statuts épars, mais surtout une grande dépendance à l’égard des plateformes, nous l’avons dit. Cela explique d’ailleurs l’augmentation du nombre de recours des chauffeurs en vue de la requalification de leur relation avec Uber, par exemple.

De plus, le décret d’application en Conseil d’État va plus loin dans l’énoncé des nouvelles obligations de contrôle des conducteurs par les centrales que la liste limitative proposée par M. le rapporteur, et ce pour faire face à la diversité des situations.

Enfin, les acteurs de la profession ont tous souligné leur volonté de continuer le travail de collaboration avec le ministère, afin que les décrets d’application soient au plus près de la réalité et de la complexité du terrain pour permettre une application effective de la loi. Pour eux, le dialogue continue.

C’est pourquoi la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale nous paraît plus opérante que celle de la commission.

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 13 à 19

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3141-2. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure du respect, par les conducteurs et les entreprises de transport qu’il met en relation avec des passagers, des règles régissant, le cas échéant, le contrat de transport et des règles d’accès aux professions et aux activités de transport routier de personnes. Ce professionnel prend des mesures afin de prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, détermine les modalités d’application du présent article, en tenant compte des caractéristiques du service de mise en relation, notamment ses règles d’utilisation, le caractère professionnel ou non de l’activité des conducteurs et la nature des relations contractuelles entre le conducteur et le professionnel, ainsi que des caractéristiques des déplacements. Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles est vérifié le respect des obligations prévues au premier alinéa du présent article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale et à lui apporter une amélioration rédactionnelle, afin que les vérifications portent aussi sur la qualité d’exploitant. En effet, même lorsque le conducteur et l’exploitant sont une seule et même personne, l’entrepreneur, il ne faut pas oublier que la réglementation porte, d’une part, sur le conducteur, et, d’autre part, sur l’exploitant.

Les modifications apportées par votre commission ont consisté à préciser au niveau législatif les obligations imposées aux plateformes de mise en relation quand le texte issu de l’Assemblée nationale prévoyait qu’elles seraient définies par voie réglementaire.

Or même si les obligations définies par la commission correspondent sur le fond aux dispositions envisagées par le Gouvernement – nous ne sommes pas dans un débat frontal –, elles sont insuffisantes et ne permettraient pas de prévenir efficacement certaines pratiques illicites constatées.

Ainsi, le Gouvernement prévoit de reprendre au niveau du décret d’application les points de contrôle suivants : la possession d’un permis de conduire valide et de la carte professionnelle pour les conducteurs de taxi et de VTC, les caractéristiques du véhicule pour les VTC, la validité de l’assurance du véhicule, le contrat d’assurance de responsabilité professionnelle en cours de validité.

Il prévoit également des mesures complémentaires pour répondre aux attentes des professionnels, notamment en faveur de la lutte contre les pratiques visant à contourner la réglementation relative à la maraude, notamment les réservations sur des plateformes relatives au statut « LOTI ».

La mise au point de ces dispositions complexes nécessite un travail technique. Elle requiert également, c’est là l’essentiel, de mener une concertation avec les professionnels concernés.

Nous prendrions un grand risque à suivre la commission, me semble-t-il : les dispositions législatives seraient figées dans le marbre, sachant que tout un travail de concertation doit être mené. Or, on le sait très bien, cette affaire est évolutive, y compris dans l’imagination de ceux qui ne veulent pas respecter la loi ou les objectifs qui lui seraient assignés par le Parlement. Ce risque serait inutile et répondrait à des exigences juridiques qui me paraissent inappropriées en l’espèce.

Je souhaite vraiment donc que soit rétabli le texte issu de l’Assemblée nationale.

M. Jean Desessard. Très bien !

Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par M. Rapin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un justificatif de l’assurance du véhicule utilisé ;

Après l’alinéa 17

II. – Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  – Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l’article L. 3122-4.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, vous souhaitez rétablir le texte de l’Assemblée nationale, en particulier au travers d’un décret d’application. Vous l’avez souligné aussi, notre commission a proposé dans un premier jet une inscription législative. Nous devrions rester sur cette ligne. Simplement, prenant contact avec le ministère, nous avons souhaité compléter les dispositions législatives.

En conséquence, le présent amendement tend à ajouter aux dispositions législatives un justificatif de l’assurance du véhicule utilisé, complétant ainsi définitivement le dispositif législatif et prévoyant plus aisément la pénalisation en cas de non-respect.