Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 246 rectifié et 385 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié quater, présenté par Mmes Canayer, Di Folco, Duchêne, Des Esgaulx et Deromedi, MM. César, Chaize, Charon, G. Bailly, de Raincourt et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Huré et Kennel, Mmes Imbert et Lamure, MM. Lefèvre, Laménie et Laufoaulu, Mme Lopez, MM. Longuet et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Mayet et Pointereau, Mme Primas, MM. Revet et Vogel, Mme Deroche et MM. Gremillet, Husson, Sido et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La limite fixée au troisième alinéa ne s’applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 642-2 du code de l’énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence.

« Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent, et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent.

« Le cinquième et le sixième alinéas s’appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. La loi impose aux opérateurs français de détenir, en permanence, un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques.

Chaque fin d’année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l’activité opérationnelle de l’entreprise. Ces gains ou pertes sont fictifs, puisque non réalisés, car le stock de réserve doit être maintenu sur les sites en permanence.

Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont intégrés à 100 % dans l’assiette fiscale, alors que, depuis l’adoption d’un plafonnement à 50 % de l’imputation des déficits antérieurs, les pertes ne peuvent plus être imputées qu’à hauteur de 50 % des profits éventuels les années suivantes.

Les entreprises qui constituent des stocks d’approvisionnement en produits pétroliers se retrouvent donc en situation de déséquilibre plus important, pour répondre aux objectifs politiques de sécurité des approvisionnements.

Aussi, sans modifier la logique d’imposition, il est proposé d’introduire un mécanisme qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve. Cette mesure permettrait de rééquilibrer la situation des assujettis à l’obligation de constitution de stocks stratégiques, afin de favoriser la mise en œuvre de la politique énergétique.

La mesure ne devrait pas constituer une aide d’État au sens de l’article 107.1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, puisque la mesure ne saurait être sélective. En effet, il peut être justifié que les entreprises du secteur énergétique soumises à l’article L. 642-2 du code de l’énergie ne se trouvent pas dans une situation factuelle juridique comparable à celles d’autres entreprises opérant dans d’autres secteurs d’activité. Une notification sera toutefois présentée par les autorités françaises à la Commission européenne pour sécuriser le futur texte de loi avant son adoption définitive.

Le coût de cette mesure est évalué par les services de l’État à 3 millions d’euros.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous nous interrogeons sur le principe de cette mesure. On peut comprendre que le cas de l’activité pétrolière soit spécifique, en raison de l’obligation de constituer des stocks stratégiques. Selon l’évolution des cours, l’entreprise enregistre un bénéfice, taxé à 100 %, ou un déficit, pris en compte à hauteur de 50 % seulement.

Cependant, il est difficile d’individualiser la part du bénéfice ou du déficit due à la variation de ces stocks. Comment relier les évolutions du compte de résultat à ces mouvements ? Qui plus est, d’autres éléments de l’activité peuvent dépendre des fluctuations de cours et il faudrait aussi les prendre en compte. Enfin, une telle mesure est-elle vraiment opportune, à l’heure où les cours mondiaux du pétrole ont plutôt tendance à remonter ?

La commission souhaite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Décomposer le déficit reportable pour lui appliquer des règles différentes selon la nature de la charge ou de la perte et son origine serait conceptuellement contraire à la notion de résultat comme solde global de produits et de charges, et techniquement très compliqué.

Ensuite, le même raisonnement pourrait être invoqué par d’autres secteurs confrontés à des obligations analogues et, finalement, la mesure de plafonnement d’imputation des déficits pourrait se trouver privée de portée.

Le report des déficits reste possible de manière illimitée dans le temps. Les règles françaises en la matière ne sont pas moins favorables que celles mises en place par les autres pays européens.

En conséquence, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.

Mme Jacky Deromedi. Au nom de Mme Canayer, qui est la première signataire de cet amendement, je souhaite ajouter que cette mesure est tout à fait faisable techniquement. Bercy a même réalisé des estimations de son impact.

C’est en ce moment que se prennent les décisions d’investissement pour l’avenir, et si la France entend prendre des mesures montrant qu’elle veut soutenir son industrie du raffinage, elle doit le faire au plus vite. Cela ne coûtera pas grand-chose au pays et aura une valeur symbolique importante.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il reste 79 amendements à examiner.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Hervé Marseille.)

PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2016.

Articles additionnels après l'article 31
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 31 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 31 (suite)

M. le président. L’amendement n° 315 rectifié bis, présenté par MM. Magner, Chiron, Lalande, Assouline, D. Bailly, Jeansannetas et Antiste, Mme Bataille, MM. Cabanel et Camani, Mme Claireaux, MM. Courteau et Duran, Mmes Espagnac, Ghali, D. Gillot, E. Giraud, Guillemot et Jourda, MM. Kaltenbach, Lozach et J.C. Leroy, Mme Lienemann, M. Masseret, Mmes Meunier et Monier, MM. Montaugé et Néri, Mme Perol-Dumont, MM. Raoul, Roux, Tourenne et Vaugrenard, Mme Yonnet et MM. Daunis, Mazuir et Madec, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsqu’une société détourne de son objet le crédit d’impôt mentionné au I, à savoir le développement de la compétitivité au service de l’emploi, l’État demande à celle-ci le remboursement des aides attribuées au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, lorsqu’elles auront été consécutives à l’augmentation des dividendes ou de la rémunération des actionnaires, à la fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Le présent amendement vise à modifier l’article 244 quater C du code général des impôts, afin de faire respecter les conditions d’attribution des aides de l’État en matière de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou CICE.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le CICE, qui a des effets vertueux en termes de soutien aux entreprises. Cependant, il convient d’en corriger les conditions d’attribution aux entreprises, notamment aux multinationales qui procèdent à des « licenciements boursiers », alors qu’elles enregistrent des bénéfices considérables et servent des dividendes substantiels à leurs actionnaires.

Notre collègue Jacques-Bernard Magner m’a signalé le cas du groupe Imperial Tobacco, propriétaire à 100 % de sa filiale SEITA France, qui s’est vu attribuer, au titre de cette filiale, plus de 880 000 euros de crédit d’impôt en 2014, 600 000 euros en 2015, et qui devrait bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 500 000 euros au titre de l’exercice 2016.

Ce groupe dégage d’importants bénéfices, puisque les dividendes versés aux actionnaires en 2016 sont en progression de plus de 10 % par rapport à 2015. Malgré cela, il vient d’annoncer son intention de quitter le territoire français, en supprimant 239 emplois à Riom et 87 emplois à Fleury-les-Aubrais, après avoir déjà supprimé 327 emplois à Carquefou.

Imperial Tobacco a donc détourné de son objet premier le CICE, qui vise notamment à servir la compétitivité des entreprises, dans le but de créer et de maintenir des emplois sur nos territoires, comme s’y était d’ailleurs engagé le président du MEDEF, M. Pierre Gattaz…

C’est pourquoi cet amendement prévoit le remboursement des aides attribuées par la puissance publique lorsqu’elles auront été consécutives à une augmentation des dividendes ou de la rémunération des actionnaires, ou encore à la fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables. (M. André Gattolin et Mme Nathalie Goulet applaudissent.)

M. Roland Courteau. Excellent amendement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les débats sur la conditionnalité du CICE sont récurrents. La majorité sénatoriale aurait préféré le maintien de la TVA « compétitivité », qui aurait permis de réduire directement le coût du travail grâce à la baisse des charges sociales, ce qui nous aurait épargné tous ces débats.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cela dit, le dispositif du CICE a été adopté ! Or l’adoption de cet amendement remettrait en cause l’un des éléments essentiels du dispositif, à savoir l’absence de conditionnalité à l’octroi de cette aide aux entreprises.

En outre, la vérification des conditions prévues, c’est-à-dire l’absence de licenciements ou de fermeture d’établissement, serait extrêmement difficile. Un groupe peut fermer un site et embaucher ailleurs, par exemple.

Pour ces raisons, la commission des finances émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. Conformément à l’un de ses objectifs, la création et la sauvegarde de l’emploi, la mise en œuvre du CICE a permis d’observer la création de près de 100 000 emplois…

M. Éric Doligé. Non ! Il n’a servi à rien !

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Quand on se rend sur le terrain, on constate que le CICE a permis, dans bien des cas, de consolider l’entreprise, et donc de permettre de conserver des emplois.

Il n’est donc pas souhaitable de modifier ce dispositif, d’autant que les entreprises, les TPE-PME notamment, ont besoin de visibilité.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Je voterai cet amendement. Je suis opposée au CICE, mais, en effectuant un travail de contrôle sur le terrain, en rencontrant des chefs d’entreprise et des fonctionnaires des impôts, j’ai pu constater que ce dispositif a probablement permis à de petites entreprises, en particulier, de passer un cap difficile.

Les auteurs de cet amendement dénoncent une forme de détournement de fonds publics.

M. Roland Courteau. C’est cela !

Mme Marie-France Beaufils. L’un des défauts du CICE est précisément l’absence de toute conditionnalité. Les services des impôts ont même reçu une directive nationale leur demandant de ne pas vérifier l’utilisation des fonds !

France Stratégie, organisme chargé du contrôle du CICE, reconnaît avoir du mal à apprécier l’impact réel de ce dispositif, puisque rien, dans les comptes des sociétés, n’indique comment le CICE a été utilisé.

Je rappelle qu’un travail devait être entrepris pour empêcher les licenciements boursiers. Il n’en a rien été, et c’est bien dommage, parce que nous voyons bien qu’il aurait présenté un grand intérêt.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Au-delà du cas du CICE, force est de constater que les fonds publics font trop souvent l’objet de véritables détournements. Ainsi, dans une affaire certes ancienne, mais emblématique – je veux parler de Moulinex –, des fonds publics ont servi à financer des parachutes dorés, alors que des salariés ont attendu pendant quinze ans le versement de leurs indemnités de licenciement…

Il me semble qu’il faut vraiment travailler sur le fléchage des subventions, qui ne doivent en aucune façon pouvoir être détournées, surtout dans une période où il est nécessaire de conforter les entreprises et l’emploi et où l’argent public se fait rare. Je voterai cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. J’ai bien compris les arguments qui nous sont opposés, s’agissant notamment de la difficulté du contrôle. Il n’en reste pas moins que, d’un point de vue éthique, certaines entreprises privées bénéficiaires du CICE se livrent à un véritable détournement de fonds publics. Cela étant dit, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 315 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 483 rectifié bis, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2333- – I. – Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :

« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4 ° de l’article L. 2333-55-1 du présent code.

« Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1 un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même article ;

« c) Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

« II. – Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :

« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % ;

« c) Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 % et en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ;

« d) Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.

« III. – 10 % du prélèvement prévu au I est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret.

« IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus par le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« V. – Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l’article L. 2333-55-2 du présent code.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

II. - L’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-6. – Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-1 du présent code sont fixés par la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par l’article L. 5211-21-1 du même code, par le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-3 du présent code sont fixés par l’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. »

III. – L’article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est abrogé.

IV. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Article 2333-57 du code général des collectivités territoriales

Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

1 000

 »

V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. La loi pour l’économie bleue a étendu la possibilité d’ouvrir des casinos à bord de navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d’immatriculation, et a défini le régime fiscal applicable, différent de celui des casinos terrestres situés en France.

Il est proposé d’harmoniser la fiscalité des jeux de casino, quel que soit le lieu de leur exploitation, et de sécuriser le régime fiscal des casinos installés à bord de navires de croisière immatriculés au registre international français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement relatif aux « casinos flottants » est relativement complexe. Nous n’avons pas eu le temps de l’expertiser ni d’en mesurer les conséquences, vu la brièveté des délais qui nous étaient impartis.

Dans la mesure où cet amendement vise à une harmonisation et où une partie des recettes ira à la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, organisme de droit privé investi d’une mission de service public qui est en train de renouveler ses bateaux, nous ne pouvons que l’accueillir avec bienveillance.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Il s’agit d’une harmonisation de fiscalité. L’avis du Gouvernement est favorable.

M. le président. Acceptez-vous de lever le gage, madame la secrétaire d’État ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 483 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 262 est présenté par M. Adnot.

L’amendement n° 461 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon et Raison.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application des conventions fiscales internationales conclues par la France, les organismes de retraite et assimilés sont considérés comme des résidents et bénéficient des avantages conventionnels.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 262 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 461 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Depuis le Brexit, les pouvoirs publics français se mobilisent à juste titre en faveur de l’attractivité de la France. Ainsi, lors des rencontres Paris Europlace du 6 juillet dernier, le Premier ministre a, dans un discours sur l’attractivité de la France, présenté différentes mesures devant attirer emplois et investissements dans notre pays, notamment des dispositions relatives aux impatriés et une diminution du taux de l’impôt sur les sociétés.

Cependant, contre toute logique, il apparaît que, dans le même temps, l’administration fiscale entend soumettre les organismes de retraite étrangers qui investissent en France, notamment ceux de nos voisins allemands et espagnols, à un surcoût de 15 % à 20 % sur les dividendes versés à eux par les sociétés françaises. Cette décision, qui fait suite à deux arrêts du Conseil d’État, semble en contradiction évidente avec les multiples efforts déployés ces derniers mois en faveur de la relance de la compétitivité de la France, dans un contexte de concurrence européenne exacerbée.

Aussi les auteurs de cet amendement proposent-ils de remédier à cette situation en permettant aux organismes de retraite et assimilés étrangers de bénéficier des avantages conventionnels tirés de l’application des traités conclus par la France.

D’ailleurs, l’octroi du bénéfice des avantages conventionnels aux organismes de retraite s’inscrit dans la ligne du paragraphe 12 de l’action 6 du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, ou BEPS, mené par l’OCDE, qui vise à reconnaître la qualité de résident fiscal, au sens du modèle des conventions fiscales, aux fonds de pension, et plus particulièrement aux organismes de retraite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout d’abord, si l’on assimile les fonds de pension étrangers à des résidents fiscaux français, les dividendes qui leur sont versés seront exonérés de la retenue à la source, alors qu’ils ne sont pas nécessairement imposés dans l’État d’origine. Ils pourront donc parfois échapper à toute imposition.

Ensuite, une telle mesure est-elle compatible avec les conventions fiscales internationales, qui l’emportent sur la loi française ?

Enfin, Mme Deromedi a fait allusion à une jurisprudence du Conseil d’État, que je n’ai pas eu le temps de consulter. Peut-être certains cas particuliers méritent-ils une expertise plus approfondie. Quoi qu’il en soit, je lui demande de bien vouloir retirer son amendement, pour les raisons que je viens d’évoquer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Avis défavorable.