M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Pascal Savoldelli. Bref, vous l’avez compris, un, nous manquons de garanties sur la confidentialité ; deux, notre taux de recouvrement est de l’ordre de 100 %.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je partage en partie l’analyse de fond de notre collègue Savoldelli : je pense que l’article 9 n’améliore pas la situation actuelle et tend plutôt à complexifier le droit existant. Le prélèvement à la source sera plus compliqué pour le contribuable, qui fera une avance de trésorerie à l’État…

M. Gérard Longuet. Absolument !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … les crédits d’impôt n’étant pas intégrés. Ainsi, concrètement, une famille qui bénéficie d’un crédit d’impôt pour un emploi à domicile sera prélevée chaque mois, établira sa déclaration l’année suivante et bénéficiera en quelque sorte d’une rétrocession du crédit d’impôt.

Ce n’est donc pas une amélioration par rapport au système actuel, et même plutôt une complexification.

Pour autant, je ne puis souscrire complètement à l’amendement du groupe CRCE.

En effet, la commission des finances ne souhaite pas en rester là, ce qui reviendrait concrètement à considérer que le système déclaratif actuel est parfait, ce qu’il n’est pas. Il fonctionne du fait de la relation directe entre l’administration fiscale, qui prélève, et le contribuable – c’est un point d’accord entre nous. En revanche, je considère que l’on peut améliorer le système actuel en passant d’un impôt fondé sur une base historique à un impôt fondé sur une base contemporaine.

C’est précisément l’objet de l’amendement n° 81 de la commission des finances que je vais vous présenter : on garde la relation directe entre l’administration fiscale et le contribuable, l’impôt continue d’être prélevé par l’administration, mais sur une base contemporaine et non plus historique, et tout cela sans ajouter des charges nouvelles sur les entreprises, qui ont mieux à faire que d’aller contrôler des taux d’imposition par défaut ou autre – ce n’est pas leur rôle.

La commission émet donc un avis défavorable. Bien qu’elle partage partiellement l’analyse sur le fond, elle n’en tire pas le même constat et considère que l’impôt doit être modernisé, avec une solution plus favorable aux contribuables et aux entreprises que celle qui est proposée par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Afin de tenir compte des interrogations et des inquiétudes exprimées par le sénateur Savoldelli, le Gouvernement a demandé à l’Inspection générale des finances de mener un audit sur les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source, son impact sur les contribuables et sur les entreprises. Cet audit, comme le rapport sur les solutions alternatives, confirme que le prélèvement à la source s’avère, à nos yeux, bien plus favorable pour les contribuables que l’actuelle mensualisation ou que les solutions alternatives. En ce qui concerne les entreprises, il confirme que la charge reste limitée, en particulier grâce au déploiement de la déclaration sociale nominative.

Le Gouvernement considère que le présent article améliore les conditions de mise en œuvre de cette réforme en 2019, répond aux recommandations formulées par l’IGF et vise à alléger les modalités et les règles de gestion pour les collecteurs, sécuriser le déploiement de la réforme et conforter l’intérêt des contribuables pour cette réforme.

En supprimant cet article, vous pénaliseriez les collecteurs, qui se préparent activement à la mise en place de cette réforme dans les meilleures conditions, et vous supprimeriez les pistes de simplification à leur profit et au profit des contribuables.

Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Vous avez raison, monsieur le secrétaire d’État, mais je souligne à nouveau que la majorité des contentieux d’imposition importants – ceux qui nous occupent en tant que parlementaires –, essentiels pour les recettes de l’État, relèvent non pas de l’impôt sur le revenu, mais exclusivement de la taxation des revenus du capital et du patrimoine, des activités non salariées et des revenus d’origine étrangère. Et ce constat n’a rien d’idéologique, c’est le diagnostic établi par notre administration fiscale !

C’est la raison pour laquelle nous passons beaucoup de temps sur ce sujet, même si nous faisons diligence dans l’examen de ce texte, le tout cependant dans des conditions que je considère inacceptables. Je souscris à cet égard aux propos tenus par le président de la commission des finances hier. Vous pouvez peut-être mettre cela sur le compte des nouveaux sénateurs, qui n’ont sans doute pas trop d’expérience, j’en conviens, mais mon collègue Éric Bocquet me confiait que, ce matin, en commission, les amendements avaient été balayés en une demi-heure. Évidemment, on est pressé, mais ce ne sont pas des conditions de travail très sérieuses ; on peut en plaisanter entre nous et échanger des commentaires sur le sujet, mais tout cela nuit au parlementarisme comme à la représentation démocratique.

M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote.

M. Thierry Carcenac. J’ai eu l’occasion, lors de la discussion générale, d’évoquer le prélèvement à la source, au nom du groupe socialiste et républicain.

Nous voterons contre cet amendement, dès lors que la confidentialité nous paraît assurée : c’est l’administration fiscale qui enverra le taux de prélèvement de façon dématérialisée aux entreprises et la personne pourra éventuellement le modifier pour un taux neutre ou individualisé.

Par ailleurs, le prélèvement à la source ayant déjà été voté dans la loi de finances pour 2017, le groupe socialiste et républicain ne change pas de position.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 170.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 81, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« “Section VIII

« “Prélèvement mensuel et contemporain de l’impôt sur le revenu

« “Art. 204 A. – 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 B, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

« “2. Le prélèvement effectué par l’administration fiscale s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« “Art. 204 B. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 B et 182 C ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.

« “Art. 204 C. – Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« “Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 D.

« “Art. 204 D. – 1. Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

« “2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’ensemble de ses revenus estimés au titre de l’année en cours.

« “3. L’administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent article. La modulation s’applique au plus tard le mois qui suit celui de la demande.

« “4. Les demandes de modulation sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration.

« “Art. 204 E. – Le contribuable peut spontanément souscrire au prélèvement mentionné à l’article 204 A durant l’année de début de perception de revenus ou bénéfices.” » ;

2° Le B du I est ainsi rédigé :

« B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« a) L’article 77 est abrogé ;

« b) Après l’article 1663 A, il est inséré un article 1663… ainsi rédigé :

« “Art. 1663 – 1. Après imputation des prélèvements mentionnés à l’article 204 A, des réductions et crédits d’impôt et retenus à la source, le solde de l’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

« “2. À défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1680 A.

« “3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels complémentaires d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.

« “En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

« “Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« “4. Le 3 n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.” ;

« c) Les articles 1664 et 1665 sont abrogés ;

« d) Après l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :

« “Art. 1680 A. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :

« “1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

« “2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« “Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable.” ;

« e) L’article 1681 A est ainsi rédigé :

« “Art. 1681 A. – 1. Le prélèvement calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 C est effectué chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.

« “2. Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à décembre, est égal au douzième de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année, et au douzième de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« “3. Sur option du contribuable dont les revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, le prélèvement est effectué tous les trois mois au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Dans ce cas, il est égal au quart de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet, et au quart de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« “L’option est exercée auprès de l’administration fiscale au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique.

« “4. Les prélèvements mensuels ou trimestriels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« “5. Un décret en Conseil d’État fixe les dates du prélèvement mensuel mentionné au 2 du présent article.” ;

« f) Les articles 1681 B à 1681 E sont abrogés ;

« g) La seconde phrase de l’article 1681 ter B est supprimé ;

« h) L’article 1681 quater A est ainsi modifié :

« - à la fin du A, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« - au F, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« i) L’article 1681 sexies est ainsi modifié :

« - à la fin du 1, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« - au premier alinéa du 2, les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés et les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 1680 A » ;

« - à la fin du 3, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« j) Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

« “Art. 1729 G. – 1. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement, prévue à l’article 204 D, donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % lorsque le contribuable a sous-estimé de plus de 20 % le montant de l’impôt présumé par rapport à l’impôt dû.

« “L’assiette de la pénalité est égale à la différence entre le montant de l’impôt dû et le montant des prélèvements effectués au titre de cette même année.

« “2. La majoration prévue au 1 ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date. ” ;

« k) L’article 1730 est ainsi modifié :

« - le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;

« - à la fin du dernier alinéa du 2, la référence : « b » est remplacée par les références : « 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;

« - à la première phrase du 5, les références : « aux a et b » sont remplacées par la référence : « au a » ;

3° Les C, D, E, F et G du I sont abrogés ;

4° Après le I, il est inséré un I… ainsi rédigé :

« I… – Une phase de préfiguration du prélèvement mensuel et contemporain mentionné à l’article 204 A est mise en œuvre par l’administration fiscale, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à l’entrée en vigueur de ce prélèvement. » ;

5° Les A et B du II sont ainsi rédigés :

« A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu.

« B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre la moyenne des revenus nets imposables mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code perçus ou réalisés en 2017 et en 2018, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. » ;

6° Les C, D, E, F et G du II sont abrogés ;

7° Le H du II est ainsi rédigé :

« H. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II accordé au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 s’impute sur l’impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d’impôt, de tous les crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

« L’excédent éventuel est restitué. » ;

8° Au J du II, après les mots : « prévu au A », les mots : « et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;

9° Le K du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1° est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019 » ;

b) Au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;

c) Au 3, les mots : « prévues à », sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

10° Après le K du II, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« K… – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

« K… – Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » :

11° Le L du II est ainsi modifié :

a) Aux premier et quatrième alinéas du 1, après les mots : « prévu au A », les mots : « ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;

b) Au 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’instauration du prélèvement mensuel et contemporain et du crédit d’impôt modernisation du recouvrement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je me suis déjà exprimé sur l’article 9 et le prélèvement à la source à de nombreuses reprises. Depuis l’année dernière, au titre des éléments nouveaux, je citerai les différents rapports qui nous ont été remis, notamment celui de l’Inspection générale des finances, le rapport dans lequel sont examinées les options alternatives au prélèvement à la source, ainsi que les conclusions de l’expérimentation portant sur un échantillon, assez réduit, de quelque six cents collecteurs.

L’audit de l’IGF a pointé plusieurs difficultés, notamment pour les particuliers employeurs. Des amendements ont été déposés à ce sujet, qui risquent de tomber avant même d’avoir été défendus si l’amendement de la commission est adopté. Je souligne à l’intention de leurs auteurs que leurs préoccupations sont bien prises en compte dans la solution alternative que nous préconisons.

La question des particuliers employeurs et de leurs salariés n’est donc pas prise en compte. Les crédits d’impôt, les réductions d’impôt ne sont pas pris en compte, alors que la difficulté avait été pointée par l’IGF. Le traitement des indemnités journalières de maladie n’est pas pris en compte. L’IGF soulignait également l’inégal degré de préparation des collecteurs. Pour des TPE, des PME, notamment, la mise en place du prélèvement à la source sera complexe.

Ces difficultés, toutes relevées par l’IGF dans son rapport, ne trouvent pas de solution dans l’article 9 qui nous est soumis par le Gouvernement au titre de ce projet de loi de finances rectificative. Certes, il faut reconnaître que certaines améliorations ont été introduites par l’Assemblée nationale, notamment sur la base des recommandations de l’audit. Il convient également de saluer un assouplissement des sanctions prévues pour les entreprises, qui pouvaient aller jusqu’à cinq ans de prison…C’était un peu raide ! Néanmoins, ces modifications restent marginales et ne règlent en rien les problèmes de fond posés par la réforme.

La commission des finances a travaillé, considérant que le régime actuel du prélèvement historique pouvait être amélioré en passant à une mensualisation sur une base contemporaine.

Je vais dépasser légèrement mon temps de parole, monsieur le président, afin d’expliquer ma position sur les différents amendements.

Je reste convaincu, avec la commission des finances, que la généralisation de la mensualisation sur une base non pas historique mais contemporaine, reste le meilleur système. Pour répondre au groupe CRCE, ce prélèvement serait effectué par l’administration fiscale et non par les entreprises, ce qui éviterait d’alourdir encore leurs charges.

Évidemment, le Gouvernement va nous répondre que cette option a été étudiée dans le cadre des alternatives au prélèvement à la source et souligner l’absence d’effet d’assiette. Je persiste à considérer que notre système est plus avantageux pour les contribuables et pour les entreprises, notamment en cas de baisse de revenus. L’analyse est inchangée : le prélèvement à la source tel que le propose le Gouvernement n’exemptera pas les contribuables de démarches telles que la déclaration l’année suivante, ou l’option pour des taux individualisés au sein d’un couple ou encore la déclaration en cas de changement de situation familiale.

Il existe une alternative au prélèvement à la source : je vous invite donc à adopter cet amendement présentant une nouvelle rédaction de l’article 9.

M. le président. Le sous-amendement n° 255, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

I. – alinéa 70 de à l’amendement 81 (ou 3ème alinéa du 9° du I)

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

– Après les mots : « ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;

– Le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le 2° du présent 1 ne s’applique pas non plus aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur option du contribuable, retenues :

« – soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« – soit par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020. »

II. – alinéa 73 de l’amendement 81 (ou 2ème alinéa du 10° du I)

Remplacer les mots :

pour la détermination des revenus nets fonciers imposables

par les mots :

concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de déductibilité des charges foncières applicables aux monuments historiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.