M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

RAPPORT ANNEXÉ

I. – Au début du 1 du A du III

Insérer un tableau ainsi rédigé :

 

LFI 2017

LFI 2017 format 2018

PLF 2018

2019

2020

Crédits ministériels

234,6

236,0

241,3

242,6

247,5

Taxes affectées

9,6

9,3

9,1

8,9

9,0

Budgets annexes et comptes spéciaux pilotables

13,3

13,3

13,3

13,8

14,1

Retraitements des flux internes au budget de l’État

-5,8

-5,8

-5,8

-5,9

-5,9

Économies complémentaires Action publique 2022

 

 

 

 

-4,1

Norme de dépenses pilotables

251,7

252,8

257,9

259,5

260,5

Évolution annuelle en volume

1,0 %

-0,5 %

-1,0 %

Transferts aux collectivités territoriales

47,0

47,1

47,0

47,1

47,5

Dépenses du CAS Pensions (hors programme 743)

55,7

55,7

56,5

57,8

59,0

Autres dépenses de comptes d’affectation spéciale

1,5

1,5

1,8

2,0

1,0

Charge de la dette

41,5

41,5

41,2

41,9

44,7

Prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne

18,7

18,7

19,9

23,3

24,1

Investissements d’avenir

0,0

0,0

1,1

1,1

1,9

Objectif de dépenses totales de lÉtat

416,2

417,4

425,4

432,7

438,7

Évolution annuelle en volume

0,9 %

0,6 %

0,0 %

II. – Compléter le paragraphe intitulé : « Périmètre de la norme de dépenses pilotables de l’État » de l’annexe 4 par un tableau ainsi rédigé :

Libellé mission

Numéro programme

Libellé programme

Aides à l’acquisition de véhicules propres

791

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

Aides à l’acquisition de véhicules propres

792

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

751

Structures et dispositifs de sécurité routière

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

753

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Développement agricole et rural

775

Développement et transfert en agriculture

Développement agricole et rural

776

Recherche appliquée et innovation en agriculture

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

723

Opérations immobilières nationales et des administrations centrales

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

724

Opérations immobilières déconcentrées

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

785

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

786

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

Transition énergétique

764

Soutien à la transition énergétique

 

 

Avances à l’audiovisuel public

841

France Télévisions

Avances à l’audiovisuel public

842

ARTE France

Avances à l’audiovisuel public

843

Radio France

Avances à l’audiovisuel public

844

France Médias Monde

Avances à l’audiovisuel public

845

Institut national de l’audiovisuel

Avances à l’audiovisuel public

847

TV5 Monde

 

 

Contrôle et exploitation aériens

612

Navigation aérienne

Contrôle et exploitation aériens

613

Soutien aux prestations de l’aviation civile

Contrôle et exploitation aériens

614

Transports aériens, surveillance et certification

Publications officielles et information administrative

623

Édition et diffusion

Publications officielles et information administrative

624

Pilotage et ressources humaines

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Il s’agit de corriger une erreur purement matérielle en insérant dans le texte des tableaux qui doivent y figurer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l’article 1er et du rapport annexé.

(Larticle 1er et le rapport annexé sont adoptés.)

Chapitre Ier

Les objectifs généraux des finances publiques

Article 1er et rapport annexé (Pour coordination) (Texte non modifié par la commission)
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

L’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à -0,4 % du produit intérieur brut potentiel.

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l’article 1er de la présente loi, l’objectif d’évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s’établit, conformément aux engagements européens de la France, comme suit :

 

(En %)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde structurel

-2,2

-2,1

-1,9

-1,6

-1,2

-0,8

Ajustement structurel

0,3

0,1

0,3

0,3

0,4

0,4

  – (Adopté.)

Article 2
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Article 3 bis

Article 3

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2 :

1° L’évolution du solde public effectif, du solde conjoncturel, des mesures ponctuelles et temporaires, du solde structurel et de la dette publique s’établit comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif (1 + 2 + 3)

-2,9

-2,8

-2,9

-1,5

-0,9

-0,3

Solde conjoncturel (1)

-0,6

-0,4

-0,1

0,1

0,3

0,6

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,2

-0,9

0,0

0,0

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-2,2

-2,1

-1,9

-1,6

-1,2

-0,8

Dette des administrations publiques

96,7

96,9

97,1

96,1

94,2

91,4

 ;

2° L’évolution du solde public effectif, décliné par sous-secteur des administrations publiques, s’établit comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif

-2,9

-2,8

-2,9

-1,5

-0,9

-0,3

Dont : (ligne supprimée)

- administrations publiques centrales (ligne supprimée)

- administrations publiques locales (ligne supprimée)

- administrations de sécurité sociale (ligne supprimée)

  – (Adopté.)

Article 3
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Article 4

Article 3 bis

I. - L’objectif d’évolution des dépenses des administrations publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, s’établit comme suit :

 

(En %)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépenses pilotables nettes (en valeur)

2,2

2,2

1,6

1,2

1,9

1,6

Dépenses pilotables nettes (en volume)

1,5

1,0

0,3

-0,3

0,1

-0,2

II. - L’évolution du ratio d’endettement des administrations publiques corrigé des effets de la conjoncture s’établit comme suit :

(En points de PIB potentiel)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Variation du ratio d’endettement corrigé des effets de la conjoncture

1,3

1,0

1,4

-0,3

-1,3

-2,2

  – (Adopté.)

Article 3 bis
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Article 5

Article 4

(Pour coordination)

(Non modifié)

L’objectif d’effort structurel des administrations publiques s’établit comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut potentiel)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Effort structurel

0,0

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

Dont :

- mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires (hors crédits dimpôts)

-0,1

-0,3

-0,1

-0,5

0,0

0,1

- effort en dépense (hors crédits dimpôts)

0,0

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

- clé de crédits dimpôts

0,1

0,0

0,0

0,4

0,0

-0,2

  – (Adopté.)

Article 4
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Article 6 bis

Article 5

(Non modifié)

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires s’établissent comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépense publique, hors crédits d’impôts

54,7

54

53,4

52,6

51,9

51,1

Taux de prélèvements obligatoires

44,7

44,3

43,4

43,7

43,7

43,7

Dépenses publiques, y compris crédits d’impôts

56,1

55,7

54,9

53,3

52,5

51,6

  – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 5
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Article 7

Article 6 bis

(Non modifié)

Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l’article 3, l’intégralité de l’écart est affectée à la réduction du déficit.

Lorsque le déficit structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée à l’article 2, au moins la moitié de l’écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n’est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d’investissement.

Le présent article s’applique tant que l’objectif à moyen terme, fixé au même article 2, n’est pas atteint. – (Adopté.)

Chapitre II

L’évolution des dépenses publiques sur la période 2017-2022

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

Dans le contexte macroéconomique mentionné à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques s’établissent comme suit :

 

Taux de croissance des dépenses publiques en volume, hors crédits dimpôt et transferts, corrigées des changements de périmètre

(En %)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Administrations publiques, hors crédits dimpôt

0,9

0,6

0,7

0,3

0,2

0,1

Dont :(ligne supprimée)

- administrations publiques centrales

(ligne supprimée)

- administrations publiques locales

(ligne supprimée)

- administrations de sécurité sociale

(ligne supprimée)

Administrations publiques, y compris crédits dimpôt

1

1,0

0,5

-1,2

0,1

0,1

Dont administrations publiques centrales (ligne supprimée)

 – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 7
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Article 8 ter

Article 8

(Pour coordination)

(Non modifié)

I. – L’agrégat composé des dépenses du budget général et des budgets annexes, hors mission « Remboursements et dégrèvements » et « Investissements d’avenir », hors charge de la dette et hors contributions « Pensions », des plafonds des impositions de toutes natures mentionnées au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2018, des dépenses des comptes d’affectation spéciale (hors comptes d’affectation spéciale « Pensions », « Participations financières de l’État », et hors programmes de désendettement, ou portant à titre principal sur des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers) et du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » est dénommé norme de dépenses pilotables de l’État et ne peut dépasser, en euros courants, 257,9 milliards d’euros en 2018, 259,5 milliards d’euros en 2019, 260,5 milliards d’euros en 2020, 262,5 milliards d’euros en 2021 et 264,5 milliards d’euros en 2022, correspondant à une cible de diminution de 1 % en volume à compter de 2020.

II. – L’agrégat mentionné au I du présent article, augmenté des dépenses d’investissements d’avenir, de charge de la dette, des prélèvements sur recettes à destination de l’Union européenne et des collectivités territoriales, ainsi que de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, du compte d’affectation spéciale pensions et des programmes des comptes spéciaux portant à titre principal des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers, est dénommé objectif de dépenses totales de l’État et est fixé, en euros courants, à 425,4 milliards d’euros en 2018, 432,7 milliards d’euros en 2019, 438,7 milliards d’euros en 2020, 442,8 milliards d’euros en 2021 et 450,9 milliards d’euros en 2022. – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 8
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Article 9

Article 8 ter

(Non modifié)

À compter de l’exercice 2019, le plafond des autorisations d’emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi de règlement, corrigée de l’incidence des schémas d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus. – (Adopté.)

Article 8 ter
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

I. – L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d’euros courants :

2018

2019

2020

En % du PIB

21,2

21,0

20,8

En milliards d’euros courants (ligne nouvelle)

497,7

508,1

519,1

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

I et II. – (Non modifiés)

III. – L’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux de croissance annuel de 1,9 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant. Pour une base 100 en 2017, cette évolution s’établit selon l’indice suivant :

Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre

2018

2019

2020

2021

2022

Dépenses de fonctionnement

101,9

103,8

105,8

107,8

109,9

IV (Non modifié). – L’objectif national d’évolution du besoin annuel de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, s’établit comme suit, en milliards d’euros courants :

(En milliards deuros)

Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre

2018

2019

2020

2021

2022

Réduction annuelle du besoin de financement

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

Réduction cumulée du besoin de financement

-2,6

-5,2

-7,8

-10,4

-13

V. – (Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.

M. Pascal Savoldelli. La loi de programmation assure une plus grande implication des collectivités territoriales dans la noble mission de réduction des déficits publics, de maîtrise et de mise en déclin de la dette publique, l’objectif, ambitieux, étant de faire de notre pays un bon élève de la classe européenne…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la démarche prend un tour particulier après les deux derniers quinquennats. Le premier fut marqué par la disparition de la taxe professionnelle et le quasi-gel de la dotation globale de fonctionnement – un tel mécanisme, d’ailleurs, était peut-être plus compréhensible que celui qui prévaut aujourd’hui : la mécanique était terrible, mais au moins elle était mieux comprise par les élus locaux, si j’en crois mes discussions. Le second quinquennat fut caractérisé par la baisse de plus de 28 milliards d’euros, en cumulé, des concours financiers de l’État aux collectivités.

Le quinquennat actuel, du point de vue des relations entre l’État et les collectivités locales, n’est pas engagé sous les meilleurs auspices. Pas d’annonce de nouvelle ponction spectaculaire, certes – donc une certaine adresse.

Toutefois, les mesures prises, mises en perspective, menacent l’équilibre des finances locales. L’État a retenu un chiffre de 1,2 % pour l’objectif de progression annuelle du volume des dépenses ; notre commission des finances, pour sa part, retient le taux de 1,9 % et a adopté un amendement en ce sens. Nous approuvons cette modification, fût-elle, selon nous, insuffisante.

La progression attendue de la dépense publique locale, sur la période qui nous intéresse, se situant autour de 1,7 % ou 1,8 % du PIB, nous serions donc en présence d’une baisse permanente de sa quotité.

À la vérité, entre la progression tendancielle des dépenses locales telle qu’elle est mesurée par le Gouvernement et l’évolution inscrite à l’article 10, nous constatons une réduction cumulée de 13 milliards d’euros.

Je l’ai dit ce matin devant la commission des finances : l’aspect financier n’est certes pas négligeable, mais, à lire les conclusions de la Conférence nationale des territoires, ainsi que le texte qui nous occupe aujourd’hui, je pense que l’État devrait faire un état des lieux précis, par département, de son action publique.

Lorsque l’on veut contracter avec les collectivités territoriales, il faut être en force en termes d’action publique. Si cet état des lieux n’est pas fait, il y aura des désengagements qui, à un moment ou à un autre, se heurteront à la demande sociale et démocratique. Et cette demande tombera sur les collectivités territoriales !

Je demande donc, au nom de mon groupe, qu’un état des lieux de l’action publique de l’État soit effectué.

M. le président. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

(Non modifié)

Les dépenses de gestion administrative exécutées dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion signées à compter du 1er janvier 2018 entre l’État et les régimes obligatoires de sécurité sociale doivent diminuer globalement d’au moins 1,5 % en moyenne annuelle sur la période 2018-2022, à périmètre constant. Les dépenses de gestion administrative exécutées par l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique sont également soumises à cette contrainte. – (Adopté.)

Chapitre III

L’évolution des dépenses de l’État

Article 11
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Article 13

Article 12

(Non modifié)

En 2018, 2019 et 2020, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État, hors contribution du budget général au compte d’affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :

 

Crédits de paiement

Loi de finances pour 2017

Loi de finances pour 2017 (format 2018)

2018

2019

2020

Action et transformation publiques

0,00

0,00

0,02

0,28

0,55

Action extérieure de l’État

2,86

2,86

2,86

2,75

2,69

Administration générale et territoriale de l’État

2,49

2,49

2,15

2,14

2,30

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3,15

2,79

3,19

2,88

2,84

Aide publique au développement

2,58

2,59

2,68

2,81

3,10

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2,54

2,54

2,46

2,34

2,25

Cohésion des territoires

18,26

18,26

17,22

15,65

15,14

Conseil et contrôle de l’État

0,51

0,51

0,52

0,53

0,53

Crédits non répartis

0,02

0,02

0,12

0,12

0,8

Culture

2,70

2,70

2,77

2,74

2,78

Défense

32,44

32,44

34,20

35,90

37,60

Direction de l’action du Gouvernement

1,37

1,38

1,38

1,39

1,40

Écologie, développement et mobilité durables

9,44

9,91

10,39

10,55

10,57

Économie

1,64

1,65

1,62

1,79

2,15

Engagements financiers de l’État (hors dette)

0,55

0,55

0,58

0,43

0,43

Enseignement scolaire

50,01

50,01

51,49

52,09

52,95

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8,12

8,11

8,15

8,10

8,04

Immigration, asile et intégration

1,10

1,10

1,38

1,36

1,36

Investissements d’avenir

0,00

0,00

1,08

1,05

1,88

Justice

6,85

6,72

6,98

7,29

7,65

Médias, livre et industries culturelles

0,57

0,57

0,55

0,54

0,54

Outre-mer

2,02

2,02

2,02

2,02

2,03

Pouvoirs publics

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Recherche et enseignement supérieur

26,69

26,69

27,40

27,87

28,02

Régimes sociaux et de retraite

6,31

6,31

6,33

6,27

6,30

Relations avec les collectivités territoriales

3,44

3,35

3,66

3,51

3,54

Santé

1,27

1,24

1,38

1,48

1,54

Sécurités

13,10

13,09

13,32

13,48

13,66

Solidarité, insertion et égalité des chances

17,64

17,67

19,44

21,31

21,94

Sport, jeunesse et vie associative

0,73

0,80

0,96

1,05

1,0

Travail et emploi

15,27

16,68

15,17

12,96

12,68

(Adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

(Non modifié)

I. – L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, exprimés en milliards d’euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :

 

2018

2019

2020

2021

2022

Total des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales

48,11

48,09

48,43

48,49

48,49

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5,61

5,71

5,95

5,88

5,74

Taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions

4,12

4,23

4,36

4,50

4,66

Autres concours

38,37

38,14

38,12

38,10

38,10

II. – Cet ensemble est constitué par :

1° Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales ;

2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ;

3° Le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – Pour la durée de la programmation, l’ensemble des concours financiers autres que le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants du tableau du I du présent article. – (Adopté.)

Article 13
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Article 17

Article 14

Le montant de restes à payer, tel que retracé annuellement dans le compte général de l’état annexé au projet de loi de règlement, hors impact des changements de règles de comptabilisation des engagements, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint fin 2017.

Le présent article ne s’applique pas aux dépenses du ministère des armées, à l’exclusion de celles portées par la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. ». – (Adopté.)

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Chapitre IV

Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales

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Article 14
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Article 19 bis

Article 17

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue.

III et IV. – (Supprimés) (Adopté.)

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TITRE IER bis

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT

Chapitre Ier A

Rapport sur la conformité des projets de loi de programmation à la loi de programmation des finances publiques

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TITRE II

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Chapitre Ier

État et opérateurs de l’État

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Article 17
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Article 20

Article 19 bis

Au premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, les mots : « au moins 6 % » sont remplacés par les mots : « entre 3 % et 6 % ». – (Adopté.)

Article 19 bis
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Article 20 bis

Article 20

(Non modifié)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport sur l’exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances, en application du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui recense les garanties octroyées au cours de l’année précédente dans ce cadre. – (Adopté.)

Article 20
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Article 23 bis

Article 20 bis

Les données présentées dans le compte général de l’État joint au projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget, en application du 7° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données, de même que les données relatives aux dépenses fiscales présentées dans l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et les données relatives aux opérateurs présentées dans l’annexe prévue à l’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005. – (Adopté.)

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Chapitre II

Administrations de sécurité sociale

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Article 20 bis
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Article 24

Article 23 bis

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, une décomposition du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d’assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale.

Il transmet les prévisions pour l'année à venir, de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif des administrations de sécurité sociale et indique les écarts aux prévisions détaillées par le rapport annexé à la présente loi. – (Adopté.)

Chapitre III

Administrations publiques locales

Article 23 bis
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Article 25 bis

Article 24

I. – Des contrats conclus à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’État et les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les départements et la métropole de Lyon ont pour objet de consolider leur capacité d’autofinancement et d’organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public.

Des contrats de même nature sont conclus entre le représentant de l’État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros.

Les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent demander au représentant de l’État la conclusion d’un contrat.

À cette fin, les contrats déterminent sur le périmètre du budget principal de la collectivité ou de l’établissement :

1° Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Un objectif d’amélioration du besoin de financement ;

3° Et, pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement dépasse en 2016 le plafond national de référence défini au présent article, une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement.

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées le coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles, y compris en matière de fonction publique, applicables l’année précédente à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, calculé dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.

Chaque année, un décret constate le coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles, y compris en matière de fonction publique, applicables l’année précédente aux collectivités territoriales, par grandes catégories de dépenses, à partir du rapport public annuel du Conseil national d’évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, le coût constaté par grande catégorie de dépenses est réparti entre chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, en fonction de la part que représente chacune de ces grandes catégories de dépenses dans leur budget général.

Le bilan prévu au VIII du présent article tient compte du rapport public annuel du Conseil national d’évaluation des normes.

Pour les départements et la métropole de Lyon, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées la part supérieure à 2 % de la hausse des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 262-24, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.

La capacité de désendettement d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est définie comme le rapport entre l’encours de dette à la date de clôture des comptes et l’épargne brute de l’exercice écoulé ou comme la moyenne de ce ratio au cours des trois derniers exercices écoulés. Il est retenu le plus faible de ces deux chiffres. Ce ratio prend en compte le budget principal. Il est défini en nombre d’années.

L’épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Lorsque l’épargne brute d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro pour le calcul de la capacité de désendettement mentionnée au neuvième alinéa du présent I.

Pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupements, le plafond national de référence est de :

a) Douze années pour les communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

b) Dix années pour les départements et la métropole de Lyon ;

c) Neuf années pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Pour le calcul de la capacité de désendettement de la commune de Paris et du département de Paris, ces deux collectivités territoriales sont considérées comme une seule entité. Le plafond national de référence est celui des communes.

II (Non modifié). – Le contrat prévu au I est conclu pour une durée de trois ans, au plus tard à la fin du premier semestre 2018, pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Il est signé par le représentant de l’État et par le maire ou le président de l’exécutif local, après approbation de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut donner lieu à un avenant modificatif sur demande de l’une des parties.

III (Non modifié). – Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.

Pour l’application du deuxième alinéa du I aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses décrites au premier alinéa du présent III sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.

Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier de l’année concernée.

IV (Non modifié). – Sur la base du taux national fixé au III de l’article 10, le contrat fixe le niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement auquel la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’engage chaque année.

A. – Le taux de croissance annuel peut être modulé à la baisse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point pour chacun des 1° à 3° du présent A, appliqué à la base 2017 :

1° La population de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 une évolution annuelle inférieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ;

2° Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est supérieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ;

3° Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution supérieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2014 et 2016.

B. – Le taux de croissance annuel peut être modulé à la hausse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point pour chacun des 1° à 3° du présent B, appliqué à la base 2017 :

1° La population de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 une évolution annuelle supérieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ou la moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable en application du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, entre 2014 et 2016, dépasse 2,5 % du nombre total de logements au 1er janvier 2014. Le nombre total de logements est celui défini par le décret pris pour l’application de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur de plus de 20 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 % ;

3° Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2014 et 2016.

C. – Le cas échéant, le contrat mentionne les critères utilisés dans la définition de l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que leur impact sur la valeur de cet objectif.

V. – À compter de 2018, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l’établissement et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles.

1. Dans le cas où cette différence est supérieure à 0, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée.

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l’application du premier alinéa du présent 1 prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Le représentant de l’État propose, s’il y a lieu, le montant de la reprise financière.

La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunalité à fiscalité propre dispose d’un mois pour adresser au représentant de l’État ses observations. Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente des observations, le représentant de l’État, s’il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l’établissement en assortissant cette décision d’une motivation explicite.

Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’est pas prononcée dans le délai prescrit, le représentant de l’État arrête le montant de la reprise financière.

Le montant de la reprise est prélevé, pour les collectivités territoriales n’entrant pas dans le champ de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, sur les douzièmes prévus aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités entrant dans le champ de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, le montant de la reprise est prélevé sur le montant prévu au IV du même article 149 ou sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales.

2. Dans le cas où cette différence est inférieure à 0, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale est éligible au mécanisme prévu au VII du présent article.

VI (Non modifié). – Pour les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans le champ des deux premiers alinéas du I du présent article et n’ayant pas signé de contrat dans les conditions prévues au même I, le représentant de l’État leur notifie un niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement qui évolue comme l’indice mentionné au III de l’article 10, après application des conditions prévues au IV du présent article.

Ces collectivités et établissements se voient appliquer une reprise financière si l’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement dépasse le niveau arrêté en application du premier alinéa du présent VI. Le montant de cette reprise est égal à 100 % du dépassement constaté.

Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal.

Les troisième à dernier alinéas du V s’appliquent.

VII. – Il est institué, à compter de 2019, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ayant respecté l’objectif leur ayant été assigné en vertu du IV ou du VI du présent article. Le montant de ce prélèvement est égal à la somme, l’année de répartition, des reprises financières prévues au 1 du V et au VI du présent article.

Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en application du 2 du V du présent article, en fonction de l’écart constaté pour chacun d’entre eux en application du premier alinéa du même V.

Le représentant de l’État peut accorder à ces communes et établissements publics de coopération intercommunale une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l’investissement local.

VIII. – Le Gouvernement dresse un bilan de l’application des dispositions des articles 10 et 24 de la présente loi avant le débat d’orientation des finances publiques du projet de loi de finances pour 2020.

IX (Non modifié). – Le dispositif prévu à l’article 10 et au présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

X (Non modifié). – Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’État.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.