M. Gérard Cornu. … car elle augure mal de la suite ! Nous n’entendons pas cibler spécifiquement SNCF Mobilités et Gares & Connexions, mais on est bien obligé d’évoquer ces entreprises, puisque, pour l’heure, en l’absence d’ouverture à la concurrence, ce sont les seuls opérateurs en place. Cela étant, je suis complètement d’accord avec vous, madame la ministre : le dispositif devra être de portée générale et ne pas viser uniquement la SNCF.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Longeot, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs
Article 9

Article 8

I. – Le titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Transfert du personnel entre entreprises ferroviaires

« Art. L. 2163-1. – Lorsqu’un service de transport ferroviaire faisant l’objet d’un contrat de service public exploité par SNCF Mobilités est attribué, à l’issue de ce contrat, à une autre entreprise ferroviaire, ou lorsqu’un service de transport ferroviaire exploité par SNCF Mobilités ne faisant pas l’objet d’un contrat de service public avant le 14 décembre 2020 fait l’objet, après cette date, d’un contrat de service public attribué à une autre entreprise ferroviaire, les salariés de SNCF Mobilités concourant directement ou indirectement à l’exploitation de ce service depuis au moins six mois sont transférés à cette entreprise dans les conditions prévues au présent article.

« Le périmètre des salariés requis pour l’exploitation du futur service à transférer est arrêté par l’autorité organisatrice des transports, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Les salariés transférés sont en priorité désignés sur la base du volontariat. Si le nombre de salariés volontaires est inférieur au nombre de salariés à transférer arrêté par l’autorité organisatrice des transports, les salariés restants sont choisis sur décision de SNCF Mobilités. En cas de refus des salariés désignés d’accepter le transfert de leur contrat de travail, ce contrat prend fin de plein droit.

« Les salariés transférés conservent une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze mois précédant la date du transfert. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages en nature mentionnés à la première phrase du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

« Les salariés transférés et leurs ayants droit conservent les facilités de circulation dans des conditions équivalentes à celles des salariés du groupe public ferroviaire. SNCF Mobilités et les entreprises ferroviaires employant des salariés transférés concluent des conventions encadrant les modalités de participation de ces entreprises aux frais résultant de ces facilités de circulation.

« Après leur transfert, les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101-2 du présent code ne peuvent cesser leurs fonctions que par démission, retraite, licenciement pour motif disciplinaire, licenciement pour inaptitude ou rupture conventionnelle, ou en application de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.

« Ces salariés conservent leur affiliation au régime spécial de retraite de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

« Les conventions ou accords collectifs en vigueur au sein de SNCF Mobilités continuent de produire effet au sein des entreprises ferroviaires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du code du travail.

« Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 2163-2. – Lorsqu’un service de transport ferroviaire faisant l’objet d’un contrat de service public exploité par une entreprise ferroviaire autre que SNCF Mobilités est attribué, à l’issue de ce contrat, à une autre entreprise ferroviaire, le contrat de travail des salariés de l’entreprise ferroviaire sortante concourant directement ou indirectement à l’exploitation de ce service depuis au moins six mois est transféré à cette entreprise dans les conditions prévues au présent article.

« Le périmètre des salariés requis pour l’exploitation du futur service à transférer est arrêté par l’autorité organisatrice des transports dans les conditions prévues à l’article L. 2163-1.

« Les salariés transférés sont en priorité désignés sur la base du volontariat. Si le nombre de salariés volontaires est inférieur au nombre de salariés à transférer arrêté par l’autorité organisatrice des transports, les salariés restants sont choisis sur décision de l’opérateur sortant. En cas de refus des salariés désignés d’accepter le transfert de leur contrat de travail, ce contrat prend fin de plein droit.

« Lorsqu’à l’issue d’un contrat de service public ayant donné lieu à un transfert de salariés dans les conditions fixées à l’article L. 2163-1, l’exploitation dudit service est à nouveau attribuée à SNCF Mobilités, les salariés transférés à SNCF Mobilités qui étaient régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101-2 avant leur premier transfert sont à nouveau régis par ce statut. Les salariés recrutés par les entreprises ferroviaires avant et pendant la durée du contrat de service public transférés à SNCF Mobilités sont repris en tant que salariés non régis par ce statut.

« Lorsqu’à l’issue d’un contrat de service public ayant donné lieu à un transfert de salariés dans les conditions fixées à l’article L. 2163-1, l’exploitation dudit service est attribuée à une entreprise ferroviaire autre que SNCF Mobilités, les salariés transférés à l’entreprise ferroviaire entrante qui étaient régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101-2 avant leur premier transfert continuent de bénéficier des conditions de leur transfert mentionnées à l’article L. 2163-1.

« Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »

II à IV. – (Supprimés)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Mme Éliane Assassi. Cet article tire les conséquences de l’ouverture à la concurrence des services conventionnés en permettant le transfert des cheminots vers les entreprises qui auront remporté le marché.

Si l’attaque contre le statut des personnels n’est pas aussi frontale que celle orchestrée au travers du projet du Gouvernement et du rapport Spinetta, on voit bien, toutefois, qu’il s’agit ici de mettre le doigt dans l’engrenage de la suppression du statut.

Au fil de l’attribution des différents marchés, de plus en plus de cheminots statutaires se trouveront écartés de leur entreprise. Une telle démarche condamne évidemment le statut à petit feu. Pis, l’avis de ces cheminots comptera peu dans le processus, car s’ils refusent le transfert, il sera purement et simplement mis fin à leur contrat. Il s’agit là d’une attaque sans précédent contre le statut des cheminots, qui garantit la continuité de l’emploi public. Aucune obligation de reclassement au sein de la SNCF n’est prévue : il s’agira, pour les cheminots concernés, d’un départ non négociable.

Toutes ces dispositions sont scandaleuses et prolongent au fond le plan social engagé à la SNCF, où le nombre d’emplois publics diminue constamment depuis des décennies. Les pouvoirs publics font des cheminots les boucs émissaires de tous les maux qui affectent le transport ferroviaire. C’est un chiffon rouge bien utile pour détourner les regards des véritables problèmes, comme celui de la dette ferroviaire, bien plus grave et inquiétant pour les comptes publics.

Les cheminots sont loin d’être les privilégiés que certains se plaisent à décrire : salaires bas, travail la nuit et le week-end… Le peu de concertation avec les syndicats sur cette proposition de loi est éloquent : seuls deux des quatre syndicats représentatifs ont été auditionnés par le rapporteur. Plus globalement, au lieu de tirer les conditions sociales vers le bas et d’organiser le dumping social entre salariés du rail, ainsi qu’entre salariés du rail et salariés de la route, il est temps d’aller vers l’instauration d’un statut unique pour tous les travailleurs du secteur des transports. Ce serait de nature à encourager la négociation avec les partenaires sociaux et à ouvrir la voie à une réforme ferroviaire qui ne signe pas la condamnation du service public et permette d’en finir avec l’avantage concurrentiel de la route.

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Longeot, rapporteur. Tout d’abord, je tiens à vous rappeler, madame Assassi, que nous avons sollicité l’ensemble des syndicats en vue de les auditionner. On ne peut pas nous faire le reproche de ne pas avoir mené de concertation.

Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas parce qu’on les a sollicités qu’il y a eu concertation !

M. Jean-François Longeot, rapporteur. Ma chère collègue, nous avons consulté, échangé…

Mme Éliane Assassi. Pas avec tout le monde !

M. Jean-François Longeot, rapporteur. Je ne veux pas polémiquer,…

M. Jean-François Longeot, rapporteur. … mais, pour dialoguer, il faut être deux. Si certaines organisations syndicales refusent de venir, je veux bien discuter tout seul : au moins, je suis sûr d’avoir le dernier mot… (Sourires.)

Mme Catherine Procaccia. Pas de contradiction !

M. Jean-François Longeot, rapporteur. Il ne faudrait tout de même pas récrire l’histoire : nous avons souhaité rencontrer les organisations syndicales.

Mme Éliane Assassi. C’est parole contre parole !

M. Jean-François Longeot, rapporteur. Si quelques-unes n’ont pas souhaité venir, je n’y suis pour rien !

Mme Éliane Assassi. Les organisations syndicales répondent toujours aux invitations des parlementaires !

M. le président. Ma chère collègue, la parole est à M. le rapporteur, et à lui seul. Si vous souhaitez vous exprimer de nouveau, vous pourrez le faire en explication de vote.

M. Jean-François Longeot, rapporteur. Libre à vous de mettre ma parole en cause, madame Assassi, mais, je le répète, une concertation a bien eu lieu et nous avons demandé à chaque organisation syndicale de venir s’exprimer devant la commission.

L’amendement n° 17 vise à supprimer l’article 8, relatif au transfert de personnels entre entreprises ferroviaires. Son objet indique que ses auteurs s’opposent à une attaque frontale contre le statut de cheminot. Or, dois-je le rappeler, la proposition de loi ne prévoit pas la fin du statut de cheminot. Elle fixe le cadre du transfert des salariés de SNCF Mobilités vers les opérateurs alternatifs qui remporteront des appels d’offres en vue d’exploiter des services ferroviaires.

Pourquoi est-il nécessaire d’organiser le transfert des salariés en cas d’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire ? Tout simplement parce qu’il serait difficilement concevable que SNCF Mobilités, en perdant l’exploitation de certaines lignes, se retrouve avec des salariés en surnombre au regard de ses besoins, ce qui poserait évidemment de graves problèmes économiques à terme.

Surtout, un tel transfert est nécessaire pour assurer la continuité du service public, qu’entendent précisément défendre les auteurs de cet amendement. Transférer les salariés compétents pour exploiter le service ferroviaire concerné permettra d’éviter que le nouvel entrant doive recruter et former des salariés à cette fin, ce qui prend beaucoup de temps. Cela garantira la fluidité du changement d’opérateur, au bénéfice des usagers.

Au demeurant, je rappelle que le transfert de salariés en cas de perte de marché, qui est un principe s’appliquant dans de nombreux secteurs d’activité, dont celui des transports, est avant tout conçu pour protéger les salariés, en évitant que ceux-ci ne perdent leur emploi au sein de l’entreprise ayant perdu le contrat.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Je voudrais rappeler que le principe de l’ouverture à la concurrence, attendue par les régions, a été entériné. L’enjeu aujourd’hui est de préparer une ouverture à la concurrence progressive qui soit un succès pour les voyageurs, donne tous les atouts à la SNCF et permette de rassurer les cheminots.

C’est tout le sens des concertations que je mène actuellement pour préciser les modalités des appels d’offres, la part du volontariat dans les transferts de salariés, les garanties qui seront accordées aux cheminots en cas de transfert, les possibilités de déroulement de carrière, y compris dans l’hypothèse où certains cheminots seraient employés par d’autres entreprises.

Ne pas prendre en compte cette réalité et refuser d’aborder ces sujets ne rend pas service à la SNCF ni aux cheminots.

Cela étant dit, dans l’attente du résultat des concertations en cours, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Hervé Maurey, président de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Ne reprenant qu’un instant ma casquette de coauteur de la proposition de loi, je voudrais souligner que, préalablement au travail de concertation mené par le rapporteur, Louis Nègre et moi-même avions organisé, en juin ou en juillet dernier, une table ronde réunissant tous les syndicats, mais que la CGT avait également refusé d’y participer. Comme l’a dit le rapporteur, il est quelque peu difficile de discuter avec des gens qui pratiquent la politique de la chaise vide !

Mais je reviens maintenant sur la question que M. Cornu et moi-même vous avons posée, madame la ministre : est-il normal que la SNCF, entreprise d’État, refuse de répondre à un courrier officiel adressé par un président de commission ? Ce courrier est daté du 4 juillet 2017. (M. le président de la commission montre un document.) Il est adressé à M. Pépy et comporte dix-huit questions, qui ne portent pas atteinte au secret des affaires, monsieur Jacquin ! Je demande, par exemple, combien de régions ont demandé à récupérer la propriété des matériels roulants et où en sont les procédures : vous conviendrez que la SNCF n’a pas de raison objective de ne pas me répondre ! (M. Olivier Jacquin opine.)

Aussi je me permets de reposer la question relayée par Gérard Cornu et appuyée par mon excellent collègue de l’Eure, Ladislas Poniatowski : est-il normal, madame la ministre, que la SNCF ne réponde pas à un tel courrier ? Par ailleurs, est-il exact que vous ou votre cabinet auriez bloqué ce courrier, comme l’a affirmé le président de la SNCF ?

Mme Catherine Procaccia. Au moins, c’est clair !

M. Jean Bizet. J’ai eu exactement le même problème !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Il n’est évidemment pas normal qu’un président d’entreprise publique ne réponde pas aux questions posées par les parlementaires.

MM. Frédéric Marchand et Jean-Claude Requier. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Cornu, Vaspart, Pointereau, Mandelli, Chaize, Huré, de Nicolaÿ, Pellevat et Chevrollier, Mme Bories et MM. J.M. Boyer, Ginesta et Revet, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre de salariés requis pour l’exploitation du service ferroviaire faisant l’objet du contrat de service public est arrêté, par catégorie d’emploi, par l’autorité organisatrice des transports. Elle le communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation du contrat.

« La liste des salariés à transférer est arrêtée par SNCF Mobilités, après consultation des instances représentatives du personnel et avis de l’autorité organisatrice des transports, en tenant compte de leur degré d’affectation au service transféré.

« Les salariés volontaires qui concourent directement ou indirectement à l’exploitation du service peuvent remplacer les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer, s’ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles.

« Les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer qui refusent leur transfert sont tenus d’accepter une mobilité géographique sur l’ensemble du territoire national proposée par SNCF Mobilités. Ils sont informés de la décision de SNCF Mobilités relative à leur mobilité géographique dans un délai raisonnable.

II. – Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre de salariés requis pour l’exploitation du service ferroviaire faisant l’objet du contrat de service public est arrêté, par catégorie d’emploi, par l’autorité organisatrice des transports. Elle le communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation du contrat.

« La liste des salariés à transférer est arrêtée par l’entreprise ferroviaire sortante, après consultation des instances représentatives du personnel et avis de l’autorité organisatrice des transports, en tenant compte de leur degré d’affectation au service transféré.

« Les salariés volontaires qui concourent directement ou indirectement à l’exploitation du service peuvent remplacer les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer, s’ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles.

« Les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer qui refusent leur transfert sont tenus d’accepter une mobilité géographique sur l’ensemble du territoire national proposée par leur employeur. Ils sont informés de la décision de leur employeur relative à leur mobilité géographique dans un délai raisonnable.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Le transfert de salariés est un processus très complexe et difficile à gérer pour les entreprises, particulièrement pour SNCF Mobilités et pour Gares & Connexions, dans la mesure où ces entités ont recours à des emplois mixtes, c’est-à-dire que certains salariés travaillent à la fois pour l’une et pour l’autre.

Au travers de cet amendement, je cherche à assouplir quelque peu les dispositions du texte initial. Il pourra en tout cas servir de base à la négociation et aux consultations en cours, madame la ministre.

Je propose d’instaurer une procédure en plusieurs étapes, dont la première se déroulerait avant l’appel d’offres.

Première étape, l’autorité organisatrice de transport définit le nombre de salariés, par catégorie d’emploi, devant faire l’objet d’un transfert. Ce nombre est communiqué aux entreprises souhaitant candidater à l’appel d’offres.

Deuxième étape, les entreprises ferroviaires sortantes définissent à partir de ce périmètre la liste nominative des salariés à transférer en fonction de leur degré d’affectation au service transféré, cela après consultation des représentants des salariés et avis de l’autorité organisatrice de transport.

Troisième étape, les salariés ne figurant pas sur cette liste en raison d’un degré d’affectation moins important au service transféré peuvent se porter volontaires pour être transférés à l’entreprise ferroviaire entrante, et ainsi remplacer les salariés figurant sur la liste s’ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles que ces derniers.

Quatrième et dernière étape, les salariés figurant sur la liste des personnels à transférer peuvent refuser leur transfert, mais ils sont alors tenus d’accepter une mobilité géographique sur l’ensemble du territoire national. Si SNCF Mobilités perd un marché, elle pourra ainsi affecter des salariés ailleurs en France, là où des besoins en personnel existent.

Le dispositif de la proposition de loi me paraît un peu dur. Mon amendement vise à l’assouplir et à répondre ainsi à une préoccupation des salariés. Il est en outre de l’intérêt des entreprises entrantes de se voir transférer des personnels bien formés et volontaires.

M. le président. L’amendement n° 18, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les salariés transférés sont désignés sur la base du volontariat. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Avec cet amendement de repli, nous souhaitons remédier à l’aspect de la procédure de transfert des salariés de l’entreprise nationale historique vers les opérateurs privés qui nous semble le plus dangereux.

Au terme de cette procédure, un salarié pourra être transféré sans son consentement. Pis, la possibilité que les contrats de cheminot puissent prendre fin de plein droit est ouverte en cas de refus du transfert.

Une telle disposition méconnaît et bafoue les droits élémentaires attachés au statut de cheminot, qui ne prévoit la fin d’un contrat que pour démission, retraite, licenciement pour motif disciplinaire, licenciement pour inaptitude ou rupture conventionnelle.

Une telle procédure ouvre la voie à un plan de licenciement massif chez l’opérateur historique, qui devrait être assujetti à une obligation de reclassement des salariés ne souhaitant pas être transférés. Elle fragilisera le statut des cheminots et ouvre la voie à une précarisation des salariés du rail.

M. le président. L’amendement n° 52, présenté par MM. Jacquin, Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Cartron, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, M. Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. L’article 8 a trait à la question sensible du transfert des salariés aux nouveaux entrants dans le cadre de l’ouverture à la concurrence et de ce que l’on appelle le « sac à dos social ».

Monsieur le rapporteur, vous m’accorderez qu’il ne s’agit pas là d’un petit sujet et que cet article soulève plusieurs questions.

Le principe du volontariat peut paraître séduisant au premier abord, mais il pourrait en fait receler un piège. Je rejoins en cela, sous certains aspects, les propos de M. Cornu

Dans les faits, les choses sont assez compliquées, car s’en remettre au volontariat ne garantit pas que les profils des candidats correspondront aux postes à pourvoir, ni qu’ils conviendront au nouvel opérateur. Certains opérateurs pourraient de ce fait se retrouver dans une situation complexe, alors que l’on entend supprimer les entraves à une bonne ouverture à la concurrence.

En outre, l’héliotropisme risque de jouer. Si les transferts s’opèrent vraiment sur la base du volontariat à l’échelle de l’ensemble du périmètre géographique actuel de SNCF Mobilités, on peut craindre que, demain, tous les cheminots des Ardennes veuillent s’installer dans une région plus ensoleillée (M. Marc Laménie manifeste son scepticisme.), ce qui poserait évidemment problème. Il reviendrait alors au nouvel opérateur de décider quels volontaires il souhaite embaucher.

Plutôt que d’instaurer un système de volontariat, ne serait-il pas préférable de prévoir que les salariés disposent d’un droit au transfert, notamment ceux d’entre eux qui, du fait de leur fonction ou de leur métier, seraient directement ou indirectement concernés par le transfert d’activité ? Ce droit d’option devrait pouvoir s’accompagner de la continuité de certains droits sociaux, autrement dit d’une continuité juridique dans l’appartenance au statut ou, pour le dire encore autrement et de manière plus imagée, de dispositions sociales incluses dans ce fameux « sac à dos social ».

Concrètement, l’article prévoit que les salariés transférés seront en priorité désignés sur le fondement du volontariat. Si le nombre des salariés volontaires est inférieur au nombre de salariés à transférer, SNCF Mobilités désignera les salariés restant à transférer. L’article précise que, en cas de refus de transfert, le contrat du salarié concerné sera résilié de plein droit. Or, aux termes du statut actuel des cheminots, ce n’est qu’après un troisième refus de mobilité que le contrat de travail peut être cassé. Nous proposons d’en rester à cette règle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Longeot, rapporteur. L’amendement n° 65 rectifié vise à revoir les modalités de définition du périmètre des salariés à transférer. Il s’agit d’une solution de compromis par rapport à la proposition que j’avais faite lors de l’examen du texte en commission. L’équilibre trouvé par M. Cornu me semble être le bon.

Cet amendement prévoit une procédure en plusieurs étapes.

Première étape, l’autorité organisatrice de transport définit le nombre de salariés devant faire l’objet d’un transfert. Celui-ci est communiqué aux entreprises souhaitant candidater à l’appel d’offres.

Deuxième étape, les entreprises ferroviaires sortantes définissent à partir de ce périmètre la liste nominative des salariés à transférer en fonction de leur degré d’affectation au service transféré, après consultation des représentants des salariés et avis de l’autorité organisatrice de transport.

Troisième étape, les salariés qui sont volontaires peuvent demander à remplacer les salariés devant faire l’objet d’un transfert obligatoire s’ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles qu’eux.

Enfin et surtout, les salariés devant faire l’objet d’un transfert peuvent faire valoir un droit d’option et refuser le transfert. En contrepartie, ils seront tenus d’accepter une mobilité géographique proposée par leur employeur, cette proposition devant leur être communiquée dans un délai raisonnable.

Cette solution, plus souple que le dispositif de la proposition de loi, permettra de renforcer l’acceptabilité sociale du transfert des personnels. Offrir aux entreprises ferroviaires la possibilité de demander une mobilité géographique en contrepartie d’un refus du transfert est légitime, puisqu’il faut bien que les salariés dont le service ferroviaire a été transféré à une autre entreprise puissent être affectés à un autre service. Je souligne d’ailleurs qu’une telle obligation de mobilité est déjà prévue dans le statut des salariés du groupe public ferroviaire.

La commission émet par conséquent un avis favorable sur l’amendement n° 65 rectifié, dont le dispositif nous paraît équilibré en ce qu’il repose sur un volontariat partiel, des salariés volontaires pouvant remplacer ceux qui figurent sur la liste des salariés à transférer, et qu’il prévoit un droit d’option et une obligation de mobilité géographique. Dès lors, la commission est en revanche défavorable aux amendements nos 18 et 52.