M. René-Paul Savary. Cet amendement a pour objectif d’associer aux travaux de France compétences les représentants des collectivités territoriales. Même si celles-ci n’apportent aucun financement, elles sont concernées par cette question, qui a un rapport avec la formation des jeunes. Les départements par exemple, exercent la compétence de l’insertion. Cette concertation nous paraît donc importante.

Cela dit, compte tenu de l’avis qui a déjà été émis par la commission, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 112 rectifié bis est retiré.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 120 rectifié bis est présenté par Mme Létard, M. Henno, Mmes Loisier et Férat, MM. Capo-Canellas, Moga et Mizzon, Mme Guidez, MM. Delahaye, Cigolotti, Médevielle, Janssens, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Morin-Desailly, MM. Maurey, Delcros, Détraigne, Kern, Longeot, Canevet et Vanlerenberghe et Mmes Vullien, Doineau, Joissains, Vermeillet, Dindar, de la Provôté et Billon.

L’amendement n° 423 rectifié est présenté par M. Bonhomme, Mmes Lassarade et Di Folco, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Magras et Cambon, Mme Imbert, M. Sido, Mme Bonfanti-Dossat et M. Pellevat.

L’amendement n° 688 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Cinq représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques du développement économique et de l’emploi, qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d’une prise en charge de leurs frais ;

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 120 rectifié bis.

M. Michel Canevet. Cet amendement vise à associer des représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques de l’insertion, de l’emploi, de la formation professionnelle et du développement économique aux travaux de France compétences.

Cela étant, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 120 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° 423 rectifié.

M. Michel Magras. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 423 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 688 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, proposé par Mme Delattre, vise également à associer au conseil d’administration de France compétences des représentants des collectivités territoriales.

J’ai appris, en écoutant attentivement les propos de M. le rapporteur, que le nombre des membres du conseil d’administration se limitait à quinze. Comment faire entrer plus de monde dans ce conseil ? C’est comme les sardines dans la boîte de Patrick Sébastien ! (Sourires.)

Comprenant les difficultés que soulève cette mesure, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 688 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 20 rectifié est présenté par M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent, Sido, Mandelli et J.M. Boyer, Mmes Duranton et Lherbier, MM. Bonhomme et Cambon, Mme Di Folco, M. Savin, Mme Thomas, MM. Revet, Gilles, Pierre et Laménie, Mmes A.M. Bertrand, Deroche et Garriaud-Maylam, MM. Meurant et Bascher et Mme Bruguière.

L’amendement n° 106 rectifié ter est présenté par M. Longeot, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti, Médevielle, Cadic, Moga et Janssens, Mme Vermeillet, MM. Henno et Kern et Mmes Gatel, Billon, Férat et Vullien.

L’amendement n° 275 rectifié bis est présenté par Mmes Berthet, Deromedi et Morhet-Richaud, MM. H. Leroy, Laménie et Savary, Mmes Deroche, Delmont-Koropoulis et Garriaud-Maylam, M. Carle, Mme Boulay-Espéronnier et M. Gremillet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 59

Compléter cet alinéa par les mots :

, le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 20 rectifié.

M. Max Brisson. Je vais essayer de m’attirer les bonnes grâces de M. le rapporteur avec cet amendement, dont l’objet n’est pas d’augmenter le nombre de membres du conseil d’administration de France compétences, le rendant ainsi pléthorique ! (Sourires.)

Je propose simplement, au travers de cet amendement, que le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation puissent participer à la désignation des cinq personnalités qualifiées qui siégeront au sein du conseil d’administration de France compétences, au même titre que le ministre chargé de la formation professionnelle. Il s’agit de rappeler avec force que l’apprentissage est l’affaire de ces trois ministères.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 106 rectifié ter.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement a été remarquablement défendu par notre collègue.

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 275 rectifié bis.

Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Madame la ministre, si je ne doute pas de la solidarité gouvernementale, il me semble intéressant d’introduire une certaine diversité dans la nomination des personnalités qualifiées. Faire entrer les ministres concernés au conseil d’administration de France compétences me paraît donc une très bonne chose.

La commission émet donc un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Notre pratique est la suivante : chaque fois que le sujet doit être traité au niveau interministériel, un ministre est tête de file. S’ensuit un travail effectué en commun au sein de l’État.

Sinon, le ministre chargé de la formation professionnelle devrait, par réciprocité, désigner aussi des personnes qualifiées dans divers organismes de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, ce qui créerait de la complexité. Le rôle du Premier ministre est de coordonner le travail interministériel, ce qui évite de procéder à des nominations croisées.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 rectifié, 106 rectifié ter et 275 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 104 rectifié ter, présenté par M. Dallier, Mmes Delmont-Koropoulis et Estrosi Sassone, MM. Panunzi et Savary, Mme Troendlé, MM. H. Leroy, Bazin et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. de Nicolaÿ, Brisson et Poniatowski, Mme Deroche, MM. Longuet, Piednoir, Cuypers et Magras, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, MM. Daubresse, Pierre, Carle, Vogel, Revet, Mandelli et Babary, Mme A.M. Bertrand et MM. Cambon, Buffet, Pillet et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un collège de représentants du secteur de l’inclusion, qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d’une prise en charge de leurs frais.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Malgré l’intérêt que je pouvais trouver à l’intégration, dans le conseil d’administration de France compétences, d’un collège de représentants du secteur de l’inclusion sociale, je me rallie à l’avis du rapporteur, qui a sollicité le retrait d’un certain nombre de dispositions.

Je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 104 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 354 rectifié, présenté par M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Cinq représentants des organismes consulaires, qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d’une prise en charge de leurs frais

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Cet amendement vise les chambres consulaires.

Le réseau consulaire composé des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres d’agriculture, forme actuellement près de la moitié des apprentis en France au travers des différents CFA, gérés en direct ou de manière associative.

L’un de ces grands organismes me paraît comparable, dans un autre domaine, à France compétences. Il s’agit de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, qui réunit tous les partenaires concernés, à savoir l’État, les associations, les syndicats, les services de l’État, les départements et même des parlementaires.

Le conseil d’administration de la CNSA comprend plus de cinquante membres. Pour y avoir siégé durant de nombreuses années successives, je ne pense pas que l’on puisse dire que ce conseil d’administration ne travaille pas. Les réflexions relatives à l’autonomie y sont engagées de manière approfondie.

En revanche, il est une disposition concernant le conseil d’administration de la CNSA dont on ne souhaite pas qu’elle soit reprise pour France compétences. Il s’agit de la possibilité pour l’État de prendre les décisions tout seul, malgré le nombre important de membres autour de la table, grâce aux votes pondérés.

Cela étant, la question du nombre de membres du conseil d’administration n’est pas l’unique solution pour aboutir à des débats équilibrés et fructueux au sein d’un organisme qui réunit plusieurs partis.

M. le président. Je rappelle que la commission a déjà émis un avis défavorable sur cet amendement.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 354 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 510 rectifié bis, présenté par M. Piednoir, Mme Deroche, M. Brisson, Mmes Delmont-Koropoulis et Lavarde, MM. Bascher et Longuet, Mme Garriaud-Maylam, M. Grand, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, M. D. Laurent, Mme Gruny, MM. Paccaud, Dallier et Babary, Mme Duranton, M. Charon, Mme Lassarade et MM. Dufaut, Cambon, Carle, Sido, Bonhomme, Pierre, Poniatowski, Daubresse, Meurant et Savin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Cinq représentants des établissements certificateurs, qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d’une prise en charge de leurs frais.

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Le présent amendement vise à permettre à des représentants des établissements certificateurs de participer au conseil d’administration de France Compétences. Toutefois, je suppose que cette mesure recueillera un avis défavorable.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 510 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 708 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un collège de représentants d’associations de personnes en situation de handicap, de personnes précaires et de chômeurs, qui ne perçoivent à ce titre aucune rémunération ni ne bénéficient d’une prise en charge de leurs frais.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, porté par M. Corbisez, vise à associer au conseil d’administration de France compétences des représentants de personnes handicapées, précaires et de chômeurs.

Toutefois, vu l’ambiance et les vents qui soufflent sur cette séance (Sourires.), je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 708 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 358, présenté par M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe, M. Duran, Mme Artigalas, MM. Cabanel, Carcenac et Courteau, Mme G. Jourda, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Raynal, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 64, première phrase

Remplacer les mots :

après avis

par les mots :

sur proposition

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Afin que France compétences soit un organisme véritablement quadripartite, et en vue d’éviter toute mainmise de l’État sur ce dernier, je propose, au travers de cet amendement, que le directeur général soit nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition du conseil d’administration.

La commission a d’ores et déjà émis un avis défavorable sur cet amendement, me semble-t-il, mais je tenais à m’exprimer sur ce point dans l’hémicycle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. La commission a souhaité laisser le conseil d’administration de France compétences émettre un avis sur la nomination du directeur général, par parallélisme avec ce qui est prévu pour Pôle emploi, autre institution publique nationale.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 358.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 687, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 74

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 6123-12. - France compétences sélectionne les opérateurs retenus pour assurer la mission mentionnée à l’article L. 6111-6 pour les actifs occupés, dans le respect des règles prévues à l’article L. 6123-10, après un premier classement des offres reçues par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, pour le territoire qui les concerne.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Cet amendement vise à prévoir que les commissaires paritaires régionales interprofessionnelles classent les offres pour le conseil en évolution professionnelle avant que France compétences ne choisisse l’opérateur.

Le cahier des charges sera bien établi de façon quadripartite – État, régions et partenaires sociaux – et devra, nous nous y sommes engagés, prendre en compte la dimension territoriale, car un conseil en évolution professionnelle est nécessaire partout sur le territoire. Il nous paraît important que la commission paritaire régionale interprofessionnelle vérifie d’abord, avant d’opérer sa mission, que la couverture territoriale est effectivement suffisante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. La commission a souhaité que l’opérateur régional du CEP soit désigné par la région et non par France compétences. L’adoption de cet amendement ne serait pas cohérente avec la rédaction de l’article 3, que nous avons par ailleurs adopté.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. Le groupe socialiste et républicain est en phase avec la position de la commission, car nous sommes nous aussi opposés à l’appel d’offres réalisé par France compétences.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 687.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié quater, présenté par MM. Vial, Danesi, Joyandet, Paccaud, Revet, Cambon et Carle et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 78

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Les informations que les financeurs identifiés au même article L. 6123-5 transmettent à France compétences ainsi que les conditions de cette transmission ;

« …° Les documents et pièces que les prestataires de formation et les centres de formation d’apprentis communiquent à France compétences ;

« …° Les contrats de plans régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d’application que les régions communiquent à France compétences ;

« …° Les conditions dans lesquelles sont établies les recommandations mentionnées au 8° de l’article L. 6123-5, soumises à la procédure d’adoption et de publication prévue à l’article L. 6123-9.

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Cet amendement qui a été déposé par M. Vial, comme nombre de ceux que j’ai présentés, vise à compléter la liste des pièces qui doivent remonter à France compétences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Plusieurs dispositions du texte prévoient déjà des obligations de transmission à France compétences. En outre, le décret d’application dont le présent amendement vise à préciser le contenu doit fixer les conditions d’application de la section relative à France compétences et pourra donc, en tant que de besoin, préciser les informations évoquées par cet amendement.

C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Mme Catherine Deroche. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article 17

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article 18

Article 17

I. – (Non modifié) Le livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

« CHAPITRE UNIQUE

« Financement de la formation professionnelle

« Art. L. 6131-1. – I. – Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par :

« 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

« 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mentionnée à l’article L. 6131-2 ;

« 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 ;

« 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnée à l’article L. 6331-6.

« II. – Le I ne s’applique pas à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

« III – À l’exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l’article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5.

« Art. L. 6131-2. – La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mentionnée au 2° de l’article L. 6131-1 est composée :

« 1° De la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 ;

« 2° De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1et L. 6331-3.

« Art. L. 6131-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les dispositions d’application du présent chapitre, notamment l’organisation, les modalités et les critères d’affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions. »

bis . – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-2 – I. – Une part égale à 87 % du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l’apprentissage en application du 2° de l’article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5.

« II. – Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-4. » ;

2° L’article L. 6241-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-3. – La fraction mentionnée au I de l’article L. 6241-2 et la contribution supplémentaire à l’apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1. » ;

3° L’article L. 6241-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-4. – Pour satisfaire aux dispositions du II de l’article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2° de l’article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d’apprentissage :

« 1° Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire ;

« 2° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 euros et 500 euros, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.

« Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l’article L. 6241-2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. » ;

4° L’article L. 6241-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-5. – Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241-4 :

« 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ;

« 2° Les établissements d’enseignement privés du second degré qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Être lié à l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation ou à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 531-4 du code de l’éducation ;

« c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 443-2 du même code ;

« 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;

« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;

« 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;

« 8° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ;

« 9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;

« 11° Les organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;

« 12° (Supprimé)

« 12° bis (nouveau) Les écoles de production ;

« 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d’un niveau d’activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d’apprentissage ne peut dépasser 10 % du montant dû. » ;

5° Les articles L. 6241-6 à L. 6241-12 sont abrogés.

II. – (Non modifié) A. – La collecte des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 est assurée :

1° Par les organismes mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, pour les contributions mentionnées à l’article L. 6241-1 du même code ;

2° Par les organismes mentionnés à L. 6332-1 dudit code, pour les contributions mentionnées au 2° de l’article L. 6331-1 et à l’article L. 6322-37 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 ;

« Ces contributions sont collectées, contrôlées, gérées et affectées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au titre de l’année 2018.

B. – Par dérogation au III de l’article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 20 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 :

1° À l’exception du solde de la taxe d’apprentissage mentionné au II de l’article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction issue de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ;

2° Lorsqu’un employeur n’a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 6131-3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant d’une des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code, la contribution concernée est majorée de l’insuffisance constatée.

L’employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du principal lieu d’exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ou, pour les exploitants agricoles, du lieu d’exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d’exploitations, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration indiquant la désignation et l’adresse de l’entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l’organisme agréé.

Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131-1 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

Toutefois, les dispositions du présent B ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.

C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la présente loi, la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 du code du travail n’est pas due au titre des rémunérations versées en 2019.

II. bis – À cette date, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues à l’article L. 6331-28 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.

III. – (Supprimé)

IV. – Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont ainsi rédigées :

« Section I

« Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés

« Art. L. 6331-1. – L’employeur de moins de onze salariés s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 6131-2 par le versement de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1.

« Art. L. 6331-2. – La contribution mentionnée à l’article L. 6331-1 est versée à France compétences et est dédiée au financement :

« 1° De l’alternance ;

« 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

« 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

« 4° De la formation des demandeurs d’emploi.

« Section 2

« Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus

« Art. L. 6331-3. – L’employeur de onze salariés et plus s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 6131-2 par le versement de 1 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du présent code.

« Art. L. 6331-4. – La contribution mentionnée à l’article L. 6331-3 est versée à France compétences et est dédiée au financement :

« 1° De l’alternance ;

« 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

« 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

« 4° De la formation des demandeurs d’emploi ;

« 5° Du compte personnel de formation.

« Art. L. 6331-5. – Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l’aide à la formation des demandeurs d’emploi et du conseil en évolution professionnelle.

« Art. L. 6331-5-1 (nouveau). – Un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l’employeur consacre au moins une part fixée par décret du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime pendant chacune des années couvertes par l’accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« Dans ce cas, le montant correspondant est déduit de la contribution prévue à l’article L. 6331-3.

« Art. L. 6331-5-2 (nouveau). –Lorsqu’un accord d’entreprise a été conclu sur le fondement de l’article L. 6331-5-1, l’employeur adresse chaque année à l’organisme chargé de la collecte de la contribution prévue à l’article L.6331-3 une déclaration faisant état des dépenses qu’il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l’autorité administrative ainsi qu’à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1.

« À l’issue d’une période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1.

« Section 3

« Mesures diverses

« Art. L. 6331-6. – Les employeurs s’acquittent d’une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du présent code.

« Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.

« Art. L. 6331-7. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l’obligation de financement prévue à l’article L. 6331-1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.

« Art. L. 6331-8. – Les dispositions de l’article L. 6331-7 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l’une des trois années précédentes.

« Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 6331-3 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de onze salariés est atteint ou dépassé. »

V. – (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 231 bis T, 235 ter C à 235 ter KM, 237 quinquies, 1678 quinquies et le 4 de l’article 1679 bis B sont abrogés ;

2° Au 1° du V de l’article 44 quaterdecies, les références : « 235 ter D et 235 ter KA » sont remplacées par les références : « L. 6331-1 et L. 6331-3 » ;

2° bis L’article 1599 ter C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L. » ;

3° et 4° (Supprimés)

VI. – (Non modifié) À l’article L. 361-5 du code de l’éducation, la référence : « L. 6241-8 » est remplacée par la référence : « L. 6241-4 ».

VII. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, les mots : « donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage au titre du 1° de l’article L. 6241-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 6241-4 ».

VIII. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 313-1. »

IX. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du même article L. 716-2. »

X. – (Non modifié) L’article 20 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « , de la taxe d’apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « et de la participation des employeurs » ;

2° Au III, les mots : « des articles 231 bis K et » sont remplacés par les mots : « de l’article » et les mots : « taxe d’apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « participation des employeurs ».

XI. – (Non modifié) Sont abrogés :

1° (Supprimé)

2° L’article 76 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

3° (Supprimé)

XII. – (Non modifié) Au III de l’article 38 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, la référence : « L. 6241-9 » est remplacée par la référence : « L. 6241-5 ».